Aller au contenu
Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
les piscines et bassins peuvent s’implanter à une distance minimale d’1,00 mètre par rapport aux constructions.
Quelle surface au sol ?
Les toitures en pente devront représenter au moins 50 % de l’emprise de la construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

1.1 - Rappels

1. En application de l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

2. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

3. En application de l’article L.111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

4. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et aux aléas du recul du trait de côte et/ou submersion marine délimités par le zonage règlementaire des Plans de Prévention des Risques approuvés par arrêté préfectoral, le règlement de ces Plans de Prévention des Risques doit être appliqué.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

6. Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-45 et suivants du code de l’urbanisme.

7. Les constructions à destination de commerce dont la surface de vente est supérieure à 500 m² de surface de plancher sont soumises aux dispositions du document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la CINOR.

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 3. Les aires naturelles de camping, les terrains de camping et de caravaning. 4. Les dépôts de ferrailles et les matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets. 5. Les exploitations de carrières.

6. Les habitations légères de loisirs.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : «

activités » - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes :

1. Les travaux d’extension limitée des constructions existantes régulièrement édifiées, même si elles ne sont pas autorisées dans la zone, sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU de plus de 30%, dans la limite de 20m² pour les bâtiments d’habitation et 100m² pour les autres vocations.

2. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque

naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain ou à un risque lié aux aléas du trait de côte et de submersion marine.

3. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d’énergie, à la réduction des risques naturels dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant

4. A l’exception de la zone UEp, les constructions, ouvrages et travaux à destination d'habitation ainsi que leurs annexes, à condition qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités autorisées.

5. En zone UEa, sous réserve d’être en interface avec la plateforme aéroportuaire, en lien avec le fret aérien ou avec les importations et les exportations par voie aérienne, sont autorisées les constructions, ouvrages et travaux à destination de bureaux, d’hôtel, de restauration, de loisirs, de recherche et locaux de recherche, de services, d’enseignement, de formation, de séminaires et congrès, d’équipement d’intérêt collectif, de parking commun, de commerce et commerces de gros, de production, transformation et de services aux entreprises, de logistique, de production et d’activités de distribution et de magasinage.

6. En zone UEc, sont autorisées les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce et activités de services, d’équipements d’intérêt collectif et services publics, de bureaux.

7. En zone UEm, sont autorisées les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerces et activités de services, d’équipements d’intérêt collectif et services publics, et des autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

8. En zone UEp, sont autorisées les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’artisanat et d’entrepôt. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de restauration, de bureaux, d’hôtel, de services publics et d’équipements d’intérêt collectif sont admis dès lors que l’emprise foncière totale cumulée de l’ensemble de ces constructions n’excède pas 5% de la superficie de la zone d’implantation de la zone d’activités concernée.

9. En zone UR, sont autorisées les constructions, ouvrages et travaux liées la mise en place d'installations aéroportuaires ainsi que ceux à destination de bureaux, commerces et activités de services, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et services publics compatibles avec l’infrastructure aéroportuaire. L’hébergement du personnel et les bâtiments de restauration sont également autorisés. Ces constructions doivent respecter les contraintes émanant de l’ICPE Avifuel, classé SEVESO seuil bas.

10. En zone UT, à condition d’être en lien avec une activité touristique et de loisirs, seules la réhabilitation et l’extension limitée des constructions existantes sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 60 m². Dans le secteur UTp, ces destinations sont autorisées ainsi que les bureaux et activités économiques à condition que leur implantation soit compatible avec le fonctionnement de l’infrastructure portuaire.

Article U 3Accès et voirie

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

En zones UA, UB et UC et en dehors des secteurs faisant l'objet d'une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définissant des objectifs de mixité sociale ainsi que pour les aménagements liés à la Défense nationale, tout projet visant à créer plus de 2 500 m² de surface de plancher destinée à l’habitation doit prévoir d’affecter au logement social (LLTS et/ou LLS et éventuellement PLS ou accession aidée (LES ou PTZ) si leur part n’excède pas le tiers des surfaces consacrées au LLTS et LLS) au moins 20% de la surface de plancher d'habitation prévue dans l'opération.

Sont interdits, admis ou soumis à conditions (synthèse articles U1 à U3)

Destination Habitation

Sous-destination Logement Hébergement

UA, UB, UC, UD UC1 UD1

UC2

(en extension)

Artisanat et commerce de détail

Commerce et activités de service

Restauration Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et Équipements d’intérêt d’action sociale collectif et services publics

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Industrie

Entrepôt

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou Bureau tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

2. Volumétrie et implantation des constructions

Article U 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.1 - Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

Dans le cas de lotissement ou dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du PLU s’appliquent à chaque lot issu de cette division.

Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.431-24 du code de l’urbanisme.

Les saillies sur les voies ou emprises publiques des balcons et toitures par rapport au nu des façades sont autorisées, à partir de 3,50 mètres au-dessus du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement, sans débord sur le gabarit de la voie de circulation.

En dessous d’une hauteur de 3,50 mètres, les saillies sur le domaine public (coffrets électriques, descentes d'eaux pluviales et de raccordements de fluides, et autres aménagements de façade) ne sont pas autorisées.

4.2 - Règle générale

En zones UA et UB, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit avec un recul.

En zones UC (y compris UC1 et UC2) et UD (y compris UD1), les constructions doivent s’implanter avec un recul.

En cas de recul, les constructions doivent s’implanter avec un minimum de 3,00 mètres par rapport à l’alignement. Ce seuil est réduit à 2,00 mètres minimum en secteur UAz.

Les constructions ou installations doivent être implantées au minimum à 35 mètres de l'axe de la 2x2 voies. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public.

4.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • les ouvrages de stationnement enterrés peuvent s’implanter librement par rapport à l’alignement, hors de la 2x2 voies, • sont exclus les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les simples débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, sans réduire la marge de recul existante, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, des vélos, dès lors que les normes ou conditions de fonctionnement l’imposent, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent, • les piscines et bassins peuvent s’implanter avec un recul minimal d’1,00 mètre par rapport à l’alignement.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

5.1 - Champ d’application et définition

Il existe deux types de limites séparatives : • les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, • les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 4. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

Dans le cas de lotissement ou dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du PLU s’appliquent à chaque lot issu de cette division. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.431-24 du code de l’urbanisme.

5.2 - Règle générale

Les constructions peuvent joindre une ou deux limites séparatives.

En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Une distance minimale de 3 mètres sera réservée entre deux corps de bâtiments implantés en limite séparative.

5.3- Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • les ouvrages de stationnement enterrés peuvent s’implanter librement par rapport aux limites séparatives, • certains éléments de constructions peuvent occuper l’emprise de la marge de retrait : tout élément de protection de façade, les accès, les perrons non clos, les débords de toiture et autres éléments techniques assurant une protection solaire des façades, les balcons, dans la limite de 1,00 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les simples débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti. Nonobstant ces dispositions, la surélévation d’une construction existante pourra être réalisée avec le même retrait que la construction initiale, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, des vélos, dès lors que les normes ou conditions de fonctionnement l’imposent, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent, • les piscines et bassins peuvent s’implanter avec un retrait minimal d’1,00 mètre par rapport aux limites séparatives.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

6.1 - Champ d’application et définition

La distance, mesurée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.

Dans le cas de lotissement ou dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du PLU s’appliquent à chaque lot issu de cette division. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.431-24 du code de l’urbanisme.

6.2 - Règle générale

La distance entre deux constructions doit respecter un minimum de 3,00 mètres. Aucun point du bâtiment ne doit faire saillie sur la marge d'isolement ainsi déterminée.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : • sont exclus les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les simples débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, des vélos, dès lors que les normes ou conditions de fonctionnement l’imposent, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent, • les piscines et bassins peuvent s’implanter à une distance minimale d’1,00 mètre par rapport aux constructions.

Article U7 - Emprise au sol des constructions 7.1 - Champ d’application et définition L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture. Dans le cas de lotissement ou dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du PLU s’appliquent à chaque lot issu de cette division. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.431-24 du code de l’urbanisme. Cette disposition ne s’applique pas aux parkings enterrés. 7.2 - Règle générale Sans objet en zone UA. L’emprise au sol maximale autorisée de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder en zone :

• UB : 70 % de l’unité foncière • UC (y compris UC1 et UC2) : 60 % de l’unité foncière • UD (y compris UD1): 50 % de l’unité foncière Article U8 - Hauteur des constructions 8.1 - Champ d’application et définition La hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement soit : • par rapport au sol naturel avant travaux en cas de non modification de celui-ci ou en cas de remblai

• par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

8.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à : • Zone UA : ▪ 15,00 mètres à l’égout du toit ▪ 18,00 mètres au faîtage ▪ 16,00 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

• Secteur UAb : ▪ 18,00 mètres à l’égout du toit ▪ 21,00 mètres au faîtage ▪ 19,00 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

• Secteur UAz : ▪ 27,00 mètres à l’égout du toit ▪ 30,00 mètres au faîtage ▪ 28,00 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

• Zone UB : ▪ 12,00 mètres à l’égout du toit ▪ 15,00 mètres au faîtage ▪ 13,00 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

• Zone UC (y compris UC1 et UC2) : ▪ 10,00 mètres à l’égout du toit ▪ 13,00 mètres au faîtage ▪ 11,00 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

• Zone UD (y compris UD1) : ▪ 8,00 mètres à l’égout du toit ▪ 11,00 mètres au faîtage ▪ 10,00 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

8.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : • en cas de réalisation d’étage en attique, l’égout de ces éléments n’est pas prise en compte dans le calcul des hauteurs, • dans le cas de commerces, bureaux ou services en rez-de-chaussée, une surhauteur de 0,50 mètre est autorisée, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, • pour les ouvrages techniques (antennes, antennes relais, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou les normes de sécurité l'imposent.

3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article U 9Emprise au sol

Aspect extérieur des constructions et des clôtures

9.1 - Conditions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son alignement, son implantation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site dans laquelle elle s’inscrit, des lieux avoisinants, à la végétation, à la topographie du terrain naturel, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteurs d’air, les citernes d’accumulation d’eau doivent apparaître sur les plans des façades et des toitures et faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

Il conviendra de préserver les sols par : • l’adaptation à la topographie et la limitation des murs de soutènement • le maintien d’espaces de pleine terre • la recherche d’un équilibre des déblais/remblais • la réutilisation des matériaux du site (terres, enrochements)

9.2 - Sont interdits • les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, • la couleur blanche en toiture, • les climatiseurs, chauffe-eau solaires, panneaux photovoltaïques, antennes paraboliques insuffisamment intégrés dans la conception des façades ou toitures, • l’utilisation à nu des matériaux destinés à être enduits.

9.3 - Façades

L’utilisation brute de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.

Les façades latérales et les murs pignons doivent être traités avec la même qualité et le même langage architectural que les façades principales.

La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles, et les grandes surfaces vitrées, sont interdites, à moins qu'elles soient accompagnées de dispositifs permettant de gérer les apports solaires. Dans tous les cas et pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l'aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l'architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l'épaisseur de la façade.

A l’exception des équipements d’intérêt collectif et sauf contraintes techniques avérées, pour les façades d’une longueur supérieure à 20 mètres, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal d’animation des façades est imposé par :

• à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée : des saillies et/ou des retraits ponctuels du nu de la façade, • et/ou des interruptions ponctuelles du bâti, • et/ou une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de ménager

des vues vers l’intérieur de la parcelle, • et/ou tout autre dispositif garantissant la qualité architecturale du bâtiment et la transparence aéraulique.

9.4 - Toitures

Les toitures ou parties de toiture devront présenter une orientation favorable à l’implantation d’un chauffe-eau solaire et de panneaux photovoltaïques.

Les toitures en pente devront représenter au moins 50 % de l’emprise de la construction. Les pentes seront inférieures à 100 %.

Les toitures végétalisées sont autorisées.

Les chiens-assis et lucarnes rampantes sont interdits. Les ouvertures de toiture seront limitées en nombre et en surface.

Un seul niveau sous combles est autorisé.

Les lucarnes et outeaux devront comporter des éléments architecturaux permettant la protection de la pluie, du vent et du soleil (débord de toit, casquette, volets, brise-soleil, claustras, etc.).

Les couleurs réfléchissantes sont interdites.

9.5 - Clôtures

Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins.

Les clôtures sur rue doivent être constituées :

• soit d’un mur en maçonnerie d'une hauteur maximale de 1,50 mètres, • soit d’une grille, d’un grillage ou d’un barreaudage posés sur un mur bahut de hauteur maximum 0,40 mètre ; les grilles

devant avoir une hauteur minimale de 1,40 mètre et les clôtures une hauteur maximum de 2,00 mètres • soit d’un grillage rigide doublé d’une haie vive.

Les clôtures devront préserver autant que possible une transparence hydraulique, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie.

Les grilles réalisées en fer à béton ne sont pas admises.

La hauteur maximale des clôtures mitoyennes réalisées en maçonnerie est de 2,00 mètres.

Dans le cas de constructions publiques et compte tenu de la nature des équipements concernés, les murs de clôture pourront avoir une hauteur maximum de 4,00 mètres.

Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.

9.6 - Les murs de soutènement

Les murs de soutènement ne devront pas excéder une hauteur de 3,00 mètres d’un seul tenant. En cas de hauteur supérieure, un redan de 1,00 mètre minimum doit être réalisé et faire l’objet d’un aménagement paysager. Sur ces murs, il ne sera autorisé comme clôture qu’un grillage doublé de haies vives.

La hauteur totale cumulée des murs de soutènement ne pourra pas dépasser 9,00 mètres par tranche de 30,00 mètres mesurés dans le sens de la pente.

Sauf impossibilité technique ou de disponibilité foncière, il est imposé une plantation de bandes végétales au pied des murs de soutènement, intégrant des espèces grimpantes comme le lierre pays (Ficus pumila).

9.7 - Eclairage

Les types d’éclairage et l’orientation de l’éclairage sont à considérer pour limiter l’impact sur l’avifaune marine : les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

9.8 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes : • en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, • en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : «

activités » - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

La restauration des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devra être réalisée en maintenant, ou restituant le cas échéant, le parti originel de composition d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). Les éléments d’aménagement extérieurs (jardins et mur de clôture), parties intégrantes de l’usage de la construction, seront conservés et restaurés dans le parti originel de composition. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

Article U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : «

activités » - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments :

• en privilégiant la conception bioclimatique (ensoleillement, isolation, environnement végétal…) • en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation

naturelle, • en respectant la Réglementation Thermique applicable pour les logements (RTAADOM) Il convient de concevoir des bâtiments à faible émission de gaz à effet de serre, notamment en privilégiant l’utilisation de matériaux à faible énergie grise et/ou locaux.

Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Hormis les espaces de fonctionnalité nécessaires (entrée, garage, terrasse…), cette bande peut notamment être constituée : :

• d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, • par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct, etc…

4. Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article U 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs

12.1 - Espaces libres et espaces perméables

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres seront considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre ou ne sont pas imperméabilisés en surface (pavés drainants ou à joints preux, dalle alvéolées, platelage bois, béton drainant ou poreux…), afin de permettre une pénétration gravitaire normale des eaux pluviales dans le sol.

L’unité foncière doit être traité en espace libre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’au moins un arbre hautetige par tranche de 100 m² d’espace libre, avec au minimum un arbre par unité foncière sur au moins :

• en zone UA : 15% de la surface • en secteur UAz, il n’est pas fixé de règles • en zone UB : 20% de la surface • en zones UC (y compris UC1 et UC2) et UD (y compris UD1) : 25% de la surface La parcelle doit être perméable sur au moins :

• en zone UA : 20% de la surface • en zone UB : 25% de la surface • en zones UC (y compris UC1 et UC2) et UD (y compris UD1) : 30% de la surface

12.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, hygrométrie, température, pluviométrie).

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique. A titre indicatif, les annexes du règlement renvoient à des sites de référence qui visent à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute-tige pour deux places.

12.3 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Le maintien des arbres remarquables, alignements d’arbres et espaces paysagers identifiés sur le document graphique du présent règlement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est obligatoire. L’abattage d’arbres pour des raisons sanitaires, des impératifs techniques, pour le renouvellement des essences végétales ou pour le remplacement des essences végétales existantes par de nouvelles plus adaptées au contexte local est autorisé tant que le principe de l’alignement est maintenu dans sa cohérence et dans sa consistance.

12.4 - Aires de jeux, de loisirs et de jardin

En cas de réalisation d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m² générée dans le cadre d’un programme de logements, d’une opération d’ensemble, d’un lotissement ou permis de construire valant division, une aire de jeux et de loisirs doit être prévue sur une surface d’au moins 50 m².

5. Stationnement

Article U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : «

activités » - Obligation de réalisation d’aires de stationnement

13.1 - Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.).

Les dimensions des places doivent correspondre au moins à : • Longueur minimale : 5 m • Largeur minimale : 2,30 m

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article U13.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

13.2 - Normes de stationnement de véhicules

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Catégories

Normes de stationnements arrondi à l’entier supérieur

Habitation

Logements autorisés dans la zone d’une surface de 1 place minimum par logement plancher inférieure à 100 m²

Logements autorisés dans la zone d’une surface de 1,5 place minimum par logement plancher supérieure ou égale à 100 m²

Commerces et activités de services

Commerces, activités de service, activités 1 place de stationnement minimum pour 100 m² de surface de plancher y compris l'espace artisanales, locaux et bureaux des administrations de stockage publiques ou assimilés

Hébergement hôtelier et touristique

1 place de stationnement minimum pour deux chambres

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Administration et assimilés, salle d’art et de spectacles, équipements sportifs, discothèque

1,5 place de stationnement minimum pour 100 m² de surface de plancher

Etablissement d’enseignement 1er degré

1 place de stationnement minimum par classe

Etablissement d’enseignement 2nd degré

1 place de stationnement minimum pour 100 m² de surface de plancher

Université

1 place de stationnement minimum pour 150 m² de surface de plancher

Etablissement de santé

1 place de stationnement minimum par lit

Autres équipements

1 place de stationnement minimum pour 100 m² de surface de plancher

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie et entrepôt

0,5 place de stationnement minimum pour 100 m² de surface de plancher

Bureau

1,5 place de stationnement minimum pour 100 m² de surface de plancher

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Conformément à l’article L.111-19 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.7521 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L.3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

En application de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

Par ailleurs, il est obligatoire de prévoir l’installation de bornes de recharge électrique sur les parcs de stationnement concernés par les articles L.113-11 et suivants du code de la construction et de l’habitat.

13.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

• soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

13.4 - Le stationnement des deux roues

Conformément à l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos est le suivant :

Catégories de bâtiments

Seuil minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés

Cyclistes visés

Seuil minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

- Ensemble d'habitation

1 emplacement par logement jusqu'à 2

- (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins

Sans objet

Occupants

pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3

deux logements)

pièces principales

- Bâtiments à usage industriel ou tertiaire

15% de l'effectif total des salariés accueillis

- constituant principalement un lieu de Sans objet

Salariés

simultanément dans le bâtiment

travail

15% de l'effectif total des agents du service

Agents

public accueillis simultanément dans le

- Bâtiments accueillant un service public Sans objet

bâtiment 15% de l'effectif total des usagers de service

Usagers

public accueillis simultanément dans le

bâtiment

- Bâtiments constituant un ensemble

10% de la capacité du parc de stationnement

commercial, au sens de l'article L. 752-3 du

avec une limitation de l'objectif

code du commerce, ou accueillant un Sans objet

Clientèle

réglementaire fixée à 100 emplacements

établissement

de

spectacles

cinématographiques

Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux

- Ensemble d'habitation

1 emplacement par logement

- (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins

10

Occupants

deux logements)

- Bâtiments à usage industriel ou tertiaire

10% de l'effectif total des travailleurs

- constituant principalement un lieu de 10

Travailleurs

accueillis simultanément dans le bâtiment

travail

10% de l'effectif total des agents du service

10

Agents

public accueillis simultanément dans le

Bâtiments accueillant un service public

bâtiment 10% de l'effectif total des usagers de service

10

Usagers

public accueillis simultanément dans le

bâtiment

- Bâtiments constituant un ensemble

10% de la capacité du parc de stationnement

commercial, au sens de l'article L. 752-3 du

avec une limitation de l'objectif

code du commerce, ou accueillant un 10

Clientèle

réglementaire fixée à 100 places

établissement

de

spectacles

cinématographiques

Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux

10% de l'effectif total des travailleurs

10

Travailleurs

accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R.

Bâtiments existants à usage tertiaire et

113-14)

constitués principalement de locaux à

Au maximum 10% de l'effectif total des

usage professionnel

travailleurs accueillis simultanément dans

10

Travailleurs

les locaux du copropriétaire selon les

dispositions de l'article 2 du présent arrêté

(pour l'application du II du R. 113-14)

V. Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.

Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en étant compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (échéanciers

d’ouverture à l’urbanisation et orientations).

La temporalité de l’ouverture à l’urbanisation des différentes zones AU du PLU de Sainte-Marie prévoit le phasage suivant :

Les zones 1AU ouvertes à l’urbanisation dès l’approbation du PLU et son caractère exécutoire : il s’agit des zones d’enjeux de développement urbain à court terme, indépendamment de toute vocation.

Les zones 2AU ouvertes à l’urbanisation à partir de 2031, lorsque les voies et réseaux suffisants seront présents en périphérie de la zone.

1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Article AUindicée 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

1.1 - Rappels

1. En application de l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

2. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

3. En application de l’article L.111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

4. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain et aux aléas du recul du trait de côte et/ou submersion marine délimités par le zonage règlementaire des Plans de Prévention des Risques approuvés par arrêté préfectoral, le règlement de ces Plans de Prévention des Risques doit être appliqué.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

6. Les constructions à destination de commerce dont la surface de vente est supérieure à 500 m² de surface de plancher sont soumises aux dispositions du document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la CINOR.

1.2 - Sont interdits

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Article AUindicée 2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article AUindicée 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Les zones 1AU peuvent être ouvertes à l’urbanisation dès l’approbation du PLU dès lors qu’elles disposent des

infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie, etc.). 2. Les zones 2AU sont ouvertes à l’urbanisation à partir de 2031, lorsque les voies et réseaux suffisants seront présents en

périphérie de la zone. 3. Tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de

Programmation. 4. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf

disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain ou à un risque lié aux aléas du trait de côte et de submersion marine.

5. Sur le périmètre d’attente d'un projet d'aménagement global délimité aux documents graphiques au titre de l’article L.15141-5° du Code de l’urbanisme, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes dans la limite de 20m² de surface de plancher, et ce pour une durée de 5 ans à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

6. Respecter les densités minimales brutes suivantes par rapport à la surface du terrain d’assiette : • en zone AUa, 50 logements par hectare, • en zone AUb, 25 logements par hectare tout en respectant le nombre de logements indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, • en zone AUc, 25 logements par hectare, tout en respectant le nombre de logements indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Le résultat obtenu est arrondi à l’entier inférieur. La densité s’apprécie à l’échelle de la zone. Pour les projets ne résultant pas de la destination d’habitation, l’équivalent logement est établi sur la base de 80 m² de surface de plancher.

Article AUindicée 3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

2. Volumétrie et implantation des constructions

Article AUindicée 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

Article AUindicée 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation :

Article AUindicée 6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

Article AUindicée 7 - Emprise au sol des constructions Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

Article AUindicée 8 - Hauteur des constructions Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article AUindicée 9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

Article AUindicée 10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

Article AUindicée 11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

4. Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article AUindicée 12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

5. Stationnement

Article AUindicée 13 – Obligation de réalisation d’aires de stationnement Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

VI. Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone agricole de Sainte-Marie (zone A) comporte des secteurs spécifiques :

Acu Il correspond aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR. Aenr Il correspond à la zone d’implantation d’un parc éolien.

Il correspond à une zone historique de culture au potentiel de reconquête agricole dans un contexte d’intérêt Ap paysager caractérisé par une capacité de régénération des milieux en sous-bois difficiles du fait de la prolifération

d’espèces exotiques avec ponctuellement la présence d’espèces patrimoniales à préserver.

1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Marie

Règlement

Prescrit le 3 juin 2021 Arrêté le 5 mars 2025 Approuvé le 26 novembre 2025

Table des matières

I. Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants ainsi qu’en application de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.

1. Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Sainte-Marie, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.

Il contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Il est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.

Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, lesquelles comportent différents documents.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. A la différence des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui viennent en complément du règlement pour certaines parties du territoire, et qui doivent être respectées seulement dans un lien de compatibilité.

Conformément à l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2. Division du territoire en zones et outils règlementaires du PLU

En application de l’article R.151-17 du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

A. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Conformément à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous les titres II et III du présent règlement.

Il existe à Sainte-Marie dix types de zones urbaines :

Zones U dites « résidentielles »

Cette zone correspond au centre-ville de Sainte-Marie, aussi bien son cœur historique (centre-ville) que dans ses extensions (Le Verger, les Gaspards, …). Elle couvre également les centralités de La Convenance, de La Rivière des Pluies, de Duparc et de La Ressource.

Ces secteurs regroupent la majorité des commerces de proximité, des services et des équipements publics de la

UA

commune. Ce sont aussi des zones de constructions à usage d'habitation, caractérisée par un tissu urbain relativement dense.

Les fonctions de polarité doivent y être confortées, en accueillant une mixité fonctionnelle structurant ces pôles. Cependant, le caractère patrimonial est à prendre en compte pour maintenir une qualité urbaine et architecturale, ainsi que pour la mise en valeur des bâtiments marquants.

Deux secteurs UAb et UAz sont définis, correspondant à des dispositions spécifiques du quartier de Beauséjour.

Cette zone correspond principalement aux quartiers de La Rivière-des-Pluies/Grande-Montée, de Duparc et des

franges du centre-ville.

UB

Actuellement dominés par l’habitat individuel, ils représentent des espaces majeurs pour la mise en œuvre de la

densification urbaine qui devra s’appuyer sur une mise à niveau des réseaux et l’accompagnement par un réseau

de transports en commun performant.

On retrouve dans ces secteurs un certain nombre d’équipements, de services et de commerces de proximité qu’il convient de pérenniser.

Cette zone correspond principalement aux quartiers de La Convenance (à l’exception de la zone centrale), Les Cafés, La Grande-Montée et Bois-Rouge.

Elle est caractérisée par un habitat individuel dominant qui s’est développé au fil de l’eau, par le biais de constructions individuelles ou de petits lotissements, ou au travers d’opérations d’aménagement d’ensemble.

Les capacités d’évolution de ces secteurs sont limitées soit du fait :

▪ de leur éloignement relatif et leurs dessertes en réseaux moins performantes (Grande-Montée, Bois-Rouge)

UC

▪ ou de leur constitution récente et leur morphologie urbaine rigide (La Convenance, opérations de lotissements)

Il existe deux secteurs :

• un secteur UC1 correspondant aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN pour les opérations d’aménagement autorisées sur le site de Moka.

• un secteur UC2 correspondant aux espaces bâtis situés en espaces proches du rivage et non identifiés par le SCoT au titre de la loi ELAN dans lesquels les constructions sont limitées.

Cette zone couvre pour l’essentiel les écarts des hauts de Sainte-Marie. A cela s’ajoute quelques poches d’habitat peu denses des mi-pentes et des bas (autour de La Mare et de Gillot, à Ravine-des-Chèvres-les-Bas, en périphérie de Terrain Elisa). UD Elle est caractérisée par un habitat individuel souvent peu structuré, dans lequel la densification est souvent limitée par la faible couverture par les réseaux.

Il existe un secteur UD1 correspondant aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN.

Zones U dites « d’activités : économiques, commerciales, de services et touristiques »

UEa

Cette zone correspond à la zone dédiée au développement des activités aéroportuaires à proximité de l’aéroport Rolland Garros.

UEc Cette zone couvre les zones de développement commercial, de services et/ou tertiaire.

UEm

Cette zone correspond à des espaces d’activités mixtes, regroupant des activités de production ou commerciales et de services.

Cette zone couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, UEp de transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que

les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.

UR Cette zone couvre l’aéroport Rolland Garros et les installations aéroportuaires et activités s’y rattachant.

Cette zone couvre les espaces à dominante d’activités de loisirs, de tourisme notamment pour le Village Bienvenue. UT Elle comprend un secteur UTp correspondant au secteur du port et des espaces à proximité pour l’implantation

d’activités économiques, touristiques et de loisirs liées au port.

B. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Conformément à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par le sigle « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre V du présent règlement.

La zone AUindicée correspond à une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (échéanciers d’ouverture à l’urbanisation et orientations).

C. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre VI du présent règlement. La zone agricole de Sainte-Marie comporte des secteurs spécifiques :

Acu Il correspond aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.

Aenr Il correspond à la zone d’implantation d’un parc éolien.

Il correspond à une zone historique de culture au potentiel de reconquête agricole dans un contexte d’intérêt Ap paysager caractérisé par une capacité de régénération des milieux en sous-bois difficiles du fait de la prolifération

d’espèces exotiques avec ponctuellement la présence d’espèces patrimoniales à préserver.

D. Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Conformément à l’article R.151-24 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre VII du présent règlement.

Il existe à Sainte-Marie une zone naturelle et forestière (zone N) comportant des secteurs spécifiques :

Npnr

Il correspond aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale.

Nr Il correspond aux réservoirs à biodiversité et corridors écologiques hors cœur du parc national de la Réunion.

Ncu Il correspond aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR.

Nli

Il correspond aux espaces naturels remarquables du littoral de la Pointe des Haziers, identifiés dans le chapitre particulier du SAR, valant SMVM.

E. Le Plan Local d’Urbanisme délimite les Espaces Boisés Classés

Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés (EBC) qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les secteurs EBC :

• les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables, • les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Une coupe est une intervention sylvicole qui ne remet pas en cause la destination forestière pérenne du terrain.

Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...).

Sont dispensés d’autorisation préalable l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux.

Dans les EBC, sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.

Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

F. Le Plan Local d’Urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le Plan Local d’Urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

En outre, conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.

G. Le plan local d’urbanisme identifie des linéaires commerciaux au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif.

H. Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

I. Le plan local d’urbanisme identifie des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme

Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

J. Le plan local d’urbanisme identifie un périmètre d’attente de projet d’aménagement global au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

(..)

- 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

3. Guide d’utilisation du règlement

A. Les modalités de lecture du règlement Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement. Les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux conditions de desserte des parcelles par la voirie et les accès, et par les réseaux de distribution en eau potable, électricité… ainsi que les règles relatives à la gestion des rejets (déchets, eaux usées et eaux de ruissellement) et des déchets sont inscrites sous le titre II. du présent règlement. Le règlement spécifique aux différentes zones du PLU est détaillé aux titres III. à VII. du présent règlement. Les règles de chaque zone du PLU sont organisées en cinq chapitres :

Chapitre 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Ce chapitre fixe les règles relatives aux « destinations » et « sous-destinations » des constructions et usages du sol et activités autorisées ou interdites ou soumises à conditions particulières.

Chapitre 2. Volumétrie et implantation des constructions Ce chapitre fixe les règles concernant :

• l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux espaces publics et aux limites séparatives, • la hauteur et l’emprise au sol des constructions.

Chapitre 3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Ce chapitre fixe les règles concernant :

• l’insertion urbaine, architecturale et paysagère des constructions, • les obligations de performances énergétiques.

Chapitre 4. Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction Ce chapitre fixe les règles relatives aux obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs.

Chapitre 5. Stationnement Ce chapitre fixe les règles relatives aux conditions de stationnement.

B. La définition des destinations et sous-destinations

DESTINATION

SOUS-DESTINATION

Exploitation agricole et forestière

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole et exploitation forestière.

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : logement et hébergement.

Logement Hébergement

DÉFINITION

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerces et activités de services La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

Equipements d’intérêt collectif et services publics La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Cinéma

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés

Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public

Les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services

Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous destination définie au sein de la

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

Industrie

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

destination « équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

Les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

II. Dispositions communes applicables à toutes les zones

1. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

A. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : • des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf L.111-1). • des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf R.111-1).

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

B. Les servitudes d’utilité publique et les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.

Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre.

Les servitudes aéronautiques et plan d’exposition au bruit : • 1. Servitudes aéronautiques de dégagement (T5) : les constructions ou utilisations du sol sont soumises aux servitudes aéronautiques de dégagement instituées par décret ministériel du 23 août 1983. Ces servitudes comprennent comportent l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ; • 2. Plan d’Exposition au Bruit : au niveau de l’aérodrome « Saint-Denis Gillot » à Sainte-Marie, il convient de prendre en compte les contraintes relatives au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) approuvé par arrêté préfectoral n° 220/SG/DICV3 du 01 février 1996, et l'arrêté n°2017-2128/SG/DRECV du 17 octobre 2017 portant approbation de la révision du Plan d'Exposition au Bruit en application des articles L.112-3 à L.112-13 et R.112-1 à R.112-17 du code de l’urbanisme et l'arrêté municipal n°20171435 du 7 décembre 2017 portant mise à jour du Plan Local d'Urbanisme. Le PEB définit, au travers de son zonage A, B, C et D des conditions de constructibilité en fonction de l’exposition au bruit. • 3. Servitudes radioélectriques : les plans de servitudes radioélectriques ont été définis par décrets du 25/05/1994 et 16/06/1994, ils sont destinés à protéger l'intégrité des informations transmises aux aéronefs pour leur besoin d'atterrissage et de guidage de route.

Tableau de synthèse des constructions nouvelles autorisées en fonction des zones du PEB

C. La zone dite des cinquante pas géométriques

Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-45 et suivants du code de l’urbanisme.

Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.

Il convient de se référer à l’intégralité des articles L.121-45 à 49 du code de l’urbanisme pour appliquer les prescriptions opposables dans les cinquante pas géométriques.

D. La prise en compte des zones d’aléa soumises à des risques naturels

Le territoire de la commune de Sainte-Marie est concerné par : • un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles « inondations et mouvements de terrain » approuvé par arrêté préfectoral du 6 juillet 2020. • un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles relatif aux aléas du trait de côte et de submersion marine approuvé par arrêté préfectoral du 4 janvier 2022.

Les occupations et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement du PPR y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU. En cas de doute sur le périmètre précis concerné par le risque, un rapprochement de la Collectivité auprès de l’organisme responsable (DEAL) sera préconisé.

E. Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres

La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2023, portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la commune de Sainte-Marie. Ces éléments sont intégrés dans les annexes du PLU.

F. Les entrées de ville (article L.111-6 du Code de l’Urbanisme)

En dehors des espaces urbanisés, les constructions doivent respecter les reculs réglementaires par rapport aux infrastructures routières majeures (routes express, déviations, routes classées à grande circulation), conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. Les constructions ou installations doivent être implantées au minimum à 100 mètres de l'axe des routes express et déviation et 75 mètres des routes à grande circulation. Conformément à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public et aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

G. La réciprocité d’implantation des constructions

En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…)

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». (…)

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l’extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

H. La réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 modifié relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé, l'éclairage de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, l'éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables, l'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'éclairage des façades de bâtiments, l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l'éclairage événementiel, l'éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l'implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels.

I. La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

La loi n°2023-175 (article 11 – TITRE II) relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 intègre l’obligation de mettre en place des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque et modifie l’article 171.4 du code de la construction et de l’habitat. Il convient de s’y référer.

2. Dispositions communes relatives aux conditions de desserte des terrains (voies, accès, réseaux)

A. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

1.1 - Accès

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.

Pour minimiser les accès directs sur la voie, les divisions parcellaires en vue de construire devront prévoir une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir se desservant sur la voie de desserte publique ou privée, en permettant notamment la manœuvre des véhicules de secours et de service public par l'aménagement, si nécessaire, d'aire de retournement ainsi qu'une largeur adaptée.

1.2 – Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, les services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies à créer doivent avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. En cas de réalisation de trottoirs, il doit être prévu au moins un trottoir de 1,50 mètre minimum.

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire demitour.

Pour les opérations comportant au minimum 7 logements ou 7 lots, les voiries doivent avoir une emprise minimale de 5 mètres pour le double sens et 3,50 mètres pour le sens unique.

Cette disposition ne s’applique pas pour les terrains existants à la date d’approbation du P.L.U. si la voie d’accès d’une largeur de 3,50 mètres au moins présente une longueur inférieure à 50 mètres et soit dotée d’une aire de retournement pour les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, un recul de 5 mètres par rapport au domaine public pourra être prescrit.

B. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement e

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.