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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 38 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUCTIONS DANS LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTION

1.1 Le risque d’inondation

a) La prise en compte des zones inondables selon l’atlas des zones inondables du bassin versant du lac de Grand-Lieu

Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation identifié par l’atlas des zones inondable du bassin versant du lac de Grand-Lieu concernant le Tenu, notifié le 23 janvier 2009. Les secteurs exposés aux risques d’inondation sont identifiés sur le règlement graphique du PLU conformément à sa légende (cf. trame spécifique).

En zones inondables, les possibilités de constructions susceptibles d’être admises selon les dispositions suivantes (cf. b) et selon le règlement des zones concernées (cf. Titre III), sont admises sous les conditions suivantes : - la réalisation d’un sous-sol est interdite, - les habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence de l’aléa

inondation s’il est connu ou, par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage), - les constructions ou activités pouvant être admises dans le secteur ont l’obligation de prévoir des mesures

adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain en cas d’inondation, - les clôtures doivent être ajourées pour permettre le libre écoulement des eaux en cas de crue.

Tout projet pourra être refusé s’il n’assure pas la sécurité des personnes et s’il ne peut écarter tout risque de dégradation de l’environnement en cas d’inondation.

b) Les dispositions issues du Plan de Gestion du Risque d’inondation (PGRi) du bassin Loire-Bretagne

Les secteurs concernés par les risques d’inondation sont également soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne (2016-2021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :

Disposition 1 : Préservation des zones inondables non urbanisées

Le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016 prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.

Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes :

 les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;

 les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage) ;

 les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères (à condition qu’elles n’aient pas pour effet de créer des logements),

 les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;

 les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses…) ;

 les activités nautiques nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau, dès lors qu’elles sont admises par le règlement de la zone ;

 les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.

 Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

Disposition 2 : Préservation de zones d'expansion des crues

Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., interdit la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.

* digue :

ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains

plus bas que leur crête, situés à leur arrière.

En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :

 les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;

 les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;  les régalages sans apports extérieurs ;  sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone

inondable et dans la limite de 400 m3 ;  sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la

vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ;  en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1.

Disposition 3 : Non aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues (SDAGE 2016-2021)

De nouvelles digues* ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement.

Disposition 4 : Zones potentiellement dangereuses

À défaut d’analyse locale spécifique justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable.

Ces dispositions s’imposent au présent P.L.U., mais entre règles du P.L.U. et dispositions issues du PGRi, ce sont les règles les plus contraignantes qui s’imposent.

1.2 La réglementation parasismique

(cf. annexe 6 du présent PLU)

La commune de Sainte-Pazanne est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.

L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.

1.3. Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles

(cf. annexe 6 du présent PLU) Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).

Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 6 du PLU ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

1.4 Les sols pollués

La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le site Internet : http://basias.brgm.fr/.

1.5 Les zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières

A l'intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan des infrastructures de transports terrestres (pièce 6 du PLU), les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique de leurs façades correspondant aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978, modifié par l'arrêté ministériel du 23 Février 1983 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits extérieurs des infrastructures routières.

Dans les zones humides inventoriées et à moins de 5 mètres des zones humides repérées sur les documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :

- toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les

affouillements et exhaussements de sol. dès lors que ces travaux, constructions ou installations emportent la destruction de plus de 1000 m² de zone humide.

3.3.3 Occupations et usages des sols exceptionnellement admis sous conditions

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les clôtures à condition de présenter une transparence hydraulique, - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau, - l’aménagement de travaux d’équipement ou la réalisation d’opération d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, ainsi que les aménagements nécessaires à l’exploitation agricole (exemple : retenues d’eau à usage d’irrigation), et ceux liés à des nécessités de mise aux normes de bâtiments et d’installations agricoles, o à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées, - des équipements devant satisfaire un intérêt collectif (ex : passage de réseaux…) lorsqu’ils sont admis par le règlement des zones (cf. Titre III), o sous réserve de respecter toute autre disposition réglementaire, o sous réserve qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. - les opérations ayant fait l’objet d’un dossier « loi sur l’eau » validé.

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE Estuaire de la Loire.

Les opérations susceptibles d’avoir un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire et SAGE Estuaire de la Loire).

Les clôtures réalisées dans ces espaces, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation, doivent être ajourées et présenter une transparence hydraulique, répondant aux deux critères suivants : - ne pas constituer un obstacle au passage des eaux, - ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux.

Les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 CONDITIONS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

Règles générales

En dehors de l’agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-après, devront respecter les marges de recul minimales suivantes :

- Route départementale 758 :

35 mètres minimum de l’axe de la voie

- Autres routes départementales : 25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales concernées.

Dispositions particulières

Les règles générales du 2.1 ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer pour :

- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises si le bâti est desservi par une route départementale ;

- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire ;

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;

- les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;

- l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation ;

- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers etc. sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;

- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions des articles 34 et 35 du Règlement de Voirie Départementale.

Clôtures en bordure de route départementale

Conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.10 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire, - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Entités archéologiques

Les zones archéologiques reportées sur les documents graphiques réglementaires correspondent aux zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région en application de l’article R.523-6 du Code du patrimoine. Dans ces zones, les projets d’aménagement sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (articles L.522-5 et R.523-6 du Code du patrimoine).

Rappel réglementaire

Conformément à l’article R.523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur le règlement graphique ou plan de zonage du PLU et la liste des entités archéologiques ou de zones de sensibilité archéologique recensées par la DRAC est indiquée au rapport de présentation du PLU) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R.523-9 du Code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R.442-1 et suivants du Code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du Code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9 du Code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R.523-7 et R.523-8 du Code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L.522-4 et R.523-12 du Code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L.531-14 du Code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

5.11 TRAVAUX SUR BATI EXISTANT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

2.2.1 Règles générales relatives aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sous réserve de règles particulières précisées par zones (cf. article 5 des chapitres 1 à 6 du TITRE III), les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leur volume, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale.

L’implantation des constructions doit éviter tout affouillement ou exhaussement par rapport au terrain naturel qui ne serait pas nécessaire au projet de construction, sauf si des dispositions réglementaires ou des nécessités techniques l’imposent. Les dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée qu’ils soient réalisés en façade ou en toiture.

D’autres dispositions pourront être acceptées pour des équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

2.2.2 Eléments de patrimoine bâti et urbain et de ‘’petit patrimoine’’ identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

a) Dispositions générales

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. Ces éléments du patrimoine ainsi identifiés au regard de leur qualité architecturale, urbaine et paysagère doivent être conservés et faire l’objet d’un entretien ou d’une restauration, sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).

* éléments d’architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, …), les soubassements, les souches de cheminée,…

Pour la préservation de ces éléments de patrimoine, seront aussi pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, - le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues.

b) Dispositions particulières

Conservation et modifications légères des caractéristiques architecturales originelles de la construction (en cas de rénovation, de réhabilitation) - L’aspect architectural d’origine devra être conservé notamment au travers du choix des couleurs et des

matériaux. - Les enduits s’harmoniseront aux couleurs des matériaux locaux traditionnels : pierre, briques, enduit de type

rustique de la teinte des enduits traditionnels à chaux et sable (taloché, lissé et éventuellement gratté). - Les formes et aspects des toitures d’origine de la construction doivent être respectées et restaurées ; - Les panneaux solaires peuvent toutefois être admis en toitures, à condition d’être bien intégrés à la toiture et

implantés de manière harmonieuse dans la composition de la toiture ; - Les matériaux d’origine de façade de ces constructions d’intérêt architectural ou patrimonial doivent être conservés ou

restaurés. ; - Les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter

l’harmonie et la composition de la façade de construction concernée, en particulier pour les façades visibles depuis l’espace public. De nouveaux percements peuvent éventuellement être admis sur ces façades, à condition qu’ils n’altèrent pas la lisibilité de la typologie de la construction ni les éléments de composition ; - Les percements auront des proportions plus hautes que larges, à l’exception des vitrines commerciales. - Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures des façades. - Sur les façades visibles depuis l’espace public, les volets battants doivent présenter un aspect similaire à ceux existants sur la construction principale et être traitées dans le respect de l’architecture de la construction ; - Lorsqu’ils sont toujours de qualité, les éléments de détails architecturaux des façades, caractéristiques du patrimoine, doivent être conservés et entretenus et ne doivent pas être dégradés ou simplifiés lors de restauration, en particulier, la corniche, les encadrements de baies, clés, linteaux de portes, etc… ; - Les descentes d’eau pluviale doivent être en matériau de qualité (zinc, cuivre, aluminium de teinte similaire au zinc).

Restriction à l’utilisation de nouveaux dispositifs modifiant l’aspect originel de la façade - Sur ces façades, sont interdits les coffres de volets roulants en saillie sur la façade ; - Le recours à des matériaux renouvelables, ou à des matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter

l'émission de gaz à effet de serre ne sont pas admis sur des bâtiments d’intérêt patrimonial dès lors que cela remet en cause l’aspect architectural et patrimonial du bâtiment. - L’implantation d’éoliennes sur ces bâtiments ou dans leur environnement immédiat est interdite.

Traitement d’une extension d’un bâtiment présentant un intérêt patrimonial inventorié (à l’exclusion des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial remarquable situés en secteurs Ar et Nr, tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique pour lesquels l’extension n’est pas admise) - Les extensions des constructions et ensembles bâtis identifiés, lorsqu’elles sont admises par le règlement des zones, ne

doivent pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent ; - L’extension d’un bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural doit se composer dans le respect de l’architecture du bâtiment dont elle constitue le prolongement, notamment en termes de composition de façade, de volumes et de matériaux de façade : il peut s’agir d’une architecture mimétique (reprise de l’architecture traditionnelle de la construction faisant l’objet du projet d’extension). - Les percements auront des proportions plus hautes que larges, à l’exception des vitrines commerciales. - Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures des façades. - Les enduits s’harmoniseront aux couleurs des matériaux locaux traditionnels : pierre, briques, enduit de type rustique de la teinte des enduits traditionnels à chaux et sable (taloché, lissé et éventuellement gratté).

3.2.1 Les espaces boisés classés

Certains espaces boisés sont classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Ces espaces boisés classés ainsi repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, arbres isolés, à conserver, à protéger.

Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L.421-4 du Code de l’urbanisme).

3.2.2 Boisements, éléments paysagers identifiés en application des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme

a) Préservation des éléments du paysage inventoriés sur le règlement graphique* ou sur des OAP * cf. règlement graphique : plans des éléments d’intérêt paysager et patrimonial)

Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf dans des cas particuliers énoncés au b) suivant. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement de ces éléments d’intérêt écologique et paysager soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi, ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés, à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.

Les constructions doivent être éloignées d'un minimum de 5 mètres des haies, des arbres et alignements d’arbres, des limites d’espaces boisés reportés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme. Cette distance est mesurée à partir du tronc des éléments inventoriés ou à partir de l’axe du linéaire de haies ou d’alignements d’arbres concernés ou à partir de la limite d’emprise des surfaces boisées inventoriées sur le règlement graphique.

b) Cas de suppression possible d’éléments paysagers inventoriés devant être accompagnée de mesures compensatoires

La nécessité d’abattage et de suppression de haies, d’arbres, d’alignement d’arbres ou de boisements inventoriés par le règlement graphique du PLU peut exceptionnellement être admise pour les raisons suivantes : - Raisons sanitaires ou de sécurité - Création et entretien d’accès (notamment agricoles) - Aménagement d’une liaison piétonne et/ou cyclable - Passage de réseaux, de canalisations, - Mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général (type projet éolien…), sous réserve de

rester circonscrit et d’absence d’alternative à la suppression des éléments paysagers inventoriés.

La suppression de plantations existantes inventoriées et soumise à déclaration préalable, devra être compensée sur le terrain d’assiette ou à défaut sur le territoire communal, de la manière suivante :

Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme

Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement proche du lieu concerné

Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés

Replantation d’un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).

Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé

Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d’essences locales *

Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée

Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales * ou d’un linéaire équivalent (en nombre de sujets arborés supprimés) de haie(s) composée(s) d’essences locales *

* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte les annexes 1 et 2 du présent règlement

Toutefois, ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et à la sûreté aux abords des ouvrages de transport d’énergie (électricité, gaz…) et de télécommunication qui présentent un intérêt collectif.

3.2.3 Les boisements identifiés à préserver au titre du Code forestier (cf. secteur Nf)

Des boisements faisant l’objet d’une exploitation sylvicole au titre du Code forestier (dans le cadre de plan simple de gestion agréé) sont identifiés sur le règlement graphique conformément à la légende. Ces espaces doivent conserver leur dominante forestière. Les coupes et abattages d’arbres et la gestion du boisement sont assurés dans le cadre du plan simple de gestion relevant du Code forestier.

3.3 ZONES HUMIDES ET CONTINUITES ECOLOGIQUES

3.3.1 Inventaire et délimitation de zones humides

Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière.

Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.

Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1 MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS DE CONSERVATION D’ESPACES NON IMPERMEABILISES

Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées au paragraphe 5.2.3 suivant, relatif à la gestion des eaux pluviales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Vu pour être annexé à la délibération en date du 08 juillet 2025

Modification simplifiée n°2 du P.L.U

-

Janvier 2020 / modification simplifiée n° 2 – juillet 2025

08 juillet 2025

SOMMAIRE

Règlement écrit

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

Dispositions générales ..................................................................................... 3

PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

4

LEXIQUE - DEFINITIONS DE TERMES

11

DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

16

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION

ET A L'UTILISATION DES SOLS

18

RAPPEL DE PROCEDURES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX

19

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES

TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION

23

TITRE II. CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.

CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

Les règles générales applicables sur la commune ......................................... 24

LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUCTIONS DANS LES SECTEURS

EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

25

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 28

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

31

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET

DES VELOS DANS LES ZONES U ET AUPROJET

34

CONDITIONS D’EQUIPEMENTS ET RESEAUX

36

EMPLACEMENTS RESERVES

41

TITRE III. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5.

Règles relatives aux différentes zones en fonction de leur affectation principale et du type d’occupation des sols ................................................... 42

HABITAT - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DOMINANTE D’HABITAT

(SECTEURS Ua, Uaz, Ub, Ubm, Ubz, Uc, 1AUa, 2AUa)

43

ACTIVITES - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DOMINANTE D’ACTIVITES

ECONOMIQUES (SECTEURS Ue, Uec, 1AUe, 1AUec, 2AUe)

65

EQUIPEMENTS DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’EQUIPEMENTS D’INTERET

COLLECTIF (SECTEURS Ul)

75

ZONES AGRICOLES - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

(SECTEURS Aa, Ab, An, Av, Ad, Ah, Ae1, Ae2, Ae3, Alt, Alt2, Ar, As)

80

ZONES NATURELLES - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DOMINANTE NATURELLE

(SECTEURS Nn, Nc, Nf, Nl, Nlt, Nr)

96

ANNEXES

...................................................................................................................... 110

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

1.1 CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Sainte-Pazanne.

1.2 MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT

1. Je détermine à l’aide du règlement graphique (cf. pièces n° 4.1a ou 4.2a ou 4.3a) le secteur dont relève le terrain,

objet de mon projet de travaux ;

2. J’identifie sur ce même règlement graphique et selon sa légende :

- d’éventuelles dispositions graphiques particulières* concernant le terrain, objet de mon projet de

travaux ;

- d’éventuels emplacements réservés, qui concerneraient le terrain, objet de mon projet de travaux ;

3. J’identifie sur la pièce complémentaire du règlement graphique (cf. pièces n° 4.1b ou 4.2b ou 4.3b), selon sa

légende :

-

d’éventuels éléments de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, qui concerneraient le

terrain, objet de mon projet de travaux ;

- d’éventuels voies, sentiers à conserver ou à créer, qui concerneraient le terrain, objet de mon projet

de travaux ;

4. Je lis les règles générales applicables à tous les secteurs de la commune (cf. Titre II – Règles générales applicables sur la

commune) pour connaître les prescriptions à respecter et notamment celles faisant référence aux éléments

graphiques particuliers concernant le terrain, évoqués aux 2. et 3. ci-dessus ;

5. Je regarde, selon le tableau ci-dessous, à quelle affectation principale correspond le secteur dans lequel se situe le

terrain, objet de mon projet de travaux.

Titre III Chapitres Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4

Chapitre 5

Secteurs

Destination ou vocation principale

Ua, Uaz, Ub, Ubm, Ubz, Uc, 1AUa, 2AUa

Habitat et mixité fonctionnelle

Ue, Uec, 1AUe, 1AUec, 2AUe

Activités économiques des secteurs secondaires ou tertiaires, commerciales et de services

Ul, (Nl voir chapitre 5)

Espaces et équipements d’intérêt collectif

Aa, Ab, An, Av, Ad, Ae1, Ae2, Ae3, Ah, Alt, Alt2, Ar, As

Zone agricole A comprenant des secteurs distingués selon leur destination et usages principaux

Nn, Nc, Nf, Nl, Nlt, Nr

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.