Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Nj
- 5 rubriques
- PLU de Sainte-Savine, approuvé le 13/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Dans la zone N, tous secteurs compris :
1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2.
1.2. Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les exhaussements et affouillements de sols liés à une exploitation de matériaux alluvionnaires et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol.
- Les dépôts de déchets de toute nature (matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules ...,), les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre et le stockage des matières dangereuses ou toxiques.
1.3. Sont interdits les parcs éoliens.
1.4. Sont interdits les sous-sols.
2. Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant.
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1. Dans le secteur Nh uniquement :
1.1. Sont autorisées :
- les aménagements et extensions des constructions existantes à condition de ne pas créer de nouveaux logements et dans la limite d’une extension par construction existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m²,
- les annexes aux constructions existantes à condition de ne pas créer de nouveaux logements et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 20 m² par habitation existante.
1.2 Les plantations existantes au sein de ce secteur doivent être maintenues en l’état ou être améliorées, si la suppression d’éléments végétaux est nécessaire, des compensations devront être assurées par la plantation d’éléments végétaux équivalent sur l’unité foncière.
2. Dans le secteur Nj uniquement :
2.1. Sont autorisées :
- les abris de jardin en bois de moins de 12 mètres carrés d’emprise au sol, - les aménagements et extensions des constructions agricoles existantes liées au maraîchage ou à
l’horticulture.
2.2 Les plantations existantes au sein de ce secteur doivent être maintenues en l’état ou être améliorées, si la suppression d’éléments végétaux est nécessaire, des compensations devront être assurées par la plantation d’éléments végétaux équivalent sur l’unité foncière.
3. Dans la zone N, tous secteurs compris :
3.1. Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, à l’exception des parcs éoliens.
3.2. Sont autorisés, les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
4. Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU nommés « Parcs et espaces publics » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique :
- sont uniquement autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés à l’exception des parcs éoliens,
- les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées,
- si la suppression d’éléments végétaux est nécessaire, des compensations devront être assurées par la plantation d’éléments végétaux équivalent sur l’unité foncière.
5. Dans les secteurs identifiés comme « Remontées de nappes » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
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Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du fil d’eau de la voie existant.
1. Dans le secteur Nh uniquement : La hauteur des constructions jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 9,00 mètres. 2. Dans le secteur Nj uniquement : La hauteur des constructions jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 3,00 mètres. 3. Dans la zone N, tous secteurs compris :
3.1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 3.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Notes : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être. 1. Les constructions doivent être implantées à au moins 4,00 mètres de l’alignement. 2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sous réserve de ne pas réduire cette distance. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)
1. Dispositions générales :
– En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
– Les installations techniques (ouvrages de ventilation, climatisation, géothermie, …) liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction et être invisibles depuis l’espace public. Ils devront également être accompagnés de dispositifs de réduction des bruits et des vibrations (type coffrage ou haie paysagère).
2. Formes des constructions :
– Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
– Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
– Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.
– Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
– Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 1,00 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie.
3. Formes des toitures :
3.1 Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux ombrières photovoltaïques.
3.2 Dans le secteur Nh uniquement :
– Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles des constructions environnantes.
– Les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction principale et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.
– Les toitures des extensions en toit plat ne doivent pas porter concurrence à la construction principale et l’acrotère de l’extension ne devra pas dépasser l’égout de la construction principale.
– Les toitures des extensions à 1 pan peuvent présenter une pente différente de la pente de la toiture existante si la pente est supérieure à 25° (1),
– Dans le cas d'une extension à 2 pans celle-ci doit être implantée perpendiculairement à la construction existante (2) ou être implantée dans le prolongement de la construction existante (3).
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PLU de Sainte-Savine (1)
(2)
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1. Dans le secteur Nh uniquement : 1.1. Tout projet de construction devra réserver une surface non imperméabilisée minimum de : - 10 % de son emprise foncière pour les unités foncières d’une surface inférieur à 250m², - 20% de son emprise foncière pour les unités foncières d’une surface supérieur ou égale à 250m².
Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée, 50% de la surface de la toiture végétalisée pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées. 1.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Dans le secteur Nh uniquement : 40 % au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espaces verts. Ces aménagements doivent contribuer à la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain
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Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
Le nombre de places de stationnement minimum exigée est précisé au Titre IX – Annexes 1. Annexe « Stationnement ».
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
2. Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.
3. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux docume
nts graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
(ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ;
Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;
Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire par délibération du 20 novembre 2014.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
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D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping
Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs
Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs
La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes
La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.11151 du Code de l’Urbanisme.
F)
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;
Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ;
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Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.15123, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
La commune a décidé de soumettre à permis de démolir toutes les démolitions sur l’ensemble du territoire par délibération du 20 novembre 2014.
G)
Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
H)
Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :
- zones urbaines « U » (Article R.151-18),
- zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21),
- zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23),
- zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).
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Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
3.1. - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U ») Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage) repérées par un indice commençant par la lettre U. Sont d’abord définie les zones urbaines destinées principalement à l'habitat individuel, groupé ou non et pouvant accueillir également des commerces, services et activités non polluantes. Il s’agit de : La zone UA est une zone urbaine dense de centralité, à dominante d'habitat, pouvant comporter des activités commerciales, des services, ainsi que des équipements publics. La zone UB est une zone destinée principalement à l'habitat collectif en ordre discontinu. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes. La zone UCA est une zone urbaine d'habitat pavillonnaire dense. La zone UCB est une zone urbaine mixte destinée principalement à l'habitat individuel, groupé ou non. La zone UZ est une zone destinée principalement à l'accueil des activités économiques non nuisantes, à vocation de commerces, de services et tertiaires. Est ensuite définie la zone UL qui est une zone urbaine destinée principalement aux activités de loisirs et de sports. Est enfin définie la zone UY qui est une zone urbaine destinées principalement aux activités économiques.
3.2. - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU ») Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques (plan de zonage). La zone 1AUY qui est une zone à urbaniser destinée principalement aux activités économiques. La zone 1AUS qui est une zone à urbaniser, destinée à l'accueil des gens du voyage et à l’habitat adapté. La zone 1AUL qui est une zone à urbaniser destinée principalement aux activités de loisirs et de sports.
3.3. - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A ») Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage). La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
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3.4. - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N ») Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage). Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL), à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages conformément à l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme. La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :
- un secteur Nh comportant des constructions préexistantes isolées, - un secteur Nj protéger en raison de la qualité des milieux naturels et des paysages, à vocation principale
de jardins.
3.5. - ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI.
3.6. - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage ou contribuant aux continuités écologiques. En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Le PLU identifie :
- Les parcs et espaces publics ayant un intérêt historique et paysager (L.151-19 CU) ; - Les jardins et vergers en cœur d’îlot et en franges urbaines (L.151-19 CU) ; - Les arbres remarquables et alignements d’arbres (L.151-19 CU) ; - Les espaces de plantation à réaliser (L.151-19 CU) ; - Les éléments de paysage bâtis identifiant les constructions ayant une identité particulière tel que repéré
aux plans 3E et 3F du PLU (L.151-19 CU).
Article 4DEROGATIONS AU PLU
Article L.152-3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbani
sme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.
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Article L.152-4 du code de l’urbanisme :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L.152-5 du code de l’urbanisme :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5DEFINITIONS
Il est convenu que :
- La construction principale est la construction la plus importante en termes de superficie sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.
- Un bâtiment est une construction couverte et close (définition du lexique national de l’urbanisme).
- L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (définition du lexique national de l’urbanisme).
- Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
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Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (définition du lexique national de l’urbanisme).
- Le commerce : sont désignés sous le terme générique « commerces » dans les dispositions ci-après, les activités commerciales concernées par le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT des territoire de l’Aube. Ces activités sont détaillées au sein du tableau suivant extrait du DOO du SCoT des territoires de l’Aube.
Source : DOO – SCoT des Territoires de l’Aube
- Affouillement de sol : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
- Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
- Surface de plancher (Art. R. 112-2 CU) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Attention : Il ne faut pas assimiler la surface de plancher à la surface habitable. La surface de plancher doit également être distinguée de la surface utile, de l'emprise au sol, de la surface de vente, de la surface d’accueil du public et de la surface taxable à la taxe d'aménagement.
- Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
- Surface de vente : Il s’agit des espaces affectés :
• à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
• à l’exposition des marchandises proposées à la vente ;
• au paiement des marchandises ;
• à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
En l’état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente :
• les locaux techniques ;
• les réserves ;
• les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ;
• les aires de stationnement des véhicules des clients ;
• les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ;
• les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ;
• les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur accès est interdit au public.
- Emprises publiques et voies : Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation : piéton, deux roues, véhicules automobiles particulier, transports de voyageurs et de marchandises…à l’exclusion des voies ferrées et des voies fluviales.
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- Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quel que soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation publique par un aménagement spécial et à tous modes de déplacement (automobile, modes « doux », transports collectifs...) permettant la desserte de l'espace naturel ou urbain.
- Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
- La parcelle : C'est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
- Le terrain ou unité foncière : Constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du PLU.
- Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
- Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
- Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.
- Les surfaces non imperméabilisées : sont considérées comme surfaces non imperméabilisées, les surfaces de pleine terre et celles constituées de matériaux drainants (gravillons, béton drainant, …) permettant une infiltration des eaux pluies directement vers le sol naturel.
- Les espaces de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
• son revêtement est perméable ;
• sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potable, usées, pluviales) ;
• il doit pouvoir recevoir des plantations.
- Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.