Zone UY
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Sainte-Savine, approuvé le 13/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UY, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 rubriques, avec une rechercheRubrique UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination :
- d’exploitations agricole et forestière, - d’habitations, sauf cas visé à l’article I-2, - de commerces et activités de services, - de Centre de Congrès et d’expositions.
2. Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions à destination d’industrie qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs), perceptibles au-delà des limites du terrain d’implantation de l’activité en cause, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel des zones voisines ou étant de nature à gêner le bon déroulement des activités industrielles implantées au sein de la ZAC du Parc du Grand Troyes.
- Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
- Les exhaussements et affouillements de sols liés à une exploitation de matériaux alluvionnaires et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du soussol.
- Les dépôts de déchets de toute nature (matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules ...,) et le stockage des matières dangereuses ou toxiques, sauf cas visé à l’article I-2.
3. Ces interdictions ne s'appliquent pas :
- aux extensions des activités existantes. - aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes, ainsi que de leurs
annexes.
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1. Sont autorisés sous condition :
- les constructions à destination d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone dans la limite d’un logement d’une emprise au sol de 100 m² maximum par construction,
- les établissements relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis à condition : • que leur rayon d’affichage soit inférieur à 3 000 mètres, • qu'ils n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, • que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants, • qu'ils puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants.
- les dépôts et le stockage s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone et s’ils ne sont pas situés entre la voie publique et les bâtiments,
- les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.
2. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique UY 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du fil d’eau de la voie existant.
. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
2.2. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain de la construction.
2.3. Les eaux pluviales des parcelles limitrophes d’un bassin de rétention ou d’infiltration pourront être rejetées dans celui-ci après traitement.
2.4. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être traitées puis stockées dans un bassin étanche afin de pouvoir contrôler leur qualité avant infiltration.
2.5. En l'absence de gestion des eaux pluviales par techniques alternatives aux réseaux, en l'absence de réseau collecteur ou en cas de réseau collecteur insuffisant, la voirie de toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eaux pluviales récupérées dans un dispositif adapté.
2.6 En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
1. Les lignes publiques et privées de téléphone, d’électricité, les réseaux câblés et la réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doivent être enterrés.
2. Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
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Rubrique UY 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 1
. La hauteur des constructions est limitée à 9,00 mètres à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans et à l’acrotère pour les toits plats.
2. La hauteur des constructions à destination d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaire jusqu’ à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans et à l’acrotère pour les toits plats., est limitée :
- à 9,00 mètres, dans une bande de 50,00 mètres mesurés à partir de l’alignement de la RD661, - à 12,00 mètres, au-delà de cette bande de 50,00 mètres mesurés à partir de l’alignement de la RD661, - à 15,00 mètres, dans les espaces situés entre la RD660 et la voie ferrée Troyes-Sens,. 3. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics.
4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la hauteur au sommet de la construction est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
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Rubrique UY 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 1
. L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 60 % de la surface du terrain.
2. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.
3. Ces règles ne s’appliquent pas :
- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions à l’intérieur du mail central.
4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
Rubrique UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)
1. Dispositions générales :
– En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
– Les installations techniques (ouvrages de ventilation, climatisation, géothermie, …) liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction et être invisibles depuis l’espace public. Ils devront également être accompagnés de dispositifs de réduction des bruits et des vibrations (type coffrage ou haie paysagère).
2. Formes des constructions :
– Les constructions doivent présenter des volumes simples de préférence composés de plusieurs blocs accolés afin de créer des ruptures de volumes.
– Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
– Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 1,00 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie.
– Dans une bande de 50,00 mètres mesurés à partir de l’alignement de la RD661, les façades principales des constructions doivent être orientées vers la RD661.
– Dans une bande de 50,00 mètres mesurés à partir de l’alignement de la RD661, le bâti doit être perpendiculaire ou parallèle à l’axe de la RD661.
– Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.
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Rubrique UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une surface non imperméabilisée.
Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement engazonnées, 50% de la surface de la toiture végétalisée et de l’espace de stationnement engazonnées pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.
2. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une surface non imperméabilisée.
3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la nonconformité.
4. Ces règles ne s’appliquent pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
II-3-b- Aménagement paysager
1. 20 % au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts plantés d’arbres et d’arbustes. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espaces verts.
Ces aménagements doivent contribuer à la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain
Cette règle ne s’applique pas à l’intérieur du mail central.
2. Les plantations à réaliser le long de la RN2060 doivent être composées d’un alignement d’arbres de haute tige ainsi que d’une haie arbustive.
Rubrique UY 8Stationnement
Intitulé du document : 3
. Les aires de stationnement doivent être accompagnés d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :
– en dehors du mail central, à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement, – à l’intérieur du mail central, sous forme de clairières entourées de haies de végétaux de taille moyenne
comprise entre 1 et 1,5 mètres. Ces plantations doivent ainsi limiter l’impact de la voiture sur le jardin central.
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1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. Le nombre de places de stationnement minimum exigé est précisé au Titre IX – Annexes 1. Annexe « Stationnement ». 2. Les espaces de stationnement doivent être positionnés soit à l’arrière du bâtiment soit sur les parties latérales. 3. Les règles définies au Titre IX – Annexes 1. Annexe « Stationnement » ne s’appliquent pas à l’intérieur du mail central, tel qu'il est délimité sur le règlement graphique.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
2. Toute création de voie nouvelle à double sens doit avoir une emprise minimale de 10,00 mètres avec une bande de roulement au minimum de 6,50 mètres de largeur.
3. Toute création de voie nouvelle à sens unique doit avoir une emprise minimale de 8,00 mètres avec une bande de roulement au minimum de 4,00 mètres de largeur.
4. Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse, dont la longueur doit être inférieure à 80,00 mètres, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie ou de ramassage des ordures, de tourner. Leur emprise ne peut être inférieure à 10,00 mètres avec une bande de roulement au minimum de 6,50 mètres de largeur.
Rubrique UY 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 5
. En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
6. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
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. Les dispositifs d’accès seront conçus de façon à ce que ceux-ci se fassent en toute sécurité, sans gêner la circulation.
6. Ces règles ne s'appliquent pas :
– aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
2. De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées. 3. En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 1.2. Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci.
1.3. Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés.
1.4. De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
1.5. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux docume
nts graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
(ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ;
Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;
Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire par délibération du 20 novembre 2014.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
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D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping
Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs
Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs
La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes
La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.11151 du Code de l’Urbanisme.
F)
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;
Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ;
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Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.15123, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
La commune a décidé de soumettre à permis de démolir toutes les démolitions sur l’ensemble du territoire par délibération du 20 novembre 2014.
G)
Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
H)
Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :
- zones urbaines « U » (Article R.151-18),
- zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21),
- zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23),
- zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).
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Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
3.1. - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U ») Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage) repérées par un indice commençant par la lettre U. Sont d’abord définie les zones urbaines destinées principalement à l'habitat individuel, groupé ou non et pouvant accueillir également des commerces, services et activités non polluantes. Il s’agit de : La zone UA est une zone urbaine dense de centralité, à dominante d'habitat, pouvant comporter des activités commerciales, des services, ainsi que des équipements publics. La zone UB est une zone destinée principalement à l'habitat collectif en ordre discontinu. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes. La zone UCA est une zone urbaine d'habitat pavillonnaire dense. La zone UCB est une zone urbaine mixte destinée principalement à l'habitat individuel, groupé ou non. La zone UZ est une zone destinée principalement à l'accueil des activités économiques non nuisantes, à vocation de commerces, de services et tertiaires. Est ensuite définie la zone UL qui est une zone urbaine destinée principalement aux activités de loisirs et de sports. Est enfin définie la zone UY qui est une zone urbaine destinées principalement aux activités économiques.
3.2. - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU ») Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques (plan de zonage). La zone 1AUY qui est une zone à urbaniser destinée principalement aux activités économiques. La zone 1AUS qui est une zone à urbaniser, destinée à l'accueil des gens du voyage et à l’habitat adapté. La zone 1AUL qui est une zone à urbaniser destinée principalement aux activités de loisirs et de sports.
3.3. - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A ») Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage). La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
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3.4. - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N ») Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage). Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL), à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages conformément à l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme. La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :
- un secteur Nh comportant des constructions préexistantes isolées, - un secteur Nj protéger en raison de la qualité des milieux naturels et des paysages, à vocation principale
de jardins.
3.5. - ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI.
3.6. - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage ou contribuant aux continuités écologiques. En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Le PLU identifie :
- Les parcs et espaces publics ayant un intérêt historique et paysager (L.151-19 CU) ; - Les jardins et vergers en cœur d’îlot et en franges urbaines (L.151-19 CU) ; - Les arbres remarquables et alignements d’arbres (L.151-19 CU) ; - Les espaces de plantation à réaliser (L.151-19 CU) ; - Les éléments de paysage bâtis identifiant les constructions ayant une identité particulière tel que repéré
aux plans 3E et 3F du PLU (L.151-19 CU).
Article 4DEROGATIONS AU PLU
Article L.152-3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbani
sme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.
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Article L.152-4 du code de l’urbanisme :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L.152-5 du code de l’urbanisme :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5DEFINITIONS
Il est convenu que :
- La construction principale est la construction la plus importante en termes de superficie sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.
- Un bâtiment est une construction couverte et close (définition du lexique national de l’urbanisme).
- L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (définition du lexique national de l’urbanisme).
- Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
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Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (définition du lexique national de l’urbanisme).
- Le commerce : sont désignés sous le terme générique « commerces » dans les dispositions ci-après, les activités commerciales concernées par le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT des territoire de l’Aube. Ces activités sont détaillées au sein du tableau suivant extrait du DOO du SCoT des territoires de l’Aube.
Source : DOO – SCoT des Territoires de l’Aube
- Affouillement de sol : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
- Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
- Surface de plancher (Art. R. 112-2 CU) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Attention : Il ne faut pas assimiler la surface de plancher à la surface habitable. La surface de plancher doit également être distinguée de la surface utile, de l'emprise au sol, de la surface de vente, de la surface d’accueil du public et de la surface taxable à la taxe d'aménagement.
- Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
- Surface de vente : Il s’agit des espaces affectés :
• à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
• à l’exposition des marchandises proposées à la vente ;
• au paiement des marchandises ;
• à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
En l’état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente :
• les locaux techniques ;
• les réserves ;
• les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ;
• les aires de stationnement des véhicules des clients ;
• les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ;
• les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ;
• les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur accès est interdit au public.
- Emprises publiques et voies : Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation : piéton, deux roues, véhicules automobiles particulier, transports de voyageurs et de marchandises…à l’exclusion des voies ferrées et des voies fluviales.
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- Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quel que soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation publique par un aménagement spécial et à tous modes de déplacement (automobile, modes « doux », transports collectifs...) permettant la desserte de l'espace naturel ou urbain.
- Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
- La parcelle : C'est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
- Le terrain ou unité foncière : Constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du PLU.
- Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
- Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
- Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.
- Les surfaces non imperméabilisées : sont considérées comme surfaces non imperméabilisées, les surfaces de pleine terre et celles constituées de matériaux drainants (gravillons, béton drainant, …) permettant une infiltration des eaux pluies directement vers le sol naturel.
- Les espaces de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
• son revêtement est perméable ;
• sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potable, usées, pluviales) ;
• il doit pouvoir recevoir des plantations.
- Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.