L’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou soumise à des conditions particulières.
Le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 2 (soit rez-de-chaussée + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 8 mètres de hauteur totale.
Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 m par rapport soit au point le plus élevé du terrain naturel d’assiette des constructions avant travaux soit au point le plus haut du trottoir situé au droit de la construction, notamment dans le cas où le terrain est situé en contrebas de la chaussée, et - au minimum - au niveau de la chaussée.
Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Les règles suivantes seront respectées :
1 - Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons.
Les toitures « à la Mansart » pourront respecter des pentes de toitures différentes.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété.
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension d’une construction existante réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets d’architecture conte l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée.
Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3 m seront couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile plate de pays ou de l’ardoise.
Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
2 - Parements extérieurs
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiment, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées en s’inspirant de la plaquette éditée par le CAUE et par un ravalement de couleur soit :
- blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ; - rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée.
Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites.
Les constructions présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition qu’elles soient peintes, lasurées ou enduites et que les matériaux soient ajustés sans débord.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf raccordement harmonieux avec la toiture de celle-ci.
3 - Clôtures
Les clôtures situées à l’alignement des voies formeront des bandes composées soit de surfaces unies (haie, maçonnerie, grillage, etc.), soit d’assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux de même matériau (barreaudage bois ou métal, claustra). Les piliers intermédiaires ou montants verticaux importants sont prohibés. La hauteur n’excédera pas 1 m 80.
Elles ne devront pas comporter de partie pleine au-dessus du premier tiers de leur hauteur.
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire.
Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions prévues à l’article 1AU.6.
En cas de lotissement ou de constructions individuelles groupées comportant plus de 3 lots, l’autorisation administrative imposera un ou plusieurs types de clôture.
4 - Dispositions diverses
L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Dans tout lotissement ou opération de constructions groupées, les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées.
Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, et notamment les constructions bioclimatiques, passives, à énergie positive, etc. ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.
Les pompes à chaleur seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation ne seront pas visibles de la rue, sauf en cas de contrainte technique justifiable.