Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb
- 14 articles
- PLU de Salins, approuvé le 22/02/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement actuel ou futur des voies, soit avec une marge de reculement d’au moins 4 mètres de profondeur par rapport à cet alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Ces derniers pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 1 mètre.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 70 % de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra excéder 3 niveaux y compris combles aménagés ou aménageables, (soit rez-de-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur totale.
- Combien de places de stationnement ?
Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher affectée à usage de bureaux sera consacrée au stationnement.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Rappel :
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les terrains aménagés de camping et de caravanes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40 du code de l'urbanisme.
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.
3 - Sont admises sans condition, les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA.1 ni soumises à condition à l’article UA.2.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1- Rappels :
L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme).
Les installations et travaux divers définis aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f) du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation dès que le P.L.U est approuvé.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme dans l’ensemble de la zone.
Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme.
- Les constructions à usage d’activité artisanale, industrielle, d’entrepôt ou de commerce, à condition :
.
qu’il n’en résulte aucune nuisance tant sonore qu’olfactive ou visuelle, ni aucun danger pour le
voisinage ;
.
que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon
significative ;
.
que la surface de plancher n’excède pas 500 m2 par bâtiment créé.
- Les constructions à usage d’activité agricole, à condition qu’elles s’implantent à proximité immédiate des bâtiments principaux d’exploitation.
- Les modes particuliers d’utilisation du sol tels qu’ils sont définis aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f) du code de l’urbanisme, s’ils sont nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone.
- Les affouillements et exhaussements des sols en rapport direct avec des travaux de constructions ou d’aménagements d’espaces libres ou d’ouvrages publics.
- La reconstruction à l’identique des bâtiments existants, dans la limite de la surface de plancher initiale, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme.
- L’aménagement et l’extension des constructions existantes qui ne sont pas autorisées dans la zone ou qui ne respectent pas les dispositions des articles UA.3 à UA.13, dans la limite de 40 % de la surface de plancher effective à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE •
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ; soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.
D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner sans manœuvre.
• Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes :
1 - Accès particuliers : ils doivent avoir les caractéristiques suivantes :
- avoir au moins 3,50 m de largeur, - avoir moins de 50 m de longueur, - desservir au plus 5 logements ou des établissements occupant au plus 10 personnes.
2 - Voies secondaires : leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Elles devront présenter les caractéristiques suivantes :
- avoir une largeur au moins égale à 8 mètres avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures ; - des chaussées plus étroites aménagées pour le passage d’une seule file de voitures peuvent être autorisées à condition que la longueur de la partie étroite n’excède pas 50 mètres et qu’une bonne visibilité soit assurée.
3 - D’une façon générale, à l’intérieur d’une propriété, toute construction devra pouvoir être accessible à partir d’une voie d’au moins 3,50 m de largeur.
4 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.
Lorsqu!un terrain est desservi par plusieurs voies, l!accès peut n!être autorisé que sur la voie où la gène pour la circulation est la moindre.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Toute demande d!autorisation d!occupation et d!utilisation du sol affectant des terrains situés dans la zone de protection de l!aqueduc (40 mètres de part et d!autre de l!ouvrage), devra être soumise pour avis à la Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP), 7 rue Notre Dame à Provins.
1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau.
2 - Assainissement
Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions et notamment à leur traitement préalable.
Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront obligatoirement recueillies, épurées, et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou dans les caniveaux de la chaussée, mais sans écoulement sur les trottoirs.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme.
Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 500 m2 en secteur UA a et 800 m2 en secteur UA b.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure, ainsi que pour l’aménagement et l’extension des constructions existantes et la reconstruction à l’identique d’un bâtiment.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement actuel ou futur des voies, soit avec une marge de reculement d’au moins 4 mètres de profondeur par rapport à cet alignement.
A l’intersection de deux voies et afin d’assurer une bonne visibilité, les constructions et les clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies et dont les côtés ne seront pas inférieurs à 5 mètres. (confer définitions en fin de volume).
Il n’est pas fixé de règle pour la reconstruction des bâtiments existants, conformément à leur implantation initiale.
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas à l’aménagement des constructions existantes à l’intérieur du volume bâti, non plus qu’aux équipements collectifs. Ces derniers pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 1 mètre.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme.
Les façades implantées en limite séparatives doivent rester aveugles.
1 - Dans une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement, les constructions nouvelles peuvent être implantées soit sur une ou les deux limites séparatives latérales de propriété, soit en observant par rapport aux dites limites une marge de reculement au moins égale :
- à la hauteur de la façade (cf. alinéa 4) avec un minimum de 6 m si cette façade comporte des baies ; - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,5 m dans le cas contraire ou si toutefois ces baies présentent une surface totale inférieure à 1 m2 par façade, chaque fenêtre ne pouvant excéder 0,5 m2.
2 - Au-delà de la bande de 20 définie au paragraphe 1 ci-dessus, les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriété au moins égale :
- à la hauteur de la façade (cf. alinéa 4) avec un minimum de 6 m si cette façade comporte des baies ;
- à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,5 m dans le cas contraire ou si toutefois ces baies présentent une surface totale inférieure à 1 m2 par façade, chaque fenêtre ne pouvant excéder 0,5 m2.
3 - L’implantation sur limites séparatives de propriété sera toujours admise dans les cas suivants :
- lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune ;
- lorsque la construction nouvelle n’est affectée ni à l’habitation, ni à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle et que sa hauteur totale n’excède pas 3 mètres.
4 - La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé (égout du toit, acrotère) et prolongée le cas échéant, jusqu’au niveau de la partie supérieure des baies formant saillie sur la toiture. En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera mesurée dans tous les cas depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit.
5 - Il n’est pas fixé de règle pour la reconstruction des bâtiments existants, conformément à leur implantation initiale.
6 - Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas à l’aménagement des constructions existantes à l’intérieur du volume bâti, non plus qu’aux équipements collectifs. Ces derniers pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 1 mètre.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments en regard soit au moins égale à :
- La hauteur de façade de la construction la plus élevée avec un minimum de 8 mètres si la façade la plus basse comporte des baies. Pour les constructions sur patio ne comportant qu'un seul niveau, cette dimension peut être ramenée à 5 mètres.
- La hauteur de façade de la construction la plus basse avec un minimum de 4 mètres, si cette dernière est aveugle, ou si toutefois ces baies présentent une surface totale inférieure à 1 m2 par façade, chaque fenêtre ne pouvant excéder 0,5 m2.
- Il n’est pas fixé de règle pour la reconstruction des bâtiments existants, conformément à leur implantation initiale.
Article UA 9Emprise au sol
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme.
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 70 % de la superficie de la propriété.
Il n’est pas fixé de règle pour :
- les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure ; - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
L’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou soumise à des conditions particulières.
La hauteur des constructions ne pourra excéder 3 niveaux y compris combles aménagés ou aménageables, (soit rez-de-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur totale.
Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 m par rapport soit au point le plus élevé du terrain naturel d’assiette des constructions avant travaux, soit au point le plus haut du trottoir situé au droit de la construction, notamment dans le cas où le terrain est situé en contrebas de la chaussée, et - au minimum - au niveau de la chaussée.
Ne sont pas soumis à ces règles les équipements à caractère scolaire, sanitaire ou hospitalier (maison de retraite, hôpital, etc.).
Article UA 11Aspect extérieur
L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Les règles suivantes seront respectées, sauf s’il s’agit de bâtiment d’exploitation agricole :
1 - Toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons.
Les toitures « à la Mansart » pourront respecter des pentes de toitures différentes.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété.
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension d’une construction existante réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée.
Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3 mètres seront couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile plate de pays ou de l’ardoise.
Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
2 - Parements extérieurs
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiment, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées en s’inspirant de la plaquette éditée par le CAUE et par un ravalement de couleur soit :
- blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ; - rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée.
Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites.
Les constructions présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition qu’elles soient peintes, lasurées ou enduites et que les matériaux soient ajustés sans débord.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf raccordement harmonieux avec la toiture de celle-ci.
3 - Clôtures
Les clôtures devront s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les clôtures situées à l’alignement des voies devront être constituées de murs de maçonnerie pleine dont la hauteur ne pourra excéder 2 mètres.
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire.
Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions prévues à l’article UA.6.
En cas de réalisation sur la propriété d’un établissement industriel classé ou non, ou d’un dépôt en plein air de quelque nature qu’il soit, ladite propriété sera entièrement clôturée tant sur l’alignement des voies que sur les limites séparatives. La clôture sera constituée par des bandes composées soit de surfaces unies (haie, maçonnerie, grillage, etc.), soit d’assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux
de même matériau (barreaudage bois ou métal, claustra et sera doublée de plantations si elle n’est pas opaque). La hauteur n’excédera pas 2 mètres.
En cas de lotissement ou de constructions individuelles groupées comportant plus de 3 lots, l’autorisation administrative imposera un ou plusieurs types de clôtures.
4 - Dispositions diverses
L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Dans tout lotissement ou opération de constructions groupées, les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées.
Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, et notamment les constructions bioclimatiques, passives, à énergie positive, etc. ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.
Les pompes à chaleur seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation ne seront pas visibles de la rue, sauf en cas de contrainte technique justifiable. `
Article UA 12Stationnement
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées par le présent article.
Cette obligation s’applique en cas de divisions, de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions, dans la limite de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
En cas d'impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l'opération le nombre d'emplacements requis, le constructeur pourra être autorisé à les réaliser (où à participer à leur réalisation) sur un autre terrain qui ne devra pas être distant de plus de 300 mètres des constructions ou installations à desservir, dans les conditions définies par l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement, ne doit pas excéder 5 %.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- Longueur :
5,00 mètres,
- Largeur :
2,30 mètres,
- Dégagement : 6,00 mètres.
Soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, accès et dégagements compris.
2 - Nombre d'emplacements
• Pour les constructions à usage d’habitation, il devra être aménagé au moins deux places de stationnement par logement créé. Pour les habitations d’une superficie supérieure à 120 m2 de surface de plancher, une place supplémentaire sera imposée.
Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera en outre réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires au moins égal à 10 % du nombre de logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être demandé qu’une seule place de stationnement. (article L123-1-13 du code de l’urbanisme). • Pour les constructions à usage d’activité, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. • Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher affectée à usage de bureaux sera consacrée au stationnement. • Constructions à usage commercial : Il sera créé au moins 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface développée de plancher.
Toutefois pour l'extension de commerce existant aucune place supplémentaire ne sera demandée si le cumul de l'existant et de l'extension est inférieur à 100 mètres carrés. • Hôtels, restaurants, salles de spectacles, de jeux, de dancing, etc. : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - 1 chambre d'hôtel, - 10 m2 de salle de restaurant, salle de spectacle, de jeux, de dancing, etc. • Professions libérales : Aucune place de stationnement n’est exigée. • Établissements divers : La norme applicable aux établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES •
Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
• Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.
La marge de reculement prévue à l'article UA.6 du présent règlement sera traitée en jardin d'agrément.
Les superficies non imperméabilisées devront représenter au moins 10 % de la superficie de la propriété. Les parkings filtrants seront compris dans cette superficie.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable dans l’ensemble de la zone est fixé à 0,50. En cas de construction mixte comportant à la fois des logements et des commerces, le C.O.S. est fixé à 0,60, mais le C.O.S. de la partie de construction affectée à l’habitation ne pourra dépasser 0,50.
Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d’infrastructure. Cette disposition est strictement limitée à ces équipements.
Il n’est pas fixé de règle pour la reconstruction à l’identique des bâtiments existants.
Dans l’ensemble de la zone, il est fait application des dispositions de l'article L.123-1-11 du code de l'urbanisme, relatives aux coefficients d'occupation des sols résiduels.
En outre et suivant les dispositions des derniers alinéas de l’article L.123-1-11 du code de l'urbanisme, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.
En outre, suivant les dispositions de l'article L127-1 du code de l'urbanisme, la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols.
En outre, suivant les dispositions de l'article L128-1 du code de l'urbanisme, le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
CHAPITRE II
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de SALINS.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111.2, R.111.4, R.111.15, R.111.21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n° 5 D du présent P.L.U.
3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment :
- les zones de droit de préemption urbain ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les zones d’aménagement différé.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zones à urbaniser, en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés, à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; - les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 123-1 ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123.17 et L 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :
-
les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
-
les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1
et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
-
les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
-
les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et
d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
-
les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes
d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;
- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2-1 ;
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 57110 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ; - les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines ou équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UE
référencée au plan par l'indice UA référencée au plan par l'indice UB référencée au plan par l'indice UE
4 - Les zones naturelles, ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :
- la zone 1AU - la zone 2 AU - la zone AUx - la zone A - la zone N
référencée au plan par l'indice 1AU référencée au plan par l'indice 2 AU référencée au plan par l'indice AUx référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123.1 - 14 °, 4ème alinéa :
“Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer ou qui reconduisent la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 e partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 8GESTION DES COS RESIDUELS, AUGMENTATION DES DROITS A CONSTRUIRE
Article R 123-10 :
« Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. »
« Art. L. 123-1-11. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface de plancher des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation.
La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante.
Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.
Article L127-1
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.
La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Article L128-1
Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte. La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
- TITRE II ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UE :
centre traditionnel, hameaux et extensions périphériques, équipements collectifs.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit du centre village voué à l’habitat, aux services et équipements qui en sont le complément normal. Les constructions sont essentiellement de type individuel et présentent une densité assez importante. Ces caractères doivent être maintenus.
La zone comporte deux secteurs :
- un secteur UA a, correspondant aux linéaires de rues les plus denses, - un secteur UA b, correspondant à un cœur d’îlot faiblement construit.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.