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Edifiable

Zone AZone agricole à Sallenelles

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 5 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 19 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-des

Le même sujet dans les 4 zones

Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites ou autorisées par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; sc : sous conditions (voir ci-après) Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Destinations et constructions

A

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Asc

Logements / hébergements

Asc

Hébergements hôteliers et touristiques

Asc

Restauration

I

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail

I

Bureaux Activités de services avec accueil d’une clientèle

Asc

Cinéma / Centre de congrès et d'expositions Commerces de gros / Entrepôts

I

Autres activités artisanales ou industrielles

I

Exploitations agricoles ou forestières

Asc

Zone a règlement

Sont de plus interdits sur l'ensemble de la zone : - Le défrichement dans les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que tout changement de l'affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur conservation ; - L'arrachement des haies repérées sur le règlement graphique, sauf dispositions particulières prévues par l’article 6 des DISPOSITIONS COMMUNES ; - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en A2 ; - Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et l'implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, bungalow, tiny-house, yourte, …) ;

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destina

Le même sujet dans les 4 zones

Les constructions, installations ou aménagements nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif ne sont autorisées que s’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ils le sont sous réserve de leur compatibilité avec la Loi Littoral.

Constructions agricoles ou liées à l'activité de production agricole : Les logements nécessaires au fonctionnement d’un site d’exploitation agricole sont autorisés, sous réserve, d'être implantés à au plus 100m des constructions agricoles préexistantes qui justifient la présence humaine et de disposer du même accès que les bâtiments de l'exploitation ; Rappel : en application de la Loi Littoral, sont seulement autorisées, les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités agricoles et ce sous réserve de l’accord de la CDNPS ;

Plan local d’urbanisme de la commune de sallenelles (14)

Article A 3Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 4 zones

Rappel : les dispositions prévues à l'article L111-3 du Code rural, qui organisent la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers, s'appliquent.

II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 4 zones

L’implantation ou la hauteur d’une nouvelle construction (dont annexe ou extension) ne devra pas priver de vue sur la baie, des logements existants.

Hauteur des constructions

Pas de règles spécifiques.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET DES EMPRISES PUBLIQUES Les constructions agricoles sont implantées à une distance de l'axe des voies ouvertes à la circulation publique au moins égale à 10 m, sauf le long de la RD514 où cette distance minimale de l’axe est portée à 75m.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Construction à usage de logement : elles sont implantées à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à 2m. Construction à destination agricole (hors logement) : Une construction agricole peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci n'est pas une limite avec un secteur Uh ou Nh. Dans les autres cas, elle est implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriété. Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.

Zone a règlement

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

Pas de règles spécifiques.

Article A 5Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 4 zones

VOLUMÉTRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Pas de règles spécifiques.

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Þ Voir les règles communes à toutes les zones.

CLÔTURES Þ Voir les règles communes à toutes les zones.

PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Des haies, des bosquets ou des rideaux d'arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'insertion dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions.

Rappel pour prise en compte : Les haies ont moins de deux mètres de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2 m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

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Présentation de la zone

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de SALLENELLES

Communauté de communes NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE

Plan local D‘urbanisme

APPROBATION vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2025

Le maire, Laurent LEMARCHAND

Règlement écrit révision n°1 du plan local d’urbanisme

PIÈCE N° 4a

Plan local d’urbanisme de la commune de sallenelles (14)

Introduction

Comment connaitre les règles applicables là où est prévu une construction, une installation ou un aménagement ?

Þ Prendre connaissance du règlement graphique ; Þ Lire l'INTRODUCTION AU RÈGLEMENT (chapitre I).

Elle rappelle les dispositions particulières applicables sur le territoire de la commune et elle comprend un lexique qui précise le sens donné aux termes employés ; Þ Lire les RÈGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ZONES (chapitre II) ; Þ Lire les RÈGLES PROPRES À CHAQUE ZONE (chapitres III et suivants) ;

A ces règles s'ajoutent : Þ des Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU) ; Elles fixent des principes, par thèmes (OAP thématiques) et par secteurs (OAP sectorielles), avec lesquels le projet devra être compatible ; Þ Les Servitudes d'Utilité Publique (pièce 5a du PLU), qui s’imposent au projet (nonobstant les autres règles), soit en particulier le règlement du Plan de Prévention Multi-risques de la Vallée de l’Orne ;

Le choix des règles est expliqué dans le Rapport de Présentation (Pièce 1 du PLU).

I - Introduction au règlement

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de SALLENELLES (14).

Il est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, et en particulier à celles de ses articles L151.1 et suivants et R151.1 et suivants.

Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Application du règlement eu égard à d'autres réglementations

> Les servitudes d'utilité publique Les servitudes d’utilité publique sont opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Elles sont listées dans la pièce 5a SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE du PLU qui précise leur contenu ou lieu de consultation. Pour celles le nécessitant, elles sont reportées sur le plan 5b dit PLAN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE et ANNEXES DOCUMENTAIRES du PLU.

> Les articles "d'ordre public" du règlement national d'urbanisme Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1 et suivants du code de l'urbanisme à l'exception des articles dits "d'ordre public", qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal : - Article R111-2 : permettant d'assurer la protection et la salubrité publique ; - Article R111-4 : permettant de protéger les vestiges archéologiques ; - Article R111-20 à R111-25 : définitions et procédures ; - Article R111-26 : permettant de protéger l'environnement ; - Article R111-27 : permettant de protéger le caractère et l'intérêt des lieux, des sites et des paysages ;

Introduction

> Adaptations mineures - Articles L152-3, L152-4 et L152-5 du Code de l'urbanisme ; > Autorisations des matériaux et procédés à visée environnementale - Principe : Article L.111-16 du Code de l'urbanisme ; - Mise en œuvre : R111-23 et R111-24 du Code de l'urbanisme ; > Réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers - Article L111-3 du Code Rural ; > Reconstruction après sinistre

En application de l'article L111-15 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, qui a été détruit ou démoli, est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf lorsque le règlement ci-après en dispose autrement, dans les zones de risques.

Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire communal

> Application des règles dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence une division en jouissance ou en propriété / article R.151-21alinéa 3 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division (en propriété ou en jouissance), sauf mention contraire dans le règlement de la zone.

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> Droit de Préemption urbain Le droit de préemption est applicable sur les zones U et AU du règlement graphique en application de la délibération du **

> Édification et modification de clôtures La délibération du 14 février 2024, prise en application de l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme, soumet à la procédure de déclaration préalable l'édification ou la modification de clôtures.

> Taxe d'aménagement Le taux de la taxe d'aménagement communale est établi à 3% au 1er janv. 2024

Lexique

Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de la révision N°1 du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Accès : entrée/sortie d'une unité foncière depuis une voie de desserte ; elle peut se prolonger par une voie de desserte privée ;

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture ;

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ; Aménagement : Ce terme (utilisé au singulier) comme dans les expressions

« opération d’aménagement », « aménagement d’ensemble », « orientation

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Introduction d’aménagement et de programmation » désigne une façon d’urbaniser ou de construire.

Aménagements : ce terme (utilisé au pluriel) vise les modifications d’un sol (qui l’artificialisent ou non), comme un jardin, une carrière équestre, une aire de stationnement, une piste cyclable, …

Les aménagements se distinguent des « installations » ou des « constructions ».

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction secondaire, qui apporte un complément fonctionnel à la construction principale. Elle accueille donc des usages secondaires liés à la destination principale et est implantée à proximité afin de marquer un lien d’usage. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, ou abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc. ; Nota : On considérera que les constructions accolées à une bâtiment existant, sont des extensions et non des annexes (voir Extension)

Artificialisé (voir l’annexe à l’article R101-1 du code de l’urbanisme) désigne un sol dont les fonctions écologiques (biologiques, hydriques, …) ou agronomiques sont altérées. Il peut ainsi être imperméabilisé en raison d'un revêtement ou de constructions ou d’installations, et stabilisés et compactés avec des matériaux composites. Non artificialisée : est ainsi désignée comme une surface qui est utilisée à usage de cultures ou qui constitue un habitat naturel, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée.

Artisanat (voir commerce de détail) : on distinguera l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services nécessitant une boutique (boulangerie, boucherie, cordonnerie, salon de coiffure, …) qui sera assimilé au commerce de détail, des autres activités artisanales (professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, carrossier, garagiste, …) qui seront assimilées pour ce règlement, aux activités industrielles.

Attique (étage en attique) : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5 m, sur l'essentiel du pourtour de la construction ;

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close par au moins 3 murs ;

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme) ;

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;

Clôture perméable : sont ainsi qualifiées, les clôtures qui ne s'opposent pas à la continuité écologique des milieux naturels et donc au passage des espèces qui les habitent (flore / petite faune).

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;

Commerce de détail / commerce de gros : sont appelés "commerces de détail" les magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Ainsi, entrent dans cette catégorie, les commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés mais aussi, les points de retraits par la clientèle d'achats effectués par internet ou organisés pour l'accès automobile (dits "drive"), l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, épicerie, …) ainsi que les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail (vente d’objets d’occasion, brocantes, dépôts-ventes, …).

Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface. Cette notion intègre les constructions en surplomb (sur pilotis, dans les arbres, etc.) et ce qui se distingue des bâtiments tels que les pergolas, hangars, abris de stationnement (=carport), piscines, sous-sol non compris dans un bâtiments, etc.).

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Introduction

En l'absence de dispositions spécifiques, le terme vise aussi les extensions et les annexes des constructions à usage d'habitation.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : voir ci-après "Équipement public ou d'intérêt collectif "

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés ;

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité (R.111-21 du code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Destination : les destinations et sous-destinations sont précisées aux articles L15127 et L151-28 du code de l'urbanisme ;

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Emprises publiques (voir voies) : espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public (voies ferrées ou de tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins ou parcs publics, places publiques, …) ;

Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l'urbanisme) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont prises en compte pour l’application du présent règlement : les terrasses surplombant le sol naturel de plus d’un demi-mètre et les piscines (enterrées ou semi-enterrées).

Équipement public ou d'intérêt collectif : on désigne ainsi l'ensemble des bâtiments et des installations qui permettent d'assurer à une population les services collectifs dont elle a besoin. On distingue deux grandes familles d’équipements publics ou d'intérêt collectif : - Les équipements de superstructure que sont les bâtiments recevant les services d'intérêt collectif. Sont ainsi visés, les constructions publiques ou financés (pour tout ou partie) sur fonds publics recevant : - les administrations publiques, - les services d'incendie, de secours, de sécurité, - l'accueil collectif des enfants (temps scolaire ou périscolaire), - l'enseignement collectif (y compris les locaux affectés à la recherche), - la justice, la police, la santé, l'action sociale, l'aide à l'emploi, - les structures d'hébergements financées par l'État (foyer-logement pour différents publics), - les équipements sportifs, culturels, ou récréatifs (dont les locaux pour associations, salles des fêtes, musées, salles d’art et de spectacle), - les lieux de culte, - les parcs d'expositions, locaux pour foire, etc. Ainsi, en font partie : une maison de retraite, mais pas une résidence-service privée, une maison médicale, mais pas un cabinet médical, etc.

  • Les équipements d'infrastructures qui comprennent les aménagements et installations nécessaires à la desserte par les voies, canalisations ou réseaux pour les besoins des communications, de la production ou distribution d'énergies (dont solaires) ou de la production, distribution ou gestion hydraulique (eaux pluviales, eaux usées, …) ; Ils comprennent aussi les espaces et installations pour les parcs, jardins, cimetières, le traitement des déchets, ...

Espaces communs ou espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;

Introduction

Espace vert : espace planté qui peut être aménagé d'allées ou d’aires de jeux. Les aires de stationnement et leurs voies d'accès en sont exclues (sauf mention particulière dans le règlement).

Espace de pleine terre planté : espace qui n'est artificialisé, ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales.

Extension (voir local accessoire) : agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) ;

Extension limitée : inférieure à 30 % de l'emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU. Ainsi, une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Façade : paroi extérieure d'une construction hors toiture. Elle intègre tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature ; Par extension : front bâti ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Friche : (L111-26 du CU) tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables.

Front bâti : alignement bâti formé par plusieurs constructions et/ou murs de pierre d’une hauteur au moins égale à 2m, servant de référence pour l’implantation de nouvelles constructions

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Hauteur des constructions (mode de calcul) : La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande sauf :

  • si des dispositions particulières sont prévues par le règlement de zone ou qu'une côte de niveau minimale de plancher est retenue par un Plan de Prévention des Risques ou une carte d'aléa, la hauteur sera calculée par rapport à ces données.
  • dans le cas de terrains naturels fortement décaissés par rapport aux terrains environnants, pour s'inscrire dans l'épannelage général du secteur, la hauteur sera calculée par rapport au niveau des terrains voisins, s‘ils sont bâtis ou par rapport à la côte de fil d'eau de la chaussée.

Mesure des hauteurs : Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, dispositifs relatifs aux cabines d'ascenseurs, aux chaufferies, à la climatisation, ou à la sécurité comme des garde-corps en toiture) sont exclues du calcul.

Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ;

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;

Hébergement léger de loisir (R111-37 du Code de l'urbanisme) : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

Introduction

Hôtel (article D311-5 du Code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière", les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel sont superposés même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;

Installations : elles se distinguent des constructions. Ce sont des structures dans lesquelles on ne vit ou n'exercent d'activité, telles que pylônes, éoliennes, cheminées, silos, chaufferies ou postes de transformations électriques, canalisations, etc. Installations solaires : on désigne ainsi les installations de production d’électricité ou de chaleur à partir de l’énergie solaire (qui peuvent être produites sous forme photovoltaïque ou thermique). Ces installations sont d’intérêt collectif.

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Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Limite de secteur / limite de zone : le PLU compte quatre types de zones (U, AU, A et N), faisant chacune l'objet d'un règlement. Elles peuvent être divisées en secteurs, disposant de règles particulières précisées au sein du corps de règles générales.

Local accessoire : il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est réputé avoir la même destination ou sousdestination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante…

Logement collectif, individuel ou intermédiaire : est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif (ou logement collectif), tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Est considéré comme un bâtiment d'habitation intermédiaire (ou logement intermédiaire) un bâtiment où se jouxtent et se superposent plus de deux logements distincts, sans parties communes bâties ;

Les autres sont dits bâtiments de logements individuels (ou logement individuel) ;

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;

Lotissement (article L.442-1 du code de l'urbanisme) : constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ; Nota : l'article R.442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.

Introduction

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Ombrière : construction destinée à fournir de l’ombre et qui reçoit des panneaux en toiture, pour la production d’énergie solaire. Elle est composée d’une toiture posée sur un ou plusieurs poteaux ou suspendue en porte-à-faux sur un bâtiment. Ne rentre dans cette catégorie que les constructions dont au plus un côté est plein (qui ne sont donc pas des bâtiments).

Un carport pour le stationnement d’un véhicule léger, qui répond à cette définition est assimilé à une ombrière.

Refuge (zone) / définition du PPRL

La zone refuge est un espace accessible par une liaison intérieure directe avec le rez-de-chaussée ou premier niveau de l’habitation s’il en existe un, permettant d’accueillir temporairement les occupants au-dessus de la cote de référence. Il peut être attaché à une maison individuelle, à un immeuble collectif d’habitation ou à̀ un local d’activités. Il peut s’agir soit d’un espace ouvert (loggia, terrasse, balcon, plate-forme, toiture-terrasse), soit d’un espace fermé occupable et non habitable. Si cet espace est fermé, il doit obligatoirement comporter un accès permanent fixé à la structure, un plancher conçu pour supporter une charge de 125kg/m2, une ouverture accessible depuis l’extérieur dont les dimensions permettent l’évacuation des personnes pour les secours et sa surface doit être comprise entre 6 et 9 m2 sous une hauteur minimale de 1,80 m sous plafond. Pour un établissement recevant du public ou un bâtiment à usage d’activités, sa surface minimale est de 20 m2 sauf lorsque le bâtiment en cause à une capacité d’accueil supérieure à̀ 15 personnes ; dans ce dernier cas, la surface minimale de la zone refuge est de 5 m2 + 1 m2 par personne accueillie."

Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) (R.111-33 du Code de l'urbanisme) :

est regardé comme une résidence mobile de loisirs, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler ;

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Résidence service (Article L631-13 du code de la construction et de l’habitation) :

« La résidence-services est un ensemble constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables ».

Elle sera prise en compte dans la destination « hébergement » si elle comprend des locaux pour des services communs (accueil, blanchisserie, locaux de restauration, de récréation, etc.). Sinon, elle sera prise en compte dans la destination « logement ».

Résidence de tourisme (article D321-1 du Code du tourisme) :

"La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale".

Elle entre dans la catégorie « hôtellerie ».

Surface de plancher : article R111-22 du Code de l'urbanisme

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Solaire : voir installation solaire ;

Unité foncière ou terrain : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade ; Pour l'application du règlement, les dispositions concernant la couleur des matériaux de toiture ne leur sont pas applicables. Pour autant, elles doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieux avec celles de la construction principale ou des constructions environnantes.

Introduction

Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des véhicules.

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique sur l'espace public ou des espaces communs. Elle comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les voies cyclo-pédestres désignent les voies dont la largeur et le revêtement de sol sont adaptés au passage des piétons et des cyclistes. Lorsqu'il est fait mention d'une largeur minimale d'emprise, celle-ci s'entend comme la largeur minimale de l'emprise foncière, et non comme la largeur minimale de la chaussée.

Plan local d’urbanisme de la commune de sallenelles (14) II - règles communes à l'ensemble des zones

Plan local d’urbanisme de la commune de sallenelles (14)

I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Article 1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Þ Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

Article 2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Reconstruction après sinistre : La reconstruction après sinistre est autorisée sous réserve de ne pas être dû à un risque naturel (submersion, glissement de terrain, …), que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que cette reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre.

Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies.

Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 2,5 m), telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent, à la nature des sols.

Dans les zones exposées à un risque de retrait/gonflement des argiles, telles qu'elles résultent de la dernière version de la carte publiée sur Géorisques : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols.

Plan local d’urbanisme de la commune de sallenelles (14) regles communes à l'ensemble des zones

Dans les terrains où existent des risques de mouvements de sols tels qu'ils résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de préciser les zones de risques et d’adapter les constructions et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques de mise en œuvre (fondations / structures), à la nature des sols. Zones humides : lorsque des secteurs de plus de 1 000m2 non artificialisés, repérés par l’atlas de la DREAL comme potentiellement humides sont impactés par une demande d’aménagement ou de construction, qui conduirait à leur imperméabilisation (totale ou partielle) une délimitation sera réalisée par un bureau d’étude compétent et les dispositions prévues par le Code de l’environnement et les SAGE en application seront prises. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs préservés en espace de pleine terre planté ou lorsqu’une étude est jointe aux annexes du PLU.

Article 3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Þ Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 4 - Volumétrie et implantation des constructions

Þ Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

Article 5 - Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet de mesures pour leur insertion judicieuse dans le paysage et l'environnement sonore, olfactif et visuel : adaptation des teintes de toiture, masque paysager depuis les voies, zone de recul ou isolement phonique pour limiter l'incidence du bruit des installations, sur les propriétés voisines, etc.

Rappel : - les parcs de stationnement de plus de 500m2 respecteront les dispositions de verdissement et/ou de production d’énergies renouvelables prévues à l'article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières : les infrastructures de production d’énergie photovoltaïque ne pourront être implantées que sur des terrains ne pouvant plus recevoir d’exploitation agricole ou forestière (en particulier parce qu’ils sont pollués ou dégradés).

Hauteur des constructions / implantation des constructions / volumétries, emprise au sol et densité

Þ Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

Regles communes à l'ensemble des zones

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

> Ces dispositions s’appliquent en compléments des O.A.P. thématiques

Chaque construction ou installation, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Ainsi : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la commune est interdit ; - Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre façades ; - Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale ; - En toiture :

  • les matériaux présenteront des teintes proches de celles qui dominent sur les toitures environnantes ;
  • les toitures-terrasses qui ne sont pas accessibles (hors entretien) et aménagées seront végétalisées. Elles ne sont possibles que pour des annexes ou des volumes secondaires ;
  • Les annexes seront recouvertes d’un matériau de même aspect que celui du bâtiment principal (sauf en cas de toiture-terrasse)
  • En façade : o Les matériaux présenteront des teintes claires rabattues pour s'inscrire harmonieusement dans le paysage environnant (y compris pour les façades aspect bois). o Pour les enduits, ils s’inscriront dans la palette retenue (voir les OAP pièce 3). Des teintes plus foncées ou plus claires (mais non vives) complémentaires et harmonieuses, seront autorisées pour la mise en valeur de parties de bâtiments.

Ces dispositions ne s’opposent pas à la rénovation des constructions en colombages.

Nota : Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE...) pour l'interprétation de ces règles.

Plan local d’urbanisme de la commune de sallenelles (14) clôtures

> Ces dispositions s’appliquent en compléments des O.A.P. thématiques > Elles ne s'appliquent pas à la clôture des parcelles agricoles ou forestières a- En bordure des voies ouvertes à la circulation publique et sur les limites séparatives entre les parties bâties d’unités foncières, les clôtures seront composées avec tout ou partie des dispositifs suivants : - Une haie dont la hauteur sera limitée à 2m ; - un grillage de couleur neutre (gris ouvert), - un dispositif poteaux / lisses normandes (de couleur blanche, grise, ou bois), - une palissade de bois naturel ou peinte de couleur claire, - un mur enduit ou de pierres locales apparentes. Elles auront une hauteur maximale de : - 1,5 m, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, sauf pour ce qui concerne les ouvrages nécessaires à la réalisation d’un porche ou portail qui pourront avoir une hauteur supérieure ; - 2m sur les limites séparatives qui séparent les parties bâties d’unités foncières ;

b- En lisière avec l'espace agricole ou naturel :

  • pour assurer leur transparence écologique, les clôtures seront faites de haies d'essences locales d'une hauteur maximale de 2 m. Elles pourront être doublées de grillages de couleur neutre (gris ou vert) ou de dispositifs poteaux / lisses normandes (de couleur blanche, grise, ou bois) dont la hauteur restera limitée à 1,5 m.

c- Sur l’ensemble du territoire : - en l'absence de clôtures pleines, dans les zones urbaines ou à urbaniser, une bordure marquera l’alignement le long des voies (limite entre le domaine public et le domaine privé) ; - les matériaux tels que les bâches qui obstruent les grillages ou lisses sont interdits s’ils sont visibles depuis les voies publiques.

Regles communes à l'ensemble des zones

  • Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.), il sera conservé et restauré. Sa hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Il pourra être prolongé dans la même facture y compris sur les fonds voisins.
  • Chaque opération d'aménagement définira précisément les types de clôtures autorisées sur rue et en limites séparatives, en s’inscrivant dans le cadre fixé par les dispositions de cet article. Ils prendront en compte les clôtures voisines à l'opération pour la qualité du paysage. Ils s'imposeront à l'ensemble des terrains issus de division en propriété ou en jouissance.
  • Les clôtures nécessaires à la mise en sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif pourront déroger aux dispositions de cet article (hauteur, …) pour être adaptée à cet objectif.

PLANTATIONS > voir document en annexe des OAP

Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences d'invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites.

Les essences allergènes seront évitées.

Les arbres ou arbustes existants seront préservés, autant que possible. S’ils sont coupés, ils devront être remplacés par une plantation équivalente. *cette dispositions ne concernent pas ceux qui sont visés à l’article 6 des règles communes.

Surfaces non-imperméabilisées ou eco-aménageables, espaces verts et récréatifs

Þ Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

Plan local d’urbanisme de la commune de sallenelles (14)

Article 6 – Patrimoines

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI > Ces dispositions s’appliquent en compléments des O.A.P. thématiques

Les bâtiments et murs de clôtures désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pour leur intérêt culturel et/ou paysager font l'objet de mesures spécifiques : - Le caractère des façades des bâtiments dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état. Leurs modénatures et accessoires (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages d'ouvertures, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), ainsi que leurs lucarnes seront ainsi conservées et restaurées ou reconstruits dans le même esprit. Leurs annexes présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles des bâtiments principaux. Les aménagements ou extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, les associations de matériaux et de teintes. - Les clôtures (murs en pierres, en terre ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins. Des portes ou portails pourront y être ouverts, sous réserve d’être adaptées au caractère de l’ouvrage.

Plan local d’urbanisme de la commune de sallenelles (14) regles communes à l'ensemble des zones

Nota : Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE...) pour l'interprétation de ces règles. Rappel : - Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir ; - Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable ;

Protection et mise en valeur des sites et des éléments d'intérêt paysager et écologique

> Ces dispositions s’appliquent en compléments des O.A.P. thématiques

Les éléments ou ensembles désignés ci-après et repérés sur le règlement graphique, font l'objet des mesures de protection suivantes :

a) Les espaces boisés (existants ou à créer) classés en application des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. Ils ne peuvent faire l'objet de défrichement. Tout changement de l’affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur conservation y est interdit. > Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de Déclaration Préalable.

b) Le maillage de haies qui est identifié et localisé en application des articles L15119 et L151-23 du Code de l'urbanisme sera globalement préservé et complété pour conforter ou restaurer ses fonctionnalités écologiques, hydrauliques et paysagères. En conséquence, les haies qui sont identifiées sur le règlement graphique ne pourront être supprimées lors d’opérations d’aménagement, de construction ou d’urb

Les 3 autres zones de Sallenelles

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Sallenelles, approuvé le 24/06/2025, 5 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.