Zone A
- Zone agricole
- secteur Ae
- 9 articles
- PLU de Sallenôves, approuvé le 29/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES 1-1/ SONT AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION
Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES, AUTORISEES OU SOUMISES A CONDITIONS
Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R15127 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :
A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article 2.3
L’absence de lettre signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées
Destinations
Sous destination
Exploitation agricole et Exploitation agricole
A
forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement
C
Hébergement
C
Commerce et activité Artisanat et commerce de détail
C
de service
Restauration
Commerce de gros
Activité de service où s’effectue accueil du public
Hébergement hôtelier et touristique
C
Cinéma
Equipement d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public administratif publique et collectif et services assimilés publics
Locaux techniques et industriels publiques et assimilés
C
Etablissements d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
C
Autres équipements recevant du public
C
Autres activités des Industrie
C secteurs secondaires Entrepôt ou tertiaires
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
2-2/ INSTALLATIONS INTERDITS
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ;
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ;
• L’aménagement d’un golf ; • L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • L'ouverture et l'exploitation de carrières, gravière • Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • Les dépôts de véhicules, hors engins agricoles ou forestiers et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités ; • Les aires d’accueil des gens du voyage. • Les affouillements de sol ou remblais supérieurs à 2m et/ou qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.
2-3/ LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
• Sont autorisés les équipements publics et d’intérêt collectif dans les conditions suivantes :
o Ils ne doivent concerner que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Leur implantation dans la zone doit être justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’activité agricole et prendront toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site. Ils doivent aussi être compatibles avec le maintien des continuités écologiques en secteur Ae.
• Sont autorisés les défrichements, arrachages, et dessouchage des arbres et des arbustes.
• Sont autorisés les remblais si : o Ils sont liés à la valorisation des terres agricoles (selon le Code de l’environnement) o Ils ne fragilisent pas l’alimentation d’une zone humide, o ils respectent une pente de talus de 3 pour 1 o ils respectent un recul des rives naturelles des cours d’eau conformément aux dispositions générales
o Dans les secteurs agricoles identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager : Seuls sont autorisés indépendamment des dispositions prévues plus loin :
o Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif devront veiller à ne pas perturber les continuités écologiques existantes.
o La création de mares si elles sont destinées à la récupération des eaux de pluies et à l’alimentation des animaux.
o Les travaux d’entretiens des haies et des petits boisements (élagages…).
• Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme devront être pris en compte. Toute intervention sur ces éléments devra faire l’objet d’une autorisation préalable. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.
• Dans le corridor écologique identifié au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme : o Seuls sont autorisés les travaux d'entretien des berges des cours d'eau, y compris les travaux de gestion sylvicole des ripisylves, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonction des services publics ou d’intérêt collectif.
• Les bâtiments et installations agricoles ne sont admis qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiés par les besoins de l’exploitation, sur la base des critères précisés au rapport de présentation.
Sont en outre soumis aux conditions particulières suivantes :
o Les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations sous réserve d‘une bonne intégration dans le site.
o Les annexes touristiques des exploitations agricoles (gîtes et accueil touristique) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le siège de l’exploitation et dans la limite de 280 m2 de surface de plancher.
o Les points de vente de leurs productions (donc liées à l’exploitation) sous réserve d’être aménagées sur le site de l’exploitation dans la limite de 70 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol.
o Les campings à la ferme seront limités à 6 emplacements et situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation.
o Les habitations destinées aux chefs d’exploitation agricoles (locaux de surveillance) des exploitations agricoles professionnelles sont autorisées sous les conditions cumulatives suivantes :
o Nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers,
o Composé d‘un seul bâtiment à usage d’habitat par exploitation (en cas de plusieurs logements, ils devront être intégrés dans le volume d’un seul bâtiment). Ce bâtiment à usage d’habitat pourra s’effectuer dans des bâtiments existants (sous la forme de réhabilitation ou réaffectation) ou en extension ou accolés. Dans le cadre d’une exploitation sous forme sociétaire, un seul bâtiment à usage de local de surveillance pour l’exploitation peut être autorisé. Dans tous les cas, la surface cumulée de ces logements ne devra pas dépasser 40 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol. Cette règle s’applique également à l’existant.
o Avoir l’accès de l’habitation commun avec celui de l’exploitation. o Deux annexes maximum (accolées ou non) des constructions à usage d’habitat liées à une exploitation agricole admises. Leur superficie cumulée maximum est fixée à de 50 m2 de surface de plancher ou emprise au sol (telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme). Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux pergolas. Toute annexe devra être implantée à moins de 10m du local de surveillance.
• Au titre de l’article L151-12 du Code de l’urbanisme, les modifications des habitations existantes non liées aux exploitations agricoles sont autorisées sous conditions :
o Sont autorisées les augmentations de surface de plancher à usage d’habitation, si elles sont inférieures ou égales à 60m², et ce, dans le volume du bâtiment existant à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ou en extension de celui-ci.
o Les annexes (accolées ou non) des constructions admises sont limitées à 2 annexes maximum par bâtiment principal, qui seront d’une superficie cumulée de 50m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme) + une piscine. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux pergolas. Toute annexe devra être implantée à moins de 10m de la construction principale.
• Complémentairement dans le secteur Ae uniquement : o Les clôtures herbagères destinées à l’activité agricole sont autorisées sous réserve qu'elles permettent le maintien des continuités écologiques (et notamment la circulation des animaux sauvages). o Les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.
• Au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les réhabilitations, uniquement à usage d’habitat, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés à l’article 5, des bâtiments repérés patrimoniaux sous conditions o Le bâtiment à réhabiliter n’a plus d’usage agricole, et sa réaffectation ne porte pas atteinte au voisinage, à l’exploitation agricole et à la destination de la zone. o Seules les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment principal, et sont limitées à 2, pour une superficie cumulée de 50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol telle que définie au lexique du règlement (hors piscine).
• Complémentairement dans le STECAL n°1 uniquement : o Les activités artisanales ou industrielles liées au fonctionnement du garage automobile. o Les habitations si elles sont des locaux nécessaires à la sécurité et à la permanence des fonctions de l'entreprise sous réserve d'une intégration au volume du bâtiment, à raison de 30 m2 de surface de plancher maximum.
Article A 3Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 4Volumétrie et implantation des constructions rappel
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.
4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
Les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 3 m des limites des emprises publiques et des voies existantes ou à créer.
Hors agglomération les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 18 m de l’axe des RD. Pour la RD1508, les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 25 m de l’axe ; exceptions faites des extensions mesurées et de l’aménagement du bâti existant et sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes.
Pour les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, l‘implantation est possible, uniquement en cas de nécessité liée à leur fonctionnement, entre 0 et 3 m de la limite des voies publiques, des emprises publiques et des voies privées ouvertes au public. Cette disposition d’applique également aux RD hors agglomération si accord du Conseil Départemental.
Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles ainsi que dans le STECAL n°1 : se référer aux règles du secteur Uh.
4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
4-2-1- REGLE GENERALE :
La distance comptée horizontalement de tout point d‘une construction au point le plus proche de la limite séparatrice doit au moins être égale à 3 m. Non réglementé pour les serres dont la hauteur est inférieure à 3 m.
Les constructions annexes non accolées au bâtiment principal, peuvent être édifiées à partir de 0,50m des limites des propriétés voisines à condition que leur hauteur n’excède pas 4 m au faîtage et à condition qu’aucune façade ne dépasse 8 m et que la longueur cumulée des façades mitoyennes ne dépasse pas 10 m par limite séparative. Dans le cas d‘annexes accolées à un bâtiment principal pré existant, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparatrice doit au moins être égale à la moitié de la différence d‘altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3m.
4-2-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles ainsi que dans le STECAL n°1 : se référer aux règles du secteur Uh.
Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines.
Les piscines : le bord du bassin doit respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines.
4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Les annexes des habitations devront être situées à moins de 10m de celle-ci.
4-4/ HAUTEUR Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. Pour les bâtiments agricoles autorisés, la hauteur totale des volumes bâtis, mesurée à la médiane du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment ne devra pas excéder : 12 m au faîtage. Pour les logements autorisés, la hauteur totale des volumes bâtis, mesurée à la médiane du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment ne devra pas excéder : 9 m au faîtage et 7 m à l’acrotère. Pour les annexes, la hauteur ne devra pas excéder 3,50 m au faîtage. Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles ainsi que dans le STECAL n°1 : se référer aux règles du secteur Uh.
4-5/ EMPRISE AU SOL Non règlementé.
Article A 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. Pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer aux règles du secteur Uh.
5-2/ ASPECT DES FAÇADES
Pour les agricoles bâtiments Les bardages sont de teinte brune et les maçonneries sont enduites de teinte grège.
Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme
Complémentairement : les volumes et les couleurs des façades ne devront pas être en rupture avec les constructions environnantes et respecter le nuancier communal annexé au règlement écrit.
Pour les habitations non liées aux exploitations
Se référer aux règles du secteur Uh.
agricoles
5-3/ ASPECT DES TOITURES
Pour les habitations non liées aux exploitations
Se référer aux règles du secteur Uh.
agricoles
Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme
Les toitures terrasses seront interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes non accolées.
5-4/ ASPECT DES CLOTURES
Règle générale
Hauteur :
Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 1,60 m.
Les haies végétales si elles sont implantées à moins de 2 m des limites de propriétés devront respecter une hauteur maximum de 2m.
Composition :
Les clôtures doivent être de type agricole, à base de fils métalliques linéaires uniquement.
Les clôtures destinées à clore les animaux d’élevage doivent être adaptées aux besoins.
Les haies végétales, réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement, seront à privilégier le long des voies.
Les clôtures ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies étroites. Pour des raisons de sécurité, la hauteur maximale des clôtures situées à moins de 25m de l‘axe des carrefours et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est fixée à 0,80m.
Pour le secteur Ae : se référer complémentairement à l’OAP thématique C.
Pour les habitations non liées aux exploitations
Se référer aux règles du secteur Uh.
agricoles
Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme
Complémentairement :
- Les clôtures de type haies végétales seront interdites - Les clôtures pourront être constituées d’un dispositif de type mur plein d’une hauteur de 1,60m maximum. En tout état de cause, les clôtures existantes constituées de murs et murets doivent être conservées à l'exception des percements.
5-5/ PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant et répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées). - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, ou de l’extension d’un bâtiment existant dans un secteur urbain ancien et répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées).
Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
6-1/ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations, en limites séparatrices, doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent réglement.
6-2/ SECTEURS PAYSAGERS IDENTIFIEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE
Les modifications des éléments paysagers protégés inscrits sur les plans graphiques feront l’objet d’une autorisation préalable.
En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement une reconstitution des éléments paysagers, avec des espèces similaires (telles que mentionnées dans l’OAP thématique), est obligatoire. Cette reconstitution doit être prévue à proximité immédiate des éléments paysagers.
6-3/ ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme, qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes. Sont interdits notamment les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (ciment, bitume, …). Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Article A 7Stationnement 7-1/ normes de stationnement pour les vehicules motorises
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement. Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé :
Habitation 1 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par habitation.
Réhabilitations, rénovations, 2 places minimum par logement. extensions à usage d’habitat ou Bâtiments changeant de destination pour de l’habitat
Hébergement hôtelier et Une place de stationnement minimum par 20 m2 de surface de touristique chambre et une place de stationnement minimum pour 15 m2 de salle de restaurant. Ces règles sont cumulatives.
Equipements Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.
Bâtiment agricole Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.
Artisanat et commerce de Une place minimum par tranche de 25m2 de surface de vente. détail Une place minimum par tranche de 100m2 de surface de plancher de travail/stockage.
7-2/ STATIONNEMENT DES DEUX ROUES / MODES DOUX
Pour toute réalisation d’un bâtiment principal, la réalisation de stationnement vélos est obligatoire. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article A 8Desserte par les voies publiques ou privees 8-1/ acces
Le raccordement d‘un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d‘au moins 5 m à partir du bord de la voie publique. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 5%. Pour les routes départementales hors agglomération si elles existent dans la zone : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard des exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme.
8-2/ VOIRIES
En tout état de cause, et pour les voies destinées à accueillir des opérations de plus de 500m2 de surface de plancher, la largeur de l‘emprise des voies publiques ou privées ouvertes au public nouvelles ne doit pas être inférieure à 5m. La pente des voies privées ne devra pas être supérieure à 14% en ligne droite, et 8% dans les virages. Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 5%.
Article A 9Desserte par les réseaux 9-1/ eau potable
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.
9.2 – EAUX USEES
Il conviendra de respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux usées.
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement. Tout rejet des eaux usées non traitées, dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit.
En l’absence du réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif est autorisé sous réserve d’être adapté au terrain, à la nature du sol et d’être conforme aux règlementations en vigueur. Dans tous les cas, la constructibilité sera conditionnée par la capacité du milieu récepteur fourni par une étude spécifique à réaliser par l’aménageur.
Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
9-3/ EAUX PLUVIALES
La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales doit respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux pluviales.
Tout nouvel aménagement doit respecter les règles imposées par le zonage pluvial. Les règles reprises dans la suite de cet article sont les règles les plus générales. Il est indispensable de se référer au zonage pluvial des annexes sanitaires (notice et cartographies) pour connaître l’ensemble des règles qui s’appliquent au projet.
1. Règle applicable à tous les niveaux de pluie
Les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propre aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec des eaux usées.
2. Règle par niveaux de pluie
- Gestion des pluies courantes :
o Tout aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes en mettant en œuvre, pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m2 de surface imperméabilisée (ce qui correspond au volume généré par une pluie de 15 mm précipitée sur cette surface imperméabilisée), en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes.
o On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts « en creux », noues, tranchées d’infiltration et « jardins de pluie »), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Les puits d’infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes.
- Gestion des pluies moyennes à fortes
o Tout nouvel aménagement doit assurer la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales générés par les pluies moyennes à fortes, par rétention temporaire et infiltration et/ou rejet à débit contrôlé, en respectant les règles imposées en termes de : ! débit de rejet maximal autorisé (cf. zonage cartographique spécifique) ! période de retour d’insuffisance minimale à assurer (cf. zonage cartographique spécifique)
o L’infiltration doit être la première solution recherchée.
o Les solutions retenues doivent, dans un souci d’efficacité et de pérennité :
! Assurer un fonctionnement gravitaire des dispositifs, ! Permettre un contrôle aisé des dispositifs. Ceux-ci doivent donc être totalement accessibles, dans tous les cas. Si le dispositif est enterré, un accès spécifique et sécurisé doit être prévu.
Les puits d’infiltration sont interdits pour :
! La gestion des eaux de voiries (pour lesquels on privilégiera des solutions diffuses et à faible profondeur assurant un bien meilleur abattement des polluants),
! N’importe quel usage situé dans les zones particulières de protection de la nappe phréatique.
En dehors de ces cas de figure, les puits d’infiltration peuvent être envisagés à condition :
! Qu’un dispositif de faible profondeur permette d’infiltrer et filtrer les pluies courantes en amont,
! De conserver une épaisseur minimale de zone non saturée d’un mètre entre le fond du puits et le toit de la nappe,
! D’éviter l’utilisation de tout produit toxique pour l’entretien des toitures connectées.
- Gestion des pluies exceptionnelles
o Tout nouvel aménagement doit : ! Anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles, qui dépasseront la période de retour d’insuffisance des dispositifs mis en oeuvre et provoqueront leur débordement. ! Faire en sorte que ces débordements se fassent selon le « parcours à moindre dommage », pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval.
- Prescriptions particulières
o Selon la nature et le contexte du projet, des précautions particulières doivent être prises vis-à-vis des risques de pollution, de l’infiltration et des zones humides. Les règles et recommandations en la matière sont indiquées dans le zonage pluvial.
9-4/ ÉNERGIES ET TELECOMMUNICATIONS
Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.
Les postes de transformation à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions.
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
TITRE 4 ZONES NATURELLES
N : ZONE NATURELLE
CARACTERE DE LA ZONE : La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels.
Cette zone comprend :
- Ne : secteur accueillant des services publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
- Nc : secteur correspondant aux captages d’eau potable ; - Nzh : secteur correspondant aux zones humides ; - Nu : secteur lié au bon fonctionnement des Usses.
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLU.
- Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
DISPOSITIONS GENERALES
I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de SALLENÔVES.
II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
II.1 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètre identifié au document graphique
OAP thématique « Mise en valeur du bâti patrimonial »
OAP thématique « Continuités écologiques »
Bâtiments patrimoniaux et secteur urbain ancien identifiés au document graphique
Périmètre L. 151-23 C. Urba. Identifié au document graphique
OAP thématique « Densification du tissu urbain »
Zone U et 1AU
II.2 ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
II.3 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
II.4 DEMOLITION
Elle est soumise a permis de démolir sur tout le territoire communal.
II.5 CLOTURE
Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal.
II.6 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II.7 REFECTION DE TOITURE NON CONFORME
Sont admises :
- La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4-4 du règlement de chaque zone.
II.8 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS PAR RAPPORT AUX LIMITES
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.
Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
- Les débordements de toitures jusqu‘à 1,20 m
- Les balcons en saillies situés à une hauteur supérieure à 3m et d’une profondeur inférieure à 1,20 m
- Les escaliers à l’air libre sur une profondeur inférieure à 1,20 m
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
II.9 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire.
Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations au présent article pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
II.10 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES (ARTICLE 4)
Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30m.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
II.11 SECURITE DES ACCES
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
II.12 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
CARACTERISTIQUES GENERALES DES PLACES DE STATIONNEMENT :
Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m.
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes.
MODALITES DE REALISATION :
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
Les places de stationnement liées à l’habitat doivent être indépendantes ou autonomes.
En cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
o L’aménagement des places de stationnement sur un autre terrain appartenant au même propriétaire que le terrain de l’opération et situé à moins de 300 mètres de ladite l’opération,
o L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation.
II.13 PRISE EN COMPTE DES ALÉAS NATURELS
• Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) :
o Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elle soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les produits dangereux ou flottants), est interdite dans les secteurs d’aléas forts
• Dans les secteurs soumis à aléas naturels moyens et faibles (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) :
o Les occupations et utilisations du sol admises devront prendre toutes les dispositions nécessaires permettant d’assurer la sécurité des personnes.
II.14 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’a 1,20m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
Se référer complémentairement à l’OAP thématique B.
Jacobine souhaitée
SECTEURS URBAINS MIXTES : UV / UH
II.15 JACOBINES AUTORISÉES
PLU DE MÉSIGNY : Révision n°1 PLU modification simplifiée n°1 – Règlement . Bernard Lemaire, Architecte-urbaniste, 74 650 Chavanod
JACOBINE
III : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
IV : DÉFINITIONS
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. En cas d’annexe non accolée, elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur tous les côtés de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Bâtiment Construction couverte et close.
Chemin d’exploitation Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Clôture à claire-voie Clôture à jour qui présente des vides (grille, trillage, …). Les vides doivent représenter au moins 30% de la clôture et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction peut être fixe et pérenne mais également démontable ou temporaire. Dans ce cas, le Code de l’urbanisme prévoit des autorisations spécifiques pour ces constructions temporaires.
Constructions accolées Deux volumes accolées sur au moins 50% du linéaire de façade considéré et présentant une harmonie architecturale.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Comble Les combles correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
1m maximum
Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Emprise au sol des constructions Le coefficient d’emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction située dans la zone constructible. L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
- Les ornements (modénatures, marquises) - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les parties enterrées de la construction - Les éléments extérieurs de façade tels que les balcons s’ils ne prennent pas appui au sol
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du CES les constructions ou partie de construction de faible importance :
- les piscines - les terrasses ou partie des constructions d’une hauteur inférieure à 0.50m - Les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0.50m maximum. - Les constructions annexes (accolées, non accolées) non closes si la hauteur totale de la construction ne dépasse pas 4 m et dans la limite de 20m2 d’emprise au sol (surplus comptabilisé) - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme. - Les murs de remblai et de soutènement - Les locaux destinés aux deux-roues (cycles), dans la limite de de 20m2 d’emprise au sol (prise en compte uniquement du surplus dans le calcul du CES).
Nota : on entend ici par non clos les constructions qui présentent l’ensemble de ces façades totalement non closes (hors poteaux de soutènement), sauf si accolé à un bâtiment existant (une façade pleine autorisée).
La hauteur des annexes est mesurée en tout point de la construction et à l'aplomb jusqu'au terrain naturel, avant travaux.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
Schéma explicatif
Voies et emprises publiques Voies ouvertes à la circulation, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction. Les servitudes de passage sont aussi inclues dans la définition de voie.
Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les chemins ruraux, Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 4.2 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public et de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques, les parcs de stationnement publics, …
Espaces libres Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces perméables Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable.
Sont compris dans les espaces perméables :
- Les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 20m2 d’un seul tenant ;
- Les autres surfaces perméables sous réserve de ne pas représenter plus de 20% des espaces verts de pleine terre (massifs minéraux, …)
- les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisées en matériaux ou procédés perméables ;
- les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables (hors espaces gravillonnés) ; - les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables (hors espaces gravillonnés) ; - les murs de soutènement et les murs de remblaiement ; - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme ;
Ne peuvent pas être comptabilisés dans les espaces perméables à réaliser :
- Une voie (chaussée, trottoirs) - Les accès - l’emprise au sol des constructions (y compris les toitures végétalisées)
- Les espaces libres sur sous-sol
Exhaussement Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme). Il doit dans tous les cas respecter les règles d’urbanisme (aléas, PLU, Code de l’environnement, …).
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la surface de plancher et/ou du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.
Extension limitée Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher et/ou de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.
Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux ainsi que le terrain après travaux, et tout point du bâtiment.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : les antennes, les installations techniques telles que les cheminées, ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Les cabines d’ascenseurs peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m, sous réserve d’être couverts par une toiture en cohérence avec le bâtiment.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Linéaire de façade Il correspond à la longueur calculée à l’horizontal entre les deux points opposés d’une façade d’un bâtiment. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des linéaires de façades :
- Les parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre par rapport au terrain naturel. - Les escaliers à l’air libre et les coursives extérieures ouvertes - Les balcons et les terrasses y compris ceux soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les systèmes de ventilation et de climatisation - Les décrochés de façade (voir schéma non opposable).
Nota : les constructions accolées sont considérées ici comme étant un volume unique.
Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Mur de remblais Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.
Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.
Niveaux des constructions La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m et pourra atteindre 3,5 m maximum pour le rezde-chaussée lorsque celle-ci accueille des activités ou des équipements publics ou d'intérêt collectif. En cas de rez-de-chaussée surélevé́ , la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement.
Pergola Une pergola est une construction légère non close, sauf si accolée à un bâtiment existant, venant couvrir une terrasse et dont la toiture est faite de poutrelles à claire-voie reposant sur des poteaux ou des colonnes.
Quinconce (implantation en) Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsque aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
Servitude de cour commune Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L145-1 du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 4-3 du règlement de la zone concernée.
Sous-destination
« exploitation agricole »
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
« exploitation forestière »
Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
« logement »
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
« hébergement »
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
« artisanat commerce détail » et Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
« restauration »
« commerce
de
gros »
Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.
« activité de service
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle »
« hébergement
hôtelier
et
touristique »
« cinéma »
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
« locaux et bureaux
accueillant
du
public
des
administrations
publiques
et
assimilés » constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
« locaux techniques
et industriels des
administrations
publiques
et
assimilés » constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
« établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale »
« salles d'art et de
spectacles »
«
équipements
sportifs »
«
autres
équipements
recevant du public »
« industrie »
« entrepôt » « bureau »
« centre de congrès et d'exposition » équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Construction destinée à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Terrain naturel avant travaux Le terrain naturel est apprécié à la date de dépôt de la demande.
Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction, le terrain naturel correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
Toiture terrasse Toiture plate, accessible ou non.
V : LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
N°
Désignation des opérations
Bénéficiaire
Surface
1 Parking-relais
Commune 2827 m²
2 Aire de collecte des déchets ménagers
Commune 20 m²
3 Aménagement du chemin de Luche
Commune 71 m²
Aménagement et sécurisation de la partie Sud du 4 chemin de « Champ Derrière » jusqu’à rejoindre Commune la RD7 au droit de l’abri de bus
55 m²
5 Aire de collecte des déchets ménagers
Commune 21 m²
6 Aménagement d’un parking public
Commune 216 m²
Création au lieu-dit "Champ Derrière" d'une voie interne de desserte des futures constructions en 7 prolongement de la route de Balaison, qui Commune rejoindra à terme la RD7 au droit de l'ancien réservoir, situé en entrée Sud du Chef-lieu
8 Projet de véloroute
Commune
272 m² 29652 m² 28 942 m²
9 Accessibilité pompier (largeur 1,5m)
Commune 8 ml
10
Aménagement de la route des Vignes (largeur 2m)
Commune
17 ml
TITRE 1 ZONES URBAINES
SECTEURS URBAINS MIXTES
CARACTERE DE LA ZONE :
Cette zone comprend l’ensemble des secteurs urbains à dominante d’habitat, mais autorisant aussi une certaine mixité urbaine, à condition d’être compatible avec l’habitat environnant. Cette zone comprend :
- Secteur Uv, correspondant coeur du Chef-lieu (centre-village) Les règles définies ont pour objectifs principaux de marquer la centralité urbaine par une densification encadrée avec des volumétries de type « gros corps de ferme », adaptées au contexte communal et par le développement de la mixité urbaine (commerces, services de proximité) pour renforcer l’animation. - Secteur Uh, correspondant aux secteurs périphériques à dominante d’habitat Les règles définies ont pour objectif d’encadrer la mutation de ces secteurs de faible densité. Elles visent donc à préserver le caractère de la zone tout en assurant une densification mesurée avec des maisons accolées et de l’habitat intermédiaire compatible avec l’habitat individuel existant.
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.