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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En bordure des cours d’eau, il est exigé un recul minimum de 6 m par rapport aux berges.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de tout point de la construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9 m au faîtage et 6 m à la sablière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Sont interdits : ⚫ sont interdites toutes les constructions nouvelles à destination d’habitation,

d’hébergement hôtelier, industrielle, d’artisanat, de commerces et de bureaux, d’entrepôt à l’exception de celles visées à l’article N-2, ⚫ les constructions destinées à l’exploitation agricole, ⚫ l’ouverture et l’exploitation des carrières, ainsi que les bâtiments et installations nécessaires et liés à cette activité, ⚫ les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, ⚫ les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages classés en hébergement léger, ⚫ les parcs d’attraction ouverts au public, les golfs, l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, ⚫ les affouillements et exhaussements de sol non liés et nécessaires aux travaux et aménagements autorisés. Dans les secteurs identifiés par une trame bleue au document graphique sont interdites les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du PPRI. L’aménagement de caves et sous-sol est interdit en zones réglementées par le PPRI et dans les zones soumises à un risque fort d’inondation par remontée de nappe.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées : ⚫ les constructions destinées à l’exploitation forestière, ⚫ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sur les éléments de paysage (espaces verts à protéger (EVP)) identifiés au document graphique conformément aux dispositions de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme, toute occupation et utilisation du sol est limitée aux dispositions prévues à l’article UA13.

Sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site sont en outre autorisés :

⚫ l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU,

⚫ l’extension des constructions existantes limitée à 50 m² de la surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU,

⚫ les annexes d’une surface de plancher inférieur à 50 m², si elles sont implantées à moins de 30 mètres de la construction principale.

En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame bleue au document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRI.

Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grise au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec la circulaire BSEI n°06-254 et les prescriptions portées à la connaissance de la commune (voir courriers annexés au présent document). Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.

Sur les éléments de paysage (espaces verts à protéger (EVP)) identifiés au document graphique conformément aux dispositions de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme, toute occupation et utilisation du sol est limitée aux dispositions prévues à l’article UA13.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

L’alimentation en électricité, en eau potable, l’assainissement des eaux usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et être adaptés à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Tout point de la construction devra être implanté soit à l’alignement de la voie, soit avec un recul minimum de 5m de l’alignement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m, sans pouvoir être inférieur à 3 m (saillies telles que débords de toit, contrefort, muret, non compris). En bordure des cours d’eau, il est exigé un recul minimum de 6 m par rapport aux berges.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE PROPRIETE

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. La distance minimale entre deux constructions non contigües est fixée à la demi-hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 2 m.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur de tout point de la construction, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur de tout point de la construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9 m au faîtage et 6 m à la sablière.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Toute construction ou occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1-Pour l’ensemble des constructions et aménagements de la zone Façades Les murs seront de couleur blanche ou sable clair. L’utilisation de matériaux naturels (pierre, bois, …) est autorisée.

Ouvertures et menuiseries

La couleur des occultations (volets battants, persiennes, …) et bois (colombage, avant toit, …) devront respectées la palette de couleurs du Bas Adour.

La couleur des encadrements de menuiseries et l’âme des portes d’entrée pourront différées de la palette de couleur du Bas Adour : blanc et noir sont acceptés.

Toitures

Le matériau de couverture sera similaire à la tuile canal, romane ou bac-acier dans les tons rouges panachés.

Dans le cas de toitures en ardoise, les matériaux d’origine seront respectés et réemployés à l’identique.

Clôtures

L’utilisation de brande, palissade en bambous ou similaires est déconseillé.

Les clôtures végétales ne pourront excéder 1,80 m de haut et devront être composées d’essences locales.

La hauteur des clôtures reposant ou non sur un soubassement plein, dont la hauteur maximale sera de 0,60 m, ne doit pas excéder 1,50 m.

En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame bleue au document graphique, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au libre écoulement des eaux.

Ces dispositions ne feront pas obstacle à l’amélioration des performances énergétiques ou environnementales de la construction.

Toutefois les équipements basés sur l’usage d’énergies renouvelables imposant une installation à l’extérieur de la construction (capteurs solaires, pompes à chaleurs, climatiseurs, …) ne pourront être placés sur les façades ou ouvertures donnant sur le domaine public ou sur une voie publique. L’installation de capteurs solaires sur les toitures est possible.

Les piscines hors sol devront être intégrées visuellement dans le paysage par la mise en place de pourtour dans les teintes claires (blanc, beige, …) et teinte bois.

2-Pour les éléments de paysage, site et secteurs à protéger au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme.

La démolition complète des éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme n’est pas autorisée, sauf dans le cas où l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable.

Ces éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme devront, en cas d’extension, de modification de façade, volume ou d’aménagement de leurs abords, respecter les règles de protection ci-après.

Démolition et suppression :

• La démolition complète de la construction concernée par la « protection patrimoniale » n’est pas autorisée sauf dans le cas où elle fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de périls irrémédiables.

• Les constructions annexes, les dépendances et les clôtures (portail, murs, murets, grilles, etc…), appartenant à un ensemble bâti homogène en lien avec les constructions concernée par la « protection patrimoniale » doivent être conservées, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état sanitaire des constructions et/ou à la réalisation d’un projet d’ensemble de réhabilitation, de mise en valeur et/ou de réutilisation.

Traitement des espaces extérieurs :

• Le traitement des espaces extérieurs doit participer à la mise en valeur de la construction concernée par la « protection patrimoniale » : matériaux, plantations, clôtures, composition.

• Les éléments constituant les espaces extérieurs (composition d’ensemble, végétation, pavages, clôtures, fontaines), témoins d’une composition paysagère de qualité doivent être préservés ou remplacés par un dispositif équivalent.

Modification du volume et des façades des constructions :

• Les travaux d’extension sont autorisés dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité de l’espace existant, tant d’un point de vue culturel et / ou architectural, qu’à la cohérence de la séquence urbaine ou paysagère.

• Les surélévations sont interdites. • Les modifications de l’aspect extérieur de la construction sont autorisées dans le cadre

d’une réhabilitation ou d’une extension dans la mesure où elles prennent en compte les règles de composition, la modénature et les éléments de décor des façades (par exemple la proportion des baies, les partitions et rythmes horizontaux, la trame verticale et en particulier les travées qui ordonnent les percements, les éléments sculptés, la composition et les proportions de menuiseries, les teintes, les matériaux, les dispositifs d’occultation). Ces modifications doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction, sa composition et respecter le caractère de la séquence dans laquelle elle s’inscrit. • La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition générale des façades. • La couverture des constructions existantes sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes d’origine. Les matériaux et les couleurs utilisés pour le bâti principal, les extensions et les annexes doivent être identiques à ceux de la construction d'origine. • Les travaux de ravalement et / ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (l’aspect des matériaux, les teintes, la modénature…). • Tous les éléments rapportés de type caisson de volets roulants, rideaux de fer, climatiseurs… sont interdits sur les façades visibles depuis l’espace public et doivent être intégrés discrètement à l’architecture de l’immeuble sans dénaturer la qualité des façades.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d’arbres possibles.

Les plantations seront composées d’essences locales.

Espaces verts protégés :

Les éléments de paysage (espaces verts à protéger) identifiés au document graphique conformément aux dispositions de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis aux règles suivantes :

• La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document graphique est soumise à déclaration préalable.

• Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de l’opération et les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égal(e) à la surface ou au linéaire détruit.

• Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres et arbustes composés d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau doivent privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides.

• Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne la végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de la limite haute de la berge.

• Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert protégé et dans le respect des règles édictées dans la zone :

– l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ;

– les extensions du bâti (emprise au sol);

– les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local technique ...) dans la limite de 25 % de la surface de l’EVP

– les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants :

Article R111-2 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-26 du Code de l’Urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21 du Code de l’Urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Et s'il y a lieu :

⚫ les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan,

⚫ les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : ⚫ les zones d'aménagement différé, ⚫ le droit de préemption urbain, ⚫ les zones d'aménagement concerté, ⚫ les périmètres sensibles, ⚫ les périmètres de restauration immobilière, ⚫ les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres.

⚫ les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie,

⚫ les dispositions du décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres.

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE

Le PLU délimite :

⚫ des zones urbaines (UA, UD, UL et UY) des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A et As) et des zones naturelles (N, NL et Ne).

Une ou plusieurs lettres minuscules ou majuscules permettent de distinguer au besoin différents secteurs à l'intérieur d'une même zone.

Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s'applique pour la zone et ses secteurs.

⚫ les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 151-41, 1° et 2° du Code de l’Urbanisme),

⚫ les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements (art L 151-41, 4°),

⚫ les zones d'assainissement collectif ou la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées.

Article 4Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation.

Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dans la limite de l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies par une trame spécifique au document graphique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux délits contre les biens (articles 3221 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Le Service Régional d’Archéologie mentionne les zones sensibles suivantes :

⚫ le Bourg (Pergain, Lagouarde) : vestiges gallo-romains (dépôt monétaire), Haut-MoyenAge, Moyen-Age (église, cimetière),

⚫ Saint-Jean-d’Etchart : chapelle, port, Moyen-Age,

⚫ Maison Suhas Neuf : occupations néolithiques et gallo-romaine,

⚫ La Lande, sud de Sabarots : vestiges paléolithiques et néolithiques,

⚫ Port De Gagnette : port moderne.

Article 6Dispositions générales

CLOTURES

(Cf. article R.421-12 du Code de l’Urbanisme)

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 15119 ou de l'article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières dans le secteur conformément à la délibération prise par la commune.

Article 7Dispositions générales

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Le nombre de places nécessaires dans les constructions nouvelles est calculé par application des normes ci-après :

⚫ Habitations et hôtels : une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement ou par chambre d'hôtel,

⚫ Commerces, bureaux : une place pour 30 m² de surface de plancher,

⚫ Entrepôt, usines, etc. : une place pour 100 m² de surface de plancher.

Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.

Les prescriptions du présent article ne sont pas opposables aux logements locatifs construits avec un prêt aidé par l'état où n'est exigée qu'une place par logement.

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article 8Dispositions générales

OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Equipement public : immeuble destiné à être intégré au patrimoine de la collectivité locale (CGCT L.1615-11).

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

⚫ des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,

⚫ des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes,

ainsi que la réalisation d’équipements publics, peuvent être autorisées même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge la règle.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

A CHAQUE ZONE

ZONE UA

La zone UA est la zone urbaine à vocation dominante d’habitat assainie en collectif.

Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation et la zone de dangers liée à la canalisation de transport d’hydrocarbures.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.