Zone NH
- Zone naturelle
- secteur Nh
- 14 articles
- PLU de Sames, approuvé le 28/09/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En bordure des cours d’eau, il est exigé un recul minimum de 6 m par rapport aux berges.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions est limitée à 30%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de tout point de la construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9 m au faîtage et 6 m à la sablière.
Le règlement de la zone NH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle NH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Sont interdites les constructions nouvelles à destination : ⚫ d’artisanat et destinées à l’exploitation agricole sauf celles visées à l’article Nh-2, ⚫ de commerces et de bureaux, ⚫ industrielle et d’entrepôt.
Sont interdits : ⚫ l’ouverture et l’exploitation des carrières, ainsi que les bâtiments et installations
nécessaires et liés à cette activité, ⚫ les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles
de loisirs, ⚫ les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages classés en
hébergement léger, ⚫ les parcs d’attraction ouverts au public, les golfs, l’aménagement d’un terrain pour la
pratique des sports ou loisirs motorisés, ⚫ les affouillements et exhaussements de sol non liés et nécessaires aux travaux et
aménagements autorisés. Dans les secteurs identifiés par une trame bleue au document graphique sont interdites les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du PPRI. L’aménagement de caves et sous-sol est interdit en zones réglementées par le PPRI et dans les zones soumises à un risque fort d’inondation par remontée de nappe.
Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : ⚫ l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension mesurée, ⚫ les annexes si elles sont implantées à moins de 30 mètres d’une construction à usage
d’habitation. Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’hébergement hôtelier sont autorisées sous réserve de respecter la qualité des sites, milieux naturels et paysagers.
Les constructions destinées à l’artisanat ou à l’exploitation agricole sont autorisées, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’incident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, Les installations classées liées à l’activité urbaine de la zone sont autorisées sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers et nuisances incompatibles avec l’habitat, et que l’aspect des bâtiments soit compatible avec le cadre bâti existant.
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grise au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec la circulaire BSEI n°06-254 et les prescriptions portées à la connaissance de la commune (voir courriers annexés au présent document). Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
Article NH 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article NH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
L’alimentation en électricité, en eau potable, l’assainissement des eaux usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et être adaptés à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol.
Article NH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Tout point de la construction devra être implanté soit à l’alignement de la voie, soit avec un recul minimum de 5m de l’alignement.
Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m, sans pouvoir être inférieur à 3 m (saillies telles que débords de toit, contrefort, muret, non compris). En bordure des cours d’eau, il est exigé un recul minimum de 6 m par rapport aux berges.
Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE PROPRIETE
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. La distance minimale entre deux constructions non contigües est fixée à la demi-hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 2 m.
Article NH 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions est limitée à 30%.
Article NH 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur de tout point de la construction, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur de tout point de la construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9 m au faîtage et 6 m à la sablière.
Article NH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Toute construction ou occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Façades Les murs seront de couleur blanche ou sable clair. L’utilisation de matériaux naturels (pierre, bois, …) est autorisée.
Ouvertures et menuiseries La couleur des occultations (volets battants, persiennes, …) et bois (colombage, avant toit, …) devront respectées la palette de couleurs du Bas Adour. La couleur des encadrements de menuiseries et l’âme des portes d’entrée pourront différées de la palette de couleur du Bas Adour : blanc et noir sont acceptés.
Toitures Le matériau de couverture sera similaire à la tuile canal, romane ou bac-acier dans les tons rouges panachés. Dans le cas de toitures en ardoise, les matériaux d’origine seront respectés et réemployés à l’identique.
Clôtures Les clôtures sur l’alignement des voies ou par rapport aux emprises publiques doivent présenter une unité d’aspect pour les opérations d’aménagement d’ensemble. L’utilisation de brande, palissade en bambous ou similaires est déconseillé. Les clôtures végétales ne pourront excéder 1,80 m de haut et devront être composées d’essences locales. La hauteur des clôtures reposant ou non sur un soubassement plein, dont la hauteur maximale sera de 0,60 m, ne doit pas excéder 1,50 m.
Ces dispositions ne feront pas obstacle à l’amélioration des performances énergétiques ou environnementales de la construction.
Toutefois les équipements basés sur l’usage d’énergies renouvelables imposant une installation à l’extérieur de la construction (capteurs solaires, pompes à chaleurs, climatiseurs, …) ne pourront être placés sur les façades ou ouvertures donnant sur le domaine public ou sur une voie publique. L’installation de capteurs solaires sur les toitures est possible.
Les piscines hors sol devront être intégrées visuellement dans le paysage par la mise en place de pourtour dans les teintes claires (blanc, beige, …) et teinte bois.
Article NH 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article NH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS 20% de la superficie devront être enherbés.
Article NH 14Coefficient d'occupation des sols
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants :
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-26 du Code de l’Urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Et s'il y a lieu :
⚫ les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan,
⚫ les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : ⚫ les zones d'aménagement différé, ⚫ le droit de préemption urbain, ⚫ les zones d'aménagement concerté, ⚫ les périmètres sensibles, ⚫ les périmètres de restauration immobilière, ⚫ les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres.
⚫ les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie,
⚫ les dispositions du décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres.
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE
Le PLU délimite :
⚫ des zones urbaines (UA, UD, UL et UY) des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A et As) et des zones naturelles (N, NL et Ne).
Une ou plusieurs lettres minuscules ou majuscules permettent de distinguer au besoin différents secteurs à l'intérieur d'une même zone.
Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s'applique pour la zone et ses secteurs.
⚫ les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 151-41, 1° et 2° du Code de l’Urbanisme),
⚫ les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements (art L 151-41, 4°),
⚫ les zones d'assainissement collectif ou la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées.
Article 4Dispositions générales
ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation.
Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dans la limite de l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies par une trame spécifique au document graphique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux délits contre les biens (articles 3221 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
Le Service Régional d’Archéologie mentionne les zones sensibles suivantes :
⚫ le Bourg (Pergain, Lagouarde) : vestiges gallo-romains (dépôt monétaire), Haut-MoyenAge, Moyen-Age (église, cimetière),
⚫ Saint-Jean-d’Etchart : chapelle, port, Moyen-Age,
⚫ Maison Suhas Neuf : occupations néolithiques et gallo-romaine,
⚫ La Lande, sud de Sabarots : vestiges paléolithiques et néolithiques,
⚫ Port De Gagnette : port moderne.
Article 6Dispositions générales
CLOTURES
(Cf. article R.421-12 du Code de l’Urbanisme)
Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 15119 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières dans le secteur conformément à la délibération prise par la commune.
Article 7Dispositions générales
STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires dans les constructions nouvelles est calculé par application des normes ci-après :
⚫ Habitations et hôtels : une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement ou par chambre d'hôtel,
⚫ Commerces, bureaux : une place pour 30 m² de surface de plancher,
⚫ Entrepôt, usines, etc. : une place pour 100 m² de surface de plancher.
Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.
Les prescriptions du présent article ne sont pas opposables aux logements locatifs construits avec un prêt aidé par l'état où n'est exigée qu'une place par logement.
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article 8Dispositions générales
OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Equipement public : immeuble destiné à être intégré au patrimoine de la collectivité locale (CGCT L.1615-11).
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
⚫ des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,
⚫ des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes,
ainsi que la réalisation d’équipements publics, peuvent être autorisées même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge la règle.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
A CHAQUE ZONE
ZONE UA
La zone UA est la zone urbaine à vocation dominante d’habitat assainie en collectif.
Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation et la zone de dangers liée à la canalisation de transport d’hydrocarbures.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.