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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement des voies et emprises publiques: Ce retrait ne peut être inférieur à: - 15 mètres de l'alignement de la RD 460, pour toutes les constructions;
À quelle distance du voisin ?
La distance, comptée horizontalement de tout point de ces constructions au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (marge d'isolement).
Quelle surface au sol ?
- Le nombre maximal de construction est fixé à 10 soit une emprise au sol totale de 400 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation de la construction ne peut excéder, à l'égout des toitures: - 10 mètres pour les bâtiments liés à l'exploitation forestière, - 8,5 mètres pour les autres constructions non pavillonnaires, - 6 mètres pour les constructions pavillonnaires.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 - Rappel:

Les demandes d'autorisation de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, et les abattages d'arbres y sont soumis à autorisation préalable, conformément à l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

2 - Interdictions:

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 ci-après sont interdites. En particulier, tout exhaussement du sol ou remblai sont interdits dans les secteurs humides Ni. De plus, toutes constructions nouvelles (y compris petits bâtiments annexes, extensions, logements de gardiennage, reconstructions des bâtiments sinistrés, etc …) sont interdites : - au pied du barrage de Bouzey, et ce jusqu'au Canal des Vosges (c'est à dire dans la partie concernée des secteurs Ne, Ner, Ni et Nr) du fait de la prise en compte du risque lié au barrage. - Dans le secteur NP (correspond à l’espace de respiration défini dans l’OAP du lac de Bouzey)

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS SPÉCIALES

1 - Rappels:

- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. - les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques (plan de zonage); - les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement.

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2 - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve des conditions fixées au &3 ci-après:

Dans toute la zone N (sauf dans les secteurs spécifiques Ne, Ner, Ni, Nl, Nr):

- les transformations ou modifications destinées à apporter des améliorations ou commodités nouvelles aux constructions existantes de toute nature, même s'il en résulte une légère extension, ou la construction, à proximité d'un bâtiment principal, d'un petit bâtiment annexe isolé, dans la limite de 40 m2;

- les équipements d'infrastructure et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs et équipements d'intérêt collectif, y compris les logements de gardiennage et les affouillements et exhaussements du sol qui leur sont liés;

- les aménagements et équipements légers liés à la découverte, à la mise en valeur, à la protection et à la gestion de la forêt;

- la reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés;

- les occupations et utilisations du sol suivantes: * les affouillements et exhaussements du sol directement liés et nécessaires aux activités forestières, ou aux aménagements et équipements légers autorisés pour la découverte de la forêt;

- les défrichements, coupes et abattages d'arbres;

- les clôtures.

Dans la zone N, sauf dans les secteurs Ne, Ner, Nf, Nh, Ni, Nl, Nr et Ns:

- les constructions et abris accueillant des activités directement liées et nécessaires aux activités forestières;

- les installations classées, liées et nécessaires aux activités forestières, hormis les carrières;

- les constructions d'habitation directement liées et nécessaires aux activités forestières

- les aménagements, transformations, et extensions d'installations classées déjà existantes;

- en cas de changement de destination d'un bâtiment existant: les équipements liés à la découverte de la nature;

- les abris pour animaux, par construction ouverts en permanence sur au moins un côté.

Sont autorisés dans les secteurs suivants :

- dans les secteurs Ne et Ner : les coupes et abattages d'arbres; les clôtures; tous équipements d'infrastructure ou de superstructure, ouvrages techniques, affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont nécessaires et directement liés au bon fonctionnement ou à la mise en valeur du réservoir de Bouzey et des ouvrages hydrauliques et de navigation qui lui sont liés (digue, canal,

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rigole d'alimentation, à), ainsi qu'au développement touristique du site et au «Véloroute Ch. le Téméraire».

- dans le secteur Nf: les constructions, les aménagements, transformations, extensions des installations existantes et tous équipements, ouvrages techniques, affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont nécessaires et directement liés à l'entretien ou à la mise en valeur du Fort de Sanchey et des autres ouvrages militaires.

- dans le secteur Nh: les installations et constructions accueillant des activités directement liées et nécessaires aux activités de pépiniéristes et d'horticulture. Les constructions à usage d’habitation sont interdites.

- dans le secteur Nl : - les habitations légères de loisirs.

- dans les secteurs Ni et Nr: les coupes et abattages d'arbres; les clôtures.

- dans le secteur Ns: uniquement les constructions liées aux activités sportives.

3 - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après:

- l'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants ne devront pas porter atteinte au style ou au caractère de ces bâtiments;

- la construction de nouveaux bâtiments à usage d'habitation ou d'activité forestière ne peut être réalisée que si ces bâtiments sont reconnus indispensables à l'activité forestière et justifiés par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation; les caractères «indispensable» et «justifié» seront appréciés après consultation des services compétents par rapport aux critères suivants a) la nature de l'activité forestière du demandeur, b) la qualité de l'exploitant, telle que définie ci-dessous: ->avoir une activité forestière à titre principal en tant qu'exploitant; - les installations classées autorisées au §2 ci-dessus seront assorties de prescriptions spéciales rendant possible le voisinage de ces installations et de l'habitat existant dans la zone ou des zones contiguës;

- pour les équipements d'infrastructure et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs et équipements d'intérêt collectif, toutes dispositions devront être prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler, et pour assurer une bonne intégration dans le site;

- toutes dispositions doivent être prises, lors de la conception et de la réalisation des occupations et utilisations du sol admises, * pour échapper aux risques liés aux terrains humides et/ou susceptibles d'être inondés; * et pour ne porter aucune atteinte aux éventuelles sources particulières situées à proximité.

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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

ACCèS ET VOIRIE

1 – Accès Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. Les accès doivent être en nombre minimal, adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. D'une manière générale, l'autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser les dimensions et l'implantation des accès sur la voie publique. 2 - Voirie Les voies ouvertes à la circulation motorisée doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, d'enlèvement des ordures ménagères, et d'exploitation des différents réseaux. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En tout état de cause, les voies ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de 4 mètres. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif public de distribution d'eau potable, s'il existe avec des caractéristiques suffisantes, et ce en respectant ces caractéristiques.

À défaut de réseau collectif public, l'alimentation en eau potable pourra se faire par captage (source, puits, ou forage), dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

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2 - Assainissement

2A - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle générant des effluents à épurer doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif public d'assainissement, s'il existe, en respectant ses caractéristiques.

Les eaux résiduaires devront être rendues compatibles, par prétraitement, avec les caractéristiques du réseau collectif public. Notamment, les purins et lisiers ne seront rejetés ni dans les canalisations d'eaux usées, ni dans les canalisations d'eaux pluviales.

À défaut de réseau collectif public d'assainissement, un assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur est admis.

2B - Eaux pluviales

Les eaux pluviales et de ruissellement doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou dirigées vers un déversoir désigné par l'autorité compétente.

Les eaux pluviales devront être infiltrées ou stockées sous la parcelle. Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés. En cas d'impossibilité technique de réaliser cette infiltration, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif destiné à cet usage lorsqu'il existe ou est projeté.

Se référer au chapitre des dispositions générales.

3 - Autres réseaux

Les raccordements, sur les parcelles privées, des lignes publiques électriques, de télécommunication et de tous autres réseaux seront enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Lorsque la construction projetée génère des effluents à épurer et que le raccordement au réseau collectif public d'assainissement n'est pas possible, l'autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques, physiques, ou géométriques ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.

Pas de prescription

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement des voies et emprises publiques: Ce retrait ne peut être inférieur à: - 15 mètres de l'alignement de la RD 460, pour toutes les constructions;

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6 mètres de l'alignement des autres voies, pour les habitations ; - 10 mètres de l'alignement des autres voies, pour les autres constructions, alignement qui fera l'objet d'une demande spécifique de la part du pétitionnaire. En tout état de cause, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Cependant, les transformations, modifications ou extensions de bâtiments existants visées au §2 de l'article N 2 ci-avant, pourront ne pas être assujetties aux marges de reculement ci-dessus, mais devront alors respecter une marge de reculement (plus réduite) au moins égale à celle du bâtiment existant. En cas de reconstruction après sinistre, une implantation identique à celle du bâtiment préexistant sera autorisée. Uniquement pour le secteur Nl, zone dédiée à l'aménagement de cabanes dans les arbres, l'implantation des constructions liées aux équipements du projet H.L.L., est libre sur le site.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance, comptée horizontalement de tout point de ces constructions au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (marge d'isolement).

Cette distance le long des limites des zones existantes ou futures d'habitation (UA, UB, 1AU) et de leurs secteurs sera conforme à la réglementation en vigueur.

En cas de reconstruction après sinistre, une implantation identique à celle du bâtiment préexistant sera autorisée.

Aucune construction non liée à l'activité forestière ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des limites de forêts soumises ou non au régime forestier, sauf en cas de reconstruction après sinistre et sauf dans le secteur Nl. De plus, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des limites extérieures du lit mineur des ruisseaux et rivières, ni à moins de 200 mètres des nouveaux sites agricoles (voir définition en annexe au présent règlement).

Uniquement pour le secteur Nl, zone dédiée à l'aménagement de cabanes dans les arbres, l'implantation des constructions liées aux équipements du projet H.L.L., est libre sur le site.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

Les bâtiments d'habitation, situés sur une même propriété que les bâtiments abritant les activités autorisées et non contigus avec ces derniers, doivent être implantés de telle manière que les baies de pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui. de l'appui de ces baies (c'est à dire à une hauteur de 1 mètre au-dessus du plancher et dans un plan vertical perpendiculaire au plan de façade de la baie), serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

En tout état de cause, la distance entre deux constructions non contiguës ne pourra être inférieure à 5 mètres.

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En cas de reconstruction après sinistre, une implantation identique à celle du bâtiment préexistant sera autorisée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour le secteur Nl. Dans le secteur Nl : une distance de 10 mètres minimum doit être respectée entre chaque construction.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL MAXIMUM

Pas de prescription (cf. définition en annexe).

Dans le secteur Nl : - L’emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 40 m ² au sol. - Le nombre maximal de construction est fixé à 10 soit une emprise au sol totale de 400 m².

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation de la construction ne peut excéder, à l'égout des toitures: - 10 mètres pour les bâtiments liés à l'exploitation forestière, - 8,5 mètres pour les autres constructions non pavillonnaires, - 6 mètres pour les constructions pavillonnaires. La superficie maximale des abris autorisés pour animaux sera de 50 m. En cas de reconstruction après sinistre, la hauteur du bâtiment projeté pourra atteindre celle du bâtiment préexistant. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour le secteur Nl.

Article N 11Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures.

Dans ces conditions, les constructions doivent s'intégrer harmonieusement dans le site qui les accueille, et pour cela présenter une unité dans les matériaux apparents et un aspect général respectant l'environnement (notamment les rythmes du paysage rural ou montagnard).

1 -INSERTION DES CONSTRUCTIONS DANS LE SITE

La réalisation de buttes destinées à entourer de terre un sous-sol peu ou non enterré dans le terrain naturel est interdite au-delà d'une hauteur d'un mètre mesurée entre le niveau du terrain naturel et le niveau fini du plancher construit.

2 - ASPECT DES BÂTIMENTS D'HABITATION ET D'ACTIVITÉ

2.1 - Types architecturaux

Les constructions d'une architecture étrangère à la région (normand, alsacien, provençal, île de france, 61

alpestre, nordique ... ou plus généralement qui ne reprendrait pas les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale) sont interdites.

Notamment, les constructions à ossature et/ou à parement bois reprendront les caractéristiques des constructions traditionnelles locales.

2.2 - Façades et pignons

Les imitations de matériaux ou les matériaux non naturels (faux moellons, fausses briques, faux pans de bois...) sont interdits. Les coffres de volets roulants sont interdits en façades et dans les embrasures des fenêtres. Les volets battants existants doivent être conservés ou remplacés à l’identique dans le cadre de travaux.

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment...) ne peuvent être employés nus en paroi extérieure et doivent être revêtus. Les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits s'ils ne sont pas recouverts d'un revêtement mat, durable.

Les bardages en bois à lames verticales, notamment dans le triangle des pignons, sont recommandés. Les bardages doivent être composés par une essence naturellement durable.

La teinte des revêtements favorisera l'intégration dans le paysage naturel. En tout état de cause, le blanc et toute teinte vive sont interdits.

2.3 - Toitures

En toiture, seules les lucarnes traditionnelles (cf. illustration ci-contre) et les ouvertures disposées dans le plan du toit sont autorisées. Les toitures principales comporteront deux pans ou composeront un ensemble de toits à deux pans. Les pans de toiture seront deux à deux de pente égale et comprise entre 25 et 35°. Ainsi, les toitures en terrasse, ou de pente plus faible qu'indiquée ci-dessus, ou à pans inversés (avec chêneau encaissé), ou à pan unique sont interdites.

Toutefois, la pente des toitures pourra descendre jusqu'à 15° pour les bâtiments d'exploitation agricole (hangars ...) et pour les bâtiments annexes de moins de 20 m2 de surface au sol. De plus, aucune prescription de pente de toiture n'est exigée pour les vérandas.

Les panneaux solaires sont autorisés. La couleur des toitures sera le rouge ou le rouge vieilli à brun ou ardoise.

Pour chaque construction, l'aspect homogène de la toiture sera respecté, tant en matériau qu'en couleur.

2.4 - Aspect des annexes aux bâtiments d'habitation

Les constructions annexes aux bâtiments d'habitation nouveaux respecteront les mêmes dispositions que les bâtiments principaux (matériaux, aspect, couleur des façades et toitures), définies aux §§ 2.1 à 2.4 cidessus. Ainsi sont notamment interdites les annexes (garages, abris de jardin, bûchers, remises, hangars, abris pour petits animaux, abris de toute destination) lorsqu'elles sont édifiées et/ou couvertes en matériaux de

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récupération, en matériau non revêtu bien que destiné à l'être, en matériaux brillants ou réverbérants, en plaques ondulées non teintées dans la masse. Cependant, la pente de toitures des annexes de moins de 20 m2 de surface au sol sera comprise entre 15° et 35°.

Les annexes doivent, sauf impossibilité technique ou de relief ou d'aspect architectural, être accolées aux bâtiments principaux et composées avec eux. Dans le cas d'une annexe accolée, sa toiture pourra ne comporter qu'un seul pan.

3 - CLÔTURES

À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent être constituées par: - une haie vive en essence non

résineuse (de plus, les essences à feuillage persistant ne sont pas recommandées) composées par au moins 3 essences endémiques (proposition d’une liste d’essences en annexe), à feuillage persistant (non résineux), - ou des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, sauf impossibilité sans mur bahut, doublés ou non de haie vive en essence non résineuse (de plus, les essences à feuillage persistant ne sont pas recommandées) composées par au moins 3 essences endémiques, à feuillage persistant, (non résineux). La hauteur de l'éventuel mur bahut n'excédera pas 0,50 m; La hauteur des clôtures n'excédera pas 1,50 m 1.2 mètres et les clôtures seront posées 30 m au-dessus de la surface du sol (pour laisser le passage de la petite faune).

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue

d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

L’ensemble de ces dispositions ne s'appliquent pas pour le secteur Nl.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Dans les cas spécifiques, il sera procédé à un examen particulier par les services compétents.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Pour chaque demande d'autorisation de construire un ouvrage nouveau (ou simple déclaration), un plan doit être fourni précisant la végétation existante, supprimée ou conservée, et ce qui va être réalisé.

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Ces dispositions ne s'appliquent pas pour le secteur Nl.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Pas de prescription

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ANNEXE

AU RÈGLEMENT DU P.L.U. DE SANCHEY

image ci-dessous supprimée :

NB: Il convient d'entendre l'expression «après l'approbation du SCOT» de la façon suivante: «après l'approbation du SCOT des Vosges Centrales, c'est à dire après le 10 Décembre 2007.»

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Glossaire

Les définitions mentionnées ci-après sont issues du lexique national (précisé pour chaque terme par une *) et complétées par des définitions applicables pour le présent règlement. Ces dernières explicitent la manière dont doivent être interprétés les termes utilisés dans le document.

A

Accès : partie de terrain qui correspond à l’interface entre la voie privée et la voie publique, donnant sur une voie publique ou privée carrossable.

Affouillement (du sol) : Modification volontaire du niveau du terrain naturel par déblai.

Alignement : limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou privé ouvert à la circulation.

Annexe à la construction principale* : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale (emprise au sol, hauteur), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est fermée ou non et elle est non habitée.

B

Bâtiment* : construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

C

Clôture : toute enceinte qui ferme tout l’accès ou une partie d’un terrain et qui sépare deux propriétés privées, ou une propriété privée avec le domaine public. La clôture comprend les piliers et les portails.

Coefficient d’emprise au sol : rapport entre l’emprise au sol et l’aire de l’assiette du projet.

Construction* : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment).

Construction existante* : construction reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

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E

Égout de toiture : l’égout de toiture (hors toiture terrasse) - à l’opposé du faîtage - est la partie la plus basse de la toiture évacuant les eaux de pluies.

Emprise au sol* : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont comptabilisés dans l’emprise. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. En outre, la surface des chemins d’accès privés desservant la parcelle et d’autres parcelles depuis la voirie publique ainsi que les chemins et accès soumis à servitude ne rentrent pas en compte dans l’assiette de calcul de l’emprise au sol.

Eaux usées : S’entend pour les eaux usées issues de toute habitation et de tout établissement industriel, à usage commercial, artisanal, agricole ou forestier.

Epannelage : forme simplifiée des masses bâties constitutives d'un tissu urbain / enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.

Espace libre : espace de l’unité foncière non occupée par une ou des constructions.

Extension* : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F

Façade* : ensemble des parois extérieures hors toiture d’un bâtiment ou d’une construction. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Le terme de façade principale s’entend ici comme celle qui est la plus proche de la voie ou de l’espace public.

Façade principale ou façade avant : façade extérieure d’un bâtiment où se trouve généralement la porte d’entrée qui donne sur la voirie publique ou sur la rue. Il peut y avoir plusieurs façades sur rue si la construction est située à l’angle de plusieurs voies.

Faitage : ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment et qui fait la liaison entre les différents versants d’un toit, limite supérieure de la construction.

I

Implantation : distance en tout point de la construction. L’implantation vaut prise en compte des débords de toits, balcons et de tout point de la construction, sauf dérogation accordée par le règlement du PLU.

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L

Limite séparative* : limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. On distingue les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Lisières forestières

: Selon le Centre

National de la Propriété Forestière (CNPF), la

lisière est une bande de végétation

marquant la transition entre un milieu boisé et

un milieu ouvert (terre cultivée, prairie, friche,

route forestière,…). L’illustration (source :

DDT78) ci-contre détermine les limites de la

lisière à prendre en compte dans le

règlement du PLU.

M

Mur bahut : mur continu ou en maçonnerie (béton, pierre,…) support ou non d’une grille, d’un grillage, d’une balustre, d’une palissade,…

P

Polygone d'implantation de la construction : spatiale sur laquelle s’implante la construction.

emprise

R

Recul ou retrait : distance séparant tout point de la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies ou limites séparatives.

S

Surface de plancher : somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction. La surface de plancher s’obtient après déduction des surfaces suivantes : surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, vides et trémies, surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.

T

Terrain naturel : le sol tel qu’il existe au moment de la demande d’autorisation, préalablement à tous travaux d’aménagement liés au projet présenté.

Toiture terrasse : couverture de toit offrant un taux de pente inférieur à 8%.

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U

Unité foncière : îlot de propriété d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

V

Voies ou emprises publiques* : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public. Voie ouverte à la circulation automobile : cette notion ne couvre que les voies ouvertes à la circulation automobile dès lors qu’elles sont empruntées par des véhicules, qu’elles soient publiques ou privées, ou faisant l’objet d’une servitude de passage.

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FENÊTRES EN TOITURES (

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la commune de SANCHEY.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal:

-les articles L 111-1.4, L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15, et R 111-21 du Code de l'Urbanisme;

-les servitudes d'utilité publique faisant partie des pièces annexes du dossier de P.L.U.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme (P.L.U.) est divisé en : -zones urbaines, -zones à urbaniser, -zones agricoles, -zones naturelles et forestières. Les plans font apparaître, le cas échéant, à l'intérieur des différentes zones, -des secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles, ou l'existence de risques naturels tels que inondations, incendies de forêts, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, remontées de nappes, risque lié à la rupture du barrage de Bouzey, ou de risques technologiques, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols; -des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées; -des secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peur être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur; -des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée; -des éléments patrimoniaux bâtis dont les caractéristiques ne doivent pas être dénaturées par les aménagements, modifications, transformations, extensions ou changement d'affectation. - des éléments patrimoniaux paysagers à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Ces éléments doivent être entretenus de manière régulière. Leur destruction est interdite sauf accord préalable de l’autorité compétente qui se réserve le droit d’autoriser une destruction pour des raisons écologiques, en raison de l’état sanitaire de l’élément ou pour des raisons de sécurité pour les biens et les personnes au cas par cas.

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- Les plans comportent, en outre, l'indication des terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés classés à conserver, les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et aux programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale, les éléments de paysage ou de patrimoine à protéger ou à mettre en valeur.

1 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre II du présent règlement, sont: UA - zone déjà urbanisée, ou bien dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter; cette zone, à caractère traditionnel du centre ancien du village et des hameaux, est destinée principalement aux constructions à usage d'habitation, d'activités économiques non nuisantes, de commerces, de services, d'équipements publics ou privés, ainsi qu'à leurs dépendances, à l'exclusion des constructions agricoles; elle est repérée aux plans par le sigle UA; elle comprend le secteur suivant UAa secteur à assainissement autonome.

UB - zone déjà urbanisée, ou bien dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter; cette zone d'extensions anciennes et récentes à caractère pavillonnaire prédominant, est destinée principalement aux constructions à usage d'habitation et d'activités économiques non nuisantes, de commerces, de services, d'équipements publics ou privés, ainsi qu'à leurs dépendances, à l'exclusion des constructions agricoles; elle est repérée aux plans par le sigle UB; elle comprend les secteurs suivants, ainsi que leurs éventuelles combinaisons: UBa secteur à assainissement autonome; UBb secteur destiné à accueillir des constructions à vocation d'habitat et de loisirs sur le site du Lac de Bouzey; UBc secteur des rives du Lac de Bouzey; UBd secteur d'entrée du site du Lac de Bouzey; UBe secteur destiné à accueillir des équipements à caractère médico-social; UBf secteur destiné à accueillir des équipements administratifs, scolaires, culturels et sportifs; UBk secteur de camping et caravanage sur le site du Lac de Bouzey; UBt secteur destiné à accueillir des activités touristiques (hébergement hôtelier, restauration, ainsi que constructions, équipements et aménagements liés aux loisirs). UY secteur destiné à accueillir des activités économiques.

2 - Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre III du présent règlement, sont:

1AU - zone à caractère naturel et destinée à être ouverte à l'urbanisation sous forme principale d’habitat ; cette zone d'extension future n'est pas constructible pour l'instant, sauf dans les secteurs spécifiques où l'anticipation sur l'urbanisation future est possible; sauf dans les secteurs spécifiques, la Commune devra modifier le présent P.L.U. pour rendre la zone constructible; elle est repérée aux plans par le sigle 1AU; elle comprend les secteurs suivants, ainsi que leurs éventuelles combinaisons:

1AUa secteur spécifique urbanisable sous conditions, par anticipation sur l'urbanisation future (opérations groupées d'habitat); 1AUc secteur spécifique urbanisable sous conditions, par anticipation sur l'urbanisation future, destiné à accueillir des activités touristiques (hébergement hôtelier, restauration, ainsi que constructions, équipements et aménagements liés aux loisirs).

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3 - La zone agricole, à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre du titre IV du présent règlement, est: A - zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles; cette zone de richesse naturelle est destinée à accueillir les activités, exploitations et installations liées à l'agriculture et à l'élevage, les activités nouvelles dans les bâtiments agricoles existants repérés aux plans pour leur intérêt architectural ou patrimonial et qui ne compromettent pas l'exploitation agricole, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif; elle est repérée aux plans par le sigle Aa car elle ne comprend que le secteur suivant: Aa secteur où toute construction est interdite.

4 - La zone naturelle et forestière, à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre du titre V du présent règlement, est:

N - zone équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels; elle est repérée aux plans par le sigle N; elle comprend les secteurs suivants, ainsi que leurs éventuelles combinaisons: Ne secteur correspondant au Lac de Bouzey à ses plus hautes eaux, aux ouvrages hydrauliques et de navigation qui lui sont liés (digue, canal, rigole d'alimentation, à) Ner : secteur correspondant au Lac de Bouzey à ses plus hautes eaux, aux ouvrages hydrauliques et de navigation qui lui sont liés (digue, canal, rigole d'alimentation) ainsi qu’au risque lié à ces ouvrages. Nf secteur correspondant au Fort de Sanchey et aux ouvrages militaires; Nh secteur où sont autorisées les exploitations de pépiniéristes et horticulteurs; Ni secteur de terrains humides et/ou inondables; Nl secteur destiné à accueillir des habitations légères de loisirs (H.L.L.); NP secteur inconstructible correspondant à l’espace de respiration non construit à préserver dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation du Lac de Bouzey. Nr secteur correspondant au risque lié aux ouvrages hydrauliques de Bouzey; Ns secteur destiné à accueillir des équipements sportifs.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet q

ue d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5RISQUES SISMIQUES

La commune est située dans une zone soumise à risque sismique. Les constructions devront être conformes aux règles en vigueur dans ce domaine (Norme PS92 relative à la construction parasismique). Il est recommandé de retenir des formes architecturales, des matériaux et des mises en œuvre de matériaux adaptés à ce contexte sismique (une plaquette sur ce sujet est disponible en mairie – dossier de « porter à la connaissance » du P.L.U.).

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Article 6LIGNES ELECTRIQUES

Pour tout renseignement et avant d'entreprendre des travaux à proximité d'une ligne électrique de 3ème catégorie, une déclaration doit être faite à R.T.E. GET Lorraine.

Article 7EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux pluviales sur l’assiette du projet est la règle. Les eaux pluviales seront infiltrées et/ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue, etc) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, etc sauf création de plans d'eau). Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés. Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. Les eaux pluviales de la voirie privée ne devront pas être dirigées sur la voie publique.

Dans les zones urbaines et à urbaniser, en cas d'impossibilité technique avérée de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être stockées sur la parcelle avec un trop-plein régulé vers le réseau collectif pluvial quand il existe. Le volume minimal des ouvrages de stockage (noues, fossés, puits d’infiltration, cuve de stockage éventuellement cumulé, pour récolter les eaux aux points les plus bas du terrain) est calculé en fonction de la formule suivante : V=0.03x(S+Sza)m3 où :

- V est le volume d’infiltration ou de stockage, - S l’emprise au sol des constructions exprimée en m², - Sza la somme des surfaces des zones d’accès, de stationnement et de retournement exprimée en

m². Ces surfaces ne sont pas prises en compte dans le calcul si elles sont perméables aux eaux de pluie.

Article 8RECULS AUX LISIERES DES FORÊTS SOUMISES OU NON AU REGIME FORESTIER, AUX LIMITES EXTÉRIEURES DU LIT MINEUR DES RUISSEAUX

ET RIVIÈRES.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : - 30 m des lisières (telles que définies dans le glossaire) des forêts soumises ou non au régime forestier, sauf

en cas de reconstruction après sinistre. Le secteur Nl et les constructions liées à l’activité forestière ne sont pas assujetties à cette règle. - 10 m des limites extérieures du lit mineur des ruisseaux, rivières et canaux.

Article 9IMPLANTATION DES NOUVEAUX SITES AGRICOLES

Les bâtiments agricoles et annexes créant au moins un bâtiment d’élevage, soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou au règlement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et entrainant la création d'un nouveau site agricole devront s'implanter à au moins 200 m d'une habitation ou d'une limite de zone constructible pour une habitation. Un nouveau site agricole se définit par le fait qu'aucune construction agricole n'est pré-existante sur l'unité foncière visée par la demande d'autorisation.

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Article 10ASPECT EXTERIEUR

Les unités extérieures des pompes à chaleur et climatiseurs ne peuvent pas être accolées en saillie sur les façades. Elles seront autorisées à condition d’être, soit intégrées dans des espaces ou cavités prévues à cet effet (intégration par la teinte, non soumise à la vue depuis le domaine public,…), ou soient abritées par des aménagements qui rendent ces équipements discrets.

Article 11STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut être inférieure à 3 m². Dans les cas spécifiques, il sera procédé à un examen particulier par les services compétents.

Normes de stationnement : Le nombre minimal d'emplacement de stationnement sera le suivant (on arrondira le nombre décimal d'emplacement à l'unité supérieure, étant précisé que le nombre d'emplacements contenus dans le ou les garages sont inclus) :

- Pour tout projet de logement créé : à minima 2 places de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée. Au-delà de 160 m² de surface de plancher, la tranche supérieure n’impose plus de places de stationnement complémentaires.

- Pour tout projet d’hébergement touristique hors hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par nombre de chambres créées.

- Pour tout projet de chambre d’hôtes : 1 place de stationnement par nombre de chambres créées. - Pour tout projet de construction ou d’extension d’un hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par

nombre de chambres créées. - Pour tout projet de construction ou d’extension d’un restaurant : 1 place de stationnement équivalente à 10

m² de surface de salle de restaurant en intérieur ou sous forme de terrasse extérieure. - Pour toute activité recevant du public (commerce, vente aux particuliers) :

1 place de stationnement équivalente à 25 m² de surface de vente.

Chaque nouveau projet de création ou d’extensions de stationnements doit respecter la réglementation en vigueur concernant le stationnement des personnes à mobilité réduite.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Pour les espaces de stationnement extérieurs, ils devront être aménagés avec des matériaux perméables aux eaux de pluies sur plus de 50% de la surface de stationnement (matériaux naturels drainants, végétation de type ever green, etc). La surface imperméabilisée constituée devra être gérée de telle manière à ce que l'eau qu’elle reçoit retourne par

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infiltration sur la parcelle qu’elle dessert. Les constructions nouvelles à vocation économique et les établissements recevant du public devront comporter un local fermé ou au minimum un espace couvert, facilement accessible pour le stationnement des bicyclettes.

Article 12ENERGIES RENOUVELABLES, ECONOMIES D’ENERGIE ET MATÉRIAUX BIOSOURCES

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’appr

ovisionnement énergétique des constructions, ainsi que l’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables, seront privilégiés. Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul aux voies publiques et aux limites séparatives imposées. Toute nouvelle construction de 1000 m² ou plus doit avoir recours aux énergies renouvelables pour son approvisionnement énergétique. Les panneaux photovoltaïques et solaires sont autorisés uniquement en toiture à condition d’être intégrés à l’architecture du bâtiment, et notamment à respecter la pente de toit. Les trackers solaires sont interdits. Des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable ont été définies par délibération du conseil municipal :

- Secteurs Nh : zones d’accélération agriphotovoltaïques. - Zone Aa : zones d’accélération photovoltaïques et secteurs de protection paysagère et

environnementale du site touristique de Bouzey et sur les crêtes.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

CHAPITRE I

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UA

En complément des règles ci-après, il convient de se référer aux dispositions générales figurant dans le titre I du règlement écrit du PLU.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.