Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans le secteur AUh1 :
Opérations d'aménagement
1.1.1
Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, lorsqu'elles existent.
1.1.2 1.1.3
1.1.4 1.1.5
Constructions
Les constructions à usage d'habitation, de commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement.
Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
Les constructions à usage agricole, forestier, industriel ou d’entrepôt.
Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Carrières 1.1.6 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10
Campings Les terrains de camping et stationnement de caravanes. Les terrains de camping et de caravanning. Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Dans le secteur AUh2 : 1.1.11 Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1-2 sont interdites.
Dans le secteur AUae :
1.3.11 Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.3.12 Les constructions nouvelles, et les changements de destination d’une construction existante de plus 50m² de surface de plancher destinées à des fonctions de commerce de détail, de restauration et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
1.3.13 Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l’article 1.2
1.3.14 Les constructions à usage agricole ou forestier.
1.3.15 Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière.
1.3.16 L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.3.17 Les terrains de camping et de caravaning.
Dans les secteurs AUh1 et AUae :
1.2.1
Si une construction ou une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier, elle devra être traitée conformément à l’article 2-6 Espaces libres et plantations.
1.2.2
Cette bande de 12 m sera implantée sur le terrain d’assiette de l’opération sous la forme d’un espace collectif. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et garantir un accès au massif tous les 500 mètres au minimum.
1.2.3 1.2.4
Les constructions nouvelles, à condition que leur niveau de plancher soit situé à minima +30cm par rapport au terrain naturel pour tenir compte des potentiels débordements des eaux pluviales ou remontées de nappes phréatiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes à l’habitation, (garage, abri de jardin, …) ni au secteur AUh1 « Lillot ».
Les constructions à usage d'habitation autorisées dans la zone et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Dans les secteurs AUh1 « Lillot », « Pas du Braou », « l’Usine » et « Broustaricq » :
1.2.5
Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Dans le secteur AUae :
1.2.6
Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme
Dans le secteur AUh1 :
Opérations d'aménagement
1.2.7 Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :
- elles respectent les densités suivantes :
- AUh1 lieudit « Lillot » avec une densité brute moyenne de 27 logements par hectare sur l’ensemble du secteur.
- AUh1 lieudit « L’usine » avec une densité brute moyenne de 19 logements par hectare sur l’ensemble du secteur.
- AUh1 lieudit « Le Broustaricq » avec une densité brute moyenne de 18 logements par hectare sur l’ensemble du secteur.
- elles portent sur une superficie minimum de 2 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 2 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
- elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
- elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1, lorsqu'ils existent.
- elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager des bandes définies par les retraits par rapport à la limite d'emprise des voies existantes sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté et engazonné conformément à l'article 2.6, lorsqu’elles existent.
- elles comportent une affectation d'un minimum de 20% du programme de chaque phase de réalisation à des logements sociaux.
Constructions
1.2.8
Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
1.2.9 Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
1.2.10 L'aménagement, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU.
Dans le secteur AUh2 :
Constructions
1.2.11 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
1.2.12 L'aménagement, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU.
1.2.13 Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
Dans le secteur AUae : Opérations d'aménagement
1.2.14 Les opérations d'aménagement (lotissement, ZAC, …) à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux, à condition que :
- elles portent sur une superficie minimum de 3 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 3 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
- elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
- elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1.
- elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager de la bande définie par le retrait de 10 m par rapport à la rue de Tasta sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté et engazonné conformément à l'article 2.6.
Constructions
1.2.15 Les constructions à usage d'activités industrielles, artisanales, ou de bureaux, situées en dehors d'une opération d'aménagement, à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
1.2.16 Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
1.2.17 Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
1.2.18
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 50 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
1.2.19 Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.
Divers 1.2.20 Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
2.5.6
Lorsqu’ils sont posés au sol, on privilégiera les implantations de capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus), tout en assurant leur intégration paysagère.
2.5.7
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
2.5.8 Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
2.5.9
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
2.5.14 Les versants de toiture seront obligatoirement prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 70 cm y compris sur les façades pignons.
2.5.15 Les égouts et faîtages seront parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents pourront être admises dans le cadre d’une opération d’ensemble.
2.5.16 Les toitures terrasses non accessibles pourront être admises si elles ne dépassent pas 25 % de la surface de couverture de la construction.
Façades
2.5.17 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
2.5.18 Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.
2.5.19 Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Une seule ouverture peut déroger à cette règle de proportions verticales. L’installation de baies vitrées n’est pas interdite.
Epidermes
2.5.20 Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire.
2.5.21 Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
2.5.22 Les bardages en bois d’aspect naturel sont également admis. Couleurs des menuiseries
2.5.23 Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.
2.5.24 Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
- BATIMENTS ANNEXES
2.5.25 Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc.., seront traitées en cohérence avec les constructions principales, ils seront généralement couverts en tuiles ; leurs façades pouvant être aussi réalisées à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.
2.5.26 Les bâtiments annexes aux habitations d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve que leur aspect assure une bonne intégration paysagère.
- CLOTURES
2.5.27 Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
L’utilisation de végétaux secs (brande, etc.) et/ou de bâches est strictement interdite.
2.5.28 Les clôtures implantées en limites séparatives doivent avoir, sur la profondeur de 3 mètres par rapport aux voies et emprise publique, la même hauteur que la clôture implantée en limite d’emprise publique. Au-delà de 3 m, la hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,80 m.
Sur limites séparatives, seules les clôtures suivantes sont autorisées, pour une hauteur totale maximale ne pouvant excéder 1,80 m :
- Les clôtures en grillage pouvant comprendre un soubassement d’une hauteur maximale de 0,50 m, éventuellement doublée d’une haie vive d’essence locale ;
- Les clôtures en treillage métallique, intégrant éventuellement des lamelles bois ;
- Les clôtures bois à claire-voie, espacés au minimum de 2 cm, pouvant comprendre un soubassement d’une hauteur maximale de 0,50 m maximum ;
- Les clôtures en ganivelle ;
- Les haies vives d’essence locale.
2.5.29 Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 1 m devant intégrer les coffrets techniques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques ; la partie du muret intégrant ces divers éléments pourra excéder 1 m sans dépasser 1,30 m ;
- Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 1 m surmontés d'éléments à claire voie, espacés au minimum de 2 cm, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur, doivent y être intégrés les coffrets techniques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques ;
- les clôtures bois (lames verticales) à claire-voie, espacés au minimum de 2cm, et les clôtures en ganivelle, d’une hauteur maximale de 1,50 m, devant intégrer les coffrets techniques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques ;
- les clôtures en grillage pouvant comprendre un soubassement d’une hauteur maximale de 0,50 m, éventuellement doublée d’une haie vive d’essence locale, d’une hauteur maximale de 1,50 m ;
- Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées intérieurement d'un treillage métallique et respectant les dispositions du schéma ci-après
Haie : H ≤1,80 m
2.5.30
En zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
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Dans le secteur AUh2 : 2.5.31 Non réglementé.
Dans le secteur AUae :
- PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Volume
2.5.32 Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.
Couvertures
2.5.33 Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.
2.5.34 Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs…) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
2.5.35 Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.
Façades
2.5.36 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
2.5.37 Toutes les façades des constructions seront traitées avec le même soin.
Epidermes
Clôtures sur emprises et voies publiques, ainsi que sur limites séparatives :
2.5.44 Les clôtures seront constituées d’un grillage rigide soudé vert d’une hauteur maximale de 1,80 mètres, pouvant être doublées par une haie vive d’essences locales ou un aménagement paysager.
Un mur technique d’une hauteur de 1,50 m est édifié en limite sur voie pour chaque lot. Il intègre les coffrets, boîtes aux lettres, etc.
2.5.45 Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, ou en bois, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie.
- ENSEIGNES (EN L'ABSENCE DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE)
2.5.46 Le nombre d'enseigne est limité à deux par établissement l'une sur la façade donnant sur la voie de desserte, l'autre le cas échéant sur la façade orientée sur la RD 46. Elles pourront être réalisées sous forme de lettres peintes ou de lettres découpées sur un bandeau.
2.5.47 Les enseignes sont interdites sur les toitures ou terrasses ; elles ne devront pas déborder des façades et des toitures. Une seule enseigne constituée d'un totem et implantée indépendamment de la façade est autorisée.
2.5.48 La hauteur maximale de l'enseigne (lettres et sigles) est fixée à 1/7ème de la hauteur de la façade du bâtiment (soit 0,70 m pour un bâtiment de 5 m), avec une hauteur maximum de 1 m.
2.5.49 La surface de la bande réservée à l'enseigne (lettres) et la surface destinée au logo (sigles) ne devront pas utiliser une surface supérieure à 1/6 de celle de la façade.
1.1.1 Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole de la zone sont interdites.
1.1.2 Le changement de destination des constructions ou installations liées aux activités agricoles est interdit.
1.2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
1.2.1
Si une construction ou une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléade l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier, elle devra être traitée conformément à l’article 2-6 Espaces libres et plantations.
1.2.2
Cette bande de 12 m devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et garantir un accès au massif tous les 500 mètres au minimum.
Constructions
1.2.3
Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone, qu’elles ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux paysages, et après accord du préfet et consultation de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
1.2.4
Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que ces dernières soient situées à proximité du siège de l’exploitation ou qu’elles s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
1.2.6
L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
- Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
- Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension.
1.2.7
La construction d’une piscine découverte de 50 m² maximum sous réserve de former un ensemble architectural cohérent avec l’habitation assuré par un lien physique (terrasse par exemple) et située à proximité immédiate de l’habitation. Le local technique devra être intégré au bâtiment existant, situé en extension de celui-ci, ou enterré.
1.2.8
Une seule extension d’une annexe existante est possible sous les conditions cumulatives suivantes :
- dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante
- et dans la limite d’une emprise au sol totale de 40 m².
1.2.9
Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
1.2.10 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
2.5.6
Lorsqu’ils sont posés au sol, on privilégiera les implantations de capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus), tout en assurant leur intégration paysagère.
2.5.7
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
2.5.8 Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
2.5.9
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
2.5.14 Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit visà-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.
2.5.15 Les parois et les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.
Constructions à usage d’habitation nouvelles
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures
2.5.16
Les couvertures des constructions pourront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%, des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en « plate dite de Marseille » dans le respect des règles de l’Art.
2.5.17 Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.
2.5.18 Les versants de toiture seront obligatoirement prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons.
Façades
2.5.19 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
2.5.20 Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur), les baies vitrées ne sont pas interdites. Une seule ouverture peut déroger à cette règle de proportion verticale.
Epidermes 2.5.21 Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. 2.5.22 Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
Couleurs des menuiseries 2.5.23 Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. 2.5.24 Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
- CLOTURES
2.5.25 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :
- Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
- Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.
- L’utilisation de végétaux secs (brande, etc.) et/ou de bâches est strictement interdite.
2.5.26 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.