Dispositions générales
Décembre 2025
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE SANGUINET
2 Règlement écrit
AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE SANGUINET
5- RÈGLEMENT ÉCRIT
Révision du PLU approuvée par délibération du conseil municipal du 6 juin 2019 Modification n°1 approuvée par délibération du 30 janvier 2024 Modification n°2 approuvée par délibération du 18 décembre 2025
AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
PLU DE SANGUINET Règlement écrit –Modification n°2
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
SOMMAIRE
1 - DISPOSITIONS GENERALES..............................................................................................1
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ............................................................... 11
CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE .............................................................................13 CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE D’HABITAT ........................................................................................33 CHAPITRE 3 US : ZONE URBAINE SPECIALISEE...................................................................................45 CHAPITRE 4 AU : ZONE A URBANISER .....................................................................................................59 CHAPITRE 5 A : ZONE AGRICOLE...............................................................................................................79 CHAPITRE 6 N : ZONE NATURELLE............................................................................................................87
3 - ANNEXES............................................................................................................................ 105
PLU DE SANGUINET Règlement écrit –Modification n°2
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
1 - DISPOSITIONS GENERALES
PLU DE SANGUINET Règlement écrit – Modification n°2.
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SANGUINET située dans le Département des Landes.
2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et
l'utilisation des sols. L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. Les articles d’ordre public L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25 du Code de l'Urbanisme. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
- les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés. L’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme,
3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en zones et secteurs délimités sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
la Zone UC, zone urbaine de centralité se composant de : - un secteur UCa correspondant au centre-bourg ancien à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, - un secteur UCac destiné aux activités commerciales.
la Zone UH, zone urbaine d’Habitat à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers de Méoule et Le Clercq qui ne sont pas en continuité avec l’agglomération de Sanguinet ; cette zone recouvre les deux Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) identifiés en application du SCoT du Born, au titre de la loi littoral.
la Zone US, zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USae correspondant aux activités économiques, (activités industrielles,artisanales, de bureaux, …) - un secteur USc correspondant aux campings, - un secteur USer destiné aux installations de production d’énergie renouvelable.
la Zone AU, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat, - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés àl'urbanisation à long terme par le biais d'une modification du PLU, - un secteur AUae destiné aux activités économiques, (activités industrielles, artisanales, de bureaux, …), sous la forme d'opérations organisées.
la Zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols.
la Zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec : - un secteur Na destiné aux airiaux soumis à prescriptions architecturales, - un secteur Nce correspondant aux centres équestres existants, - un secteur NLi soumis à la loi littoral (articles L 121 et suivants et R 121 et suivants du Code de l’Urbanisme), - un secteur Ngv destiné à l'accueil des gens du voyage, - un secteur Nc correspondant aux campings qui ne sont pas en continuité avec l’agglomération de Sanguinet, - un secteur Nanc correspondant aux aires naturelles de camping, - un secteur Nsl destiné aux activités de sport et de loisirs, - un secteur Ncc destiné à la relocalisation de l’aire de camping-cars, - un secteur NTvb correspondant à la prise en compte de la Trame Verte et Bleue, - un secteur Nae destiné à la reconversion du site de l’ancienne scierie au lieu-dit « Bougès », - un secteur Nm destiné aux activités de la Défense Nationale.
Le document graphique fait en outre apparaître :
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feux de forêt, mouvement de terrains).
4 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme (CU).
Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement :
- 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",
- 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 23 sous-destinations limitatives suivantes : en application des articles R151-27 à R151-29 du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié le 22 mars 2023.
Exploitation agricole et forestière :
•
Exploitation agricole
•
Exploitation forestière
Habitation :
•
Logement
•
Hébergement
Commerce et activités de service :
•
Artisanat et commerce de détail
•
Restauration
•
Commerce de gros
•
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
•
Cinéma
•
Hôtels
•
Autres hébergements touristiques
Équipements d’intérêt collectif et services publics :
•
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
•
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
•
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
•
Salles d’art et de spectacles
•
Équipements sportifs
•
Lieux de culte
•
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :
•
Industrie
•
Entrepôt
•
Bureau
•
Centre de congrès et d’exposition
•
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Conformément à l’article R151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 23 sous-destinations.
Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.
Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.
Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.
DEFINITIONS :
Destination « exploitation agricole et forestière » :
• La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime. Elle recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production en application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.
• La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Elle recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Destination « Habitat » :
• La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : • les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple lesyourtes) ; • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée,de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
• La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : les résidences universitaires, des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale, les résidences autonomie …
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre également les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres d’accueil des demandeurs d’asile.
Destination « commerce et activité de service » :
• La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens ou de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Cela recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.
Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
• La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
• La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Elle s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
• La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutesles constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manièregénérale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms » ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
• La sous-destination hôtel recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage, qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
• La sous-destination autres hébergements touristiques recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Elle s’applique à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
• La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection, répondant à la définition de l’article L212-1 du code du cinéma et de l’image animée.
Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
• La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
• La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières
Reçu en préfecture le 19/12/2025
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automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
• La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
• La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif telles que les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
• La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …
• La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, telles que les églises, mosquées, temples, …
• La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestinations. Elle recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage. Elle recouvre également les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » :
• La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Sont concernées les constructions industrielles ou artisanales affiliées àl’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
• La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
• La sous-destination bureau recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
• La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, …
• La sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
5 ADAPTATIONS MINEURES
5.1 LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEROGATION
Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou
emprises publiques...), le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée. 5.2 LORSQU'UN IMMEUBLE BATI EXISTANT N'EST PAS CONFORME AUX REGLES EDICTEES PAR LE REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE ACCORDE QUE POUR DES TRAVAUX QUI ONT POUR OBJET D'AMELIORER LA CONFORMITE - OU TOUT AU MOINS DE NE PAS AGGRAVER LA NON-CONFORMITE - DE CES IMMEUBLES AVEC LESDITES REGLES, OU QUI SONT SANS EFFET A LEUR EGARD.
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE