Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NLi, Na, Nae, Nanc, Nc, Ncc, Nce, Ngv, Nm, Nsl, Ntvb
- 9 rubriques
- PLU de Sanguinet, approuvé le 18/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
2.6.17 Les fossé existants seront conservés et intégrés au parti d’aménagement, les constructions devront s'implanter en retrait de 5 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1.1 Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à
1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N et tous les secteurs, sauf NLi :
1.2.1
Si une construction ou une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier, elle devra être traitée conformément à l’article 2-6 Espaces libres et plantations.
1.2.2
Cette bande de 12 m devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et garantir un accès au massif tous les 500 mètres au minimum.
1.2.3
Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
1.2.4
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
1.2.5
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Dans la zone N :
1.2.6
Les constructions et installations nouvelles, (à l’exclusion de tout bâtiment d’habitation), nécessaires à l'exploitation forestière de la zone qui seraient incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition de respecter une surface maximale de 50 m² d’emprise au sol, et de ne pas porter atteinte à l’environnement et au paysage, après consultation de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
1.2.7 Les constructions et installations agricoles à condition d'être nécessaires à l’élevage de volailles sousbois en cabanes mobiles, et de ne pas porter atteinte à l’environnement et au paysage.
1.2.8
Les constructions et installations nécessaires au maraichage, telles que des serres et tunnels, et des locaux de stockage de 40 m² d’emprise au sol maximum sous réserve de constructions démontables et non pérennes dans le temps, et de ne pas porter atteinte à l’environnement et au paysage.
1.2.9
L’aménagement, la restauration des constructions existantes, sans changement de destination. Cela ne doit pas conduire à la création de nouveau logement. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux bâtiments construits avant le 15 juin 1943, sous réserve de justifier l’antériorité de la construction.
1.2.10
L'extension des bâtiments d’habitation, à raison d’une fois tous les 10 ans, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
• Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
• Dans la limite de 300 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension, • Et de ne pas créer de nouveau logement.
1.2.11
La construction d’une piscine découverte de 50 m² maximum sous réserve de former un ensemble architectural cohérent avec l’habitation assuré par un lien physique (terrasse par exemple) et située à proximité immédiate de l’habitation. Le local technique devra être intégré au bâtiment existant, situé en extension de celui-ci ou enterré.
Une seule extension d’une annexe existante est possible sous les conditions cumulatives suivantes : - dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante, - et dans la limite d’une emprise au sol totale de 40 m².
Dans le secteur Na :
1.2.12 L’aménagement, la restauration des constructions existantes, sans changement de destination et sans création de nouveau logement. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux bâtiments construits avant le 15 juin 1943, sous réserve de justifier l’antériorité de la construction.
1.2.13
L'extension des bâtiments d’habitation, à raison d’une fois tous les 10 ans, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
Dans la limite de 300 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension, Et de ne pas créer de nouveau logement.
1.2.14
La construction d’une piscine découverte de 50 m² maximum sous réserve de former un ensemble architectural cohérent avec l’habitation assuré par un lien physique (terrasse par exemple) et située à proximité immédiate de l’habitation. Le local technique devra être intégré au bâtiment existant, situé en extension de celui-ci ou enterré.
1.2.15 Une seule extension d’une annexe existante est possible sous les conditions cumulatives suivantes : • dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante, • et dans la limite d’une emprise au sol totale de 40 m².
Dans le secteur Nce :
1.2.16
L’aménagement des constructions existantes et leurs extensions (sans augmentation d’emprise au sol existante sur l’unité foncière), et les installations techniques à condition qu’elles soient nécessaires aux activités d’élevage équestre et d’équitation, y compris les logements de fonction et/ou de gardiennage dans la limite, pour ces derniers, d’une emprise au sol maximale de 150 m².
Dans le secteur NLi :
1.2.17 La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux, le cas échéant après enquête publique.
1.2.18 Les cheminements piétonniers et cyclables et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux.
1.2.19 Les équipements démontables liés à l’hygiène et la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
1.2.20
Les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il résulte un accroissement de la capacité effective de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
1.2.21 La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
1.2.22 A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
1.2.23 Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
1.2.24 Les infrastructures maritimes, les installations, constructions, aménagement de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile.
1.2.25 Les équipements liés à la lutte contre l'incendie, sous réserve qu’ils présentent un caractère léger et soient strictement nécessaires à cette fin.
1.2.26
Les occupations et utilisations du sol à condition qu’elles soient liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale du site Natura 2000 « site n°FR7200724 – Zones humides de l’arrière-dune du Pays de Born » et des zones humides identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement du PLU figurant dans le rapport de présentation.
1.2.27 A l’intérieur de la bande littorale définie sur le plan de zonage, seules sont autorisées les constructions et les installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Dans le secteur Ngv :
1.2.28 L’aménagement des installations et constructions existantes à condition qu'elles soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage.
Dans le secteur Nc situé ou non dans les Espaces Proches du Rivage tels que délimités sur le plan de zonage :
1.2.29 L’aménagement et la réfection des constructions existantes liées et nécessaires aux campings, (sans augmentation d’emprise au sol), et l’aménagement des campings existants, à condition qu’ils ne dépassent pas le nombre d’unités d’hébergement existantes autorisées.
Dans le secteur Nanc :
1.2.30 L’aménagement et la réfection des constructions existantes liées et nécessaires aux aires naturelles de camping, l’aménagement des aires naturelles de camping à condition qu’elles ne dépassent pas le nombre d’emplacements autorisé.
Dans le secteur Ncc :
1.2.31 Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement d’une aire de camping- cars, à condition qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée et que les dispositions de l’article 2-6 Espaces libres et plantations soient respectées.
1.2.32
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans le secteur Nsl situé ou non dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le plan de zonage :
1.2.33 Les équipements d'infrastructure nécessaires aux activités de sport et de loisirs et aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée.
1.2.34
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans le secteur Ntvb :
1.2.35 Les équipements publics d'infrastructure liés à une activité de sport (chemins de randonnée, piste cyclable, parcours santé, …), à condition de ne pas porter atteinte au site.
Dans le secteur Nae :
Constructions
1.2.36
L’aménagement, le changement de destination, la restauration et l’extension des constructions existantes ; à condition qu’elles soient destinées à des activités de fabrication de vente, réparation et entreposage dans le domaine de la plaisance, du nautisme, et du stockage, (garde meubles, bateaux, caravanes, campings cars, …), et que leurs demandes d’autorisation comprennent des dispositifs de traitement et d'élimination des effluents autres que domestiques conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
1.2.37
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 50 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
1.2.38 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.
Divers
1.2.39
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans le secteur Nm :
1.2.40 Toutes mes occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles soient nécessaires aux activités de la Défense Nationale.
2.5.6
Lorsqu’ils sont posés au sol, on privilégiera les implantations de capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus), tout en assurant leur intégration paysagère.
2.5.7
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le
N ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
2.5.8 Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
2.5.9
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
2.5.53 Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.
Epidermes
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
2.1.1 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m².
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
2.1.2
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Dans la zone N et tous les secteurs à l’exception du secteur Nm :
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, (non compris les avanttoits inférieurs ou égaux à 0,70 m), doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :
2.1.3 Par rapport à la RD 46 : les constructions devront s'implanter à 50 m minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.
2.1.4 Par rapport à la RD 652, (section nord et sud) : les constructions devront s'implanter à 35 m minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.
2.1.5 Par rapport à la RD 147 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.
2.1.6 Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres par rapport à l’axe de l’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées.
2.1.7 Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 5 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert.
2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
2.2.1
Lorsqu’une limite séparative correspond à une zone d'interface définie par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m, cette bande devra être traitée conformément à l’article 2-6 Espaces libres et plantations.
2.2.2
Cette bande de 12 m devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et garantir un accès au massif tous les 500 mètres au minimum.
2.2.3 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m².
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
2.2.4 2.2.5
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes.
Dans la zone N et dans le secteur Nae : 2.2.6 Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m au minimum des limites séparatives.
Dans tous les autres secteurs : 2.2.7 Les constructions devront être implantées en retrait de 10 m au minimum des limites séparatives.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.4 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
2.4.1 Ne sont pas soumis aux règles de hauteur des articles suivants :
les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. En cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.
les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc.). 94
Dans les secteurs NLi, Nsl et Ntvb : 2.4.2 Non réglementé.
Dans la zone N et les secteurs Na, Nce, Ngv, Nc, Nanc situés en dehors des espaces proches du rivage tels que délimités sur le plan de zonage :
2.4.3 La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 4,5 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 7,5 mètres au faîtage.
2.4.4 La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation forestière n’est pas réglementée.
Dans le secteur Ncc et les secteurs Na, Nce, Ngv, Nc, Nanc situés dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le plan de zonage :
2.4.5 La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 3 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 6 mètres au faîtage.
Dans le secteur Nae : 2.4.6 La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
2.5.11 Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-19° DU CODE DE L'URBANISME
2.5.12 Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver, protéger ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :
- Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.
- Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.
- Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.
2.5.13 Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l’identique.
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Constructions existantes
2.5.14
Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures (fenêtres de proportion verticale, d’une hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les matériaux mis en œuvre. Une seule ouverture peut déroger à cette règle de proportionnalité verticale. Les baies vitrées ne sont pas interdites.
Constructions anciennes de type traditionnel ou balnéaire
Couvertures 2.5.15 Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate dite de Marseille », ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées et restaurées.
Charpente, menuiseries et boiseries extérieures 2.5.16 Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés et restaurés ou refaits à l’identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.
Façades
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le
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2.5.17
Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique.
2.5.18 Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).
2.5.19 Les menuiseries seront généralement placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
2.5.20 Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.
Epidermes
2.5.21 Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
2.5.22 Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
2.5.23 Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire.
2.5.24 Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.
2.5.25 Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
Couleurs des menuiseries
2.5.26 Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont interdites.
2.5.27 Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
CLOTURES
2.5.28 Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
L’utilisation de végétaux secs (brande, etc.) et/ou de bâches est strictement interdite.
2.5.29 Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique, dans les deux cas la hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 2 m.
2.5.30 Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
• Les clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques de teinte foncée, leur hauteur ne pouvant pas excéder 2 m.
• Les haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique de teinte foncée dont la hauteur ne pourra excéder 2 m.
• Le long des RD 652, 46 et 147, les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 1,80m implantés en retrait de l’alignement au minimum de 1,50 m afin de permettre l’implantation d’une haie vive d'essences locales.
2.5.31 Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.
2.5.32 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Dans le secteur Na :
Constructions anciennes de type traditionnel des airials Couvertures
2.5.33 Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate dite de Marseille », ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des bâtiments doivent être conservées et restaurées.
Charpente, menuiseries et boiseries extérieures
2.5.34 Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés et restaurés ou refaits à l’identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.
Façades
2.5.35
Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages de baies. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique.
2.5.36 Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).
2.5.37 Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
2.5.38 Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.
Epidermes
2.5.39 Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l’identique.
2.5.40 Dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit conservé.
2.5.41 Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte : pierre, sable, crème, ivoire.
2.5.42 Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.
2.5.43 Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
Couleurs des menuiseries
2.5.44 Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont interdites.
2.5.45 Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
Clôtures
2.5.46 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires et afin de préserver l’ouverture visuelle caractéristique de la typologie de l’airial, elles devront répondre aux conditions suivantes :
Prioritairement, les clôtures seront intégrées de manière à constituer un espace clos autour d’une fonction (habitation, piscine, potager, …), implanté dans l’espace ouvert que constitue l’airial. Dans ce cas, elles seront traitées soit avec une clôture à base d’échalas en châtaignier verticaux dite « clôture girondine », soit avec un grillage métallique en excluant les potelets béton dans les deux cas. La hauteur de ces clôtures n’excèdera pas 1,40 m.
Tant en limites d’emprises publiques qu’en limites séparatives, les clôtures seront constituées soit d’un fossé traditionnel (Barrat) avec dougue pouvant être plantée d’essences champêtres (arbres et arbustes) soit d’un grillage métallique en excluant les potelets béton d’une hauteur n’excédant pas 1,40 m et pouvant être ponctuellement et de manière aléatoire accompagné d’arbustes d’essences champêtres à port libre (non taillé) afin de préserver les points de vue sur l’airial.
L’utilisation de végétaux secs (brande, etc.) et/ou de bâches est strictement interdite.
2.5.47 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Dans le secteur Nae :
Constructions
Volume
2.5.48
Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède,
prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.
Couvertures
2.5.49 Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.
2.5.50 Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
2.5.51 Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.
Façades
L’utilisation de végétaux secs (brande, etc.) et/ou de bâches est strictement interdite.
2.5.59 Clôtures sur emprises et voies publiques : Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016, par exemple), elles ne devront pas dépasser 2 m de hauteur.
Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie.
2.5.60
Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées ou de grillage simple torsion sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), pouvant être doublées de haies vives, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 m de hauteur
Enseignes (en l'absence de règlement local de publicité)
Le nombre d'enseigne est limité à deux par établissement l'une sur la façade donnant sur la voie de desserte, l'autre le cas échéant sur la façade orientée sur la RD 147. Elles pourront être réalisées sous forme de lettres peintes ou de lettres découpées sur un bandeau.
Les enseignes sont interdites sur les toitures ou terrasses ; elles ne devront pas déborder des façades et des toitures. Une seule enseigne constituée d'un totem et implantée indépendamment de la façade est autorisée.
La hauteur maximale de l'enseigne (lettres et sigles) est fixée à 1/7ème de la hauteur de la façade du bâtiment (soit 0,70 m pour un bâtiment de 5 m), avec une hauteur maximum de 1 m.
La surface de la bande réservée à l'enseigne (lettres) et la surface destinée au logo (sigles) ne devront pas utiliser une surface supérieure à 1/6 de celle de la façade.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.3 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,70 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des piscines non couvertes, n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
2.3.1
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …
Dans la zone N et les secteurs Na, Nce, Ngv, Nc, Nanc : 2.3.2 L'emprise au sol maximum des constructions découle de l’application des règles de l’article 1- 2.
Dans les secteurs NLi, Nsl et Ntvb : 2.3.3 Non réglementé.
Dans le secteur Ncc : 2.3.4 L'emprise au sol des constructions est limitée à 1 % de la surface du terrain.
Dans le secteur Nae : 2.3.5 L'emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
OBJECTIFS :
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage.
PROJET ARCHITECTURAL
2.5.1
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.
ASPECT ARCHITECTURAL
2.5.2
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante forestière.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
2.5.3
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
2.5.4
Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade.
2.5.55 Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.
Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.
Couleurs
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le
N ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
2.5.56 Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.
2.5.57
On privilégiera pour les couleurs des parois de « tons rompus », (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.6 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
2.6.1
En zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
2.6.2
Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
2.6.3 Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
2.6.4 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.
2.6.5 Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse, (essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé)).
2.6.6 Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.
2.6.7
Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme.
2.6.8 Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.
2.6.9 Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
Dans le secteur Na :
2.6.10 Les espaces libres doivent être aménagés en fonction de l’utilisation des lieux :
• espace collectif ouvert planté de chênes qui pourront être renouvelés et complétés, éventuellement de châtaigniers et d’espèces fruitières,
• espaces privilégiés (jardin potager, enclos d’élevage, terrasse, piscine, …) peuvent être isolés par des arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé), doublés intérieurement d’un grillage n’excédant pas 1,20 m de haut. Des bosquets ou des arbustes en touffes pourront être judicieusement disposés afin de créer un aspect naturel et d’atténuer le caractère rectiligne et artificiel des haies « citadines ». La plantation de haies mono-variées de type thuyas, laurier palme, … et de bambous est interdite.
Dans le secteur Nc :
2.6.11 La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables, …) ou d'une végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans l'organisation de l'urbanisation de la zone.
2.6.12 Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Chaque sujet abattu devra être remplacé. Ces arbres seront comptabilisés dans le calcul des arbres à réaliser en espace de pleine terre.
2.6.13
Les arbres et arbustes existants dans la bande déterminée par le retrait de 10 m par rapport à la limite d'emprise publique et de 5 m par rapport aux limites séparatives seront obligatoirement conservés et renouvelés avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé), dans le cadre d’espaces collectifs.
2.6.14
Sur chaque unité foncière, il est exigé un pourcentage minimum de 20% d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes avec un choix des essences dans la palette végétale cijointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts seront plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.
2.6.15
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places pouvant être répartis sur la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Ces arbres ne seront pas comptabilisés dans le calcul des arbres à réaliser en espace de pleine terre.
Dans le secteur Ncc :
2.6.16 La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables, …) ou d'une végétation de feuillus existante sur les terrains à aménager devra être prise en compte dans l'organisation de l’opération.
2.6.17 Les fossé existants seront conservés et intégrés au parti d’aménagement, les constructions devront s'implanter en retrait de 5 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert.
2.6.18
Les arbres et arbustes existants dans la bande de 30 mètres déterminée par le retrait par rapport à la limite d'emprise publique de la voie seront obligatoirement conservés et renouvelés avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et des arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé).
2.6.19 La conception de l’aire de camping-cars et l'implantation des emplacements devront préserver au maximum les arbres existants. Les arbres supprimés seront compensés par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.
2.6.20 Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’intégration paysagère, il est exigé qu’au minimum 50% des emplacements de stationnement de camping-cars créés soient traités en dalles alvéolaires végétalisées ou autre solution technique équivalente.
2.6.21 Les emplacements de stationnement de camping-cars doivent être plantés au minimum à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis sur les zones de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.
2.6.22 Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme ou figurant dans les orientations d'aménagement devront être obligatoirement effectuées.
Dans le secteur Nae :
2.6.23
La bande de 15 mètres déterminée par le retrait par rapport à la limite d'emprise de la RD 147 sera traitée sous la forme d’une bande collective, engazonnée et plantée aléatoirement avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et des arbustes d’essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé).
2.6.24 Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme ou figurant dans les orientations d'aménagement devront être obligatoirement effectuées.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 1.3 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
1.3.1
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
1.3.2
Pour les catégories de construction autorisées dans la zone mais non prévues ci-dessous, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises sur l’unité foncière et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux dispositions suivantes :
Constructions destinées à l'habitation
Constructions destinées au logement de fonction
Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.
Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement de fonction
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en
tenant compte :
- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues),
Constructions destinées à l’artisanat,
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
l’industrie
- de leur situation géographique au regard des parkings
publics existant à proximité,
- de leur regroupement et du taux de foisonnement
envisageable (usage non simultané).
Camping
1 place de stationnement par unité d'hébergement.
Ces aires de stationnement peuvent être groupées en un nombre limité de points de l'opération.
Constructions nécessaires aux services Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en
publics ou d'intérêt collectif
tenant compte :
- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues),
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
- de leur situation géographique au regard des parkings
publics existant à proximité,
- de leur regroupement et du taux de foisonnement
envisageable (usage non simultané).
1.3.3 1.3.4
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié ou dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, ces arbres pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.
2 MORPHOLOGIE URBAINE
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1 CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES
3.1.1
Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
3.1.2
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l’accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m.
3.1.3 Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
3.1.4 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.1.5 Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long des RD 46, 147, 652.
Dans la zone N :
3.1.6 Un seul accès individuel est autorisé par unité foncière.
3.1.7 Les terrains issus de la division d’une unité foncière ne peuvent être desservis que par un accès commun sur la même voie.
VOIRIE
3.1.8 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3.1.9 Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION
EAU POTABLE
3.2.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
3.2.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
3.2.3 Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
3.2.4
En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'assainissement non collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant).
3.2.5
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.
3.2.6 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
3.2.7
Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
3.2.8 Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.
Dans le secteur Nae :
3.2.9
Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet au moyen d’ouvrages qui seront obligatoirement assortis de système de prétraitement (séparateur à hydrocarbures, débourbeur, …) et d’un système de protection en cas de pollution accidentelle (obturateur, stockage étanche, …).
3.2.10
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) après prétraitement et sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 30 ans, avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.
Dans la zone N et les autres secteurs :
3.2.11 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
3.2.12
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.
ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE
3.2.13 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
3.2.14 Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
COLLECTE DES DECHETS
Dans les secteurs Nc, Nanc, Ncc :
3.2.15
Pour toute opération d’aménagement de 10 emplacements ou unités d’hébergement et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets, préalablement validé par le gestionnaire de la collecte.
Annexes ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
3 - ANNEXES
1 LEXIQUE
Alignement : Détermination par l’autorité administrative (mairie, communauté de communes ou conseil départemental selon les voiries concernées) de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé par un arrêté d’alignement individuel ou par un plan d’alignement.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Arbre de haute tige Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 m du sol et qui atteignent au moins 4 m de hauteur, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes.
Attique Dernier niveau d’une construction situé en retrait d’à minima 2 mètres de l’ensemble des façades, et qui forme le couronnement de la construction.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bâtiment ou construction à usage principal d’habitation : Au sens de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, lorsque la construction est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d’habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l’habitation.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Equipement collectif Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments assurant à la population locale et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il en existe deux types :
- équipements d’infrastructure (au sol ou en sous-sol) : voiries, réseaux de transport ou de communications, canalisations...
- équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, écoles…
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,70 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des piscines non couvertes n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
Espace libre : Les espaces libres sont constitués des surfaces non occupées par des constructions (emprises au sol des constructions). Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès et surfaces de stationnement imperméabilisées, terrasses non comprises dans l’emprise au sol) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en espace de pleine terre.
Espace (vert) de pleine terre : Un espace non construit et non artificialisé peut être qualifié de pleine terre s’il est conservé en pleine terre ou planté, et si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
- Son revêtement est perméable, - Son sous-sol est libre de toute construction, installation ou équipement sur une profondeur de 10 m à compter
de sa surface, à l’exclusion du passage des réseaux, - Il doit pouvoir recevoir des plantations (pelouse, arbres, arbustes, etc.).
Ne sont pas compris dans les espaces de pleine terre les constructions, installations et aménagements (y compris enterrés) conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol, les piscines et fosses d’assainissement individuel, les voiries et aménagement de tout stationnement, la totalité des largeurs d’emprise des espaces de circulation automobile, les aménagements de types evergreen, graviers, gazon synthétique, etc.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Habitation ou logement collectif : Au sens du Code de la Construction et de l’Habitation, (Art R*111-18), est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Implantation des constructions : - en ordre continu : construction implantée d’une limite latérale à l’autre, c’est-à-dire sur toute la largeur de la parcelle - en ordre semi-continu : construction implantée obligatoirement sur une seule limite latérale - en ordre discontinu : construction obligatoirement implantée en retrait des limites séparatives
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Pergola : Construction légère de faible ampleur placée dans un jardin ou sur une terrasse dont la toiture est faite de poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes. Elle ne crée pas d’emprise au sol si elle n’est pas couverte.
Pergola bioclimatique Une pergola bioclimatique est constituée en toiture de lames orientables, permettant de moduler l’ensoleillement, assurer l’étanchéité contre la pluie et réguler la ventilation de manière naturelle. Elle crée de l’emprise au sol mais pas de surface de plancher.
Surface de plancher Elle correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. En sont déduit :
- les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- les vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes
d’accès et les aires de manœuvres ; - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaire au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un
immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - les surfaces égale à 10% des surfaces de plancher affectés à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Voies et emprises publiques ou privées à usage collectif : Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Les voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, …). L’emprise d’une voie doit s’entendre comme comprenant la partie de l’emprise réservée à la circulation des véhicules motorisées, avec ou sans terreplein central, ainsi que la partie de l’emprise réservée au passage des piétons et cycles, et les fossés, noues et talus la bordant, les places, placettes, mail, cour, espace vert, aires de stationnement. L’emprise publique ou privée à usage collectif correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Décembre 2025
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE SANGUINET
2 Règlement écrit
AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE SANGUINET
5- RÈGLEMENT ÉCRIT
Révision du PLU approuvée par délibération du conseil municipal du 6 juin 2019 Modification n°1 approuvée par délibération du 30 janvier 2024 Modification n°2 approuvée par délibération du 18 décembre 2025
AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
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Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
PLU DE SANGUINET Règlement écrit –Modification n°2
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
SOMMAIRE
1 - DISPOSITIONS GENERALES..............................................................................................1
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ............................................................... 11
CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE .............................................................................13 CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE D’HABITAT ........................................................................................33 CHAPITRE 3 US : ZONE URBAINE SPECIALISEE...................................................................................45 CHAPITRE 4 AU : ZONE A URBANISER .....................................................................................................59 CHAPITRE 5 A : ZONE AGRICOLE...............................................................................................................79 CHAPITRE 6 N : ZONE NATURELLE............................................................................................................87
3 - ANNEXES............................................................................................................................ 105
PLU DE SANGUINET Règlement écrit –Modification n°2
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
1 - DISPOSITIONS GENERALES
PLU DE SANGUINET Règlement écrit – Modification n°2.
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SANGUINET située dans le Département des Landes.
2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et
l'utilisation des sols. L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. Les articles d’ordre public L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25 du Code de l'Urbanisme. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
- les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés. L’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme,
3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en zones et secteurs délimités sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
la Zone UC, zone urbaine de centralité se composant de : - un secteur UCa correspondant au centre-bourg ancien à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, - un secteur UCac destiné aux activités commerciales.
la Zone UH, zone urbaine d’Habitat à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers de Méoule et Le Clercq qui ne sont pas en continuité avec l’agglomération de Sanguinet ; cette zone recouvre les deux Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) identifiés en application du SCoT du Born, au titre de la loi littoral.
la Zone US, zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USae correspondant aux activités économiques, (activités industrielles,artisanales, de bureaux, …) - un secteur USc correspondant aux campings, - un secteur USer destiné aux installations de production d’énergie renouvelable.
la Zone AU, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat, - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés àl'urbanisation à long terme par le biais d'une modification du PLU, - un secteur AUae destiné aux activités économiques, (activités industrielles, artisanales, de bureaux, …), sous la forme d'opérations organisées.
la Zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols.
la Zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec : - un secteur Na destiné aux airiaux soumis à prescriptions architecturales, - un secteur Nce correspondant aux centres équestres existants, - un secteur NLi soumis à la loi littoral (articles L 121 et suivants et R 121 et suivants du Code de l’Urbanisme), - un secteur Ngv destiné à l'accueil des gens du voyage, - un secteur Nc correspondant aux campings qui ne sont pas en continuité avec l’agglomération de Sanguinet, - un secteur Nanc correspondant aux aires naturelles de camping, - un secteur Nsl destiné aux activités de sport et de loisirs, - un secteur Ncc destiné à la relocalisation de l’aire de camping-cars, - un secteur NTvb correspondant à la prise en compte de la Trame Verte et Bleue, - un secteur Nae destiné à la reconversion du site de l’ancienne scierie au lieu-dit « Bougès », - un secteur Nm destiné aux activités de la Défense Nationale.
Le document graphique fait en outre apparaître :
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feux de forêt, mouvement de terrains).
4 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme (CU).
Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement :
- 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites",
- 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 23 sous-destinations limitatives suivantes : en application des articles R151-27 à R151-29 du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié le 22 mars 2023.
Exploitation agricole et forestière :
•
Exploitation agricole
•
Exploitation forestière
Habitation :
•
Logement
•
Hébergement
Commerce et activités de service :
•
Artisanat et commerce de détail
•
Restauration
•
Commerce de gros
•
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
•
Cinéma
•
Hôtels
•
Autres hébergements touristiques
Équipements d’intérêt collectif et services publics :
•
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
•
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
•
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
•
Salles d’art et de spectacles
•
Équipements sportifs
•
Lieux de culte
•
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :
•
Industrie
•
Entrepôt
•
Bureau
•
Centre de congrès et d’exposition
•
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Conformément à l’article R151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 23 sous-destinations.
Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.
Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.
Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.
DEFINITIONS :
Destination « exploitation agricole et forestière » :
• La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime. Elle recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production en application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.
• La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Elle recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Destination « Habitat » :
• La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : • les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple lesyourtes) ; • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée,de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
• La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : les résidences universitaires, des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale, les résidences autonomie …
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre également les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres d’accueil des demandeurs d’asile.
Destination « commerce et activité de service » :
• La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 040-214002875-20251218-2025_142DEL-DE
constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens ou de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Cela recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.
Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
• La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
• La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Elle s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
• La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutesles constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manièregénérale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms » ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
• La sous-destination hôtel recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage, qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
• La sous-destination autres hébergements touristiques recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Elle s’applique à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
• La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection, répondant à la définition de l’article L212-1 du code du cinéma et de l’image animée.
Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
• La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
• La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières
Reçu en préfecture le 19/12/2025
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automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
• La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
• La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif telles que les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
• La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …
• La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, telles que les églises, mosquées, temples, …
• La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestinations. Elle recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage. Elle recouvre également les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » :
• La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Sont concernées les constructions industrielles ou artisanales affiliées àl’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
• La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
• La sous-destination bureau recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
• La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, …
• La sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
5 ADAPTATIONS MINEURES
5.1 LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEROGATION
Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou
emprises publiques...), le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée. 5.2 LORSQU'UN IMMEUBLE BATI EXISTANT N'EST PAS CONFORME AUX REGLES EDICTEES PAR LE REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE ACCORDE QUE POUR DES TRAVAUX QUI ONT POUR OBJET D'AMELIORER LA CONFORMITE - OU TOUT AU MOINS DE NE PAS AGGRAVER LA NON-CONFORMITE - DE CES IMMEUBLES AVEC LESDITES REGLES, OU QUI SONT SANS EFFET A LEUR EGARD.
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.