Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1.1 Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'ar
1.2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Dans la zone N et tous les secteurs, sauf NLi :
1.2.1
Si une construction ou une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier, elle devra être traitée conformément à l’article 2-6 Espaces libres et plantations.
1.2.2
Cette bande de 12 m devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et garantir un accès au massif tous les 500 mètres au minimum.
1.2.3
Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
1.2.4
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
1.2.5
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Dans la zone N :
1.2.6
Les constructions et installations nouvelles, (à l’exclusion de tout bâtiment d’habitation), nécessaires à l'exploitation forestière de la zone qui seraient incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition de respecter une surface maximale de 50 m² d’emprise au sol, et de ne pas porter atteinte à l’environnement et au paysage, après consultation de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
1.2.7 Les constructions et installations agricoles à condition d'être nécessaires à l’élevage de volailles sousbois en cabanes mobiles, et de ne pas porter atteinte à l’environnement et au paysage.
1.2.8
Les constructions et installations nécessaires au maraichage, telles que des serres et tunnels, et des locaux de stockage de 40 m² d’emprise au sol maximum sous réserve de constructions démontables et non pérennes dans le temps, et de ne pas porter atteinte à l’environnement et au paysage.
1.2.9
L’aménagement, la restauration des constructions existantes, sans changement de destination. Cela ne doit pas conduire à la création de nouveau logement. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux bâtiments construits avant le 15 juin 1943, sous réserve de justifier l’antériorité de la construction.
1.2.10
L'extension des bâtiments d’habitation, à raison d’une fois tous les 10 ans, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
- Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
- Dans la limite de 300 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension,
- Et de ne pas créer de nouveau logement.
1.2.11
La construction d’une piscine découverte de 50 m² maximum sous réserve de former un ensemble architectural cohérent avec l’habitation assuré par un lien physique (terrasse par exemple) et située à proximité immédiate de l’habitation. Le local technique devra être intégré au bâtiment existant, situé en extension de celui-ci ou enterré.
Une seule extension d’une annexe existante est possible sous les conditions cumulatives suivantes : - dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante, - et dans la limite d’une emprise au sol totale de 40 m².
Dans le secteur Na :
1.2.12 L’aménagement, la restauration des constructions existantes, sans changement de destination et sans création de nouveau logement. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux bâtiments construits avant le 15 juin 1943, sous réserve de justifier l’antériorité de la construction.
1.2.13
L'extension des bâtiments d’habitation, à raison d’une fois tous les 10 ans, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
- Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
- Dans la limite de 300 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension,
- Et de ne pas créer de nouveau logement.
1.2.14
La construction d’une piscine découverte de 50 m² maximum sous réserve de former un ensemble architectural cohérent avec l’habitation assuré par un lien physique (terrasse par exemple) et située à proximité immédiate de l’habitation. Le local technique devra être intégré au bâtiment existant, situé en extension de celui-ci ou enterré.
1.2.15 Une seule extension d’une annexe existante est possible sous les conditions cumulatives suivantes :
- dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante,
- et dans la limite d’une emprise au sol totale de 40 m².
Dans le secteur Nce :
1.2.16
L’aménagement des constructions existantes et leurs extensions (sans augmentation d’emprise au sol existante sur l’unité foncière), et les installations techniques à condition qu’elles soient nécessaires aux activités d’élevage équestre et d’équitation, y compris les logements de fonction et/ou de gardiennage dans la limite, pour ces derniers, d’une emprise au sol maximale de 150 m².
Dans le secteur NLi :
1.2.17 La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux, le cas échéant après enquête publique.
1.2.18 Les cheminements piétonniers et cyclables et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux.
1.2.19 Les équipements démontables liés à l’hygiène et la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
1.2.20
Les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il résulte un accroissement de la capacité effective de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
1.2.21 La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
1.2.22 A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
1.2.23 Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
1.2.24 Les infrastructures maritimes, les installations, constructions, aménagement de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile.
1.2.25 Les équipements liés à la lutte contre l'incendie, sous réserve qu’ils présentent un caractère léger et soient strictement nécessaires à cette fin.
1.2.26
Les occupations et utilisations du sol à condition qu’elles soient liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale du site Natura 2000 « site n°FR7200724 – Zones humides de l’arrière-dune du Pays de Born » et des zones humides identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement du PLU figurant dans le rapport de présentation.
1.2.27 A l’intérieur de la bande littorale définie sur le plan de zonage, seules sont autorisées les constructions et les installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Dans le secteur Ngv :
1.2.28 L’aménagement des installations et constructions existantes à condition qu'elles soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage.
Dans le secteur Nc situé ou non dans les Espaces Proches du Rivage tels que délimités sur le plan de zonage :
1.2.29 L’aménagement et la réfection des constructions existantes liées et nécessaires aux campings, (sans augmentation d’emprise au sol), et l’aménagement des campings existants, à condition qu’ils ne dépassent pas le nombre d’unités d’hébergement existantes autorisées.
Dans le secteur Nanc :
1.2.30 L’aménagement et la réfection des constructions existantes liées et nécessaires aux aires naturelles de camping, l’aménagement des aires naturelles de camping à condition qu’elles ne dépassent pas le nombre d’emplacements autorisé.
Dans le secteur Ncc :
1.2.31 Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement d’une aire de camping- cars, à condition qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée et que les dispositions de l’article 2-6 Espaces libres et plantations soient respectées.
1.2.32
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans le secteur Nsl situé ou non dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le plan de zonage :
1.2.33 Les équipements d'infrastructure nécessaires aux activités de sport et de loisirs et aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée.
1.2.34
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans le secteur Ntvb :
1.2.35 Les équipements publics d'infrastructure liés à une activité de sport (chemins de randonnée, piste cyclable, parcours santé, …), à condition de ne pas porter atteinte au site.
Dans le secteur Nae :
Constructions
1.2.36
L’aménagement, le changement de destination, la restauration et l’extension des constructions existantes ; à condition qu’elles soient destinées à des activités de fabrication de vente, réparation et entreposage dans le domaine de la plaisance, du nautisme, et du stockage, (garde meubles, bateaux, caravanes, campings cars, …), et que leurs demandes d’autorisation comprennent des dispositifs de traitement et d'élimination des effluents autres que domestiques conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
1.2.37
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 50 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
1.2.38 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.
Divers
1.2.39
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans le secteur Nm :
1.2.40 Toutes mes occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles soient nécessaires aux activités de la Défense Nationale.
2.5.6
Lorsqu’ils sont posés au sol, on privilégiera les implantations de capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus), tout en assurant leur intégration paysagère.
2.5.7
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le
2.5.8 Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
2.5.9
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
2.5.53 Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.
Epidermes