Rubrique 1AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION, AUTORISATION ET CONDITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article 1AUb.1.2. : Autorisation :
- Autorisation sous conditions : * Interdiction : X
Destinations des Sous-destinations Autorisation / constructions57 des constructions Interdiction
Condition(s)
Exploitation Exploitation agricole
X
agricole et forestière Exploitation forestière
X · Logement · ✓ · Habitation · Hébergement · ✓
57 Voir les destinations et sous-destinations dans le lexique des termes et acronymes employés dans le Titre 2.
Planis
Destinations des Sous-destinations Autorisation / constructions des constructions Interdiction
Condition(s)
Artisanat et commerce de détail
Les nouvelles constructions doivent
- présenter une surface de plancher dédiée inférieure à 250 m²
Restauration
✓
Commerce et activités de
service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Les nouvelles constructions doivent
- présenter une surface de plancher dédiée inférieure à 250 m²
Les nouvelles constructions doivent
- présenter une surface de plancher dédiée inférieure à 250 m²
Ne pas comporter de résidences
Hébergement hôtelier et touristique
- démontables de loisirs ou constituant un habitat permanent, campings, parcs résidentiels de loisirs, ou habitations légères de loisirs (bungalows, etc.)
Cinéma
✓
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
✓
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
✓ publiques et assimilés · Équipements · Établissements d’enseignement · ✓ d’intérêt collectif et services publics
Établissements de santé et d’action
✓ sociale · Salles d'art et de · ✓ spectacles · Équipements sportifs · ✓ · Lieux de culte · X · Autres équipements · ✓ recevant du public
Destinations des Sous-destinations Autorisation / constructions des constructions Interdiction
Condition(s)
Industrie
X
Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires
Entrepôt
Bureau Centre de congrès et
d’exposition
*
Certaines constructions et activites
1AUb.1.2.1. Interdictions
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires : Sont interdits :
- Les constructions et installations qui ne seraient pas compatibles avec les Orientations d’Aménagement et Programmation (secteur d’OAP représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ),
- Le stationnement isolé ou collectif de caravanes ou de mobil homes pour une durée supérieure à 3 mois dans les conditions décrites à l’alinéa d de l’article R421-23 du code de l’urbanisme,
- Les dépôts de véhicules, de ferrailles,
- Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance, leur aspect ou leurs conséquences (monopolisation du stationnement dans l’espace public, stationnement anarchique dans l’espace public, pollution sonore, pollution olfactive…) sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitations environnant.
De plus, dans les zones de risques liés aux inondations :
Risques liés aux inondations par remontée de nappe
- dans les différents secteurs de débordement de nappe (trame n°4.3)), sont interdites toutes nouvelles constructions.
sur le plan des risques (pièce
Risques liés aux inondations marines
- dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions (nomenclature de la DREAL, figuré sur le plan des risques (pièce
n°4.3)), sont interdits toute nouvelle construction, y compris les extensions ou annexes sans hébergement ;
- dans les différents secteurs situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence (nomenclature de la DREAL, aplat sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits toute nouvelle construction augmentant la capacité d’accueil et d’hébergement
- dans les différents secteurs situés entre 0 et 1 mètre en dessous du niveau marin de référence (nomenclature de la DREAL, aplat sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits :
‐ Les constructions ne comportant pas d’ouvertures en point haut, aptes à permettre le passage d’un individu,
‐ Les constructions ne comportant pas d’espaces extérieurs en point haut, aptes à accueillir des individus (balcon, terrasse, toit à très faible pente d’au moins 2 m²).
De plus, dans les zones humides (figurés particuliers :
et
sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*), sous réserve d’une actualisation consultable sur le site https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map) :
Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant, à l’exception :
- des constructions, installations et aménagements liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide.
- des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés.
Ces interdictions peuvent être levées sur un terrain si une étude spécifique conclue qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL Normandie puis validées par celle-ci.
De plus, dans les périmètres de protections établis autour de captages d’eau potable, au titre de l’article R151-53 8° du Code de l’Urbanisme : Les périmètres de protection rapprochée et éloignée font l’objet de figurés particuliers : respectivement et , sur le plan des servitudes d’utilité publique (pièce n°5.2.2). Au sein de ces périmètres, sont interdites toutes constructions ou installations contraires aux dispositions des arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique. De plus, l’élimination des eaux pluviales par des systèmes d’engouffrement rapide tels que puisard, puits perdu… y est interdite.
1AUb.1.2.2. Limitations
Dans les communes ou communes déléguées littorales : Les dispositions qui résultent de la Loi Littoral, telles qu'elles sont précisées aux (articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du Code de l'urbanisme), s’appliquent selon les modalités d’application prévues par le SCOT DU BESSIN.
Sont autorisés sous conditions :
- L’ouverture à l’urbanisation des zones (secteur d’OAP représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ), sous réserve :
- de respecter l’échéancier d’urbanisation des zones AU défini dans la pièce 3.1 (OAP thématique 3.1.2),
- de l’accord du syndicat d’alimentation en eau potable concerné, - de l’accord du gérant du service d’assainissement des eaux usées concerné, en cas de desserte de la zone par le réseau d’eaux usées collectif.
- La reconstruction après sinistre, sous réserve : - de concerner un bâtiment régulièrement édifié démoli ou détruit depuis moins de 10 ans, conformément à l’article L111-14 du Code de l’Urbanisme - de se faire à l’identique, dans le respect des implantations, emprises et volumes initiaux du bâtiment - de ne pas exposer les occupants ou les usagers de l’espace public à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger leur sécurité. - de ne pas être prohibée par le PPRM du bassin houiller de Littry58.
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
- Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièces n°4.2.*) par les figurés suivants : , , , , et ), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité compétente et d’une autorisation de celle-ci. Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles L480-1 à L480-14 du Code de l’Urbanisme.
- Dans les zones soumises à des risques d’inondations par remontée de nappe : - Dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 2,5 m (trame sur le plan des risques (pièce n°4.3)), les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriés à la nature du sol afin d’adapter les réseaux, installations et constructions qu’ils projettent, notamment en ce qui concernent les soussols, l’infiltration des eaux pluviales et l’assainissement autonome (avis favorable du SPANC nécessaire) telles que :
- La surélévation des équipements (chaudières, compteurs EDF…) o La réalisation des réseaux électriques descendants ; o La pose d’au moins un volet non électrique ; o L’utilisation des revêtements hydrofuges ou peu sensibles pour les sols et les murs ; o La mise en place des moyens d’occultation des voies d’eau et des entrées d’air ; o L’installation des clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ; o La réalisation de sous-sols étanches ; o La mise en place d’un système adapté pour prendre en compte les citernes contenant des produits polluants qui sont enterrés.
58 Voir le Plan de Prévention des Risques Miniers du bassin houiller de Littry dans le Titre 2 du présent règlement.
- Dans les zones soumises à des risques liés aux inondations marines : dans les différents secteurs situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence (figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont autorisés :
‐ les extensions de constructions existantes sous réserve :
- de ne pas augmenter la capacité d’accueil et d’hébergement de la construction d’habitation,
- de ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction existante,
- de prendre en compte la gestion du risque (exemple : prévoir une zone refuge à l’étage, pose d’une fenêtre de toit pour accéder à la toiture…) ;
‐ La création d’annexe, sous réserves de ne pas être utilisée pour de l’hébergement ; ‐ Les clôtures ou murs sous réserve de permettre le libre écoulement des eaux.
- Dans les zones d’aléas retrait-gonflement des argiles identifiées comme moyennes et fortes (figurés particuliers : aléa moyen
aléa fort sur le plan des risques, pièce n°4.3):
- Le vendeur d’un terrain destiné à de la construction d’une maison individuelle, devra fournir une étude géotechnique.
- Le constructeur d’une maison individuelle devra suivre une étude géotechnique de conception ou appliquer les dispositions constructives forfaitaires.
Dans les cônes de vue identifiés (figuré particulier : , sur le règlement graphique (pièces n°4.2.*)) :
Toute occupation du sol par une construction ou par de la végétation devra assurer le maintien de la vue sur le grand paysage depuis le point d’origine de la vue (c’est-à-dire le point commun aux deux lignes droites délimitant les cônes de vues, figuré particulier : ).
1AUB.2. Caracteristiques architecturale, urbaine et ecologique
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article 1AUh.1.2. :
Autorisation :
- Autorisation sous conditions : * Interdiction : X
Destinations des constructions66
Sous-destinations des constructions
Autorisation / Interdiction · Condition(s) · Exploitation Exploitation agricole · X agricole et forestière · Exploitation forestière · X · Logement · ✓ · Habitation · Hébergement · ✓
66 Voir les destinations et sous-destinations dans le lexique des termes et acronymes employés dans le Titre 2.
Destinations des Sous-destinations constructions des constructions
Autorisation / Interdiction
Condition(s)
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Les nouvelles constructions doivent présenter * une surface de plancher dédiée inférieure à
250 m²
✓
Les nouvelles constructions doivent présenter
Commerce de gros
- une surface de plancher dédiée inférieure à
250 m²
Commerce et activités de Activités de services
Les nouvelles constructions doivent présenter service
où s'effectue l'accueil
- une surface de plancher dédiée inférieure à d'une clientèle
250 m²
Ne pas comporter de résidences
Hébergement hôtelier et touristique
- démontables de loisirs ou constituant un habitat permanent, campings, parcs résidentiels de loisirs, ou habitations légères de loisirs (bungalows, etc.)
Cinéma · X · Locaux et bureaux accueillant du public · ✓ des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
✓ publiques et assimilés · Équipements · Établissements d’enseignement · ✓ d’intérêt collectif et services · Établissements de publics santé et d’action · ✓ sociale · Salles d'art et de spectacles · ✓ · Équipements sportifs ✓ · Lieux de culte · X
Autres équipements recevant du public
✓
Destinations des Sous-destinations constructions des constructions
Autorisation / Interdiction
Industrie
X
Condition(s)
Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires
Entrepôt
Bureau Centre de congrès et
d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
*
Certaines constructions et activites
1AUh.1.2.1. Interdictions
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires :
Sont interdits :
- Les constructions et installations qui ne seraient pas compatibles avec les Orientations d’Aménagement et Programmation (secteur d’OAP représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ),
- Le stationnement isolé ou collectif de caravanes ou de mobil homes pour une durée supérieure à 3 mois dans les conditions décrites à l’alinéa d de l’article R421-23 du code de l’urbanisme,
- Les dépôts de véhicules, de ferrailles,
- Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance, leur aspect ou leurs conséquences (monopolisation du stationnement dans l’espace public, stationnement anarchique dans l’espace public, pollution sonore, pollution olfactive…) sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitations environnant.
De plus, dans les zones de risques liés aux inondations :
Risques liés aux inondations par remontée de nappe
- dans les différents secteurs de débordement de nappe (trame n°4.3)), sont interdites toutes nouvelles constructions.
sur le plan des risques (pièce
De plus, dans les zones humides (figurés particuliers :
et
sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*), sous réserve d’une actualisation consultable sur le site
https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map) : Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant, à l’exception :
- des constructions, installations et aménagements liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide.
- des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés. Ces interdictions peuvent être levées sur un terrain si une étude spécifique conclue qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL Normandie puis validées par celle-ci.
De plus, dans les zones de nuisances sonores identifiées au titre de l’article R151-53 5° du Code de l'Urbanisme (figuré particulier : , sur le règlement graphique (pièces n°4.2.*) : Sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.
1AUh.1.2.2. Limitations
Dans les communes ou communes déléguées littorales : Les dispositions qui résultent de la Loi Littoral, telles qu'elles sont précisées aux (articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du Code de l'urbanisme), s’appliquent selon les modalités d’application prévues par le SCOT DU BESSIN.
Sont autorisés sous conditions :
- L’ouverture à l’urbanisation des zones (secteur d’OAP représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ), sous réserve :
- de respecter l’échéancier d’urbanisation des zones AU défini dans la pièce 3.1 (OAP thématique 3.1.2),
- de l’accord du syndicat d’alimentation en eau potable concerné, - de l’accord du gérant du service d’assainissement des eaux usées concerné, en cas de desserte de la zone par le réseau d’eaux usées collectif.
- La reconstruction après sinistre, sous réserve : - de concerner un bâtiment régulièrement édifié démoli ou détruit depuis moins de 10 ans, conformément à l’article L111-14 du Code de l’Urbanisme - de se faire à l’identique, dans le respect des implantations, emprises et volumes initiaux du bâtiment - de ne pas exposer les occupants ou les usagers de l’espace public à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger leur sécurité. - de ne pas être prohibée par le PPRM du bassin houiller de Littry67.
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
- Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièces n°4.2.*) par les figurés suivants : , , , , et ), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité compétente et d’une autorisation de celle-ci. Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles L480-1 à L480-14 du Code de l’Urbanisme.
- Dans les zones soumises à des risques d’inondations par remontée de nappe : - Dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 2,5 m (trame le plan des risques (pièce n°4.3)), les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriés à la nature du sol afin d’adapter les réseaux, installations et constructions qu’ils projettent, notamment en ce qui concernent les sous-sols, l’infiltration des eaux pluviales et l’assainissement autonome (avis favorable du SPANC nécessaire) telles que :
- La surélévation des équipements (chaudières, compteurs EDF…)
- La réalisation des réseaux électriques descendants ;
- La pose d’au moins un volet non électrique ;
- L’utilisation des revêtements hydrofuges ou peu sensibles pour les sols et les murs ;
- La mise en place des moyens d’occultation des voies d’eau et des entrées d’air ;
- L’installation des clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ;
- La réalisation de sous-sols étanches ;
- La mise en place d’un système adapté pour prendre en compte les citernes contenant des produits polluants qui sont enterrés.
67 Voir le Plan de Prévention des Risques Miniers du bassin houiller de Littry dans le Titre 2 du présent règlement.
- Dans les zones d’aléas retrait-gonflement des argiles identifiées comme moyennes et fortes (figurés particuliers : aléa moyen
aléa fort sur le plan des risques, pièce n°4.3) :
- Le vendeur d’un terrain destiné à de la construction d’une maison individuelle, devra fournir une étude géotechnique.
- Le constructeur d’une maison individuelle devra suivre une étude géotechnique de conception ou appliquer les dispositions constructives forfaitaires.
Dans les cônes de vue identifiés (figuré particulier : , sur le règlement graphique (pièces n°4.2.*)) :
Toute occupation du sol par une construction ou par de la végétation devra assurer le maintien de la vue sur le grand paysage depuis le point d’origine de la vue (c’est-à-dire le point commun aux deux lignes droites délimitant les cônes de vues, figuré particulier : ).
1AUH.2. Caracteristiques architecturale, urbaine et ecologique
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article 1AUe.1.2. : Autorisation :
- Autorisation sous conditions : * Interdiction : X
Destinations des Sous-destinations Autorisation constructions75 des constructions / Interdiction
Condition(s)
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Constituer un centre équestre et être
- principalement destiné à une activité commerciale de loisir ou de tourisme.
X
Habitation
Logement
Être lié et nécessaire au fonctionnement d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
*
Être situés à proximité immédiate de ces équipements d’intérêt collectif et services publics,
Ne pas excéder 100 m² de surface de plancher.
Hébergement
✓
75 Voir les destinations et sous-destinations dans le lexique des termes et acronymes employés dans le Titre 2.
Destinations des Sous-destinations Autorisation constructions des constructions / Interdiction
Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X · Commerce et activités de service
Activités de services où s'effectue l'accueil
X
d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
✓
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
✓
publiques et assimilés
Équipements
Établissements d’enseignement
- d’intérêt collectif Établissements de
et services santé et d’action · ✓ publics sociale · Salles d'art et de · ✓ spectacles · Équipements sportifs · ✓ · Lieux de culte · ✓
Autres équipements recevant du public
✓
Condition(s)
Destinations des Sous-destinations Autorisation constructions des constructions / Interdiction
Industrie · X · Entrepôt · X · Autres activités des secteurs primaires, · Bureau · X secondaires ou tertiaires · Centre de congrès et d’exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · Condition(s)
Article 1AUE.1.2. interdiction et limitation de certains usages et affectation du sol et de
Certaines constructions et activites
1AUe.1.2.1. Interdictions
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires :
Sont interdits :
- Les constructions et installations qui ne seraient pas compatibles avec les Orientations d’Aménagement et Programmation (secteur d’OAP représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ),
- L’exploitation de carrières,
- Le stationnement isolé ou collectif de caravanes ou de mobil homes pour une durée supérieure à 3 mois, hors terrains aménagés, dans les conditions décrites à l’alinéa d de l’article R421-23 du code de l’urbanisme,
- Les dépôts de véhicules, de ferrailles, non liés à une activité en lien avec la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.
De plus, dans la bande d’inconstructibilité pour préserver un alignement bâti, identifiée au titre de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme (figuré particulier : n°4.2*)) :
sur le règlement graphique (pièces
Sont interdites toutes nouvelles constructions, sauf celles à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne pourraient, pour des raisons techniques, trouver place ailleurs.
De plus, dans les zones de risques liés aux inondations : Risques liés aux inondations par remontée de nappe
- dans les différents secteurs de débordement de nappe (trame n°4.3)), sont interdites toutes nouvelles constructions.
sur le plan des risques (pièce
De plus, dans les zones humides (figurés particuliers :
et
sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*), sous réserve d’une actualisation consultable sur le site https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map) :
Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant, à l’exception :
- des constructions, installations et aménagements liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide.
- des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés.
Ces interdictions peuvent être levées sur un terrain si une étude spécifique conclue qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL Normandie puis validées par celle-ci.
De plus, dans les zones de nuisances sonores identifiées au titre de l’article R151-53 5° du Code de l'Urbanisme (figuré particulier : , sur le règlement graphique (pièces n°4.2.*)) : Sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.
1AUe.1.2.2. Limitations
Dans les communes ou communes déléguées littorales : Les dispositions qui résultent de la Loi Littoral, telles qu'elles sont précisées aux (articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du Code de l'urbanisme), s’appliquent selon les modalités d’application prévues par le SCOT DU BESSIN.
Sont autorisés sous conditions :
- L’ouverture à l’urbanisation des zones (secteur d’OAP représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ), sous réserve :
- de l’accord du syndicat d’alimentation en eau potable concerné, - de l’accord du gérant du service d’assainissement des eaux usées concerné, en cas de desserte de la zone par le réseau d’eaux usées collectif.
- La reconstruction après sinistre, sous réserve : - de concerner un bâtiment régulièrement édifié démoli ou détruit depuis moins de 10 ans, conformément à l’article L111-14 du Code de l’Urbanisme - de se faire à l’identique, dans le respect des implantations, emprises et volumes initiaux du bâtiment - de ne pas exposer les occupants ou les usagers de l’espace public à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger leur sécurité. - de ne pas être prohibée par le PPRM du bassin houiller de Littry76.
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement d'espace public, à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
- Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièces n°4.2.*) par les figurés suivants : , , , , , et ), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité compétente et d’une autorisation de celle-ci. Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles L480-1 à L480-14 du Code de l’Urbanisme.
- Dans les zones soumises à des risques d’inondations par remontée de nappe : - Dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 2,5 m (trame sur le plan des risques (pièce n°4.3)), les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriés à la nature du sol afin d’adapter les réseaux, installations et constructions qu’ils projettent, notamment en ce qui concernent les soussols, l’infiltration des eaux pluviales et l’assainissement autonome (avis favorable du SPANC nécessaire) telles que :
- La surélévation des équipements (chaudières, compteurs EDF…) o La réalisation des réseaux électriques descendants ; o La pose d’au moins un volet non électrique ; o L’utilisation des revêtements hydrofuges ou peu sensibles pour les sols et les murs ; o La mise en place des moyens d’occultation des voies d’eau et des entrées d’air ; o L’installation des clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ; o La réalisation de sous-sols étanches ; o La mise en place d’un système adapté pour prendre en compte les citernes contenant des produits polluants qui sont enterrés.
76 Voir le Plan de Prévention des Risques Miniers du bassin houiller de Littry dans le Titre 2 du présent règlement.
- Dans les zones d’aléas retrait-gonflement des argiles identifiées comme moyennes et fortes (figurés particuliers : aléa moyen
aléa fort sur le plan des risques, pièce n°4.3) :
- Le vendeur d’un terrain destiné à de la construction d’une maison individuelle, devra fournir une étude géotechnique.
- Le constructeur d’une maison individuelle devra suivre une étude géotechnique de conception ou appliquer les dispositions constructives forfaitaires.
Dans les cônes de vue identifiés (figuré particulier : , sur le règlement graphique (pièces n°4.2.*)) :
Toute occupation du sol par une construction ou par de la végétation devra assurer le maintien de la vue sur le grand paysage depuis le point d’origine de la vue (c’est-à-dire le point commun aux deux lignes droites délimitant les cônes de vues, figuré particulier : ).
1AUE.2. Caracteristiques architecturale, urbaine et ecologique
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article 1AUl.1.2. : Autorisation :
- Autorisation sous conditions : * Interdiction : X
Destinations des Sous-destinations Autorisation constructions83 des constructions / Interdiction
Condition(s)
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Constituer un centre équestre et être
*
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