Zone AL
- Zone agricole
- 10 rubriques
- PLU de Sarcy, approuvé le 27/06/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 30 rubriques, avec une rechercheRubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. b. Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des
aménagements compatibles avec la vocation de la zone. c. Les constructions d’exploitations forestières. d. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation. e. Les industries. f. Les terrains de camping et de caravanage. g. Le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés h. Les habitations légères de loisirs. i. Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques excédant 12 m de haut par rapport
au terrain naturel. j. Les éoliennes. k. L’aménagement de terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les constructions de commerces et d’activités de service, des exploitations agricoles, et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances (bruit, trépidations, odeurs) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
b. Les aires de stationnement ainsi que les aires de jeux et de sport à condition qu'elles n'accueillent de manière permanente aucune pratique de sports motorisés ou d’activités sources de nuisances sonores importantes.
c. La reconstruction sur emprise au sol et implantation identiques des constructions existantes est possible, dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié, qu’importe leur destination.
d. Les exhaussements et excavations de sol à proximité des Routes Départementales sont réglementés par le règlement de voirie départemental.
e. Tous travaux et aménagements aux abords du domaine public départemental, ou ayant un impact sur le domaine public départemental, sont soumis à autorisation du gestionnaire de voirie et sont réglementés par le règlement de voirie du département.
f. Tout aménagement devra respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
. Les toits-terrasses sont interdits sauf sur les parties arrière des constructions non visibles depuis les rues. (En cas de maison en coin de rue par exemple). b. Les couvertures des constructions principales auront une couleur terre cuite ou terre cuite flammée, rouge brun ou aspect similaire, aspect ardoise naturelle. c. Les couvertures des bâtiments secondaires devront être en harmonie avec le bâtiment principal. d. Les points a, b et c ne s'appliquent pas aux extensions annexes et dépendances non visibles des rues, ni aux piscines et vérandas. e. Les couvertures d’aspect tôle non teintes sont interdites. f. Les constructions ne devront pas dépasser la hauteur des constructions de même type. g. Pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou les espaces environnants proches : - Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente. - Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables). - Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique. - Les matériaux nobles comme le zinc ou le cuivre. - Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique et le caractère durable des constructions (constructions bois, constructions HQE, basse consommation, …).
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades et présenter une harmonie de couleur avec la construction principale. b. Les portails, les clôtures constituées d’un grillage ou d’une grille doivent respecter le nuancier des menuiseries et accessoires mis en annexe du règlement du PLU. c. Les murs anciens seront maintenus ou reconstruits à l’identique. Des ouvertures d’accès aux propriétés pourront être créées ou élargies pour satisfaire au passage des véhicules motorisés. d. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, béton brut, etc.) est interdit. e. La hauteur des nouvelles clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il pourra être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une continuité. f. Les clôtures devront être perméables à la petite faune sur au moins une partie des limites séparatives (par exemple : ouverture en pied de clôture, grillage à mailles larges, haie, etc.). g. Dans les fonds de jardins en limite des cultures agricoles, il sera demandé la plantation de haies d’une hauteur de 2 mètres, sauf lorsqu’un mur a déjà été édifié. Les plantations des espèces exotiques envahissantes annexées au règlement est proscrite.
Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs : a. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. b. Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, sauf celles mentionnées au 1.2. c. Les nouvelles constructions d’habitations sauf mentionnées au 1.2. d. Les installations classées sauf mentionnées au 1.2. e. Les commerces et activités de services. f. Les autres activités du secteur secondaire ou tertiaire. g. Les terrains de camping et de de caravanage. h. Les caravanes isolées et les camping-cars en dehors des aires dédiées mises à disposition. i. Les habitations légères de loisirs. j. Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques excédant 12 m de haut par rapport au terrain naturel. k. Les éoliennes de plus de 12 mètres. l. L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés.
Dans le secteur Ap : m. Toutes les interdictions de la zone A. n. Les constructions des exploitations agricoles et forestières.
Dans le secteur Avp : o. Toutes les interdictions de la zone A et du secteur Ap. p. Le changement d’affectation des sols sauf mentionnés au 1.2. q. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS
x ET DES ACTIVITES
Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs a. La reconstruction sur emprise au sol et implantation identiques des constructions existantes est possible, dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié, qu’importe leur destination. b. Les affouillements et exhaussements des sols à condition d'être nécessaires à la création de bassins de rétention, c. Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, d. Tous travaux et aménagements aux abords du domaine public départemental, ou ayant un impact sur le domaine public départemental, sont soumis à autorisation du gestionnaire de voirie et sont réglementés par le règlement de voirie du département.
Dans le secteur Ap et Avp : e. Les bassins de rétention sont autorisés à condition d'être utiles à la régulation hydraulique du domaine agricole.
Dans la zone A, sauf secteurs, Ap et Avp : f. Les constructions de toutes natures si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles et/ou viticoles. Y compris les surfaces de plancher habitables indispensables à ces exploitations, sous réserve que ces derniers se réalisent simultanément ou après un bâtiment d’activités autorisées dans la zone, dans la limite d’une habitation par exploitation et à proximité directe de ces bâtiments. g. Les extensions et annexes des habitations existantes nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes peuvent prendre la forme de bâtiments secondaires (garage, piscine, local) mais ne doivent pas être affectée à l’usage d’habitation. h. Les aires de stationnement ainsi que les aires de jeux et de sport à condition qu'elles n'accueillent de manière permanente aucune pratique de sports motorisés ou d’activités sources de nuisances sonores importantes. i. Les Installations Classées agricoles pour la Protection de l'Environnement à condition d’être nécessaire à l’exploitation agricole et de ne pas compromettre la constructibilité des autres zones, j. La transformation, l’extension de constructions existantes destinées à des activités annexes (gîte rural, ferme auberge, local de vente de produits à la ferme…) à condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole et cette activité doit rester accessoire de l’exploitation agricole,
Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
Dans l’ensemble de la zone N : a. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. b. Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. c. Les habitations. d. Les installations classées. e. Les commerces et activités de services. f. Les autres activités du secteur secondaire ou tertiaire. g. Les constructions des exploitations agricoles, sauf mentionnées au 1.2. h. Les nouveaux terrains de camping et de caravanage. i. Les caravanes isolées et les camping-cars en dehors des aires dédiées mises à disposition. j. Les nouvelles habitations légères de loisirs. k. Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques excédant 12 m de haut par rapport au terrain naturel. l. Les éoliennes de plus de 12 mètres. m. L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés.
Dans le secteur Np : n. Tout changement d’affectation des sols.
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS
ET DES ACTIVITES Dans l’ensemble de la zone N, hors secteur Np
x
a. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisées à condition d'être nécessaires à la
création de bassins de rétention,
b. Les bassins de rétention à condition d'être utiles à la régulation de l'hydraulique du vignoble.
c. Les aires de stationnement ainsi que les aires de jeux et de sport à condition qu'elles n'accueillent de
manière permanente aucune pratique de sports motorisés ou d’activités sources de nuisances
sonores importantes.
d. Les équipements d’intérêt collectif et services publics.
e. Les extensions et annexes des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, dans un rayon de
25 mètres depuis le centre de chaque bâtiment nécessaire à l’exploitation agricole situé en zone N,
existant à date d’approbation du PLU.
f. La reconstruction sur emprise au sol et implantation identiques des constructions existantes est
possible, dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié, qu’importe leur destination.
g. Tous travaux et aménagements aux abords du domaine public départemental, ou ayant un impact
sur le domaine public départemental, sont soumis à autorisation du gestionnaire de voirie et
sont réglementés par le règlement de voirie du département.
h. Les travaux et équipements liés à l’entretien des étangs existants.
Rubrique AL 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 3. MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
AU
Article 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière Non réglementé.
Article 1.3.2. Majoration de volume constructible en fonction des destinations et sous destinations Non réglementé.
Article 1.3.3. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions Non réglementé.
Article 1.3.4. Diversité commerciale Non réglementé.
Article 1.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions à usage d’habitation Non réglementé.
Article 1.3.6. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux Non réglementé.
Article 1.3.7. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires Non réglementé.
Article 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière Non réglementé.
Article 1.3.2. Majoration de volume constructible en fonction des destinations et sous destinations Non réglementé.
Article 1.3.3. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions Non réglementé.
Article 1.3.4. Diversité commerciale Non réglementé.
Article 1.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions à usage d’habitation Non réglementé.
Article 1.3.6. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux Non réglementé.
Article 1.3.7. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires Non réglementé.
Rubrique AL 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a. Un recul pourra être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.
Article 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a. Toute construction doit être implantée : - soit d’une limite séparative à l’autre, - soit à une distance de 3 mètres au moins d’une des limites séparatives b. Toute construction principale (hors exploitation agricole) devra respecter un recul en fond de parcelle de 5 mètres par rapport à la limite des cultures agricoles. c. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfassent pas aux règles précédentes. L’implantation se fera alors en respectant au moins la distance entre la construction existante et la limite séparative ou les limites d’emprise des cultures agricoles.
Article 2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
a. La distance entre deux bâtiments non contigus devra être au minimum de : - 6 mètres entre deux constructions principales - 3 mètres entre un bâtiment principal et un bâtiment secondaire - 3 mètres entre deux bâtiments secondaires.
Article 2.1.4. Implantations des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaines et paysagère attendus Non réglementé.
ARTICLE 2.2. VOLUMETRIE
. Le long de la RD 224, la RD 386 et la RD 606, les constructions devront respecter un recul de 15 mètres par rapport à l’axe de la chaussée. b. Le long des autres voies, les constructions devront respecter un recul de 10 mètres par rapport à l’axe de la chaussée.
Article 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a. Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins 6 mètres des limites séparatives. b. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes. Elles doivent alors s'implanter en respectant au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative.
Article 2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
a. Les constructions non contiguës doivent être implantées avec un recul au moins égal à 6 mètres.
Article 2.1.4. Implantations des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaines et paysagère attendus Non réglementé.
ARTICLE 2.2. VOLUMETRIE
. Le long de la RD 224, la RD 386 et la RD 606, les constructions devront respecter un recul de 15 mètres par rapport à l’axe de la chaussée. b. Le long des autres voies, les constructions devront respecter un recul de 10 mètres par rapport à l’axe de la chaussée.
Article 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a. Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins 6 mètres des limites séparatives b. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes. Elles doivent alors s'implanter en respectant au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative.
Article 2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé.
Article 2.1.4. Implantations des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaines et paysagère attendus Non réglementé.
ARTICLE 2.2. VOLUMETRIE
Rubrique AL 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.2. Hauteur des constructions a
. La hauteur des bâtiments ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. Dans le cas de toiture terrasse la hauteur maximale est de 7 mètres à l’acrotère. b. Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la construction. c. Toutefois, lorsque la nouvelle construction est mitoyenne à une construction existante dépassant la hauteur fixée ci-avant, une hauteur supérieure peut être autorisé jusqu’à concurrence de la hauteur de la construction mitoyenne existante.
Article 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions Non règlementé.
. La hauteur des bâtiments ne peut excéder 10 m au faîtage par rapport au terrain naturel. b. Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la construction. c. Toutefois, lorsque la nouvelle construction est mitoyenne à une construction existante dépassant la hauteur fixée ci-avant, une hauteur supérieure peut être autorisé jusqu’à concurrence de la hauteur de la construction mitoyenne existante.
Article 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions Non règlementé.
Rubrique AL 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1. Emprise au sol des constructions a
. L’emprise au sol des nouvelles constructions principales et secondaires est limitée à 80% de la surface totale d’une même unité foncière, dans la limite de 300 m2.
PROSPECT Distance d’implantation du bâtiment par rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut être fixe (ex. L = 4 m), ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H/2), ou cumuler les deux règles d’urbanisme.
SECTEUR C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.
SINISTRE Evènement fortuit pouvant entraîner des pertes matérielles ou humaines et des dégradations de biens plus ou moins importantes.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.
TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est l’état du sol avant tous travaux d’aménagement. Le niveau du terrain naturel est déterminé par le relevé topographique du géomètre. D’une manière générale, le terrain naturel est défini par la cote de la limite latérale de la voie ouverte à la circulation publique desservant la plus proche, ou de la cote du terrain avant travaux dans le cas de terrain en pente.
TOITURE TERRASSE Une toiture terrasse est le dernier plancher d’un bâtiment qui sert à la constitution du toit. La pente est inférieure à 15 % (au-dessus, c’est une toiture inclinée). La toiture terrasse est protégée par une étanchéité composée essentiellement d’un isolant et d’un complexe d’étanchéité simple ou multicouche.
UNITE FONCIERE Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou une même indivision et formant une unité foncière indépendante.
VOIE ET EMPRISE PUBLIQUE L’emprise d’une voie correspond à l’ensemble composé par : la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus nécessaires. L’emprise d’une voie désigne en général la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affectée à la voie ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise d’une voie dans son état futur, c’est-à-dire prévu dans un document d’urbanisme, est la surface de terrain que la collectivité publique peut être amenée à acquérir dans les conditions légales (par rétrocession, acquisition amiable, procédure de cession gratuite, expropriation) pour l’affecter à cette voie, ainsi qu’à ses dépendances. Le terme d’emprise publique désigne toutes les surfaces publiques ou à usage public : les espaces publics d’une manière générale (places, jardins, squares, etc.), certains cours d’eau, y compris les propriétés de la ville à usage public, etc.
VOIE PRIVEE Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par une collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, etc.).
ZONAGE Le territoire de la commune est découpé en 4 grandes zones (U, AU, A, N). A chaque grande zone est attribuée une vocation des sols particulière soumis aux même règles, exprimées par un sigle (ex. : Ua, etc.). Des conditions particulières de règles à l’intérieur d’une zone peuvent être édictée, à ce moment-là on parlera de secteur (ex. : Nh, etc.).
ZONE Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux même règles (ex. : Ua, AUx, etc.). Les limites de zones ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires. Une zone peut comprendre plusieurs secteurs.
ANNEXE II : NUANCIER DE REFERENCE
COULEURS DES FONDS DE FACADES ENDUITS 1
(Extrapolation sous réserve d’échantillons)
Source : PNR de la Montagne de Reims
1 Dénomination des couleurs : les Codes à 7 chiffres (exemple : 260 70 10) font référence au nuancier RAL Design, référence universelle qui donne pour chaque couleur sa « tonalité », sa « luminosité » et sa « saturation ». En parallèle, une équivalence seigneurie chromatic * (marque commerciale de peinture) ou une équivalence weber ** (marque commercial d’enduit) est également donnée pour faciliter la recherche.
COULEURS DES MENUISERIES ET ACCESSOIRES 2
(Extrapolation sous réserve d’échantillons)
Source : PNR de la Montagne de Reims
2 Dénomination des couleurs : les Codes à 7 chiffres (exemple : 260 70 10) font référence au nuancier RAL Design, référence universelle qui donne pour chaque couleur sa « tonalité », sa « luminosité » et sa « saturation ». En parallèle, une équivalence seigneurie chromatic * (marque commerciale de peinture) ou une équivalence weber ** (marque commercial d’enduit) est également donnée pour faciliter la recherche.
COULEURS DU BARDAGE METALLIQUE 3
(Extrapolation sous réserve d’échantillons)
Source : PNR de la Montagne de Reims
3 Dénomination des couleurs : les Codes à 7 chiffres (exemple : 260 70 10) font référence au nuancier RAL Design, référence universelle qui donne pour chaque couleur sa « tonalité », sa « luminosité » et sa « saturation ». En parallèle, une équivalence seigneurie chromatic * (marque commerciale de peinture) ou une équivalence weber ** (marque commercial d’enduit) est également donnée pour faciliter la recherche.
EXEMPLE D’ACCORD DE COULEURS
Source : PNR de la Montagne de Reims
Source : PNR de la Montagne de Reims
PLU de SARCY – Règlement écrit
ANNEXE III : ARTICLE R 214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT : NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS A AUTORISATION OU A DECLARATION (IOTA)
PLU de SARCY – Règlement écrit
ANNEXE IV : CARTE DE L’ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN
PLU de SARCY – Règlement écrit
ANNEXE V : CARTE ALEA RETROIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLU de SARCY – Règlement écrit
ANNEXE VI : LISTE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
PLU de SARCY – Règlement écrit
Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
ARTICLE 2.1. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
a. Toute construction de style traditionnel régional autre que champenois (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal, maison bretonne, etc.) ou éléments de constructions étrangers (colonnes, etc.) sont interdits.
b. En cas de contraintes techniques (orientation par rapport au soleil, au vent, etc.), des dispositions différentes aux règles de la zone seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE™, de type construction passive ou encore pour les projets architecturaux atypiques ou contemporain dès lors qu’ils s’insèrent correctement dans leur environnement immédiat.
Article 2.3.1. Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus Non réglementé.
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades
a. Sont interdits ;
- Les façades aveugles et unies des bâtiments. - L’emploi de bardage métallique de type tôle ondulée, - L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple :
carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.). - Les éléments extérieurs (de type climatiseur, pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être
visible depuis l’espace public. - Les façades en bardage bois laissés bruts, celles-ci doivent être peintes.
b. La couleur des fonds de façade enduits devra respecter le nuancier de référence mis en
annexe du présent règlement (teintes approchantes).
c. La couleur des menuiseries et accessoires devra respecter le nuancier de référence mis en
annexe du présent règlement (teintes approchantes).
d. La couleur des constructions en bardage métallique devra respecter le nuancier de référence
mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes).
e. Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et
extensions doit présenter une certaine unité.
Article 2.3.6. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article 2.3.7. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion
a. Dans les zones humides identifiées au document graphique par une trame bleue, les soussols sont interdits. Les dalles de rez-de-chaussée devront être surélevées d’un minimum de 60 centimètres par rapport au terrain naturel.
x ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
ARTICLE 2.1. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
a.
x Par son aspect, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b. Toute construction de style traditionnel régional autre que champenois (chalet savoyard,
ferme normande, mas provençal, maison bretonne, etc.) ou éléments de constructions
étrangers (colonnes, etc.) sont interdits.
c. En cas de contraintes techniques (orientation par rapport au soleil, au vent, etc.), des
dispositions différentes aux règles de la zone seront permises lorsqu’elles présenteront une
utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies
renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE™, de type construction
passive ou encore pour les projets architecturaux atypiques ou contemporain dès lors qu’ils
s’insèrent correctement dans leur environnement immédiat.
Article 2.3.1. Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus Non réglementé.
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades a. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b. L’aspect naturel des matériaux qui composent les constructions anciennes doit être conservé. Les éléments de décor du bâti ancien et de modénature existants et destinés à être vus (encadrement, listels, chainages, soubassements, corniches, etc.) devront être conservés et laissés apparents. Cette disposition ne concerne pas les parements de pierre modernes. c. Les éléments extérieurs (de type climatiseur, pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visible depuis l’espace public. d. Pour les constructions à usage d’habitation sont interdits ; - Les façades aveugles et unies des bâtiments. - L’emploi de bardage métallique de type tôle ondulée, - L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.). - Les façades en bardage bois laissés bruts, celles-ci doivent être peintes. e. La couleur des fonds de façade enduits devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes). f. La couleur des menuiseries et accessoires devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes). g. La couleur des constructions en bardage métallique devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes). h. Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une certaine unité.
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures a. Les couvertures des constructions principales auront une couleur terre cuite ou terre cuite flammée, rouge brun ou aspect similaire, ou aspect ardoise naturelle. b. Les couvertures d’aspect tôle non teintes sont interdites.
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades. b. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, béton brut, etc.) est interdit. c. Les nouvelles clôtures devront être constituées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Les plantations des essences exotiques envahissantes annexées au règlement du PLU sont proscrites. d. Les murs anciens seront maintenus ou reconstruits à l’identique. Des ouvertures d’accès aux propriétés pourront être créées ou élargies pour satisfaire au passage des véhicules motorisés. e. La hauteur des nouvelles clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.
Article 2.3.5. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à
x requalifier
Non réglementé.
Article 2.3.6. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article 2.3.7. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion
a. Dans les zones humides identifiées au document graphique par une trame bleue, les soussols sont interdits. Les dalles de rez-de-chaussée devront être surélevées d’un minimum de 60 centimètres par rapport au terrain naturel.
a.
x Par son aspect, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
b. Toute construction de style traditionnel régional autre que champenois (chalet savoyard,
ferme normande, mas provençal, maison bretonne, etc.) ou éléments de constructions
étrangers (colonnes, etc.) sont interdits.
c. En cas de contraintes techniques (orientation par rapport au soleil, au vent, etc.), des
dispositions différentes aux règles de la zone seront permises lorsqu’elles présenteront une
utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies
renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE™, de type construction
passive ou encore pour les projets architecturaux atypiques ou contemporain dès lors qu’ils
s’insèrent correctement dans leur environnement immédiat.
Article 2.3.1. Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus Non réglementé.
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades a. Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, béton brut, etc.) est interdit.
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures Non réglementé.
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, béton brut, etc.) est interdit. b. Les clôtures seront constituées d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive. Les plantations des essences exotiques envahissantes annexées au règlement du PLU sont proscrites. c. La hauteur des nouvelles clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.
Article 2.3.5. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier Non réglementé.
Article 2.3.6. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article 2.3.7. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion Non réglementé.
Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 4. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Article 2.4.1. Coefficient de biotope Non règlementé.
Article 2.4.2. Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
a. Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus.
b. Sur les unités foncières de plus de 500m2, il sera demandé la plantation d’un arbre de haute tige par 200m2 d’espace libre sur une même unité foncière.
c. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. d. Les plantations des essences exotiques envahissantes annexées au règlement du PLU sont
proscrites.
Article 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
a. Une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau est inconstructible. b. Dans les zones humides identifiées au document graphique par une trame bleue :
Sont autorisés : o la reconstruction après sinistre des constructions existantes affectée à la même destination, dans les limites de l’emprise au sol détruite. o les annexes et les dépendances d’un bâtiment principal existant dans la limite d’une superficie de 30 m2 de la surface totale d’un secteur identifié sur une unité foncière sans toutefois dépasser cumulativement 10 % de la surface totale d’un secteur identifié sur une unité foncière. o Sont autorisées les réfections et les adaptations des constructions existantes
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger Non réglementé.
Article 2.4.5. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Article 2.4.6. Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux
a. Dans les zones humides identifiées aux documents graphiques par une trame bleue, les clôtures ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
Article 2.4.1. Coefficient de biotope Non réglementé.
Article 2.4.2. Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
a. Les constructions des exploitations agricoles doivent faire l’objet d’une insertion paysagère. b. Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution –
doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus. c. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. d. Les plantations des essences exotiques envahissantes annexées au règlement du PLU sont
proscrites. e. Cette zone comprend des Espaces Boisés Classés. f. En bordure de voirie départementale, les plantations devront respecter un recul de 7 mètres par
rapport au bord de la voirie.
Article 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
a. Dans les corridors identifiés par une bande hachurée et flèche orange, et à proximité, tout aménagement ou construction devra garantir le maintien de ces corridors, ou à défaut le recréer. Il pourra être demandé au pétitionnaire une création d’éléments végétaux assurant la continuité des corridors.
b. Une bande de 6 m de part et d’autre des berges des cours d’eau est inconstructible. c. Dans les zones humides identifiées aux documents graphiques par une trame bleue :
Sont autorisés : o la reconstruction après sinistre des constructions existantes affectée à la même destination, dans les limites de l’emprise au sol détruite. o les annexes et les dépendances d’un bâtiment principal existant dans la limite d’une superficie de 30 m2 de la surface totale d’un secteur identifié sur une unité foncière sans toutefois dépasser cumulativement 10 % de la surface totale d’un secteur identifié sur une unité foncière. o - Sont autorisées les réfections et les adaptations des constructions existantes
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger Non réglementé.
Article 2.4.5. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Article 2.4.6. Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux
a. Aux corridors écologiques, identifiées aux documents graphiques et représentés dans la légende afférente par une bande hachurée et flèche orange, les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune.
b. Dans les zones humides identifiées aux documents graphiques par une trame bleue, les clôtures
ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. ARTICLE 2.5. STATIONNEMENT
x
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Article 2.4.1. Coefficient de biotope Non réglementé.
x
Article 2.4.2. Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
a. Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus.
f. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations des essences exotiques envahissantes annexées au règlement du PLU sont proscrites.
b. Cette zone comprend des Espaces Boisés Classés. c. En bordure de voirie départementale, les plantations devront respecter un recul de 7 mètres par
rapport au bord de la voirie.
Article 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
a. Dans les corridors identifiés par une bande hachurée et flèche orange, et à proximité, tout aménagement ou construction devra garantir le maintien de ces corridors, ou à défaut le recréer. Il pourra être demandé au pétitionnaire une création d’éléments végétaux assurant la continuité des corridors.
b. Une bande de 6 m de part et d’autre des berges des cours d’eau est inconstructible.
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger a. Dans les zones humides identifiées au document graphique par une trame bleue, est autorisée la reconstruction après sinistre des constructions existantes affectée à la même destination, dans les limites de l’emprise au sol détruite.
Article 2.4.5. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.
Article 2.4.6. Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux
a. Aux corridors écologiques, identifiées aux documents graphiques et représentés dans la légende afférente par une bande hachurée et flèche orange, les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune.
b. Dans les zones humides identifiées aux documents graphiques par une trame bleue, les clôtures ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
Rubrique AL 8Stationnement
Intitulé du document : 5. STATIONNEMENT
AU
Article 2.5.1. Obligation de réalisation d’aires de stationnement a. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. b. Le nombre de place de stationnement de véhicules motorisés requis est le suivant : - deux places par logement - une place par logement dans le cas de réhabilitation, changement d'affectation et/ou de destination de construction existante ne disposant pas de stationnement, sauf contrainte technique. - pour les constructions dont la vocation initiale n’est pas l’habitat, le stationnement sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et du type de destinations. c. Pour les immeubles d’habitation et de bureaux, le nombre de place de stationnement pour les vélos sera à minima : - d’une place par logement, - d’une place par surface de plancher supérieur à 50 m² pour les bureaux. d. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de : - 12,5 m² non compris dans les voies de desserte pour un véhicule motorisé - 1,5 m² pour un vélo.
Article 2.5.2. Minoration des obligations de stationnement pour les véhicules motorisés Non réglementé.
Article 2.5.3. Nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs délimités Non réglementé.
. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Article 2.5.2. Minoration des obligations de stationnement pour les véhicules motorisés Non réglementé.
Article 2.5.3. Nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs délimités Non réglementé.
x Article 2.5.1. Obligation de réalisation d’aires de stationnement a. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Article 2.5.2. Minoration des obligations de stationnement pour les véhicules motorisés Non réglementé.
Article 2.5.3. Nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs délimités Non réglementé.
x CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Article 3.1.1. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
a. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 4 mètres,
b. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, c. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de
desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile. d. Les voies nouvelles et accès privés en impasse de plus de 30 mètres doivent comporter dans
leur partie terminale un dispositif permettant le demi-tour des véhicules.
Article 3.1.2. Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
a. Les terrains susceptibles de recevoir des constructions devront satisfaire au passage par les services publics de collecte des déchets ou, à défaut prévoir un point de collecte collectif accessible aux engins de collecte sur le parcours existant.
Article 3.1.3. Voies de circulation à modifier, à créer ou à conserver Non réglementé.
Article 3.1.1. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
a. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
b. Les accès directs sur les Routes Départementales sont soumis à autorisation du gestionnaire de voirie.
Article 3.1.2. Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
a. Les terrains susceptibles de recevoir des constructions devront satisfaire au passage par les services publics de collecte des déchets ou, à défaut prévoir un point de collecte collectif accessible aux engins de collecte sur le parcours existant.
Article 3.1.3. Voies de circulation à modifier, à créer ou à conserver a. Les voies de circulation à conserver sont identifiées aux documents graphiques et représentés dans la légende afférente par des pointillés orange. Ces voies doivent être maintenues. b. Seuls des aménagements ponctuels destinés à favoriser les circulations douces et des engins agricoles y sont autorisés. c. Ces voies ne pourront constituer un accès carrossable pour une unité foncière enclavée.
Article 3.1.1. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
a. Les accès directs sur les Routes Départementales sont soumis à autorisation du gestionnaire de voirie.
Article 3.1.2. Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Non règlementé.
Article 3.1.3. Voies de circulation à modifier, à créer ou à conserver a. Les voies de circulation à conserver sont identifiées aux documents graphiques et représentés dans la légende afférente par des pointillés orange. Ces voies doivent être maintenues. b. Seuls des aménagements ponctuels destinés à favoriser les circulations douces et des engins agricoles y sont autorisés. c. Ces voies ne pourront constituer un accès carrossable pour une unité foncière enclavée.
Rubrique AL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau a. Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le raccordement est à la charge du constructeur. b. Pour l’eau à usage non domestique, les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. c. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.
Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité a. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par un branchement sur un réseau public de distribution d’énergie présentant des caractéristiques suffisantes. b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement a. Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé. b. Eaux non domestiques : l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur. c. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
a. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction :
- En dehors des zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales feront l'objet d'une gestion à la source (l’infiltration à la parcelle devant être privilégiée). Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies. Un système de surverse (rejet régulé) vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être autorisé, au-delà et sous condition, par le service Assainissement compétent.
- Dans les zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies, avec système de surverse vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales au-delà. En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’impossibilité techniques de s’y raccorder, l’évacuation des eaux pluviales se fera sur la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif adapté aux débits à évacuer et aux propriétés du milieu récepteur. Les puisards sont interdits.
b. Les eaux de voirie seront collectées et dirigées vers un bassin d'infiltration (ou toute autre solution de gestion à la source des eaux pluviales : noues, etc.) conformément au code de l'environnement et selon les règles d'ingénierie définies par les services techniques compétents. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.
Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
a. Tout projet de construction, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).
b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
x TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLE (A)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
L’ensemble des Dispositions Générales du TITRE I du présent règlement s’applique concomitamment aux dispositions de la zone A.
La zone A est concernée par l’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », dont les cartographies sont annexées au règlement. Un lien vers le guide « Comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel ? » est disponible en annexe du rapport de présentation.
Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau a. Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité a. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par un branchement sur un réseau public de distribution d’énergie présentant des caractéristiques suffisantes. b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement a. Le branchement sur un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dès lors qu’il est existant. b. En l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès que celui-ci sera réalisé. c. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du
x débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement a. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction : - En dehors des zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales feront l'objet d'une gestion à la source (l’infiltration à la parcelle devant être privilégiée). Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies. Un système de surverse (rejet régulé) vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être autorisé, au-delà et sous condition, par le service Assainissement compétent. - Dans les zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies, avec système de surverse vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales au-delà. En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’impossibilité techniques de s’y raccorder, l’évacuation des eaux pluviales se fera sur la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif adapté aux débits à évacuer et aux propriétés du milieu récepteur. Les puisards sont interdits. b. Les eaux de voirie seront collectées et dirigées vers un bassin d'infiltration (ou toute autre solution de gestion à la source des eaux pluviales : noues, etc.) conformément au code de l'environnement et selon les règles d'ingénierie définies par les services techniques compétents. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.
Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
a. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).
b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
x TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
L’ensemble des Dispositions Générales du TITRE I du présent règlement s’applique concomitamment aux dispositions de la zone N.
La zone A est concernée par l’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », dont les cartographies sont annexées au règlement.
Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau a. Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité a. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par un branchement sur un réseau public de distribution d’énergie présentant des caractéristiques suffisantes. b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement a. Le branchement sur un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dès lors qu’il est existant. b. En l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès que celui-ci sera réalisé. c. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du
x débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement a. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction :
- En dehors des zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales feront l'objet d'une gestion à la source (l’infiltration à la parcelle devant être privilégiée). Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies. Un système de surverse (rejet régulé) vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être autorisé, au-delà et sous condition, par le service Assainissement compétent.
- Dans les zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies, avec système de surverse vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales au-delà. En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’impossibilité techniques de s’y raccorder, l’évacuation des eaux pluviales se fera sur la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif adapté aux débits à évacuer et aux propriétés du milieu récepteur. Les puisards sont interdits.
b. Les eaux de voirie seront collectées et dirigées vers un bassin d'infiltration (ou toute autre solution de gestion à la source des eaux pluviales : noues, etc.) conformément au code de l'environnement et selon les règles d'ingénierie définies par les services techniques compétents. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.
Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
a. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).
b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
ANNEXES
ANNEXE I « DÉFINITIONS »
ACROTERE Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l’emprise d’une voie et le fond privé riverain. L’alignement sur voie publique est délivré par l’autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voierie communale) sur demande adressée par le propriétaire de son ayant-droit.
ACTIVITÉ AGRICOLE Toute activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production. Le Code Rural dans son article L.311-1 défini cette activité de la manière suivante « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation... ».
ACTIVITÉ FORESTIÈRE Activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production.
ANNEXES ET DEPENDANCES L’annexe est l’ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines, etc.). La dépendance est une construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, garages, granges, etc.
ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 7 mètres à l’âge adulte.
ARBRE DE MOYENNE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 3-4 mètres à l’âge adulte.
BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.
BÂTIMENT NECESSAIRE A L'EXPLOITATION AGRICOLE Installation ou construction dont on ne peut pas se passer (au regard de la viabilité économique et fonctionnelle de l’activité), et/ou avec impossibilité de d’implantation ailleurs qu’en zone agricole (incompatibilité avec le caractère résidentiel des zones urbaines, nécessité d’emplacement sur l’exploitation de manière permanente pour le fonctionnement de l’activité, etc.).
Les fermes-auberge et autres installations d’accueil et d’hébergement qui permettent à l’exploitant de faire découvrir et vendre les produits de son exploitation sont considérées comme le prolongement de l’acte de production.
Habitations nécessaires à l’activité agricole : Il peut s’agir, soit du logement principal strictement réservé à l’exploitant, soit d’un logement de fonction pour le salarié. L’acceptation d’un permis pour un logement permanent est nécessaire si la présence continue et rapprochée est indispensable au fonctionnement de l’exploitation agricole. Le logement pour les salariés est nécessaire à condition :
• qu’elle soit demandée et réalisée par l’exploitant et non par le salarié. • que l’activité salariée (indispensable à l’activité de production agricole) existe préalablement à
la demande de construction. • qu’il soit prouvé que le personnel doit être logé sur place, et nulle part ailleurs, au regard des
fonctions exercées.
DIFFERENTES DESTINATION DES CONSTRUCTIONS L’article R.151-27 du code de l’urbanisme différencie 5 destinations de constructions et l’article R.15128 différencie 20 sous-destinations :
➢ Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole : se référer aux définitions de « l’activité agricole » et de « l’activité forestière ». - Exploitation forestière : se référer aux définitions de « l’activité agricole » et de « l’activité forestière ».
➢ Habitation : - Logement : comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. - Hébergement : inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre.
➢ Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail : cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. - Restauration : cette division comprend les activités consistant à fournir des repas complets ou des boissons pour consommation immédiate, qu’il s’agisse de restaurants traditionnels, de self-services ou d’établissements proposant des plats à emporter, établissements permanents ou temporaires, avec ou sans places assises. Le critère décisif d’appartenance à cette division est le fait que les plats soient destinés à une consommation immédiate et non le type d’établissement qui les propose. - Commerce de gros : Le commerce de gros consiste à acheter, entreposer et vendre des marchandises généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou commerciaux) ou des collectivités, voire à d’autres grossistes ou intermédiaires, et ce quelles que soient les quantités vendues. Les intermédiaires du commerce de gros mettent, quant à eux, en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d’un tiers), sans être eux-mêmes propriétaires des marchandises (il s’agit des commissionnaires, courtiers, agents commerciaux, représentants non-salariés, etc.). Les centrales d’achats, autres intermédiaires du commerce, peuvent, quant à elles, être propriétaires des
marchandises, qu’elles cèdent alors à leurs adhérents et à leurs affiliés pour une marge de commerce très faible. Presque tous les biens peuvent donner lieu à un commerce de gros mais seuls certains d’entre eux sont commercialisés au détail (commerce de détail). - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : - Hébergement hôtelier et touristique : cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergements classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou du texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.). - Cinéma : Professionnels exerçant des métiers à qualification technique, spécifiques de la production des spectacles vivants et audiovisuels, mais pouvant mettre en œuvre également des compétences relevant d’autres secteurs. D’une manière générale, les activités exercées se rapportent directement la préparation et à l’élaboration de ces spectacles, ainsi qu’à la surveillance technique de leur bon déroulement.
➢ Equipement d’intérêt collectif et services publics : - Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants, en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, scolaire et préscolaire, … (ils recouvrent par exemple les maisons de retraite, les crèches, …). - Un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
➢ Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : - Industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. - Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous les locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. - Bureau : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. C’est principalement la notation d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination de « bureau » de la destination « commerce ». - Centre de congrès et d’exposition : cette sous classe comprend : - l’organisation, la promotion et/ou la gestion d’évènements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où ces évènements ont lieu - l’organisation de brocantes - l’organisation de salons à destination des particuliers
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
EMPLACEMENTS RESERVES L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. La mesure de l’emprise au sol est donc totalement différente de celle de la surface de plancher. En effet, les étages et combles qui ne forment pas de débord ainsi que les sous-sols ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol.
Tout élément d’un bâtiment ou toute construction créant un volume qu’il est possible de projeter au sol forme logiquement de l’emprise au sol. A ce titre, nous trouvons donc :
- la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction ; - les surfaces non closes au RDC mais dont la projection au sol est possible : porche ou terrasse
surélevés ou couverts par un toit soutenu par des poteaux. La surélévation doit être suffisante (terrasse sur pilotis par exemple ou porche accessible avec plusieurs marches d’escalier) et sur fondations importantes. - les débords de toit portés par des poteaux (les simples débords de toit traditionnels sur le pourtour d’une maison ne sont pas comptés dans l’emprise au sol) ; - les rampes d’accès extérieures ; - les bassins de piscine (couverte ou non, intérieure ou extérieure) ou de rétention d’eau ; - un abri à voiture ouvert mais couvert par une toiture supportée par des poteaux ou des murs. Bien-sûr, un garage fermé indépendant de la maison fait partie de l’emprise au sol. - un abri à jardin, un atelier indépendant, etc. qu’il soit clos et couvert ou similaire à l’abri à voitures ci-dessus ; - un abri à poubelles dans le même cas que l’abri à voiture ; - un balcon ou une terrasse en étage en surplomb du RDC ; - tous les volumes en porte-à-faux au-dessus du RDC (un étage décalé, par exemple).
EQUIPEMENT PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF / GENERAL L’ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général.
ESPACES BOISES CLASSES Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
HAUTEUR DE FACADE Différence d’altitude entre tout point du terrain naturel ou de la chaussée et le point le plus haut de la façade de la construction, au droit du polygone d’implantation
HAUTEUR TOTALE (OU MAXIMALE) La hauteur totale d’un immeuble est la différence d’altitude mesurée, au droit du polygone d’implantation, entre tout point du terrain naturel et le point le plus haut de l’immeuble (cheminées et ouvrages techniques exclus).
INSTALLATIONS TECHNIQUES Toute installation nécessaire à un service public et d’intérêt collectif, exemples d’installations techniques :
- poteaux, - pylônes, - station hertzienne, - ouvrages techniques divers, - relais, - postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, - postes transformation, - château d'eau, - station épuration, - etc.
LIMITE DE LA VOIE En présence d'un plan d'alignement approuvé : Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. En l'absence de plan d'alignement : Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.
LIMITES SEPARATIVES La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. On peut distinguer deux catégories : les limites latérales à une voie ou une emprise publique et les limites de fond de terrain.
LOTISSEMENT C’est la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
MARGE DE RECULEMENT La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue audit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies.
OPERATION D'AMENAGEMENT Lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C. Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SARCY.
Article 2CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
- Les dispositions du R.N.U. demeurent applicables sur le territoire doté d’un PLU à l’exception des dispositions mentionnées aux articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30. - Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent au Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.). - S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme :
• des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application de législations particulières qui font l'objet d’annexes au Plan Local d’Urbanisme.
• des dispositions figurant en annexes au P.L.U. en application des articles R151-51 à R151-53 du Code de l’urbanisme et concernant notamment les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (dites U), en zones à urbaniser (dites zones AU), en zones agricoles (dites zones A) et en zones naturelles et forestières (dites zones N). Les plans comportent également les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics et aux installations d'intérêt général ainsi que les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
• Une catégorie de zone urbaine, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre II du règlement :
- Zone Ua : Zone urbaine ancienne - Zone Ub : Zone urbaine récente et ses extensions
• Une catégorie de zone à urbaniser, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du règlement :
- Zone AU : Zone à urbaniser à vocation d’habitat
• Une catégorie de zone agricole, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du règlement :
- Zone A : Zone agricole à protéger, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles La zone A comprend les secteurs Ap (secteur agricole patrimoine) et Avp (secteur agricole viticole patrimoine).
• Une catégorie de zone naturelle et forestière, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du règlement :
- Zone N : Zone naturelle à protéger en raison : o soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; o soit de l'existence d'une exploitation forestière ; o soit de leur caractère d'espaces naturels ; o soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; o soit de la nécessité de prévenir les risques.
- Secteur Np : Zone naturelle patrimoine à protéger en raison de la présence de milieux naturels remarquables
Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer", sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme et ne constituent pas une catégorie spéciale de zones. Leur délimitation est seulement reportée sur le plan de zones.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 DU CODE DE ‘L’URBANISME)
Les règles et servitudes du PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément aux dispositions des articles L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme
Article 5ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le P.L.U. comporte en outre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) avec lesquelles les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol doivent être compatibles. Les orientations d’aménagement et de programmation ont pour objet de préciser les choix de la commune en matière d'aménagement, d'habitat, de transports et de déplacements. Elles prennent la forme d’OAP de secteurs délimités aux documents graphiques du règlement (art R151-10) : la zone AU et Ub.
Article 6APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21
alinéa 3
Dans l’ensemble des zones définies au présent PLU, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
Article 7COMPOSITION DU REGLEMENT LITTERAL
Rappel du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L101-3 du Code de l’Urbanisme « La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. […]»
Conformément à l’article du L151-8 du Code de l’urbanisme « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
Conformément à l’article L151-9 du Code de l’Urbanisme « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. »
Conformément à l’article L151-18 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale , urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. »
Conformément à l’article R151-9 du Code de l’urbanisme : « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »
Conformément à l’article R151-30 du Code de l’Urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :
1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. »
Conformément à l’article R151-33 du code de l’Urbanisme : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières :
1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. »
Conformément à l’article R151-27 du Code de l’Urbanisme « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. »
Conformément à l’article R151-28 du Code de l’Urbanisme « Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. »
Structure du Règlement littéral
Section 1 : Destination des constructions et usages des sols
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Article 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale Article 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière Article 1.3.2. Majoration de volume constructible en fonction des destinations et sous destinations Article 1.3.3. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions Article 1.3.4. Diversité commerciale Article 1.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions à usage d’habitation Article 1.3.6. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux Article 1.3.7. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires
Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 2.1. Implantation des constructions Article 2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 2.1.4. Implantation des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus
Article 2.2. Volumétrie Article 2.2.1. Emprise au sol maximale des constructions Article 2.2.2. Hauteur maximale des constructions Article 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions
Article 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 2.3.1. Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures Article 2.3.5. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier Article 2.3.6. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article 2.3.7. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion.
Article 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
2.4.1. Coefficient de biotope 2.4.2. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques 2.4.4. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger 2.4.5. Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement 2.4.6. Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux
Article 2.5. Stationnement 2.5.1. Obligation de réalisation d’aires de stationnement 2.5.2. Minoration des obligations de stationnement pour les véhicules motorisés 2.5.3. Nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs délimités
Section 3 : Équipement et réseaux
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public 3.1.2. Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets 3.1.3. Voies de circulation à modifier, à créer ou à conserver
3.2. Desserte par les réseaux Article 3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau Article 3.2.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité Article 3.2.3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement Article 3.2.4. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, Article 3.2.5. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Certains articles ne faisant pas l’objet de réglementation (pas de règles fixées) sont mentionnés « non réglementés ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.