Intitulé du document : 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau a. Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le raccordement est à la charge du constructeur. b. Pour l’eau à usage non domestique, les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. c. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.
Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité a. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par un branchement sur un réseau public de distribution d’énergie présentant des caractéristiques suffisantes. b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement a. Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé. b. Eaux non domestiques : l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur. c. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
a. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction :
- En dehors des zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales feront l'objet d'une gestion à la source (l’infiltration à la parcelle devant être privilégiée). Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies. Un système de surverse (rejet régulé) vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être autorisé, au-delà et sous condition, par le service Assainissement compétent.
- Dans les zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies, avec système de surverse vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales au-delà. En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’impossibilité techniques de s’y raccorder, l’évacuation des eaux pluviales se fera sur la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif adapté aux débits à évacuer et aux propriétés du milieu récepteur. Les puisards sont interdits.
b. Les eaux de voirie seront collectées et dirigées vers un bassin d'infiltration (ou toute autre solution de gestion à la source des eaux pluviales : noues, etc.) conformément au code de l'environnement et selon les règles d'ingénierie définies par les services techniques compétents. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.
Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
a. Tout projet de construction, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).
b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
x TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLE (A)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
L’ensemble des Dispositions Générales du TITRE I du présent règlement s’applique concomitamment aux dispositions de la zone A.
La zone A est concernée par l’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », dont les cartographies sont annexées au règlement. Un lien vers le guide « Comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel ? » est disponible en annexe du rapport de présentation.
Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau a. Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité a. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par un branchement sur un réseau public de distribution d’énergie présentant des caractéristiques suffisantes. b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement a. Le branchement sur un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dès lors qu’il est existant. b. En l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès que celui-ci sera réalisé. c. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du
x débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement a. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction : - En dehors des zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales feront l'objet d'une gestion à la source (l’infiltration à la parcelle devant être privilégiée). Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies. Un système de surverse (rejet régulé) vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être autorisé, au-delà et sous condition, par le service Assainissement compétent. - Dans les zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies, avec système de surverse vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales au-delà. En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’impossibilité techniques de s’y raccorder, l’évacuation des eaux pluviales se fera sur la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif adapté aux débits à évacuer et aux propriétés du milieu récepteur. Les puisards sont interdits. b. Les eaux de voirie seront collectées et dirigées vers un bassin d'infiltration (ou toute autre solution de gestion à la source des eaux pluviales : noues, etc.) conformément au code de l'environnement et selon les règles d'ingénierie définies par les services techniques compétents. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.
Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
a. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).
b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
x TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (N)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
L’ensemble des Dispositions Générales du TITRE I du présent règlement s’applique concomitamment aux dispositions de la zone N.
La zone A est concernée par l’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », dont les cartographies sont annexées au règlement.
Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau a. Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité a. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par un branchement sur un réseau public de distribution d’énergie présentant des caractéristiques suffisantes. b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement a. Le branchement sur un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dès lors qu’il est existant. b. En l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès que celui-ci sera réalisé. c. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du
x débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement a. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction :
- En dehors des zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales feront l'objet d'une gestion à la source (l’infiltration à la parcelle devant être privilégiée). Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies. Un système de surverse (rejet régulé) vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être autorisé, au-delà et sous condition, par le service Assainissement compétent.
- Dans les zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « mouvement de terrain », les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies, avec système de surverse vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales au-delà. En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’impossibilité techniques de s’y raccorder, l’évacuation des eaux pluviales se fera sur la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif adapté aux débits à évacuer et aux propriétés du milieu récepteur. Les puisards sont interdits.
b. Les eaux de voirie seront collectées et dirigées vers un bassin d'infiltration (ou toute autre solution de gestion à la source des eaux pluviales : noues, etc.) conformément au code de l'environnement et selon les règles d'ingénierie définies par les services techniques compétents. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.
Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
a. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).
b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
ANNEXES
ANNEXE I « DÉFINITIONS »
ACROTERE Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l’emprise d’une voie et le fond privé riverain. L’alignement sur voie publique est délivré par l’autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voierie communale) sur demande adressée par le propriétaire de son ayant-droit.
ACTIVITÉ AGRICOLE Toute activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production. Le Code Rural dans son article L.311-1 défini cette activité de la manière suivante « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation... ».
ACTIVITÉ FORESTIÈRE Activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production.
ANNEXES ET DEPENDANCES L’annexe est l’ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines, etc.). La dépendance est une construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, garages, granges, etc.
ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 7 mètres à l’âge adulte.
ARBRE DE MOYENNE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 3-4 mètres à l’âge adulte.
BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.
BÂTIMENT NECESSAIRE A L'EXPLOITATION AGRICOLE Installation ou construction dont on ne peut pas se passer (au regard de la viabilité économique et fonctionnelle de l’activité), et/ou avec impossibilité de d’implantation ailleurs qu’en zone agricole (incompatibilité avec le caractère résidentiel des zones urbaines, nécessité d’emplacement sur l’exploitation de manière permanente pour le fonctionnement de l’activité, etc.).
Les fermes-auberge et autres installations d’accueil et d’hébergement qui permettent à l’exploitant de faire découvrir et vendre les produits de son exploitation sont considérées comme le prolongement de l’acte de production.
Habitations nécessaires à l’activité agricole : Il peut s’agir, soit du logement principal strictement réservé à l’exploitant, soit d’un logement de fonction pour le salarié. L’acceptation d’un permis pour un logement permanent est nécessaire si la présence continue et rapprochée est indispensable au fonctionnement de l’exploitation agricole. Le logement pour les salariés est nécessaire à condition :
• qu’elle soit demandée et réalisée par l’exploitant et non par le salarié. • que l’activité salariée (indispensable à l’activité de production agricole) existe préalablement à
la demande de construction. • qu’il soit prouvé que le personnel doit être logé sur place, et nulle part ailleurs, au regard des
fonctions exercées.
DIFFERENTES DESTINATION DES CONSTRUCTIONS L’article R.151-27 du code de l’urbanisme différencie 5 destinations de constructions et l’article R.15128 différencie 20 sous-destinations :
➢ Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole : se référer aux définitions de « l’activité agricole » et de « l’activité forestière ». - Exploitation forestière : se référer aux définitions de « l’activité agricole » et de « l’activité forestière ».
➢ Habitation : - Logement : comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. - Hébergement : inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre.
➢ Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail : cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. - Restauration : cette division comprend les activités consistant à fournir des repas complets ou des boissons pour consommation immédiate, qu’il s’agisse de restaurants traditionnels, de self-services ou d’établissements proposant des plats à emporter, établissements permanents ou temporaires, avec ou sans places assises. Le critère décisif d’appartenance à cette division est le fait que les plats soient destinés à une consommation immédiate et non le type d’établissement qui les propose. - Commerce de gros : Le commerce de gros consiste à acheter, entreposer et vendre des marchandises généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou commerciaux) ou des collectivités, voire à d’autres grossistes ou intermédiaires, et ce quelles que soient les quantités vendues. Les intermédiaires du commerce de gros mettent, quant à eux, en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d’un tiers), sans être eux-mêmes propriétaires des marchandises (il s’agit des commissionnaires, courtiers, agents commerciaux, représentants non-salariés, etc.). Les centrales d’achats, autres intermédiaires du commerce, peuvent, quant à elles, être propriétaires des
marchandises, qu’elles cèdent alors à leurs adhérents et à leurs affiliés pour une marge de commerce très faible. Presque tous les biens peuvent donner lieu à un commerce de gros mais seuls certains d’entre eux sont commercialisés au détail (commerce de détail). - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : - Hébergement hôtelier et touristique : cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergements classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou du texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.). - Cinéma : Professionnels exerçant des métiers à qualification technique, spécifiques de la production des spectacles vivants et audiovisuels, mais pouvant mettre en œuvre également des compétences relevant d’autres secteurs. D’une manière générale, les activités exercées se rapportent directement la préparation et à l’élaboration de ces spectacles, ainsi qu’à la surveillance technique de leur bon déroulement.
➢ Equipement d’intérêt collectif et services publics : - Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants, en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, scolaire et préscolaire, … (ils recouvrent par exemple les maisons de retraite, les crèches, …). - Un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
➢ Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : - Industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. - Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous les locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. - Bureau : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. C’est principalement la notation d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination de « bureau » de la destination « commerce ». - Centre de congrès et d’exposition : cette sous classe comprend : - l’organisation, la promotion et/ou la gestion d’évènements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où ces évènements ont lieu - l’organisation de brocantes - l’organisation de salons à destination des particuliers
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
EMPLACEMENTS RESERVES L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. La mesure de l’emprise au sol est donc totalement différente de celle de la surface de plancher. En effet, les étages et combles qui ne forment pas de débord ainsi que les sous-sols ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol.
Tout élément d’un bâtiment ou toute construction créant un volume qu’il est possible de projeter au sol forme logiquement de l’emprise au sol. A ce titre, nous trouvons donc :
- la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction ; - les surfaces non closes au RDC mais dont la projection au sol est possible : porche ou terrasse
surélevés ou couverts par un toit soutenu par des poteaux. La surélévation doit être suffisante (terrasse sur pilotis par exemple ou porche accessible avec plusieurs marches d’escalier) et sur fondations importantes. - les débords de toit portés par des poteaux (les simples débords de toit traditionnels sur le pourtour d’une maison ne sont pas comptés dans l’emprise au sol) ; - les rampes d’accès extérieures ; - les bassins de piscine (couverte ou non, intérieure ou extérieure) ou de rétention d’eau ; - un abri à voiture ouvert mais couvert par une toiture supportée par des poteaux ou des murs. Bien-sûr, un garage fermé indépendant de la maison fait partie de l’emprise au sol. - un abri à jardin, un atelier indépendant, etc. qu’il soit clos et couvert ou similaire à l’abri à voitures ci-dessus ; - un abri à poubelles dans le même cas que l’abri à voiture ; - un balcon ou une terrasse en étage en surplomb du RDC ; - tous les volumes en porte-à-faux au-dessus du RDC (un étage décalé, par exemple).
EQUIPEMENT PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF / GENERAL L’ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général.
ESPACES BOISES CLASSES Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
HAUTEUR DE FACADE Différence d’altitude entre tout point du terrain naturel ou de la chaussée et le point le plus haut de la façade de la construction, au droit du polygone d’implantation
HAUTEUR TOTALE (OU MAXIMALE) La hauteur totale d’un immeuble est la différence d’altitude mesurée, au droit du polygone d’implantation, entre tout point du terrain naturel et le point le plus haut de l’immeuble (cheminées et ouvrages techniques exclus).
INSTALLATIONS TECHNIQUES Toute installation nécessaire à un service public et d’intérêt collectif, exemples d’installations techniques :
- poteaux, - pylônes, - station hertzienne, - ouvrages techniques divers, - relais, - postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, - postes transformation, - château d'eau, - station épuration, - etc.
LIMITE DE LA VOIE En présence d'un plan d'alignement approuvé : Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. En l'absence de plan d'alignement : Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.
LIMITES SEPARATIVES La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. On peut distinguer deux catégories : les limites latérales à une voie ou une emprise publique et les limites de fond de terrain.
LOTISSEMENT C’est la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
MARGE DE RECULEMENT La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue audit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies.
OPERATION D'AMENAGEMENT Lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C. Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.