Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article 1.1. interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites
a. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. b. Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. c. Les constructions d’exploitations forestières. d. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. e. Les industries, f. Les terrains de camping et de caravanage. g. Le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés h. Les habitations légères de loisirs. i. Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques excédant 12 m de haut par rapport au terrain naturel. j. Les éoliennes. k. L’aménagement de terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés
Article 1.2. limitations d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites
a. Les constructions de commerces et d’activités de service, des exploitations agricoles, et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances (bruit, trépidations, odeurs) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
b. Les aires de stationnement ainsi que les aires de jeux et de sport à condition qu'elles n'accueillent de manière permanente aucune pratique de sports motorisés ou d’activités sources de nuisances sonores importantes.
c. La reconstruction sur emprise au sol et implantation identiques des constructions existantes est possible, dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié, qu’importe leur destination.
d. Tous travaux et aménagements aux abords du domaine public départemental, ou ayant un impact sur le domaine public départemental, sont soumis à autorisation du gestionnaire de voirie et sont réglementés par le règlement de voirie du département.
. Sont interdits ; - Les façades aveugles et unies des bâtiments. - L’emploi de bardage métallique de type tôle ondulée, - L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.). - Les éléments extérieurs (de type climatiseur, pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visible depuis l’espace public. - Les façades en bardage bois laissés bruts, celles-ci doivent être peintes. b. L’aspect naturel des matériaux qui composent les constructions anciennes doit être conservé. Les éléments de décor du bâti ancien et de modénature existants et destinés à être vus (encadrement, listels, chainages, soubassements, corniches, etc.) devront être conservés et laissés apparents. Cette disposition ne concerne pas les parements de pierre modernes. c. La couleur des fonds de façade enduits devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes). d. La couleur des menuiseries et accessoires devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes). e. La couleur des constructions en bardage métallique devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes). f. Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une certaine unité.
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures a. Les toits-terrasses sont interdits sauf sur les parties arrière des constructions non visibles depuis les rues. (En cas de maison en coin de rue par exemple). b. Les couvertures des constructions principales auront une couleur terre cuite ou terre cuite flammée, rouge brun ou aspect similaire, aspect ardoise naturelle. c. Les couvertures des bâtiments secondaires devront être en harmonie avec le bâtiment principal. d. Les points a, b, et c ne s'appliquent pas aux extensions annexes et dépendances non visibles depuis les rues, ni aux piscines et vérandas. e. Les couvertures d’aspect tôle non teintes sont interdites. f. Les constructions ne devront pas dépasser la hauteur des constructions de même type. g. Pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou les espaces environnants proches : - Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente. - Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables). - Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique. - Les matériaux nobles comme le zinc ou le cuivre. - Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique et le caractère durable des constructions (constructions bois, constructions HQE, basse consommation, …).
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades et présenter une harmonie de couleur avec la construction principale. b. Les portails, les clôtures constituées d’un grillage ou d’une grille doivent respecter le nuancier des menuiseries et accessoires mis en annexe du règlement du PLU. c. Les murs anciens seront maintenus ou reconstruits à l’identique. Des ouvertures d’accès aux propriétés pourront être créées ou élargies pour satisfaire au passage des véhicules motorisés. d. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, béton brut, etc.) est interdit. e. La hauteur des nouvelles clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il pourra être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une continuité. f. Les clôtures devront être perméables à la petite faune sur au moins une partie des limites séparatives (par exemple : ouverture en pied de clôture, grillage à mailles larges, haie, etc.). g. Dans les fonds de jardins en limite des cultures agricoles, il sera demandé la plantation de haies d’une hauteur de 2 mètres, sauf lorsqu’un mur a déjà été édifié. Les plantations des espèces exotiques envahissantes annexées au règlement sont proscrites.