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Edifiable

Zone AUA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour les accès automobiles (portails, porte de garage, etc…) un recul minimum de 5,00 m par rapport à l’alignement est imposé.
À quelle distance du voisin ?
Toutefois, les annexes séparées de l’habitation de hauteur inférieure à 4,5 m, pourront être édifiées en limite de propriété.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée. 36
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions mesurée au faîtage est limitée à 9 m en zone AUa2 et AUa3.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
2) Il est notamment exigé d’affecter hors des emprises publiques et des voies : Pour les constructions à usage d’habitation : - 2 places de stationnement par tranche de 60m² de Surface de Plancher - pour les logements sociaux : 1 place par logement Pour le calcul du nombre de places, chaque tranche commencée sera prise en compte.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone AUACaractère de la zone

Elles correspondent à des zones à urbaniser, destinées à être ouvertes à l’urbanisation lors de la réalisation d’opérations d’aménagement, conformément aux conditions d’aménagement et d’équipement définies dans le règlement. Elle comprend les sous secteurs suivants : - AUa1 secteur de Vorgée Nord, - AUa2 secteur de Fanière, - AUa3 secteur de Fanière, Dans les secteurs de risques dont le périmètre est porté au document graphique il est nécessaire de se reporter au PPRi (plan et règlement) annexé aux servitudes du PLU pour toute occupation et utilisation du sol.

Le règlement de la zone AUA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 articles, avec une recherche
Article AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUa2.

Article AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à conditions de respecter les dispositions mentionnées et après réalisation des équipements publics nécessaires :

1) Opérations ne faisant pas l'objet d'une organisation d'ensemble :

Sous réserve de ne pas compromettre la réalisation de l'ensemble du secteur, sont admis :

a) Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics ou d’intérêt collectif locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux.

b) Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

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2) Opérations faisant l'objet d'une organisation d'ensemble :

2.1) - Les occupations et utilisations du sol visées au paragraphe 2.2 ci-après, sont soumises aux conditions suivantes :

– Les différents secteurs AUa ne pourront être urbanisés qu’après réalisation des équipements publics nécessaires au droit du secteur concerné. Pour chaque secteur, les équipements publics nécessaires sont précisés par les orientations d’aménagement et de programmation.

– Chaque secteur de la zone AUa ne pourra être urbanisé qu’à l’occasion de la réalisation d’une opération d’aménagement portant sur l’ensemble du secteur considéré.

– les opérations d’aménagement et de construction devront être compatibles avec les principes et dispositions décrites dans les Orientations d’Aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier de PLU).

– Les opérations d’aménagement devront impérativement prévoir la gestion, le traitement et l’évacuation de leurs eaux pluviales dans les conditions imposées par les textes en vigueur ;

– Les opérations d’aménagement devront assurer la continuité des cheminements doux et s’insérer dans le schéma des circulations douces établi à l’échelle du village ;

En outre, dans le secteur AUa1, l’aménagement devra respecter la servitude pour programme de logement instaurée au titre du b) de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme :

– pour le secteur 1AUa, l’opération d’aménagement devra respecter la servitude S1 qui impose :  une densité d’au moins 30 logements à l’hectare ;  au moins 100 % de logements aidés ;  au moins 100% de logements collectifs

2.2) - Sous réserve des dispositions mentionnées au paragraphe 2.1) ci - avant, sont admis :

Dans l’ensemble de la zone AUa : – Les constructions à usage :

- d’habitation et leurs annexes, - de bureaux, – Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public, - les clôtures, - les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont

strictement nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

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Secteurs de risques : Dans les secteurs de risques dont le périmètre est porté au document graphique il est nécessaire de se reporter au PPRi (plan et règlement) annexé aux servitudes du PLU pour toute occupation et utilisation du sol.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article AUA 3Accès et voirie

L’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) relatif à la sécurité des usagers demeure applicable.

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Tout nouvel accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire de la voirie concernée. L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est ou peut être desservi par une autre voie. Tout projet de développement important nécessitant la création d’un accès ou d’une modification sur une route départementale ou communale doit faire l’objet d’une étude à la charge du demandeur pour définir les conditions de traitement de l’impact généré par le projet. Les accès doivent être regroupés et une voie interne doit reprendre l’ensemble de la desserte des lots.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

Article AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

EAU Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. La mise en place des moyens pour répondre aux besoins hydrauliques destinés à la lutte contre l'incendie devra être prévue dans les opérations d'ensemble.

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1 - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur la propriété. En cas d'impossibilité technique d’infiltration, le propriétaire doit réaliser les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété.

2 - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation (Code de la Santé publique). En cas de raccordement difficile ou impossible au réseau, pourra être admis un dispositif d’assainissement autonome (adapté aux surfaces, formes et pentes du terrain, à la nature du sol), conforme à la réglementation (au schéma directeur d’assainissement). Le rejet des eaux usées, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial, est soumis à autorisation préalable. Celle-ci fixe suivant la nature du réseau les caractéristiques des effluents, et les prétraitements nécessaires et conformes à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, puits perdus, réseau d'eau pluviale et fossés est interdite.

III - AUTRES RESEAUX

Les réseaux d’électricité et de téléphone seront réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Article AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

Article AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions à l’alignement sont autorisées.

Les constructions, si elles ne sont pas à l’alignement, doivent être édifiées en recul minimum de 5,00 m, par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à l’exclusion des annexes qui sont autorisées à l’alignement sous réserve

- de l’article 10. - de ne pas créer de nouvel accès. - d’avoir une surface ne dépassant pas 25m²

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Pour les accès automobiles (portails, porte de garage, etc…) un recul minimum de 5,00 m par rapport à l’alignement est imposé.

L’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes, à l’intérieur de ces marges de recul, pourront être autorisés dans la mesure où ils n’aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ...

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, des implantations différentes seront autorisées ou prescrites notamment pour les ouvrages techniques, réalisés dans le but d’intérêt général (par exemple WC publics, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageur…) pour des motifs techniques, de sécurité, de fonctionnement de l’ouvrage.

Une marge de recul d’implantation de 12 mètres minimum vis-à-vis de la RD 86 permettant un aménagement paysager devra être respectée dans les futurs projets.

Article AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment y compris la toiture au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4m.

Toutefois, les annexes séparées de l’habitation de hauteur inférieure à 4,5 m, pourront être édifiées en limite de propriété.

Piscines : implantation à 2 mètres minimum des limites séparatives de la propriété et à 4 mètres des voies et emprises publiques

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

Article AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

Article AUA 9Emprise au sol

Non réglementée.

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Article AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

l - La hauteur des constructions est mesurée à l'aplomb, à partir du sol existant avant travaux.

La hauteur maximale des constructions mesurée au faîtage est limitée à 9 m en zone AUa2 et AUa3. Elle est limitée à 12m en zone AUa1

2 - Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour tenir compte de l'épannelage des bâtiments voisins ou pour des raisons techniques et architecturales (bâtiments publics ou d'intérêt général). Des dispositions différentes peuvent être admises ou prescrites dans le cas d'aménagement de bâtiment existant afin d'améliorer la qualité architecturale du bâtiment,

3 - En cas de reconstruction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment même si celle-ci excède la hauteur limite précisée ci-dessus. Il appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve de la hauteur initiale du bâtiment concerné.

5 - Pour les constructions établies en limite séparative : La hauteur maximale à l'aplomb de la limite de propriété est fixée à

- 3,00 m maximum à l’égout des toits et 4,50m maximum au faîtage pour les annexes.

- 4,50 mètres pour les autres constructions, à l’exclusion des maisons jumelées.

6 - Pour les équipements collectifs, la hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est limitée à : 12 mètres

7- La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,80 m.

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure ou inférieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières.

Article AUA 11Aspect extérieur

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ainsi que l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains.

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Dispositions particulières pour les bâtiments d’habitation : L'occupation et l'utilisation du sol peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation des prescriptions suivantes. Ces dispositions peuvent être adaptées pour favoriser des bâtiments utilisant les énergies nouvelles : Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du paysage dans lequel il s'insère. Dans la zone AUa, l'objectif principal d'insertion du projet est de ménager la perception visuelle d'une continuité paysagère en évitant les effets de fracture. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte :

a. les caractéristiques du contexte paysager dans lequel ils s'insèrent ; b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessous peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.

- La volumétrie

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes.

- Les matériaux Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :

a. l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; b. les enduits ne doivent pas présenter une texture grossière ; c. pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.

- Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : a. permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction

; b. souligner, éventuellement, le rythme des façades. Cette disposition concerne tous les éléments de la construction y compris les menuiseries.

- Les toitures a. toitures à pans a. toitures à pans Les toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente inférieure à 38 % exception faite de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes ne comportant qu'un pan à la date d'approbation de la

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révision du PLU et des constructions annexes, qui peuvent être constituées d'un seul pan. Les couvertures seront dans les teintes qui devront s’harmoniser avec les toitures environnantes. b. toitures-terrasses et autres types de toiture Les toitures-terrasses accessibles peuvent néanmoins être admises, à la condition qu'elles s'insèrent harmonieusement dans le tissu environnant. D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lequel le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'ils s'insèrent harmonieusement dans le tissu environnant.

- Les façades Les travaux d'aménagement et d'extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l'harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades, des constructions avoisinantes, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies, des constructions voisines. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité, à l'exception des fonds de loggias qui sont libres. Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le tissu environnant.

- Les clôtures a. Clôtures implantées en bordure des voies Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l'ordonnancement du front bâti en s'harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Les clôtures doivent être constituées : - soit d'un mur plein dont la hauteur et l'aspect sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes, sans excéder 1.80 mètres. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante ; - soit d'un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur plein d'une hauteur maximale d'un mètre. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture. Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.

b. Clôtures implantées en limites séparatives Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1.80 mètres de hauteur. Les murs de clôture en parpaings ou béton doivent être enduits ou crépis.

- Les mouvements de terrain (déblais - remblais) Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de

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la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. La hauteur des mouvements de terrain ne doit pas excéder 0.70 mètre. Toutefois, des mouvements plus importants peuvent être admis dès lors qu'ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ou pour le respect des prescriptions liées aux risques naturels.

Article AUA 12Stationnement

1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 2) Il est notamment exigé d’affecter hors des emprises publiques et des voies :

Pour les constructions à usage d’habitation : - 2 places de stationnement par tranche de 60m² de Surface de Plancher - pour les logements sociaux : 1 place par logement Pour le calcul du nombre de places, chaque tranche commencée sera prise en compte.

Article AUA 13Espaces libres et plantations

Le permis de construire ou l’autorisation d’aménager peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondants à l’importance de l’immeuble à construire. Il est recommandé de conserver et protéger la végétation existante. Une bande de recul vis-à-vis de la RD86 de 12 mètre minimum sera respectée et fera l’objet d’un traitement paysager qualitatif (végétalisation, mobilier urbain de qualité, talus de protection contre le bruit) en vue d’aménager une transition progressive entre surfaces bâties, espaces libres et voirie et atténuer l’exposition aux nuisances liées à la circulation automobile. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotir, peut exiger la réalisation par le constructeur au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. La plantation d'espèces locales et variées est conseillée.

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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Non règlementé.

Article AUA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La réglementation thermique en vigueur doit être respectée.

Article AUA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles devront être conçues afin de permettre un raccordement facile aux éventuels futurs réseaux de communications électroniques (mise en place de fourreaux).

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone A

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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone comporte :

 le secteur As concerné par un intérêt écologique identifié (ZNIEFF de type 1, zone humide, natura 2000, corridor écologique) et/ou par le périmètre de la zone AOC.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Dans les secteurs de risques dont le périmètre est porté au document graphique il est nécessaire de se reporter au PPRi (plan et règlement) annexé aux servitudes du PLU pour toute occupation et utilisation du sol.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de l’Ardèche Commune de Sarras

Plan local d’urbanisme (P.L.U.) Règlement écrit

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3

Atelier d’urbanisme et d’aménagement F.LATUILLERIE Tel : 06 77 80 43 00/ mail : f.latuillerie@orange.fr

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SOMMAIRE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Champ d’application territorial du plan

Article 2

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Article 3 Division du territoire en zones

Article 4 Adaptations mineures

Article 5

Rappel des autorisations administratives relatives à l’acte de construire ou à divers modes d’occupation ou d’utilisation des sols

Article 6 Périmètre d’attente de projet d’aménagement global

Article 7 Reconstruction des bâtiments sinistrés

Article 8 Reconstruction d’une ruine

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone Ua, Ub, Ud, Ug Chapitre II Dispositions applicables à la zone Ue

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Chapitre 1 Dispositions applicables aux zones AUa

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone A

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone N

ANNEXES

Chapitre 1 Définitions de base Chapitre II Règlement lotissement d’activités « Grande Île »

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NOTICE D'UTILISATION

QUE DETERMINE LE P.L.U. ?

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.

Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,

– les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.

Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".

Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.

Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions (article 11) sont communes à l’ensemble des zones et ont été regroupées sous le titre VI.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.

2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, Ue1, Ug, AUa1, AUa2, AUa3, A, As et N, Nl et Ns).

3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :

– Ua pour Ua, – Ub pour Ub – Ud pour Ud – Ug pour Ug – Ue pour Ue et Ue1 – AUa pour AUa1, AUa2, AUa3, AUa4 – A pour A et As – N pour N, Nl et Ns

3

4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les seize articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Article 15 : Performances énergétiques des constructions. Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.

5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.

6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier de PLU :

– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements Réservés, les servitudes pour programme de logements, etc. ...

– Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.

– Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché par la commune.

4

– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.

– Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements.

– Les documents complémentaires tels que la carte de l’aléa inondation qui permet de connaitre le niveau de risque pour la parcelle du projet.

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Champ d’application territorial du plan

Article 2

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Article 3 Division du territoire en zones

Article 4 : Occupations et utilisations du sol réglementées par le P.L.U.

Article 5 Adaptations mineures

Article 6 Périmètre d’attente de projet d’aménagement global

Article 7 Reconstruction des bâtiments sinistrés

Article 8 Reconstruction d’une ruine

6

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L.1231, L.123-1-5 et R.123-4 à R.123-9 du code de l'urbanisme.

Article 1 - Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Sarras.

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-5, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111- refus ou prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des

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conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111- refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter

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atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des

perspectives monumentales.

Article R 111-5 – Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire ou d’aménager peur être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Un accord préalable du gestionnaire des la voie étant obligatoire.

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2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique.

Article 3 - Division du territoire en zones Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1) Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

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3) Les zones agricoles dites “ zones A ” correspondant aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) Les zones richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” correspondant aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Article 4 : occupations et utilisations du sol réglementées par le P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,

– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

– les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à

déclaration ou à autorisation, – les travaux, installations et aménagements suivants :

• aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,

Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).

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Article 5 - Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).

Article 6 : Périmètre d’attente de projet d’aménagement global Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article L.123-2-a, le PLU délimite au plan de zonage, dans le secteur Ub un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global pour une durée de 5 ans où seules sont autorisées le changement de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pouvant excéder 20m² de Surface de Plancher.

Article 7 : Reconstruction d’un bâtiment sinistré (article L111.3) La reconstruction à l’identique est autorisée lorsqu’elle concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le PLU en dispose autrement, et dés lors qu’il est régulièrement édifié ;

Article 8 : Restauration d’un bâtiment Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L421.5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES

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1 – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS Le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) a été approuvé le 30 août 2010. Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Sarras soumis aux risques d’inondation du fleuve Rhône et de ses affluents la Cance et l'Ay. 2. PRISE EN COMPTE DES RISQUES Dans les secteurs de risques dont le périmètre est porté au document graphique il est nécessaire de se reporter au PPRi (plan et règlement) annexé aux servitudes du PLU pour toute occupation et utilisation du sol.

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

Chapitre 1 Chapitre 2

Dispositions applicables aux secteurs Ua, Ub, Ud et Ug Dispositions applicables aux secteurs Ue

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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ua, Ub, Ud, Ug

La zone urbaine comprend les secteurs suivants :

Le secteur Ua à vocation d'habitat, de services et d'activités couvrant les tissus urbains centraux denses du bourg, Le secteur Ub de constructions à usage d’habitation individuelle isolée, jumelée ou groupée, de services et d’activités non nuisantes couvrant les tissus urbains d’extension du bourg, Le secteur Ud couvrant les tissus urbains des hameaux où seule l’extension du bâti existant est autorisée, Le secteur Ug d’équipements publics,

Le secteur Ua comprend un sous secteur Uac où est interdit le changement de destination des locaux commerciaux.

Dans les secteurs de risques dont le périmètre est porté au document graphique il est nécessaire de se reporter au PPRi (plan et règlement) annexé aux servitudes du PLU pour toute occupation et utilisation du sol.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.