Intitulé du document : II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
II.3.a – Espaces libres et plantations
Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.
Les bâtiments d’activité liés à l’exploitation agricole doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.
Les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets et vieux véhicules sont interdits.
Dans la mesure du possible, les haies inter-champs constituées d’essences arbustives ou arborescentes locales doivent être préservées. Si, pour des raisons techniques, la destruction d’une haie est nécessaire, il est préconisé de replanter une haie d’essence locale en bordure de l’unité foncière concernée. La plantation d’espèces invasives est proscrite (arbre à papillon, renouée du japon, etc.). Exemple d’espèce locale arborescente : chêne vert, chêne pubescent, oliviers d’Europe, orme champêtre, érable champêtre, érable de Montpellier, frêne à feuilles étroites, sorbier domestique, noyer, arbre fruitier, peuplier blanc, saule blanc, etc.
Exemples d’espèces arbustives : genévrier commun, buis, pistachier térébinthe, genévrier oxycèdre, genévrier de Phénicue, aubépine, prunellier, troène, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, viorne tin, viorne lantane, fusain d’Europe, chèvrefeuille, etc.
Il convient de privilégier les essences non allergisantes pour les plantations. A ce titre, les espèces telles que le cyprès, le bouleau, le chêne, l’aulne et le frêne ne sont pas conseillées.
Des espaces boisés sont classés au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
Dans le cas d’extensions d’habitations existantes ou de réalisation d’annexes à ces habitations, un écran de verdure devra être planté afin d’assurer une barrière physique entre ces constructions et les espaces cultivés. Cet écran de verdure devra présenter les caractéristiques suivantes : - sa hauteur devra être supérieure à celle de la culture en place ; - la végétation devra être homogène (hauteur, largeur, densité de feuillage) et présenter une absence de trous,
Au sein des secteurs At1, At2 et Ae, en limite de terrains cultivés classés en zone A et lorsque qu’un bâtiment n’est pas implanté sur la limite séparative, un écran de verdure devra être planté afin d’assurer une barrière physique entre ces constructions et les espaces cultivés. Cet écran de verdure devra présenter les caractéristiques suivantes : - sa hauteur devra être supérieure à celle de la culture en place ; - la végétation devra être homogène (hauteur, largeur, densité de feuillage) et présenter une absence de trous,
II.3.b Gestion environnementale
a) Éléments constitutifs de la trame verte et bleue (TVB)
Au sein de l’ensemble des secteurs Azh, Aczh, Adzh, Nzh, Nf2zh et Nf3zh, les linaires boisées situés de part et d’autre du cours d’eau devront être conservés. Par ailleurs, les affouillements et exhaussements, les dépôts divers et tous travaux contrariant le régime hydrologique existant sont interdits, à l’exception des travaux de restauration et de réhabilitation du milieu, ainsi que les travaux d’intérêt général, liées à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, etc., répondant à une nécessité technique impérative.
La végétation existante devra être conservée le long des cours d’eau de la trame bleue identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, notamment les arbres de haute tige. Lorsqu’un linéaire boisé est présent, les coupes et abatages doivent maintenir au mieux la cohérence du linéaire (fonctionnalité écologique). Des passages, notamment pour la circulation des engins agricoles, peuvent être aménagés. En cas de coupe importante, un replantage à l’identique (même superficie, même espèce d’arbres ou d’arbustes, etc.) devra être effectué le long de ces cours d’eau.
Par ailleurs, le long des cours d’eau de la trame bleue signalés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du CU, toutes les constructions devront être implantées à au moins dix mètres de part et d’autres de l’axe de ces cours d’eau.
b) Gestion des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les équipements publics.