Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Saurat, approuvé le 13/05/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes mais non compris les piscines, ne peut excéder 50 m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation comptée par rapport au niveau du sol naturel, est fixée à 7 mètres à l’égout du toit.
Le caractère de la zone NTexte du document
La zone N est la zone naturelle de la commune à protéger de toute urbanisation en raison de la qualité de ses paysages et de son environnement. Il est créé un sous secteur Nh, qui correspond à une zone naturelle à caractère d'habitat. Pour le règlement de la zone voir chapitre suivant.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
L'ouverture ou l'installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol.
— Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, ou de déchets, ainsi que de vieux véhicules hors d'usage.
— Les activités industrielles, artisanales, de bureaux — Les constructions et lotissements à usage d'habitation — Les annexes des habitations principales classées en zone U du PLU — les constructions à usage de loisirs (centre aéré, centre de plein air, base
nautique, restaurant, hôtel, maison de santé, village de vacances...) — Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping-caravaning, ainsi
que les parcs résidentiels de loisirs. — Les constructions liées à l'activité agricole
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES •
Les constructions et installations nécessaires aux activités forestières et pastorales; • l'aménagement et l’extension mesurée des maisons d’habitation existantes à condition que l'extension n'excède pas 30% de la surface de plancher initiale avec un maximum de 200 m2 de la surface de plancher pour l'ensemble de la construction, qu'elle n'entraîne pas une dégradation de la qualité architecturale des bâtiments existants, qu’elle ne compromette pas l’activité agricole, pastorale, forestière ou la qualité paysagère du site, et qu’elle ne crée pas de nouveau logement supplémentaire
• La construction d'annexes (abri de jardin, garage…) aux maisons d'habitation, qu'elles soient existantes ou dont la construction est autorisée, à condition qu'elles soient implantées à une distance maximale du bâti principal de 30m de tout point de l’habitation principale, qu’elles soient situées à l’intérieur de la même unité foncière quel que soit le type de zone où se situe ledit bâti principal (jardin d’accompagnement du bâti principal par exemple), que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, non compris les piscines, n’excède pas 50m2 d’emprise au sol, qu’elles ne créent pas un logement ou un hébergement nouveau, qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole, pastorale, forestière et qu’elles n’impactent pas la qualité paysagère du site • les piscines constituant une annexe à un bâtiment d'habitation ou à une activité d'accueil à la ferme à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 30m de tout point de l’habitation principale • La reconstruction à l'identique des constructions sinistrées; • L'aménagement et l'extension mesurée des activités existantes relevant éventuellement des installations classées, et sous réserve de ne pas augmenter les risques et aléas.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPA TION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
1 – Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2 – Voirie : Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :
• d'une part à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier;
• d'autre part aux exigences de sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article N 4Desserte par les réseaux
0 – Principe général :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
1 - Eau potable :
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 – Assainissement :
2.1 - Eaux usées
L'évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières ou dans les caniveaux des rues est interdite. Conformément à l'annexe sanitaire définissant le zonage d'assainissement collectif :
• toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe; • en l'absence de réseau public, dans l'attente de sa réalisation, l'assainissement autonome est autorisé sous réserve que le pétitionnaire apporte la preuve qu'il peut réaliser un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Il devra être conçu sous réserve que les installations réalisées puissent être branchées ultérieurement sur le réseau public quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées, domestique ou non dans le réseau, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
2.2 - Eaux pluviales
En application de la loi sur l'eau, les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées, dans la mesure du possible sur place, et non rejetées vers un exutoire.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser, en accord avec le Maire, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
2.3 – Electricité – Téléphone
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Voirie départementale: les constructions doivent être implantées à 15 mètres minimum de l'axe de la voie. Autre voirie: les constructions doivent être implantées à 8 mètres minimum de l'axe de la voie. Le recul indiqué ne s'impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes; toutefois dans ce cas, l'extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction existante. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Elle doit permettre d'assurer la clarté ainsi que la défense incendie et secours des bâtiments. Les bâtiments doivent être implantés à une distance de 4mètres minimum
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes mais non compris les piscines, ne peut excéder 50 m2.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation comptée par rapport au niveau du sol naturel, est fixée à 7 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est portée à 10 mètres à l'égout du toit pour les autres constructions liées à l'activité agricole. Cette règle ne s'applique pas pour les ouvrages publics. La hauteur maximale des extensions mesurées des habitations et autres constructions principales existantes ne devra pas excéder leur hauteur initiale. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,5 mètres en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Appliquer l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation , leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation .des perspectives monumentales ».
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Appliquer l'article R. 111-6 du Code de l'Urbanisme « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer: a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet;
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
Espaces boisés classés Appliquer la réglementation en vigueur Espaces libres plantations Appliquer l'article Rl11-7 du code de l'urbanisme « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance ».
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Non réglementé
ZONE NH CARACTERE DE LA ZONE La zone NH est la zone naturelle d'habitation de la commune, elle délimite des groupements d'habitations, insuffisamment équipés et n'ayant plus de vocation agricole.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISA TION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAURAT.
Article 2RAPPELS DU CODES DE L'URBANISME
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1) les articles suivants :
Article R. 111 - 2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations Article R. 111 - 4
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111 - 5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès représentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article R. 111 – 15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111 – 21
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Les servitudes d’utilité publiques mentionnées dans le porté à connaissance remis par l'Etat et disponible en Mairie. Le plan des servitudes est annexé au plan local d'urbanisme.
3) les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations relatifs au droit de préemption ouvert au profit de la commune : le droit de préemption urbain (ou D.P.U.) institué sur les zones U et AU par délibération municipale.
4) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :
- des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A), - des zones naturelles (N) Il comporte également : — des terrains classés comme espaces boisés classés à conserver ou à protéger
ou à créer, — des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.
1 - Les ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
— la zone U, correspondant à l’habitat du centre ancien et au tissu urbain récent,
— la zone Ui, correspondant à l’activité, — la zone Ut, correspondant aux activités de loisirs,
2 - Les ZONES A URBANISER auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :
— la zone AU, zone d’urbanisation future destinée à l’habitat,
3 - La ZONE AGRICOLE, à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :
— la zone A, zone agricole destinée à l’activité agricole
4 - les ZONES NATURELLES, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, sont :
— la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager,
— le sous secteur NH de la zone N, zone naturelle d'habitation concernant des groupements d'habitations encore sous-équipées et n'ayant plus de vocation agricole.
5 – Les TERRAINS CLASSES correspondant aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles 13 de chaque chapitre du règlement sont repérés aux plans par des ronds conformément à la légende.
6 – Les EMPLACEMENTS RÉSERVÉS aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général sont énumérés à l’annexe du dossier PLU. Ils sont repérés sur plan par un petit quadrillage conformément à la légende.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
4.1 –Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
4.2 - Lorsqu'une construction existante ou une occupation du sol n'est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles.
Article 5RAPPELS REGLEMENTAIRES
Outre le régime du permis de construire, sont soumis à autorisation ou à déclaration, au titre du Code de l’Urbanisme, et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables :
l’édification des clôtures,
les installations et travaux divers tels que : les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, les affouillements ou exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une profondeur ou hauteur supérieure à 2 mètres
les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés délimités sur le plan de zonage,
les demandes de défrichement,
le stationnement isolé de caravanes de plus de 3 mois dans l’année, ainsi que l’aménagement de terrains de camping-caravaning
l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs
la démolition de tout ou partie de bâtiment dans les périmètres de protection des monuments historiques et dans les sites délimités sur le plan des servitudes d’utilité publique.
Article 6EQUIPEMENTS PUBLICS
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc) des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.
Article 7RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS APRÈS UN SINISTRE
La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sini
stre à l’exception des sinistres liés aux inondations, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.
T I T R E - II –
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE U CARACTERE DE LA ZONE La zone U regroupe le centre ancien et la proche périphérie du centre ancien. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.