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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Corridor linéaire aquatique et bande de biodiversité associée Hors état des lieux contraint et hors digues, les constructions et clôtures fixes doivent être implantées à au moins de 4 mètres du haut de berge.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions définies à l'article A2 doivent être édifiées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions En sous-secteur A1, la hauteur des extensions des constructions existantes définies à l’article A2, ne doit pas excéder 7,50 m pour la hauteur à l'égout et 9 mètres au faîtage pour l'habitation.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

extrait du rapport de présentation La zone A correspond à une zone naturelle et forestière à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux et des paysages et de leur intérêt notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique. Cette zone comprend : ▪ des secteurs soumis au risque inondation. Des règles spécifiques figurent en annexe 4.1.1 et 4.4 du présent dossier de PLU et en annexe 1 du présent règlement. Elles doivent être prises en compte en complément de celles présentées ci-après, ▪ un sous-secteur Aco, secteur naturel de type cœur de nature. Il s'agit de réservoir de bio-diversité alimentant la trame verte et bleue et concernée par une zone Natura 2000. ▪ un sous-secteur A1, secteur dans lequel des règles spécifiques concernent les bâtiments existants, ▪ un sous-secteur A2, secteur dans lequel des règles spécifiques concernent les bâtiments existants, ▪ des bâtiments protégés au titre de l'article L 151-19° du CU, élément de bâti patrimonial, ▪ des secteurs protégés par des espaces boisés classés au titre de l'article L113-1 du CU, ▪ des secteurs de trames de haies protégées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ▪ des secteurs concernés par des zones humides élémentaires,

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 119 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans les zones inondables touchées par l'aléa inondation et le risque feu de forêt, les dispositions relatives aux projets nouveaux, aux constructions existantes ainsi que les dispositions constructives à mettre en œuvre pour les constructions, nouvelles et existantes, devront être respectées et intégrées (se reporter à l’annexe 4.1.1. et 4.4 du présent PLU et en annexe 1 du présent règlement).

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 sont interdites.

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La démolition des bâtiments protégés au titre de l'article L151 -19 du CU est interdite sauf celle autorisée sous condition à l'article 2.

En sous-secteur Aco sont interdits :

• quelque soit leur volume, les déblais, remblais et dépôts de toute nature,

• toute nouvelle construction y compris à vocation agricole au sein des corridors écologiques indiqués sur les règlements graphiques, à l’exception des extensions des constructions agricoles existantes,

• les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) et non constituées de haies vives constituées d'essences locales,

• les clôtures infranchissables par la petite faune.

Zones humides repérées sur le document graphique au titre de l'article L151-23° du CU

Toute urbanisation, affouillement, exhaussement ou assèchement des zones humides identifiées par la DREAL et reportées en annexe du présent PLU sont interdits. Ils sont reportés également sur les règlements graphiques par une trame particulière au titre de l'article L151-23 du CU. Le comblement des points d'eau est interdit, les mares citernes, puits doivent être conservés.

Trames de haie reportées sur le document graphique au titre de l'article L 151-23 du CU

Les trames de haies identifiées au document graphique au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette haie devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente.

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions

Dans les zones inondables touchées par l'aléa inondation et feu de forêt, les dispositions relatives aux projets nouveaux, aux constructions existantes ainsi que les dispositions constructives à mettre en œuvre pour les constructions, nouvelles et existantes, devront être respectées et intégrées (Se reporter aux annexes 4.1.1 et 4.4 du présent PLU pour le risque inondation et en annexe 1 du présent règlement).

En zone A, sont admises sous conditions :

Les travaux et aménagements susceptibles d'être effectués dans les espaces et milieux naturels tels que :

▪ les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, est lié à la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation de dunes, hydrauliques ou forestiers,

▪ les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, dès lors que leur localisation dans ces espaces et milieux ne doit pas dénaturer le caractère des lieux.

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▪ les affouillements du sol de plus de 2 mètres de haut et 100 m² de surface à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de constructions enterrées (parking, piscine…) ou de bassins de rétention des eaux pluviales.

▪ les constructions nécessaires au service public et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs à condition d’être nécessaires à la gestion, à la mise en valeur des espaces naturels ou à la mise en œuvre des énergies renouvelables ou que leurs localisations géographiques dans la zone soient imposées par leurs fonctionnements.

▪ les constructions à usage agricole à condition d'être nécessaire à l'activité agricole,

▪ la démolition partielle de bâtiment protégé au titre de l'article L 151-19° du CU peut être admise sous réserve de ne pas mettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble.

En sous-secteur A1, sont autorisés :

▪ l'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à usage de logement, sans changement de destination, sans création de nouveau logement, en respectant les conditions suivantes :

- l'extension de l'habitation existante est limitée à 40% de la surface de plancher et ne doit pas dépasser pas 180 m² de surface de plancher (existant + extension).

▪ les constructions à usage d'habitation à condition :

- que la surface de plancher ne dépasse pas 180 m² (existant + extension) et qu'elles soient liées à l'exploitation agricole et nécessaire à leur fonctionnement,

- qu'en cas d'existence de bâtiments sur l'exploitation, elles soient réalisées à proximité de ceux-ci (sauf en cas d'impératif sanitaire, technique ou de sécurité).

▪ les annexes à l'habitation sous réserve qu'elles soient limitées à un bâtiment sur le même tènement et qu'elles soient situées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment d'habitation. De plus, l'emprise au sol des annexes ne devra pas dépasser 25 m² d'emprise maximum et la surface de plancher est limitée à 25 m².

▪ les piscines sous réserve de respecter les articles 8 et 9 du présent règlement,

▪ les services publics et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement.

En sous secteur A 2 :

Seules les constructions à usage agricole sont admises à condition d'être nécessaires à l'activité agricole.

L'aménagement et la restauration des bâtiments remarquables repérés sur le règlement graphique au titre de l'article L151-19 du CU sont autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 sans entrainer la création de nouveaux logements.

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Eléments de paysage au titre de l'article L 151-19° du CU au titre des secteurs paysagers :

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, est composée d'espaces boisés ou de haies à créer, qui doivent être développés et mis en valeur. Toute construction y est interdite. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. La replantation doit être faite avec des espèces non allergisantes. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :

- les travaux ne compromettant par leur caractère,

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, l’entretien, la réorganisation et la mise en valeur des espaces concernés,

- l’aménagement de traversées de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. L'obligation de replantation ne s’applique pas aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les secteurs concernés par une telle protection doivent être préservés. Doit y être garanti, la préservation ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l’ensemble des plantations existantes. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du CU. L’attention de la commune portera particulièrement sur les arbres de hautes tiges.

En sous-secteur Aco sont autorisés :

▪ Les extensions des constructions existantes à usage agricole sous réserves de respecter les règles du PPRI en vigueur,

▪ Les travaux et aménagements suivants :

o les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité, à la défense nationale,

o les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, est lié à la gestion, à la conservation ou à la protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation, hydrauliques ou forestiers (fauche, gyrobroyage, gestion pastorale, entretien des roubines, ouvrages de petites hydrauliques, etc),

o les travaux dont l'objet est lié à l’accueil ou à l’information du public, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux,

o les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) si elles sont constituées : de poteaux bois, de grillage à grosse maille carrée, de clôture temporaire (poteaux bois et barbelés), de haies vives constituées d’essences locales. L’aménagement de haies le long des chemins ou voirie

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et en limite parcellaire la reconstitution de haie et de continuité arborée sera privilégiée.

Zones humides repérées sur le document graphique au titre de l'article L151-23° du CU Sont autorisés les travaux d’entretien et de gestion. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.

Le nombre des accès sur les voies publiques ou privées est limité à un accès par unité foncière. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions sera exigé.

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

En zone Aco :

Aucun réseaux et voies ne pourront être implantés dans une bande de 10 mètres des lisières forestières. Des buses devront permettre la traversée de la petite faune.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1. Eau :

Toute construction nouvelle ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes.

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2. Assainissement :

En l’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement et en raison du relief et de la nature du sous-sol, l’évacuation des eaux usées par l’intermédiaire d’un assainissement autonome est autorisée à condition qu'il soit conforme aux exigences de la règlementation sanitaire en vigueur. La filière et les caractéristiques du système d'assainissement doivent être définies à l'appui d'une étude de sol à la parcelle, à la charge du demandeur. L'évacuation des effluents non traités est interdite dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux.

L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite.

Le rejet des eaux de vidange de piscines doit être réalisé par infiltration sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.

3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Les eaux pluviales doivent être infiltrées à la source ou raccordées au réseau de collecte d'eaux pluviales s'il existe ou à défaut être dirigées vers le caniveau.

Les écoulements de surface, après saturation des réseaux de collecte s'ils existent et pour des événements pluvieux exceptionnels (événement historique connu ou d’occurrence centennale si supérieur), doivent être dirigés de manière à ne pas mettre en péril la sécurité des biens et des personnes.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé vers le réseau s’il existe ou vers le milieu naturel.

Compensation à l'imperméabilisation

L’utilisation de technique alternatives pour compenser l’imperméabilisation (voir doctrine départementale et annexe zonage pluvial du PLU : annexe 4.4 du PLU) sera recherchée. Pour chaque projet, une ou plusieurs techniques alternatives peuvent être utilisées pour gérer les eaux pluviales. Les grands principes à respecter sont de ne pas concentrer, d'éviter le ruissellement et de gérer l’eau au plus près du point de chute.

L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau pluvial communal ou au milieu naturel.

Règles applicables aux projets dont la surface aménagée est supérieure à 1 hectare

Le projet dont la surface totale augmentée du bassin versant intercepté est supérieure à 1 ha doit faire l’objet d’une procédure EAU au titre du code de l’environnement. Doivent être prises en compte, les valeurs suivantes :

▪ rétention offrant un volume minimal de 100 l / m² imperméabilisé ;

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▪ orifice de fuite calé pour un débit de fuite maximum de 7 l/s/ha imperméabilisé; ▪ déversoir de sécurité dimensionné pour le débit de pointe centennal produit par

le bassin versant intercepté par l’ouvrage.

Règles applicables aux projets dont la surface aménagée est inférieure à 1 hectare

Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. La faisabilité de l’infiltration dans le sol devra être étudiée dans le cadre d’études spécifiques comprenant la réalisation de tests de perméabilité, un descriptif de l’incidence du projet sur la ou les nappes concernées ainsi qu’une évaluation des risques de colmatage.

zone 1 : toutes zones sauf zones à risque d’inondation par débordement au sens du PLU.

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales doivent être rejetées après rétention préalable (soit vers le milieu naturel, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe). Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 100 l/m² imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées nouvelles dès lors que le projet génère plus de 40 m² d’imperméabilisation nouvelle. En dessous de ce seuil, aucune rétention n'est prescrite. En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 7 l/s/ha imperméabilisé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (moins de 3 000 m² d’imperméabilisation nouvelle), le débit minimum est fixé à 2 l/s.

zone 2 : zones à risque d’inondation par débordement au sens du PLU

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales doivent être rejetées après rétention préalable (soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe). Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 50 l/m² imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées nouvelles dès lors que le projet génère plus de 40 m² d’imperméabilisation nouvelle. En dessous de ce seuil, aucune rétention n'est prescrite. En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 7 l/s/ha imperméabilisé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (moins de 3 000 m² d’imperméabilisation nouvelle), le débit minimum est fixé à 2 l/s.

4. Electricité - Téléphonie :

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique.

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas enfoui.

5. Défense incendie :

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé à au moins 150 mètres par les voies praticables et dont le débit est conforme à la règlementation en vigueur.

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Article A 5 – Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions doivent s'implanter :

▪ soit à l'alignement des voies actuelles ou futures,

▪ soit avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies actuelles ou futures.

▪ le long des roubines et cours d’eaux, à une distance minimale de 10 mètres des berges.

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d'aspect, l'implantation des constructions sera homogène avec l'implantation des constructions avoisinantes.

Corridor linéaire aquatique

1. Mesures communes à l’ensemble des écoulements :

Quelle que soit la typologie de l’écoulement, à aucun moment, le passage du cours d'eau ne doit être réduit, dévié ou interrompu. Des possibilités de construction à proximité de ces écoulements peuvent être envisagées à condition de réaliser une étude hydraulique qui donne des mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées.

Les busages seront évités et les vieux réseaux préférentiellement conservés à surface libre. Le projet de busage de tout fossé mitoyen ou non nécessite une déclaration préalable qui en définira les caractéristiques.

Sur les secteurs identifiés, l’étude hydraulique permettra de re-définir le cas échéant la largeur de la marge de recul de la zone de franc bord (marge de recul de 10 m) et du continuum TVB (bande enherbée et/ou boisée pour la biodiversité associée à la trame bleue).

Dans le cas de traversées (création d’ouvrage pour le passage de la voirie par exemple) d’un écoulement (cours d’eau, roubine), l’aménagement fera l’objet d’une étude hydraulique spécifique. Les ouvrages seront transparents et satisferont la continuité écologique.

Les zones tampons prévues en recul des écoulements (au titre du continuum) seront entretenues afin de préserver le libre écoulement des eaux. Les remblais ou autres obstacles à l’écoulement seront interdits dans ces zones.

2. Zone de franc bord

Des francs bords de 10 m sont appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble du chevelu hydrographique répertorié (Roubine du Truel, ancienne Roubine du Truel, Roubine de la ville, Valadas, Roubine du Four). Ces francs bords représentent une bande de précaution par rapport aux phénomènes d’érosion lors des fortes pluies.

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Les zones constituant les francs bords sont totalement inconstructibles, et sont classées zones non aedificandi.

3. Corridor linéaire aquatique et bande de biodiversité associée

Hors état des lieux contraint et hors digues, les constructions et clôtures fixes doivent être implantées à au moins de 4 mètres du haut de berge. Il sera privilégié des clôtures perméables à la circulation de la faune.

Dans la plaine agricole le long de l’ancienne roubine du Truel et au Sud du hameau du Four pour les Roubines du Truel et du Four, il sera maintenu une bande « verte » de 5 mètres (hors secteur arboré et contraints par des digues).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions définies à l'article A2 doivent être édifiées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments neufs doivent être implantés à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment déjà existant.

En sous-secteur A1 :

Les annexes à l'habitation doivent être implantées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment à usage d'habitation. Les piscines devront être implantées à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment à usage d'habitation.

Non réglementé pour les autres constructions.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol

La surface de bassin de la piscine ne doit pas être supérieure à 35 mètres carrés.

L'emprise au sol des extensions des constructions à usage d'habitation ne devra pas excéder 20% du bâtiment existant.

L'emprise au sol des annexes ne devra pas excéder 25 m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

En sous-secteur A1, la hauteur des extensions des constructions existantes définies à l’article A2, ne doit pas excéder 7,50 m pour la hauteur à l'égout et 9 mètres au faîtage pour l'habitation.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation possédant des caractéristiques de fonctionnement nécessitant des hauteurs plus importantes.

La hauteur des annexes ne devra pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit sans jamais excéder 3,50 mètres au faîtage.

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La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture déjà existant. Dans ce cas, la hauteur devra respecter la hauteur de la clôture préexistante.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur – aménagement des abords

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Volumétrie :

Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’extension des constructions existantes devra en particulier respecter les proportions et le rythme des structures de la construction existante.

Matériaux de construction :

Toute utilisation de matériaux d’aspect précaire ou préfabriqué est interdite dans toute construction.

Toutes les constructions en béton cellulaire, parpaing, brique monomur, doivent être enduites et ne peuvent être laissées apparentes. Le béton banché ou préfabriqué peut rester sans enduit sous réserve de la garantie de la qualité de finition.

Toitures et couvertures :

Les matériaux de couvertures devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes.

Les couvertures des bâtiments à usage d'habitation seront en tuiles rondes de type canal de teinte paille ou vieillie. Les tuiles rouges sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 et 35 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels, justifiés par l'architecture et/ou la production d'énergies renouvelables, d'autres matériaux seront admis sous réserve d'être en accord avec les caractéristiques dominantes de la commune et de leur bonne intégration à l'environnement.

Clôture :

Les clôtures pleines sont interdites. Les clôtures ajourées ne doivent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale et à condition qu’elle ne perturbe pas le fonctionnement hydraulique de la zone.

En zone Aco :

Les murs de clôture doivent être perméables pour permettre la circulation de la petite faune. Les murs bétonnés lisses d’une hauteur supérieure à 50 cm sont interdits. Les haies de clôtures seront constituées d’essence locales et variées, non répertoriées comme envahissantes. Une haie doit être composée d’au moins 3 essences différentes.

Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques

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Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le mieux possible au bâti existant.

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la construction.

Climatiseurs – antennes paraboliques

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Aucun élément ne doit être visible depuis l'espace public.

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.

Installations techniques de service public

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).

Bâtiments protégés au titre de l'article L 151-19 du CU et identifiés par une étoile numérotée sur le document graphique :

A- Dispositions générales

Les adaptations des bâtiments protégés doivent respecter le caractère propre de chaque bâtiment (architecture et destination d'origine).

B- Implantation, volumétrie, éléments constitutifs

Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensemble désignés ne peuvent être altérés. Le volume et l'ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés ou le cas échéant restitués. L'ensemble des fonctions sont à localiser dans les bâtiments existants, à l'exception de toute construction nouvelle, sauf cas particulier motivé par une analyse typologique et architecturale approfondie.

C- Toiture et couverture

Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d'égout et les pentes doivent être limitées et s'accorder avec l'architecture de chaque édifice, par référence à sa destination d'origine. A ce titre, les accidents de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements, sont interdits.

D- Façades et ouvertures

L'esprit général des façades et l'ordonnance des ouvertures sont à conserver, à restituer ou reconstituer. Les composantes essentielles (portes de grange, devantures, ouvertures anciennes, doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l'inverse, est interdit toute transposition anachronique de détails architecturaux ruraux ou urbains sortis de leur contexte. Les pastiches d'architecture traditionnelle anachroniques sont interdits. Dans le cas, où les nécessités fonctionnelles du bâtiment imposent des créations d'ouverture nouvelle, elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de l'édifice, dans le

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respect de sa destination d'origine. Dans ce cas, on privilégiera des interventions contemporaines sobres.

E- Menuiserie

Dans la mesure du possible, les menuiseries sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. La transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d'origine.

F- Ravalement

Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d'origine, et sans faire disparaitre la mémoire de sa destination d'origine.

Article A 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules y compris des deux roues, correspondant aux besoins des extensions des constructions existantes et des services publics définis à l’article A2 doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations

En zone Aco :

Les haies seront constituées d’essence locales et variées, non répertoriées comme envahissantes. Une haie doit être composée d’au moins 3 essences différentes.

Corridor linéaire aquatique et bande de biodiversité associée

Dans cet espace, l’association de deux types de végétation (bande enherbée et ripisylve) est conseillée. Quelle que soit la fonction visée, les zones dénudées doivent être ressemées ou replantées.

Les zones tampons, qu’elles soient enherbées ou boisées, peuvent comprendre outre les bandes enherbées proprement dites, des prairies permanentes, des talus, des haies, des ripisylves, des bois. Les arbres de hautes tiges doivent être plantés à une distance minimale de 2 mètres des cours d’eau.

La palette végétale arborée et arbustive recommandée le long des cours de ces écoulements, et permettant de maintenir une biodiversité au sein des continuums aquatiques est la suivante : amandier méditerranéen, tamaris, saule, frêne méditerranéen, cornouiller, fusain d’Europe, églantier, prunelier, érable de Montpellier, laurier noble, phylaire à feuilles étroites, genets d’Espagne.

Non réglementé pour les autres zones.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Règlement PLU de Sauveterre – Modification simplifiée n°1 – avril 2021 -

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Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques.

Règlement PLU de Sauveterre – Modification simplifiée n°1 – avril 2021 -

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Zone N : Zone naturelle

Caractère de la zone : extrait du rapport de présentation

La zone N correspond à une zone naturelle et forestière à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels de la qualité des sites, des milieux et des paysages et de leur intérêt notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique.

Cette zone comprend : ▪ des secteurs soumis au risque inondation. Des règles spécifiques figurent en annexe 4.1.1 et 4.4 du présent dossier de PLU et en annexe 1 du présent règlement. Elles doivent être prises en compte en complément de celles présentées ci-après, ▪ Un sous-secteur Nr, secteur réservé à la Compagnie Nationale du Rhône, ▪ un sous-secteur NPv, destiné à l’implantation d’un projet de panneaux photovoltaïques sur le site de la combe boiteuse. ▪ des bâtiments protégés au titre de l'article L 151-19° du CU, élément de bâti patrimonial, ▪ des secteurs protégés par des espaces boisés classés au titre de l'article L113-1 du CU. ▪ des secteurs concernés par des zones humides élémentaires, article L 151-23 du CU, ▪ des secteurs couverts de carrière identifiés sur le règlement graphique par une trame spécifique. ▪ des secteurs de trames de haies à protéger au titre de l’article L151-23 du CU . ▪ des zones à risque d’érosion de berge (zone de franc bord), ▪ des corridors linéaires aquatiques communaux – trame bleue continuum, ▪ un secteur concerné par une zone d'exploitation de carrière au titre de l'article R12313-9 du CU ▪ des secteurs affectés par le bruit (RD980 – 30 et 100 m, voie ferrée – 300 m), ▪ des secteurs soumis au risque mouvement de terrain aléa glissement de terrain faible à fort et aléa retrait gonflement des argiles faible.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Règlement PLU de Sauveterre – Modification simplifiée n°1 – avril 2021 -

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UA UAp

Zones Urbaines

Urbanisation de la ville ancienne traditionnelle à vocation mixte. Urbanisation de la ville ancienne traditionnelle à vocation mixte où une protection paysagère s'applique.

UB UC UCp

UP

1AUH1 2AUH2

A

A1 et A2 Aco

N NR Npv

Urbanisation de la ville ancienne et traditionnelle. Zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat collectif et individuel. Elle a une vocation mixte d’habitat, de services et d’équipements. Zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat collectif et individuel. Elle a une vocation mixte d’habitat, de services et d’équipements. Une protection paysagère s'applique sur le secteur. Zone urbaine réservée aux services d’intérêt collectif et équipements publics.

Zones à urbaniser Zone d'urbanisation future fermée à l'urbanisation et réservée à l'habitat. Zone d'urbanisation future réservée à l'habitat. Quartier de la cave: une OAP n°5.1. s'applique sur ce secteur.

Zones agricoles Zone agricole équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à l’exercice des activités agricoles. Zone agricole équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Des dispositions particulières s'appliquent.

Zone agricole de type cœur de nature et réservoir de biodiversité. Zones naturelles

Zone naturelle et forestière Zone naturelle réservée à l’exploitation du Rhône, domaine de la CNR Zone réservée aux installations d'un parc photovoltaïque

Article 4DROIT DE PREMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s'applique sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 5SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

En application de l’article R.111–4 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire ou de démolir peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à compromettre la conservati on ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Dans les zones d’intérêt historique et les zones de sensibilité archéologique répertoriées en annexes n°4.2., il est recommandé, afin d’éviter les risques d’arrêts de travaux, aux maîtres

Règlement PLU de Sauveterre – Modification simplifiée n°1 – avril 2021 -

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d’ouvrages de soumettre leurs projets à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

Article 6PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE

Dans ce périmètre peuvent être autorisés après consultation de l’ARS qui pourra appliquer des dispositions particulières en fonction du projet étudié :

- l’implantation d’ouvrage de transport des eaux usées domestiques qu’elles soient brutes ou épurées,

- la construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs conditions d’utilisation ;

- Les interventions qui pourraient être réalisées sur la Roubine de Truel (approfondissement, élargissement, piquages).

Dispositions particulières : les constructions superficielles ou souterraines qui existent devront être équipées d’assainissement en conformité avec la règlementation en vigueur.

- périmètre éloigné :

Dans ce périmètre, la législation en vigueur concernant la protection des eaux superficielles devra être scrupuleusement observée. En particulier les puits ou forages existants ou à créer seront équipés de superstructures rendant impossible l’introduction des eaux de ruissellement dans l’ouvrage (équipements conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental).

Article 7RISQUE GLISSEMENT DE TERRAIN

Le territoire communal est concerné par des risques de glissements de terrain. Ce sont des phénomènes naturels d'origines très diverses résultant de la déformation, de la rupture et du déplacement du sol.

Une étude d'identification des glissements de terrain a été conduite en 2014 par le BRGM qui a établi une carte de ces phénomènes en les classant en aléa faible, moyen à fort.

Ces glissements de terrain peuvent avoir des conséquences sur les bâtiments.

La carte d'aléa reportée en annexe 4.7 du présent PLU fait apparaître un aléa fai ble pour la commune de Sauveterre.

En zone d'aléa faible, le principe est l'autorisation en veillant néanmoins à ce que l'aléa soit porté à la connaissance des maîtres d'œuvre.

Article 8RISQUE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

Le territoire communal est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles.

Ces phénomènes peuvent avoir des conséquences sur les bâtiments.

La carte d'aléa reportée en annexe 4.16 du présent PLU fait apparaître un aléa faible pour la commune de Sauveterre.

Règlement PLU de Sauveterre – Modification simplifiée n°1 – avril 2021 -

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En zone d'aléa faible, le principe est l'autorisation en veillant néanmoins à ce que l'aléa soit porté à la connaissance des maîtres d'œuvre. Dans ces zones d’aléas des dispositions préventives sont prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait- gonflement obéissent aux quelques principes sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.

Article 9RISQUE SISMIQUE

La Commune de Sauveterre est située dans une zone de sismicité aléa modéré, zone de sismicité 3. L'annex

e 4.6. y fait référence. Des règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans certaines conditions. La cartographie des zones de sismicité est issue des décrets n°2010 -1255 et n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et de l'arrêté du 22 octobre 2010. Les règles de construction font référence à une réglementation au niveau européen : l'Eurocode 8, destinée à remplacer les règles parasismiques (PS92) en vigueur en France.

Article 10RISQUE D'INONDATION

PPRi bassin versant du Rhône

La commune de Sauveterre est soumise à un risque d’inondation. Elle est couverte par un PPRi dit de « Sauveterre » approuvé le 14 mars 2013. Ce document définit des zones de risques d’inondation par débordement du Rhône auxquelles sont associées des conditions d’aménagement et de construction.

Le risque inondation a été défini par croisement entre les couches d’enjeux et d’aléas d’inondation de référence. Ces derniers correspondent aux débits observés lors de la crue historique de 1856 modélisée pour les conditions d’écoulement du Rhône. La cote maximale ainsi définie pour le casier de Sauveterre atteint 22,4 mNGF. La carte de zonage du PPRi indique en rouge les zones où le principe général est l’interdiction de constructions et en bleu les zones où des constructions sont possibles sous conditions.

Le territoire de la plaine est fortement affecté par le risque inondation y compris les extensions du hameau de Four. Le PPRi contraint fortement le développement de Sauveterre. S'ajoute à ce risque, celui du ruissellement urbain.

On distingue au sein du PPRi, les 3 niveaux d'aléas suivants dans lesquels des règles spécifiques sont à respecter :

▪ les zones de danger, correspondant à un aléa fort (F), où la hauteur d'eau pour la crue de référence du Rhône est supérieure à 1m,

▪ les zones de précaution, correspondant à un aléa modéré (M), où la hauteur d'eau pour la crue de référence du Rhône est inférieure ou égale à 1m, et à l'aléa résiduel (R), qui comprend les secteurs non inondés à la crue de référence mais inondés en 1856 par le Rhône (PSS).

En fonction de l'intensité de l'aléa et de la situation au regard des enjeux (Les enjeux apprécient l'occupation humaine à la date d'élaboration du plan), plusieurs zones inondables ont donc été identifiées. Les principes de prévention retenus sont les suivants :

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– la zone de danger F-U, zone urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) en permettant une évolution minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain, et en réduire la vulnérabilité. Le principe général associé est l’interdiction de toute co nstruction nouvelle.

Dans le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa fort, dénommée F-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone F-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.

– la zone de danger F-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...). Sa préservation également permet de préserver les capacités d'écoulement ou de stockage d es crues, en n'augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle.

– la zone de précaution M-U, zone urbanisée inondable par un aléa modéré. Compte tenu de l'urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d'un développement urbain compatible avec l'exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux , sous certaines prescriptions et conditions.

Dans le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa modéré, dénommée M-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone M-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.

– la zone de précaution M-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa modéré. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone inondable et de maintenir les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval et de ne pas favoriser l'isolement des personnes ou d'être inaccessible aux secours. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.

– les zones de précaution R-NU, R-U et R-Ucu, zones non inondables à la crue de référence mais incluses dans le PSS. Les établissements publics nécessaires à la gestion d'une crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public y sont interdits ;

– À l'arrière des digues, les zones sont classées en aléa fort (zone Fd) sur une bande de sécurité de :

▪ 100 m. de large à l'arrière d'une digue CNR avec contre canal ou Résistante à l'Aléa de Référence,

▪ 400 m. pour les autres digues.

On distingue la zone Fd dans tous les secteurs.

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Classification des zones à risques

Dans ces secteurs, des règles spécifiques doivent être respectées en plus du règlement de chaque zone. Elles sont annexées au présent PLU (annexe N°4.1.1) et en annexe N°1 du présent règlement pour le ruissellement pluvial.

Zonage du risque inondation à l’échelle communale de Sauveterre

La Commune de Sauveterre est également concernée par un risque inondation sur son territoire, qu’il s’agisse des débordements de cours d’eau ou du ruissellement pluvial. 4 types d’aléas sont concernés : aléa inondation par débordement de cours d’eau, aléa inondation par ruissellement pluvial, aléa lié aux érosions de berges, bande de sécurité de 100m considérée à partir du pied aval de l’ensemble du linéaire de digues recensé sur le territoire communal (digues CNR).

Le risque est le croisement de l'aléa et des enjeux.

1) Risque de débordement de cours d’eau

Quatre types d'aléa sont concernés au sens de la doctrine PLU et risque inondation du département du Gard pour le débordement de cours d’eau (hors PPRi Rhône) :

-Zones d’aléa fort (F) : o sur les zones où la modélisation hydraulique de l’aléa statistique a été réalisée, zone où la hauteur d’eau calculée pour la crue centennale de référence est supérieure à 0,50 m ; o sur les zones où l’on ne dispose pas de l’aléa statistique modélisé, ensemble de la zone soumise à l’aléa hydrogéomorphologique ;

-Zones d’aléa modéré (M) : sur les zones où la modélisation hydraulique de l’aléa statistique a été réalisée, zones où la hauteur de la crue de référence centennale est inférieure à 0,50 m ;

-Zones d’aléa résiduel (R) : (définies uniquement sur les zones où la modélisation hydraulique de l’aléa statistique a été réalisée) : zones de l’enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d’eau pour la crue centennale de référence est nulle ;

Les enjeux ont été distingués en deux classes distinctes :

- les zones à enjeux forts, constituées des secteurs déjà urbanisés ou dont l’urbanisation est déjà

engagée à la date d’élaboration du PLU. Un centre urbain dense peut être identifié au sein de ces zones d'enjeux forts. Il est défini en fonction de quatre critères : occupation historique, forte densité, continuité bâtie et mixité des usages (commerces, activités, services, habitat).

- les zones à enjeux faibles, constituées des secteurs peu ou pas urbanisés, qui regroupent selon

les termes de l'article R123-4 du Code de l'urbanisme, les zones à dominante agricole, naturelle

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ou forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à urbaniser non encore construites.

Le croisement des classes d’aléas de débordement de cours d’eau et enjeux ont définis des zones soumises au risque de débordement de cours d’eau Dans ces secteurs, des règles spécifiques doivent être respectées en plus du règlement de chaque zone. Elles sont annexées au présent PLU (annexe N°4.4) et en annexe N°1 du présent règlement pour le ruissellement pluvial.

Enjeu Aléa

Secteur urbanisé

Centre Urbain Ucu

Autres secteurs urbanisés

U

Secteur non ou pas urbanisé

NU

F-Ucu

F-U

F-NU

Aléa fort

- Inconstructibles - Extensions modérées de bâtiments existants autorisées - Adaptations possibles en centre urbain dense

- Pas d’extension d’urbanisation

- Inconstructibles

- Extensions modérées de bâtiments existants autorisées

M-Ucu

M-U

M-NU

Aléa modéré

- Constructibles sous condition (planchers à PHE + 30 cm)

- Pas d’établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable

Secteur urbanisé

Centre Urbain Ucu

Autres secteurs urbanisés

U

- Pas d’extension d’urbanisation

- Inconstructibles sauf bâtiments agricoles jusqu’à 600 m²

- Extensions modérées de bâtiments existants autorisées

Secteur non ou pas urbanisé

NU

R-Ucu

R-U

R-NU

Aléa résiduel

- Constructibles sous conditions (planchers à TN+50 cm)

- Pas d’établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable

2) Risque de ruissellement pluvial

- Pas d’extension d’urbanisation

- Inconstructibles sauf bâtiments agricoles jusqu’à 600 m² et logements agricoles jusqu’à 200 m²

- Extensions modérées de bâtiments existants autorisées

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Les classes d’aléas ruissellement sont définies de la même façon que pour le risque débordement de cours d’eau. Dans les secteurs où le risque ruissellement résulte uniquement de l'approche hydrogéomorphologique, l'aléa est qualifié d'indifférencié.

-Zones d’aléa fort (F) : sur les zones où la modélisation hydraulique de l’aléa statistique a été réalisée, zone où la hauteur d’eau calculée pour la crue centennale de référence est supérieure à 0,50 m ;

-Zones d’aléa modéré (M) : sur les zones où la modélisation hydraulique de l’aléa statistique a été réalisée, zones où la hauteur de la crue de référence centennale est inférieure à 0,50 m ;

-Zones d’aléa résiduel (R) : (définies uniquement sur les zones où la modélisation hydraulique de l’aléa statistique a été réalisée) : zones de l’enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d’eau pour la crue centennale de référence est nulle ;

-Zones d’aléa indifférencié (I) : sur les secteurs où l’aléa ruissellement n’a été précisé que par approche hydrogéomorphologique, une seule classe est dès lors représentée, à savoir l’aléa ruissellement indifférencié ;

-La zone blanche concerne le reste du territoire communal.

A la différence de l'aléa par débordement de cours d'eau, l’extension de l’urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial en secteur peu ou pas urbanisé n’est possible que dans la mesure où des aménagements permettent de mettre hors d’eau les terrains concernés pour une pluie de période de retour 100 ans. L’extension de l’urbanisation est ainsi subordonnée à la réalisation d’une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d’eau les terrains, et à la réalisation préalable des aménagements nécessaires dans le respect du Code civil et du Code de l'environnement.

L'urbanisation des terrains ainsi considérés pourra être autorisée après réalisation des travaux et sous réserve d'un calage des planchers habitables à 0,50 m minimum au-dessus du TN. Pour le cas des autres terrains non urbanisés inondables par ruissellement et qui ne seraient pas exondés par des travaux préalables, les contraintes applicables seront les même que celles de l'aléa débordement de cours d'eau, excepté le calage des planchers en zone d’aléa fort ou indifférencié.

Dans ces secteurs, des règles spécifiques doivent être respectées en plus du règlement de chaque zone. Elles sont annexées au présent PLU (annexe N°4.4) et en annexe N°1 du présent règlement pour le ruissellement pluvial.

Enjeu Aléa

Secteur non ou pas urbanisé NU

F-NU

Aléa fort et indifférencié

- Pas d’extension d’urbanisation

- Inconstructibles - Extensions modérées de bâtiments existants autorisées avec un calage à TN + 1m

Aléa modéré

M-NU

- Pas d’extension d’urbanisation - Inconstructibles sauf bâtiments agricoles jusqu’à 600 m² - Extensions modérées de bâtiments existants autorisées avec un calage

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Enjeu Aléa

Secteur non ou pas urbanisé NU

à TN + 0,8 m ou à PHE + 0,3 m

R-NU

Aléa résiduel

- Pas d’extension d’urbanisation

- Inconstructibles sauf bâtiments agricoles jusqu’à 600 m² et logements agricoles jusqu’à 200 m²

- Extensions modérées de bâtiments existants autorisées avec un calage à TN + 0,5 m

3) Risque érosion de berge

La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours d'eau et ruissellement pluvial.

Des francs bords de 10 m sont appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble du chevelu hydrographique répertorié. Ces francs bords représentent une bande de précaution par rapport aux phénomènes d’érosion lors des fortes pluies.

Les zones constituant les francs bords sont considérées comme étant non aedificandi.

Enjeu Aléa

Secteur urbanisé

Centre Urbain Ucu

Autres secteurs urbanisés

U

Secteur non ou pas urbanisé

NU

Aléa érosion de berges (Franc-bord)

Zone non aedificandi

4) Risque rupture de digue

La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours d'eau et ruissellement pluvial.

Une bande de sécurité de 100 m est appliquée à partir du pied de digue aval, sur l’ensemble du linéaire de digues répertorié. Cette bande de sécurité représente une bande de précaution par rapport aux phénomènes de rupture potentiels.

Les zones constituant les bandes de sécurité intègrent les mêmes prescriptions que celles imposées dans le cas d’un aléa fort tout en rajoutant une interdiction supplémentaire concernant l’implantation de champs photovoltaïques.

Enjeu Aléa

Secteur urbanisé U

Centre Urbain Ucu

Autres secteurs urbanisés

U

Secteur non ou pas urbanisé

NU

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F-Ucu

F-U

Aléa rupture de digue (bande de sécurité)

- Inconstructibles - Extensions modérées de bâtiments existants autorisées - Adaptations possibles en centre urbain dense

F-NU

- Pas d’extension d’urbanisation - Inconstructibles - Extensions modérées de bâtiments existants autorisées

Article 11RISQUE FEU DE FORET

La commune de Sauveterre est soumise à un risque de feux de forêt. On distingue quatre niveaux d'aléas, faible, modérée, élevé, très élevé. Se référer à l'annexe 4.5 du présent PLU.

Le respect des prescriptions générales édictées par le code forestier et le code de l’urbanisme ainsi que les textes qui en découlent permettent d’assurer un niveau d e sécurité satisfaisant.

Article 12ISOLEMENT ACOUSTIQUE VOIES BRUYANTES ET INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

Des secteurs identifiés comme affectés par le bruit des infrastructures routières et ferroviaires sont figurés au plan par la trame suivante.

En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 définit l’isolement acoustique requis pour les bâtiments d’habitation contre les bruits des espaces extérieurs et notamment ceux des voies terrestres de circulation.

Ces voies terrestres ou axes de transport bruyants ont été recensés et reclassés par les arrêtés préfectoraux N°°98-3635 du 29 décembre 1998 et 2014071-0019 du 12 mars 2014.

A Sauveterre, les voies suivantes sont considérées comme bruyantes :

- RD 980 classée en catégorie 4 de l’entrée du territoire à la sortie du Hameau de Four puis en catégorie 3 jusqu’ à la sortie du territoire communal au Sud. Ainsi le secteur affecté par le bruit dans la traversée des zones urbanisées de Sauveterre est de 30 m à 100 m de part et d’autre de l’infrastructure (bord extérieur de la chaussée la plus proche) ;

- RD1 classée en catégorie 4 entrée de l’agglomération de Sauveterre à 100 m avant les feux tricolores (secteur affecté par le bruit de 30 m de part et d’autre de l’infrastructure).

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- Voie ferrée ligne 800 000 dans la traversée de la commune, classée en catégorie 1. Ainsi le secteur affecté par le bruit dans la traversée des zones urbanisées de Sauveterre est de 300 m de part et d’autre de l’infrastructure (bord du rail extérieur de la voie la plus proche).

Les constructions futures dans les secteurs affectés par le bruit des axes de transport susvisés doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la réglementation en vigueur. Les exigences de niveau d’isolement acoustique dépendent également de la vocation du bâtiment (habitation, enseignement, établissement de soins, …). Dans la zone UA, sont autorisées les extensions de bâtiments existants dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à date d’approbation de la présente modification simplifiée, les annexes (piscines, abris de jardin...), les installations et ouvrages nécessaires au service public s'ils n'aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.

Article 13SERVICES PUBLICS ET INSTALLATIONS ET OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES D'INTERETS COLLECTIFS

Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les services publics et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs sont autorisés en toute zone.

Pour les services publics, les articles 9 et 14, propres à la zone dans laquelle ils sont situés ne leurs sont pas applicables, sauf en zone UP. Il en est de même pour l’article 10 en cas de contraintes techniques et fonctionnelles. Pour les articles 6 et 7, en cas de contraintes techniques et fonctionnelles, les bâtiments pourront être réalisés soit à l’alignement, soit en recul des voies existantes ou à créer.

Pour les règles d’implantation des articles 6 et 7 de chaque zone, les constructions et installations qui ont pour seul objet le fonctionnement technique d’un service d’intérêt collectif ou d’un service public et qui ne sont pas destinées à accueillir du public, ni du personnel de façon permanente (autre que pour de la maintenance), tels que les stations de relevage, transformateurs électriques, bassins, antennes de télécommunication, éoliennes, locaux à poubelles…, pourront être réalisées soit à l’alignement soit en recul.

Article 14REJET DES EAUX DE VIDANGE DES PISCINES

Dans le cas où le propriétaire envisagerait l’évacuation des eaux dans sa propriété, à même le sol, il doit préalablement s’assurer que l’infiltration rapide de ces eaux est possible et qu’il n’occasionnera pas d’écoulements intempestifs dans des propriétés voisines.

Les rejets des eaux de piscines sont interdits dans le réseau public d'assainissement et dans les réseaux d'assainissement non collectif. La vidange de piscine à usage familial dans le réseau pluvial communal ne pourra être effectuée que dans les conditions suivantes :

▪ Débit de rejet maximum de 10 l/s, sous réserve d’autorisation par le gestionnaire du réseau, ou moins si la commune ou le gestionnaire estime que son réseau ne peut pas le supporter ;

▪ Les eaux ne devront pas être traitées (chlore, brome...) dans les 15 jours précédant une vidange ; à défaut, le désinfectant devra être neutralisé préalablement à la vidange ;

▪ Les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille ;

▪ La vidange devra être interrompue en cas de forte pluie pour ne pas saturer le réseau

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pluvial communal.

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Article 15CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération municipale prise en date 21 novembre 2016.

Article 16PROTECTION DU PATRIMOINE AU TITRE DE L'ARTICLE L151-19 DU CODE DE L'URBANISME

Les éléments de paysage, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural figurant aux règlements graphiques du PLU et identifiés par un carré comportant un numéro pour le patrimoine bâti, ne peuvent faire l’objet d’aucune autorisation de démolition, d’occupation du sol, de construction, ou de coupe ou d’abattage d’arbre, sauf à ce que ladite autorisation ait pour objet d’assurer leur entretien, leur conservation, leur mise en valeur, ou la sécurité des biens et des personnes.

1. Les éléments de bâtis remarquables ou éléments boisés ponctuels

Les éléments de patrimoine bâti remarquables à préserver sont représentés sur le règlement graphique par un carré et un numéro associé. Les numéros en gras, repris dans le tableau en annexe 2 du présent règlement, renvoient au règlement graphique. Ils sont soumis aux règles suivantes :

▪ tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt,

▪ en application de l'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiment repéré doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

On distingue 13 édifices numérotés de 1 à 13. La liste détaillée de ces ensembles figure en annexe 2 du présent règlement.

2. Les éléments végétaux protégés au titre de la couverture arborée

En outre, la couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L151 -19 du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une attention particulière. Elle doit dans la mes ure du possible être préservée et mise en valeur. Toute coupe ou abattage est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Des règles spécifiques sont mentionnées à l'article 2 des zones concernées. Les règles varient selon deux catégories de secteurs :

▪ la protection de l'article L 151-19° du CU qui concerne les secteurs paysagers existants à protéger comporte les prescriptions suivantes,

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 151 -19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, est composée d'espaces boisés ou de haies existants qui doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :

- les travaux ne compromettant par leur caractère,

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les travaux nécessaires à l’accueil du public, l’entretien, la réorganisation et la mise en valeur des espaces concernés, l’aménagement de traversées de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. L'obligation de replantation ne s’applique pas aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les secteurs concernés par une telle protection doivent être préservés. Doit y être garanti, la préservation ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l’ensemble des plantations existantes. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du CU. L’attention de la commune portera particulièrement sur les arbres de hautes tiges.

▪ la protection de l'article L 151-19° du CU concerne les périmètres d'intérêt paysager - ensembles végétaux à créer et comporte les prescriptions suivantes applicables dans les OAP (zone 2 AUH) :

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L151 -19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, est composée d'espaces boisés ou de haies à créer, qui doivent être développés et mis en valeur. Toute construction y est interdite. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. La replantation doit être faite avec des espèces non allergisantes. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :

- les travaux ne compromettant par leur caractère, - les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise

en valeur des espaces concernés, - l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons

cycles, - l'aménagement d'aires de stationnement paysagées et de bassin de rétention des

eaux de pluie paysagés, - les aires de jeux et de loisirs.

Toute coupe ou abattage est soumis à replantation. Toute intervention au sein de ces espaces doit faire l'objet d'une déclaration préalable. L'obligation de replantation ne s'applique pas aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article 17PROTECTION DES ZONES HUMIDES ELEMENTAIRES

Des secteurs identifiés comme zone humide élémentaires au titre de la DREAL Occitanie sont figurés au plan par la trame suivante. Ils sont classés au titre de l’article L121-23 du code de l’urbanisme.

Toute urbanisation, affouillement, exhaussement ou assèchement des zones humides identifiés par la DREAL et reportées sur le document graphique par une trame spécifique bleu intitulé zone humide élémentaire sont interdits. Le

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comblement des points d'eau est interdit, les mares citernes, puits doivent être conservés.

Tout projet susceptible de porter atteinte à un milieu humide devra faire l’objet d’une déclaration préalable et devra faire l’objet d’une compensation sur une surface au moins égale à la surface dégradée, de valeur écologique similaire et au sein du même bassin versant. Le règlement prévoit, dans les zones humides, les interdictions suivantes :

« Toute urbanisation, affouillement, exhaussement ou assèchement des zones humides identifiés par la DREAL et reportées sur les documents graphiques par une trame spécifique sont interdits. Le comblement des points d'eau est interdit, les mares citernes, puits doivent être conservés ».

Article 18PROTECTION DE LA TRAME BLEUE

Les continuités d’intérêt local, identifiées dans le PADD en tant qu’espaces naturels, ainsi que les continuités végétales à préserver /valoriser pénétrant dans l’espace urbanisé, sont classés en trame bleue continuum.

Au sein de ces corridors - hors état des lieux contraint et hors digues - une bande minimum de 4 m depuis le haut de berge (bande enherbée et/ou boisée pour la biodiversité associée à la trame bleue) sera non constructible et végétalisée.

Les zones tampons prévues en recul des écoulements (au titre du continuum) seront entretenues afin de préserver le libre écoulement des eaux. Les remblais ou autres obstacles à l’écoulement seront interdits dans ces zones.

Les clôtures édifiées seront perméables à la circulation de la faune.

Dans cet espace l’association de deux types de végétation (bande enherbée et ripisylve) est conseillée. Quelle que soit la fonction visée, les zones dénudées doivent être ressemées ou replantées.

Les zones tampons, qu’elles soient enherbées ou boisées, peuvent comprendre outre les bandes enherbées proprement dites, des prairies permanentes, des talus, des haies, des ripisylves, des bois. Les arbres de hautes tiges ne peuvent être plantés à une distance inférieure à 2 m des cours d’eau ou à la moitié de la profondeur de l’écoulement.

La palette végétale arborée et arbustive recommandée le long de ces écoulements, et permettant de maintenir une biodiversité au sein des continuums aquatiques est la suivante : amandier méditerranéen, tamaris, saule, frêne méditerranéen, cornouiller, fusain d’Europe, églantier, prunelier, érable de Montpellier, laurier noble, phylaire à feuilles étroites, genets d’Espagne.

Article 19PROTECTION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

Les espaces d’intérêt national en tant que réservoir de biodiversité sont indicés en Co ou intégrés à la zone Nr.

En zone Co, les aménagements suivants sont interdits :

▪ quelque soit leur volume, les déblais, remblais et dépôts de toute nature,

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▪ toute nouvelle construction y compris à vocation agricole au sein des corridors écologiques indiqués sur les règlements graphiques,

▪ les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) sont constituées de haies vives constituées d'essences locales,

▪ l’arrachage de haies existantes.

Sont autorisés

▪ les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité, à la défense nationale,

▪ les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, est lié à la gestion, à la conservation ou à la protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation, hydrauliques ou forestiers,

▪ les travaux dont l'objet est lié à l’accueil ou à l’information du public, sous rés erve qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux,

▪ les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) si elles sont constituées : de poteaux bois, de grillage à grosse maille carrée, de clôtur e temporaire (poteaux bois et barbelés), de haies vives constituées d’essences locales. Il sera interdit d’entourer les parcelles de clôture infranchissable. L’objectif est de maintenir des ouvertures.

L’aménagement de haies le long des chemins ou voirie et en limite parcellaire la reconstitution de haie et de continuité arborée sera privilégiée.

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du CU. L’attention de la commune portera particulièrement sur les arbres de hautes tiges.

En zone Nr située en réservoir de biodiversité mais accueillant des aménagements liés au Rhône, l’aménagement de haies le long des chemins ou voirie et en limite parcellaire la reconstitution de haie et de continuité arborée sera privilégiée. Les haies seront c onstituées d’essence locales et variées, non répertoriées comme envahissantes. Une haie doit être composée d’au moins 3 essences différentes. Les clôtures devront être franchissables pour la petite faune.

Article 21PROTECTION DES TRAMES DE HAIES

Trames de haies reportées sur le document graphique au titre de l'article L 151 -23 du CU.

▪ Les trames de haies identifiées au document graphique au titre de l’article L 151 -23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés, développés et mises en valeur. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à cette haie devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente.

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▪ Toute coupe ou abatage d'arbres st soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente en particulier les arbres de haute tige.

Article 22LISTE DES ANNEXES OPPOSABLES A TOUTE REALISATION DE CONSTRUCTION

Annexe 4.1. Servitudes d’utilité publique Annexe 4.1.1.

Plan de servitude PPRi Rhône Annexe 4.2. Les sites archéologiques Annexe 4.3. Protection contre le bruit et classement sonore Annexe 4.4. Risque ruissellement Annexe 4.5. Risque feu de forêt Annexe 4.6. Risque sismique Annexe

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.