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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 articles

Article A 1Destinations et sous-destinations autorisées.

Le même sujet dans les 4 zones

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement Artisanat de commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Autorisé · A Ap x · Autorisé sous conditions · A · Ap x x x x · Interdit · A Ap x xx x xx x xx xx x x xx xx x x xx xx xx xx xx xx xx xx · A et Ap

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Le même sujet dans les 4 zones

Occupations du sol interdites :

Sont interdits :

  • les carrières et autres exploitations de minerai
  • les décharges
  • les habitations légères de loisir et les résidences mobiles de loisirs
  • les terrains de camping et les aires de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs
  • les caravanes isolées
  • les sous-sols enterrés

Conditions particulières à certaines zones :

En zone A et Ap, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont autorisés que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Règles particulières :

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont autorisées sous conditions : . d’être directement liées et nécessaires aux activités agricoles et motivées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage…) et de sa taille, . s’il n’y a pas plus d’un logement par exploitation, . si elles sont implantées à 100 m au maximum des bâtiments principaux d’exploitation,

Les utilisations du sol suivantes sont autorisées dans la zone A : les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l‘acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les destinations « Artisanat de commerce et de détail, » « hébergement touristique » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’un clientèle » sont autorisées sous conditions d’être accessoires à l’activité agricole et qu’elles s’effectuent dans le ou les volumes bâtis existants.

Les dépôts de véhicules, de ferraille, de matériaux et de combustibles doivent être traités qualitativement afin de s’intégrer dans le paysage avoisinant, grâce à la mise en place de haies vives ou de clôtures adaptées. Tout nouveau dépôt susceptible de créer un risque de pollution est interdit. Dans la mesure du possible, tout dépôt existant non lié à une activité professionnelle doit être évacué.

Prise en compte des risques :

Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.

Pour les autres risques et servitudes d’utilités publiques, se référer aux dispositions générales.

A et Ap

Deuxieme chapitre : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Article A 3Volumétrie et implantations des constructions.

Le même sujet dans les 4 zones

1) Règles générales Les débords de toitures inférieurs ou égaux à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des règles d’implantation des constructions, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. Les éléments constructifs en façade (type balcon, galerie ou escaliers) doivent être pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées ci‐après. Les implantations des constructions ne doivent pas dévier ou barrer les écoulements naturels lors des épisodes de ruissellement. L’organisation des ouvertures en façade ne devra pas créer de risque pour les biens et les personnes en lien avec ce risque.

2) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Construction principale :

L’implantation est libre, cependant, toute construction devra respecter un recul d’au moins 100 mètres par rapport aux zones U et AU.

Annexes et extensions : Les annexes et extensions peuvent s’implanter librement.

Règles alternatives : Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs.

3) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Construction principale : Pour les voiries communales, un recul de 10 mètres devra être respecté. Pour les voiries départementales, se référer au règlement de voirie départemental.

Annexes et extensions : Les annexes devront respecter un recul d’au moins 10 mètres des emprises publiques.

Règles alternatives : Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs.

4) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites. Un minimum de 4 mètres sera à respecter.

A et Ap

5) Hauteur des constructions :

Construction agricole :

La hauteur des constructions est limitée à 12 m au faîtage ou à l’acrotère. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons techniques indispensables liées à l’activité (cheminée pour fonderie, tuyé, silo à grain, machinerie imposante…).

Logement :

La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout.

Règles alternatives :

Les éléments techniques en toiture (panneaux solaires des collectifs …) ne rentrent pas en compte dans le calcul de ces règles sous réserve d’être intégrés à la composition architecturale de l’ensemble.

Article A 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

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Les constructions y compris les annexes et les extensions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions d’architecture non locale sont interdites (chalet, mas provençal, colonnades…). Peuvent s’exonérer de cette règle les aménagements, annexes et extensions modérées des constructions existantes dérogeant déjà à cette règle pour tenir compte de l’architecture existante à condition que cela ne conduise pas à conserver une situation portant une atteinte au paysage.

Les constructions devront présenter des volumes simples.

Toute surface destinée à être enduite devra être enduite et ne pourra demeurer nue.

1) Bâtiments agricoles

Les toitures en matériau autre qu’en tuiles doivent être peintes dans les teintes rouge à brun nuancé, excepté pour les verrières.

Les constructions devront être dans les tons neutres.

Les huisseries devront être réalisées dans des tons neutres.

2) Bâtiments d’habitation

A) Constructions principales :

L’aspect des constructions doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère professionnel.

Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents.

Les constructions devront présenter une unité d’aspect (toutes les façades (destinées à être peintes) de la construction doivent être du même enduit, de la même couleur…). Les entrées et/ou façades principales peuvent être traitées différemment du reste de la construction. Les huisseries devront être réalisées dans des tons neutres.

Toitures :

Les toitures à pans utiliseront les matériaux de couverture traditionnelle, tuile plate ou mécanique.

B) Annexes et extensions :

A et Ap

Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

Les annexes et extensions reprendront les codes architecturaux de la construction principale.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.

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1) Règles générales

Les espaces non bâtis des abords des constructions doivent être plantés d’essences locales et variées.

Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) en priorité, sinon minéral.

Pour les éléments repérés au titre du L. 151-23, voir les dispositions générales.

Les citernes extérieures doivent être enterrées ou dissimulées par des haies vives ou des murs ou murets de nature identique à la construction principale.

2) Clôtures

Les clôtures et haies doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Toute clôture destinée à être enduite devra être enduite et ne pourra demeurer nue.

La hauteur des clôtures sera de 175 cm au maximum. Les clôtures dans les virages ou carrefours devront être ajourées.

Les clôtures en plaques de béton sont interdites.

Toute haie monospécifique est interdite en clôture.

Les clôtures ne doivent pas dévier ou barrer les écoulements naturels liés à des épisodes de ruissellement ou d’inondation.

Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune.

Article A 6Stationnement.

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Ceci s’appliquera à toute construction située dans la zone, qu’il s’agisse d’une construction nouvelle, d’une rénovation, ou d’un changement de destination ou d’usage (exemple de grange transformée en logement, ou un immeuble d’un seul logement divisé en plusieurs logements).

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients...) doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les stationnements des poids lourds doivent être matérialisés, et s’intégrer dans le paysage. Des aménagements végétaux en bordure de voirie sont notamment recommandés afin de participer à la dissimulation des remorques.

Pour les constructions à usage d’activité économique ou commerciale, les espaces de stationnements doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs.

A et Ap

Troisieme chapitre : equipements et reseaux

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privées.

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Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.

Article A 8Desserte par les réseaux.

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Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Tous les ouvrages nécessaires pour raccorder la construction au réseau d’eau potable public au droit de la parcelle sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

L’assainissement autonome est obligatoire si les constructions ou installations nécessitent une évacuation des eaux usées. La conception de cette installation devra permettre le possible raccordement ultérieur à un système collectif s’il est mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.

En cas de mise en place d’un réseau de collecte des eaux usées, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées incluse dans le périmètre d’application du zonage d’assainissement collectif doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un prétraitement ou un traitement des effluents non domestiques.

Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel.

Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade de bâtiments, sous débords par exemple.

TITRE V :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1Dispositions générales

Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Savolles.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi : R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R111-20 à R111-27 et R111-31 et R151.

2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLU, sont applicables au territoire de Savolles.

A) Code rural et de la pêche maritime

3 - Des règles de recul entre habitat et exploitation agricole ont pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. En application de l’article L.111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »l'alinéa précédent. »

B) Code du patrimoine

4 – Les aménagements de type ZAC ou permis de lotir, d'une superficie égale ou supérieure à 3 hectares, doivent faire obligatoirement l'objet d'une saisine de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Service régional de l'archéologie), en application de l'article R523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d'affouillement ou de création de retenue d'eau, d'une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R 523-5 du code du Patrimoine).

5 – En application des articles L 531-14 et R 531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Service régional de l'archéologie, 39 rue Vannerie – 21000 Dijon ; Té1. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20), soit directement, par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L 544-1 à L 544-13 du code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

6 – L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.

7 – Conformément à l'article R 523-8 du code du patrimoine : En dehors des cas prévus au 1° de l'article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

Article 3Dispositions générales

Adaptations mineures – Immeubles existants.

En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »

En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

Article 4Dispositions générales

Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels.

A) Dispositions applicables à plusieurs zones

Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.

Si l’économie du projet le justifie, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, ne sont pas applicables aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoires électriques, postes de transformation, de répartition, abri bus…) nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des services publics ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents (télécommunications…).

Dans l’ensemble des zones, dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voie, pente, etc.) et pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul particulier pour l'implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques.

Les nouveaux accès sur la voie départementale devront obtenir l'accord de gestionnaire routier. Le règlement de voirie départemental précise les reculs imposés et à reprendre pour les plantations de haies le long des routes départementales.

Les clôtures et haies doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité dans les carrefours routiers.

L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée…).

Dans l’ensemble des zones, toute construction nouvelle non liée à la sylviculture et à l’exception des annexes et extension de surface limitée et ne créant pas de nouveau logement, devra respecter un recul d’au moins 30 mètres des lisières des bois soumis au régime forestier.

B) Autres rappels

Il est rappelé que dans les permis de construire, des plans et photographies d’insertion paysagère sont demandées. Afin de faciliter les demandes, il serait judicieux pour ces photographies de montrer à la fois le cadre paysager environnant, mais également l’insertion du bâtiment vis-à-vis des constructions adjacentes.

Dans l’ensemble du règlement, les illustrations sont purement illustratives et n’ont pas de portée règlementaire, sauf mention contraire.

Dans l’ensemble du règlement, les règles s’appliquent à l’ensemble de la zone excepté en cas de mention contraire en début de règle ou selon des paragraphes spécifiques adaptés aux secteurs.

Délibération concernant les clôtures :

En application de l’alinéa d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2008 renouvelée le 12 juin 2024., les clôtures sont soumises à déclaration préalable dans toutes les zones du PLU. Le plan des zones concernés est joint en annexe du PLU.

Délibération concernant les ravalements des façades :

En application de l’alinéa e) de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil municipal en date du 12 juin 2024, les travaux de ravalement des façades sont soumis à déclaration préalable dans les zones du PLU.

Article 5Dispositions générales

Division du territoire en zones.

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement. Dans certains cas, une sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Les dispositions générales ainsi que le règlement de ladite zone s’y appliquent.

1 - Les zones urbaines, dites "zones U".

Article R.151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Elle comporte : - une zone U, - une zone Uj.

2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".

Article R.151-20 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

Elle comporte une unique zone AU.

3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".

Article R151-22 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

Elle comporte : - une zone A, - une zone Ap.

4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".

Article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Elle comporte une unique zone N.

Article 6Dispositions générales

Eléments supplémentaires portés au règlement graphique :

Les secteurs soumis à OAP sectorielles Les Orientations d’aménagement et de programmation ont été définies selon les articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme : « Les OAP comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent notamment : - définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune - favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces - porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager - prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics - définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition - adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36 »

Le plan graphique de Savolles comporte 2 secteurs soumis à OAP : la zone AU et la place de la mairie.

Les aléas naturels

Le territoire est concerné par des aléas naturels. Ils devront être pris en compte dans les secteurs concernés lors de tout aménagement. Les secteurs concernés sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R.151-34 : « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. »

Le plan graphique comporte les risques liés aux retraits/gonflements des argiles qui couvrent toute la commune et le risque « aléa glissement de terrains » - aléa faible sur une partie de la commune.

Les éléments repérés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme.

Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-43 alinéas 4° et 5°). Ils devront s’accorder au maintien et à la remise en état des éléments identifiés, en suivant les prescriptions prévues à ces effets :

  • Toute suppression, partielle ou en totalité, d’un élément identifié, devra être compensée au moins au double de la superficie ou du linéaire, ou de la quantité concernée.

Le plan graphique comporte les éléments arborés « haies, alignements d’arbres à préserver », « haies, alignements d’arbres à créer » et « arbres isolés »

Les éléments repérés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme.

Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-41 alinéa 3°). Ils doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, paysager et historique notamment).

Le plan graphique comporte un élément repéré par une étoile rose et décrit ci-après.

Dénomination Localisation

Prescriptions spécifiques

Château d’eau

Parcelle A 316

Préserver la fresque et la couleur de la peinture,

En cas de modification ou de reprise, préserver un illustré naturaliste (faune ou flore) Les couleurs vives sont interdites sur la totalité du château d’eau

Photo

Les constructions anciennes pour lesquelles des règles particulières sont édictées dans le règlement de la zone U. Elles sont repérées par une étoile orange sur le plan graphique.

Les emplacements réservés aux installations d'intérêt général, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Un emplacement réservé est présent sur le plan graphique.

La zone d’implantation obligatoire des extensions et annexes des logements existants en application de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme.

Elle est repérée sur le plan graphique par un figuré rouge

Article 7Dispositions générales

Prise en compte des risques et des contraintes environnementales

Les zones de risque sont traitées comme suit. Les symboles font référence aux plans graphiques du règlement :

Ensemble de la commune

Aléa glissement de terrain – aléa faible Pour tout projet, les constructions sont autorisées avec la recommandation de réaliser une étude géotechnique. À défaut, les préconisations générales de bon sens énoncées dans l’Annexe du règlement écrit devront être respectées..

Risque retrait gonflement des argiles aléa moyen Les recommandations et obligations sont rappelées dans chaque partie du règlement, et des consignes complémentaires peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.georisques.gouv.fr

Article 8Dispositions générales

Destination des constructions.

Dans les articles du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions nouvelles ou des constructions existantes qui changeront de destination font référence à l’article R. 151-27 et R.151-28 du Code de l'Urbanisme.

Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat de commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Article 9Dispositions générales

Glossaire issu du lexique national de l’urbanisme (LNU) et compléments apportés.

Acrotère Elément de façade situé autour des toitures terrasses, à destination esthétique, décorative, ou fonctionnelle.

Affouillement et exhaussement du sol Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.

Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.

Altération Une altération est une modification menant à la transformation d’un élément, autant d’un point de vue structurel que visuel.

Annexe (LNU) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Arbre de haute tige Un arbre de haute tige est une essence qui une fois à maturité dépasse 15 mètres de hauteur à la cime.

Arbre de moyenne tige Un arbre de moyenne tige est une essence qui une fois à maturité a une hauteur comprise entre 7 mètres et 15 mètres à la cime.

Arbre de petite tige Un arbre de petite tige est une essence qui une fois à maturité est inférieur à 7 mètres de hauteur à la cime.

Bâtiment (LNU) Un bâtiment est une construction couverte et close.

Châssis de toit Un châssis de toit est un châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé.

Clairevoie Se dit d’un dispositif laissant filtrer la lumière naturelle.

Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.

Construction (LNU) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante (LNU) Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale

La construction principale est la construction dont les annexes ou extensions présentes sur l’unité foncière sont liées à cette construction. C’est la construction dédiée à la destination de l’unité foncière.

Emprise au sol (LNU) & emprise d’une voie L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension (LNU) L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade (LNU) Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage Ligne de jonction supérieure des pans de toiture.

Gabarit (LNU) Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Habitat groupé L’habitat groupé désigne chaque unité d'un ensemble homogène d'habitations individuelles de même type, aux variantes près, édifiées sur un même terrain ou lotissement, sur une ou plusieurs parcelles individuelles ou communes.

Habitat intermédiaire L’habitat intermédiaire désigne la réalisation de plusieurs logements dans un édifice d’habitat ou mixte d’habitat et d’activités économiques, édifiées sur un même terrain ou lotissement, sur une ou plusieurs parcelles individuelles ou communes. Chaque logement dispose de son espace extérieur privatif et son accès privatif.

Habitat ou logement collectif Bâtiment disposant d’un minimum de deux logements distinctement séparés, accessibles depuis des parties communes, intérieures ou extérieures.

Habitation légère de loisir Les habitations légères de loisirs peuvent dépasser 40m² habitable et doivent être installées :

  • dans les parcs résidentiels de loisirs
  • dans les villages de vacances classés en hébergement léger
  • dans les terrains de camping.
  • dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées.

Hauteur (LNU) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Mesurée en niveaux. Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + les combles (C).

x niveaux = R + (x - 1)

x niveaux + C = R + (x - 1) + C

Huisseries Les huisseries sont les éléments (base, poteaux et linteaux) encadrant les portes, fenêtres et ouvertures diverses d’une construction. Limites séparatives (LNU) Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire (LNU) Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Lotissement Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Nuisances Les nuisances ciblées dans le règlement pour interdire certaines destinations par rapport aux habitations proches font référence aux nuisances sonores (bruit des machines, des transports, des animaux ..), aux vibrations mécaniques ou aux émissions atmosphériques gênantes ou polluantes et/ou aux nuisances olfactives (odeurs dues aux bâtiments eux-mêmes, aux ouvrages de stockage des effluents …).

Résidence mobile de loisir Les résidences mobiles de loisirs ne dépassent pas 40m² habitable et doivent être installées :

  • dans les parcs résidentiels de loisirs
  • dans les villages de vacances classés en hébergement léger
  • dans les terrains de camping.

Terrain naturel Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non.

Unité foncière Une unité foncière est une parcelle ou un groupe de parcelles d’un seul tenant, appartenant au même propriétaire ou à la même indivision.

Vêture La vêture est l’habillement d’une façade, comme un bardage ou des plaques d’isolation extérieures.

Voies ou emprises publiques (LNU) La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Article 10Dispositions générales

Lexique des acronymes pouvant être employés dans le règlement.

CDNPS Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. La CDNPS « concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci de développement durable »

CDPENAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. La CDPENAF peut être consultée pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures d'urbanisme.

STECAL Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées. Un STECAL est un secteur de taille limitée à l’intérieur des zones agricoles ou naturelles où de nouvelles constructions sont possibles en accord le règlement de la zone. A l’extérieur des STECAL, seuls les travaux d’adaptation et de réfection des constructions à vocation d’habitat sont autorisées (hormis en zone agricole ou un exploitant peut avoir une résidence principale, cf. article A 2). Ceci ne concerne que les constructions existantes dans le cadre d’extensions ou d’annexes.

TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U et A LA ZONE Uj.

Vocation de la zone

La zone U couvre tout ou partie du bourg de Savolles.

Elle comporte : - une zone U qui correspond à une zone mixte (habitat, équipements, activités compatibles avec un quartier d’habitation - une zone Uj, dédiée aux espaces jardinés à préserver

Une OAP spécifique couvre la place de la mairie.

Premier chapitre : destination des constructions, usage des sols et nature d’activites

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.