Dispositions générales
Commune de
Savonnières-Devant-Bar
Plan Local d'Urbanisme
Règlement
"Vu pour être annexé à la délibération du 26/02f2013
approuvant la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme."
Modification simplifiée approuvée le 18/09/2018
Fait à Savonnières-Devant-Bar,
Le Maire,
ARRETE LE : 25/05/2009
•"
APPROUVE LE : 01/02/2010
- - - - - - MODIFIC'ATION APPROUVE LE: 26/02/2013
Etude réalisée par : - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - + - - - -
• gence Nord ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin
Tél 03 ZT 97 36 39
• gence Est (siège socl•I) Pépinière Technologique du Mont-Bernard
Rue Dom Pérignon 5 1000 ChAJons·en·Champagne
Tél. 03 26 64 05 01
•gence Ount
ZI de Nétreville
763 rue de Cocherel 27000 Evreux
Té t 02 32 32 53 28
www . ec-ur tl anlsme . com
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SOMMAIRE
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R. J23-9 du Code de )'Urbanisme.
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Savonnières-Devant-Bar
Il. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables aux communes dotées d'un PLU: 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles: R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après:
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autre installation.
Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Conformément aux articles L 421-2. R.421-18, R. 421-19 et/ouR.421 -23, R. 111-31 t R. 111-32, les dispositions des chapitres T, TI, TII et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de !'Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :
1. Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R. 421-2 et suivants, article R. 421 - 12). 2. Article R. 421-18 : Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur
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des constructions existantes, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception: a) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager, b) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (articles R. 421-19 et/ou R. 421-23) 4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R. 111-31 à R. 111-32).
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité sufüsante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
3. Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et instaJJations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
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4. Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres déf'mis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières: • un emplacement réservé (cf. plan de zonage au 2 OOOème), • des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement).
IV. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère de la zone :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Cette zone UA délimite une zone centrale ancienne, à forte densité. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation et de commerce, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisante ainsi qu'à leurs dépendances.
Pour cette zone UA, la commune fait le choix de mettre en application les articles suivants :
Article R 421-12 : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située:( ... ) d) dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Conformément à l'article R. 123-10.1 du Code de !'Urbanisme, les règles édictées par le PLU s'appliquent, dans un lotissement, à l'ensemble du terrain d'assiette de l'opération, y compris à chaque terrain issu de la division.