Intitulé du document : AUG5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Voir les O.A.P. – Pièce 2b
Aug 5.1 - caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions#
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence :
- Chaque opération d’aménagement précisera les couleurs de façade et toitures autorisées, pour assurer l’harmonie de l’opération. Les façades présenteront des couleurs dominantes claires pour augmenter leur albédo.
- Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnent (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant, le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture.
Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés.
- Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin.
- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.
- Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieux avec celles de la construction principale.
- Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
- Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit.
Aug 5.2 - clotures#
Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.
Zone aug reglement#
Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service.
Les clôtures seront choisies pour s'insérer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou au paysage d'un ensemble urbain, il sera préservé ou continué (dans le respect des matériaux, couleurs et hauteur), pour le maintien de son identité paysagère.
Sinon, les dispositions ci-après s’appliquent.
Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rues et en limites séparatives dans le cadre fixé par les dispositions ci-après ; il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance.
Sur rue, les clôtures pleines (hors dispositifs d'accès) auront une hauteur maximale de 0,8m. Elles pourront être doublées d'une haie ou surmontée d'un dispositif à claire-voie.
La hauteur totale maximale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 2m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative, du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières.
Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant (en compatibilité avec la gamme colorée présentée dans les OAP).
En l'absence de clôtures la limite avec l’espace public sera marquée par une bordure.
Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales.
En limite avec les espaces agricoles et naturels, elles seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur non vive ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) pour permettre la transparence écologique.
Aug 5.3 - plantations, surfaces non-imperméabilisées ou ecoaménageables, espaces verts et récréatifs#
Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. De plus, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites. Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées.
OBLIGATION DE PLANTER : - Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales ; - Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires. Ils faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions ;
- Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires n’auront pas une pente supérieure à 2 hauteurs pour 3 longueurs (33°). Ils seront densément plantés d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol.
Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme. - Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.
- Dans les secteurs d’au moins 0,5ha de superficie totale, les opérations d'aménagement ou de construction de logements comprendront un ou des espaces verts communs en pleine-terre (non-imperméabilisés et plantés), dont la superficie sera au moins égale à 10 % de la superficie totale de l’unité foncière. Ils comprendront des arbres (en alignement ou en bosquet) ; ils seront aménagés de façon à permettre les jeux et les rencontres en toute sécurité. Dans ce quota sont pris en compte : - Les aires de jeux, parcs et jardins collectifs, qui peuvent être entretenus mécaniquement (ce qui exclut les espaces de très petite taille ou très petite largeur) ; - les lisières d’urbanisation si elles présentent au moins 3m de largeur (en moyenne) et qu’elles sont comprises dans les espaces collectifs ; - les ouvrages de gestion des eaux pluviales si par leur paysagement ils font partie des espaces d'agrément (noues, mares, etc. ) ; - les zones humides intégrées aux aménagements paysagers collectifs.
Rappel pour prise en compte :
Les haies ont moins de 2m de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.
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Pièce 3a – Règlement