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Edifiable

Zone UHZone urbaine de hameau

Zone urbaine de hameau à caractère principal d'habitat pavillonnaire, dans les quartiers qui ne sont pas en continuité avec les centralités.

  • Zone urbaine
Zone UH, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 35 m3 mCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone UH

  • Usage

    Constructions nouvelles à usage artisanal et commercial d'au moins 400 m² de surface de plancher admises si au moins 50 % de la surface de leur toiture est dédiée à la production d'énergies renouvelables

    les constructions interdites

    11 cas particuliers
    Constructions nouvelles destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt interdites
    La phrase du règlement

    « Les constructions nouvelles destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. »

    Constructions nouvelles, extensions ou installations incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage interdites
    La phrase du règlement

    « Constructions Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage. »

    Dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière, et dépôts de déchets de toute nature interdits
    La phrase du règlement

    « Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. »

    Carrières et gravières (ouverture et exploitation) et toute exploitation du sous-sol interdites
    La phrase du règlement

    « Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. »

    Terrains de camping et de caravanage interdits
    La phrase du règlement

    « Les terrains de camping et de caravanage Terrains de camping et stationnement de caravanes Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. »

    Habitations Légères de Loisirs, résidences mobiles et stationnement de caravanes isolées interdits
    La phrase du règlement

    « Les terrains de camping et de caravanage Terrains de camping et stationnement de caravanes Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. »

    Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) et villages de vacances interdits
    La phrase du règlement

    « Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances. »

    Constructions nouvelles admises à condition de respecter les servitudes gazières figurant en annexe du PLUi
    La phrase du règlement

    « 1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les constructions nouvelles à condition de respecter les servitudes gazières qui figurent en annexe du PLU i. »

    Constructions à usage d'habitation admises si les dispositions réglementaires d'isolement acoustique contre les bruits extérieurs sont priseszones de nuisances de bruit figurant sur les plans
    La phrase du règlement

    « Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. »

    Réhabilitation d'une habitation existante ou changement de destination vers l'habitation admis si les travaux d'isolation thermique respectent au minimum les niveaux de performance figurant en annexe du règlement
    La phrase du règlement

    « La réhabilitation des constructions à usage d'habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d'habitation, à condition que les travaux d'isolation thermique engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement. »

    Permis d'aménager et permis valant division admis si les règles du PLU sont appréciées lot par lot et non sur l'ensemble du projet
    La phrase du règlement

    « Les permis d'aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l'ensemble du projet, au titre de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme. »

    L'article 1 ne fixe ni surface ni pourcentage pour l'extension des habitations, les annexes ou les piscines ; la hauteur des annexes est fixée à l'article 4 et leur implantation à l'article 3.

    Article UH 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère pour les toits terrasses, et 9 mètres au faîtage

    constructions nouvelles, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Hauteur initiale de la construction existante au plusextension de constructions existantes déjà plus hautes que la hauteur autorisée
    La phrase du règlement

    « Ainsi, en cas de travaux d'extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. »

    3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage au plusannexes non accolées à la construction principale
    La phrase du règlement

    « La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. »

    4 m au plus sur la limite séparative, mesurés en tout point du bâtimentannexes non accolées édifiées le long des limites séparatives
    La phrase du règlement

    « Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m. »

    La hauteur se mesure du point le plus haut (faîtage, ou sommet de l'acrotère pour les toitures-terrasses) au terrain existant avant travaux. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur l'isolation thermique extérieure jusqu'à 30 cm d'épaisseur par surélévation des toitures existantes, les constructions et installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, et les superstructures indispensables à une activité (souche de cheminée).

    Article UH 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    30 % de la surface du terrain au plus

    hors équipements d'intérêt collectif et services publics de superstructure et hors petites installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Pas de règle d'emprise au solinstallations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route de 20 m² de surface de plancher au plus (hors mâts d'antenne), et équipements d'intérêt collectif et services publics de superstructure (bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires)
    La phrase du règlement

    « Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d'intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … L'emprise au sol des ... »

    Les bassins de piscines et les ombrières photovoltaïques couvrant du stationnement n'entrent pas dans le calcul de l'emprise au sol, pas plus que les débords de toiture jusqu'à 0,50 m et les balcons jusqu'à 1 m de débord.

    Article UH 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    35 m minimum en retrait de l'axe de la voie

    le long de la RD 11, sauf indication graphique contraire

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    5 mètres au moins de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privéesautres voies, sauf indication graphique contraire
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées. »

    10 m au minimum de l'axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvertle long des fossés
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l'axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. »

    Peuvent déroger à ces reculs, sans gêne pour la visibilité et avec une bonne intégration paysagère : les constructions et installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route de 20 m² de surface de plancher au plus (hors mâts d'antenne), la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, les piscines non couvertes et les équipements d'intérêt collectif et services publics de superstructure. L'extension d'une construction existante qui ne respecte pas ces reculs peut être autorisée dans le prolongement du bâtiment, sans empiéter sur la marge de recul de l'existant. Les reculs se mesurent au nu du mur de façade, sans les débords de toiture jusqu'à 0,50 m ni les balcons jusqu'à 1 m.

    Article UH 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    En retrait des limites séparatives, à distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m)

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Implantation possible le long des limites séparatives latérales si la hauteur sur limite n'excède pas 4 m en tout point du bâtiment, sur une profondeur minimum de 3,50 m
    La phrase du règlement

    « ... séparatives latérales à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m, sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport à cette limite séparative. »

    Retrait minimum de 1 m possible, la continuité de la clôture étant assurée au droit du bâtimentannexes à l'habitation de moins de 12 m² d'emprise au sol
    La phrase du règlement

    « Les constructions annexes à l'habitation d'une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être implantées en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives, dans ce cas la continuité de la clôture sera assurée au droit du bâtiment, cette dernière pouvant être accompagnée de plantations arbustives. »

    Retrait minimum de 10 mètres par rapport à l'axe du fossé, du ruisseau ou de la crastelimite séparative constituée par fossé mitoyen d'écoulement des eaux pluviales, ruisseau ou craste
    La phrase du règlement

    « ... à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. »

    Peuvent déroger à ces règles, sans gêne pour la visibilité et avec une bonne intégration paysagère : les constructions et installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route de 20 m² de surface de plancher au plus (hors mâts d'antenne), la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans et les piscines non couvertes. L'extension d'une construction existante qui ne respecte pas ces règles peut être autorisée dans le prolongement du bâtiment, sans empiéter sur la marge de recul de l'existant.

    Article UH 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    25 m² au minimum par place, accès et dégagements compris

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    2 places de stationnement par logement au minimumconstructions destinées au logement
    La phrase du règlement

    « Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux dispositions suivantes : Constructions destinées au logement Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. »

    Nombre de places fixé selon leur nature, leur fréquentation, les parkings publics proches et le foisonnement des usagesconstructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). »

    Normes de stationnement non applicablesaménagement de bâtiments existants sans modification de volume, dont la nouvelle destination n'augmente pas la fréquentation
    La phrase du règlement

    « Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. »

    Article UH 8 « CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    60 % d'espace en pleine terre au minimum, enherbé et planté d'arbres et d'arbustes

    chaque parcelle individuelle

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    Un arbre de haute tige pour 80 m² d'espace en pleine terre au minimumchaque parcelle individuelle
    La phrase du règlement

    « Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d'un arbre de haute tige pour 80 m² d'espace en pleine terre. »

    20 % de la surface du terrain au minimum en espaces verts collectifs plantésopérations d'aménagement
    La phrase du règlement

    « Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. »

    Un arbre de haute tige pour 80 m² d'espace en pleine terre au minimum dans ces espaces verts collectifsopérations d'aménagement
    La phrase du règlement

    « Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d'un arbre de haute tige pour 80 m² d'espace en pleine terre. »

    Un arbre de haute tige pour 2 places au minimumsurfaces de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement en fonction du parti d'aménagement paysager. »

    Article UH 7 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UHTexte du document

La zone UH, zone urbaine de hameau à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers qui ne sont pas en continuité avec les centralités.

Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit. Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Municipal le prévoit. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement font l’objet d’un rejet de plein droit dans les espaces boisés classés figurant au plan. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Tous travaux situés dans un secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Le texte du règlement de la zone UH, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Constructions Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage. Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.

Les terrains de camping et de caravanage Terrains de camping et stationnement de caravanes Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.

1.2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Les constructions nouvelles à condition de respecter les servitudes gazières qui figurent en annexe du PLU i.

Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

Les constructions nouvelles à usage artisanal et commercial disposant d’une surface de plancher minimum de 400m² à condition qu’un minimum de 50% de la surface de sa toiture soit dédiée à des procédés de production d’énergies renouvelables.

La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation, à condition que les travaux d’isolation thermique engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement.

Rubrique UH 3Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privees et aux emprises publiques

DEFINITION :

Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

Pourront déroger aux articles suivants (2.1.3 à 2.1.5) à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
  • Les piscines non couvertes.
  • Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

Par rapport à la RD 11 : les constructions devront s'implanter à 35 m minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées.

Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.

2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

DEFINITION :

Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

Pourront déroger aux articles suivants (2.2.4) à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
  • Les piscines non couvertes.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes.

Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives latérales à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m, sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport à cette limite séparative.

Les constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être implantées en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives, dans ce cas la continuité de la clôture sera assurée au droit du bâtiment, cette dernière pouvant être accompagnée de plantations arbustives.

Rubrique UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :

  • La mise en œuvre de dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur par surélévation des toitures des constructions existantes (couverture incluse) ;
  • Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Ainsi, en cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.
  • les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
  • les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.

La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.

Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m.

Rubrique UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol.

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …

L'emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface du terrain.

Rubrique UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage.

  • PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
  • ASPECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante forestière.
  • INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade.

La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.

Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

  • ELEMENTS BATIS A PROTEGER

Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à protéger ou à mettre en valeur.

  • PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Constructions existantes

Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

Constructions nouvelles

Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Couvertures

Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple et comprendra un maximum de six pans.

Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits d’au moins 35%.

Des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art.

Les toitures terrasses sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis les voies et emprises publiques.

Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.

Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons.

Façades

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.

Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) ; les baies vitrées ne sont pas interdites.

Epidermes

Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire.

Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

Couleurs des menuiseries

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.

Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.

  • BATIMENTS ANNEXES

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.

Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin, …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront déroger aux prescriptions de l’article 2.5.25 ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

  • CLOTURES

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique, dans les deux cas la hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 2 m.

Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

  • Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 1,50 m.
  • Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire voie, espacés au minimum de 2 cm, l'ensemble n'excédant pas 2 m de hauteur.
  • Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être doublées intérieurement d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,50 m et respectant les dispositions du schéma ci-après :

H ≤ 1,50 m

Rubrique UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un minimum 60 % d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes.

Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.

Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.

Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.

Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares avec des jeux et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement en fonction du parti d’aménagement paysager.

Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres remarquables qui composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …), en préservant un périmètre correspondant à la taille du houppier autour des arbres concernés dans lequel toute installation, dépôt ou construction sont proscrits.

En cas de modification de ces éléments de paysage, des coupes rendues nécessaires à la réalisation d’un projet ou pour des motifs de sécurité publique, dûment justifiés, pourront être autorisées ; chaque arbre supprimé sera remplacé avec des essences équivalentes.

Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

Rubrique UH 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

DEFINITION :

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est d’un minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements.

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux dispositions suivantes :

Constructions destinées au logement

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

  • de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues),
  • du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

Rubrique UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

  • ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils devront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas pourra être conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
  • VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Rubrique UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE

  • EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
  • ASSAINISSEMENT

Eaux usées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif.

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’une surface inférieure à 1 ha.

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.

  • ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

  • COLLECTE DES DECHETS

Pour toute opération d’aménagement de 10 logements ou emplacements ou unités d’hébergement, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets, préalablement validé par le gestionnaire de la collecte.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour

Plan local d’urbanisme intercommunal

5- Règlement d'urbanisme

Affaire :

15-17e

Phase :

Approbation projet de PLU arrete projet de PLU

par délibération du Conseil Communautaire Soumis à ENQUETE PUBLIQUE le 25 AVRIL 2019

Du 30/09/2019 au 31/10/2019

PLU Approuve

par délibération du Conseil Communautaire le 20 JANVIER 2020

Architectes D.P.L.G 38, Quai de Bacalan

33300 Bordeaux

Urbanistes D.E.S.S Tél. 05 56 29 10 70

Email :

Paysagistes D.P.L.G contact@agencemetaphore.fr

Janvier 2020

Janvier 2020

1 - Dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1. Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour située dans les Départements des Landes et du Gers.

2. Portee respective du reglement et des autres legislations relatives a l'occupation des sols

2.1 Reglement national d'urbanisme

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

  • Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
  • L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
  • Les articles d’ordre public L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25 du Code de l'Urbanisme.
  • Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
  • les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les plans de prévention du risque inondation, (PPRI)
  • Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés en cours de validité.
  • L’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme,

3. Division du territoire en zones

Le territoire intercommunal est divisé en zones et secteurs délimités sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

  • la Zone UC, zone urbaine de centralité se composant de : - un secteur UCca correspondant au centre ancien d’Aire sur l’Adour à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - un secteur UCeca correspondant aux extensions du centre ancien d’Aire sur l’Adour à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - d’un secteur UCcb correspondant aux centres bourgs des autres communes à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services. - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, - un secteur UCp# correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire dans lesquels les commerces et activités de service sont interdits.
  • la Zone UH, zone urbaine de hameau à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers qui ne sont pas en continuité avec les centralités,
  • la Zone US, zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USa correspondant à l’aérodrome et destiné aux activités liées à l’aéronautique, - un secteur USec destiné aux équipements collectifs, - un secteur USae destiné aux activités économiques, - un secteur USht destiné aux hébergements touristiques, - un secteur USsl destiné aux activités de sport et de loisirs, - un secteur USth destiné aux activités de thermalisme, (établissements, hôtels, …).
  • la Zone AU, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat, - un secteur AUh1a correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat non desservis par l’assainissement collectif, - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme par le biais d'une modification du PLU,
  • la Zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec : - un secteur Ah correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’habitat situés en zone agricole, - un secteur Aae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone agricole, - un secteur Ace correspondant aux centres équestres existants, - un secteur Ap correspondant à des sols à fort potentiel agronomique et sensibles sur le plan du paysage qu’il convient de protéger de toute construction.
  • la Zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec : - un secteur Nae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone naturelle, - un secteur Nc destiné aux carrières, - un secteur Ng correspondant aux parcours de golf, - un secteur Nh correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’habitat situés en zone naturelle, - un secteur Nht correspondant aux hébergements touristiques, - un secteur Np correspondant aux espaces naturels majeurs à protéger, Zone Natura 2000 des sites n° FR 7200724 « l’Adour » , n° FR 7300889 «Vallée de l’Adour », n° FR 7200771 « Coteaux du Tursan» et des zones humides identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement du PLU i, - un secteur Nsl destiné aux activités de sport et de loisirs - un secteur Nerf destiné aux installations de production d’énergie renouvelable flottantes,

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 113-1, R. 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
  • Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 du Code de l'Urbanisme.
  • Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
  • Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme.
  • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
  • Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
  • Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feux de forêt, mouvement de terrains).

4. Destination des constructions

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones. Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement: - 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées. Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sous-destinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :

Exploitation agricole et forestière :

• · Exploitation agricole · • · Exploitation forestière · Habitation : · • · Logement · • · Hébergement · Commerce et activités de service : · • · Artisanat et commerce de détail · • · Restauration · • · Commerce de gros · •

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

•

Hébergement hôtelier et touristique

•

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

•

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

•

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

•

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

• · Salles d’art et de spectacles · • · Équipements sportifs · •

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

• · Industrie · • · Entrepôt · • · Bureau · • · Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations.

DEFINITIONS :

Destination « exploitation agricole et forestière » :

  • La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
  • La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » :

-

La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

  • les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

-

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Destination de construction « commerce et activité de service » :

-

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

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La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

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La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

-

La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

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La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article

261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

1. les résidences de tourisme,

2. les villages résidentiels de tourisme ;

3. les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

-

La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

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La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâti- ment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URS-SAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

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La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

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La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

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La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras…

Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

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La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …

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La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

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La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…)

Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.

L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

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La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Cette sous-destination inclut notamment les locaux logis- tiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

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La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

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La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, …

5. Adaptations mineures

5.1 Les dispositions du present reglement ne peuvent faire l'objet d'aucune derogation

Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L.152-4 à L.152-6 du Code de l'Urbanisme. Des adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

5.2 LORSQU'UN IMMEUBLE BATI EXISTANT N'EST PAS CONFORME AUX REGLES EDICTEES PAR LE REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE ACCORDE QUE POUR DES TRAVAUX QUI ONT POUR OBJET D'AMELIORER LA CONFORMITE OU TOUT AU MOINS DE NE PAS AGGRAVER LA NON-CONFORMITE - DE CES IMMEUBLES AVEC LESDITES REGLES, OU QUI SONT SANS EFFET A LEUR EGARD.

2 - Dispositions applicables aux zones

Les 5 autres zones de Ségos

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Ségos, approuvé le 20/01/2020, 9 rubriques pour la zone UH.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.