Au-delà des dispositions réglementaires établies ci-dessous, l’OAP thématique « Patrimoines : biodiversité et TVB ; paysage et cadre de vie ; patrimoine architectural et culturel » détermine des orientations et de recommandations s’appliquant à l’ensemble du territoire métropolitain.
Espaces boisés classés à protéger#
Les forêts et les espaces boisés de grande ampleur situés hors des milieux urbanisés ou à l’interface de ceux-ci, relevant ou non du régime forestier, sont protégés au titre des espaces boisés classés (EBC) et soumis aux dispositions des articles L113-1 à 7 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les espaces boisés classés à protéger sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :
Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique :
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par l’article R421-23-2 du Code de l’urbanisme : o l'enlèvement des arbres dangereux (arbres menaçant de s'écrouler) et des bois morts ; o les coupes prévues dans un document de gestion durable d'une forêt privée (tel un Plan Simple de Gestion, un Règlement Type de Gestion ou un Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles) ; o les coupes effectuées dans le cadre de l'aménagement d'une forêt relevant du régime forestier o les coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. o les coupes et abattage réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des Obligations Légales de Débroussaillement ou OLD sauf cas particuliers.
- Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du code forestier.
En outre, dans une bande de 15 mètres à compter des périmètres d’EBC délimités au plan général du règlement graphique : - Tous travaux ayant pour effet de modifier le profil du terrain, d'imperméabiliser les sols ou de mettre en péril la végétation de l'espace boisé classé sont interdits. - Pour les constructions ou les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi-HD :
- les travaux de réfection sont autorisés ; o les extensions ou les constructions annexes sont autorisées, à condition que leur distance en tout point par rapport à l’EBC soit supérieure ou égale à la distance la plus faible entre la construction existante et l’EBC.
Schémas explicatifs de la règle dans la bande des 15 mètres :
Espaces boisés classés à créer#
Les terrains non boisés et devant faire l’objet d’un boisement, sont protégés au titre des espaces boisés classés (EBC) et soumis aux dispositions des articles L113-1 à 7 du Code de l’urbanisme ainsi qu’aux dispositions du titre « espaces boisés classés à protéger ».
Les espaces boisés classés à créer sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :
Réservoirs de biodiversité#
Les espaces non boisés au sein desquels la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :
Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique :
- Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire, lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations ou dans le but de remettre en valeur d'anciens terrains de pacage envahis par une végétation spontanée.
- Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la fonctionnalité de ces milieux et d’affecter leur rôle dans la préservation de la biodiversité et la structuration paysagère est interdite.
- Seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.
Éléments paysagers protégés#
Les ensembles ou les éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants :
La liste des éléments paysagers protégés ponctuels figure en annexe n°1 au règlement littéral.
Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés, identifiés par les figurés ponctuels ou linéaires ou situés au sein des périmètres surfaciques délimités, est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations. La plantation d’un arbre équivalent est imposée pour chaque arbre abattu.
En outre, tous travaux ou aménagements ayant pour effet de mettre manifestement en péril les éléments boisés identifiés sont interdits aux abords directs des éléments figurant au plan général du règlement graphique.
Dans les zones urbaines (U), au sein des périmètres surfaciques délimités au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les aménagements, installations, travaux de faibles dimensions ou constructions d’une emprise au sol inférieure à 6 mètres carrés, nécessaires à la protection et à la sauvegarde des sites ou à leur mise en valeur (stationnement semi-perméable, aires de jeux, etc.).
Éléments environnementaux protégés#
Les éléments remarquables du patrimoine écologique, notamment situés au sein des corridors écologiques sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants :
Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés, identifiés par les figurés ponctuels ou linéaires ou situés au sein des périmètres surfaciques délimités, est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations. La plantation d’un arbre équivalent est imposée pour chaque arbre abattu.
Toute destruction des mares ou des étangs par comblement, remblaiement ou drainage est interdite.
Au sein des périmètres surfaciques délimités au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.
Coefficient de pleine terre et coefficient de biotope surfacique#
Coefficient de Pleine Terre (CPT)
Le CPT fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces de pleine terre à l’échelle d’une unité foncière.
Il s’entend comme le rapport entre la somme des surfaces de pleine terre de l’unité foncière et la surface totale de celle-ci.
Cpt =#
Surface de pleine terre de l’unité foncière Surface de l’unité foncière
La surface de pleine terre doit être réalisée d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Les cheminements réalisés en matériaux perméables ne constituent pas une interruption du tenant.
À l’exception des bassins d’agrément non végétalisés ou des piscines, les surfaces en eau des mares, étangs ou cours d’eau sont intégrées au calcul du CPT.
Coefficient de Biotope Surfacique (CBS)
Le CBS fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces éco-aménagées à l’échelle d’une unité foncière.
Il s’entend comme le rapport entre la surface éco-aménagée de l’unité foncière (soit la somme pondérée des surfaces favorables à la nature mises en œuvre) et la surface totale de celle-ci.
Surface éco-aménagée CBS = de l’unité foncière =
Surface de l’unité foncière
(Surface favorable à la nature de type 1 x coefficient de type 1) + (Surface favorable à la nature de type 2 x coefficient de type 2)
+… Surface de l’unité foncière
Le Coefficient de Biotope Surfacique intègre le Coefficient de Pleine Terre qui constitue la part minimale de surfaces éco-aménages à traiter en pleine terre. La part restante pour atteindre le CBS fixé peut être traitée en pleine terre ou avec tout autre type de surfaces éco-aménagées hors sol.
Coefficients applicables aux surfaces favorables à la nature
Les différents types de surfaces favorables à la nature sont pondérées par les coefficients suivants. Une même surface ne peut pas être comptabilisée plusieurs fois.
Les revêtements imperméables à l’eau et non végétalisés ne sont pas considérés comme des surfaces favorables à la nature (surfaces en enrobé, en béton, toitures en tuile ou en zinc, façades dépourvues de végétation, etc.). Il en va de même pour les bassins des piscines.
Les espaces de pleine terre :
Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces de pleine terre plantées ou végétalisées. Exemples de surfaces prises en compte : pelouse, jardin d’agrément, pré, etc.
Les espaces cultivés : À Nancy, un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique aux surfaces cultivées, destinées ou non à la consommation familiale. Dans les autres communes, un coefficient de 1 s’applique. Exemples de surfaces prises en compte : potager en pleine terre, parcelle cultivée, jardin ouvrier ou collectif, etc.
Les espaces d’infiltration des eaux pluviales :
Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces dédiées à l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, sous réserve qu’elles ne présentent aucun risque prévisible de pollution de l’eau. Exemples de surfaces prises en compte : noue ; fossé engazonné ou planté, bassin d’infiltration couvert ou aérien, etc.
- Milieux humides ou aquatiques
Les plans d’eau : Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces de mares ou d’étangs.
Les bassins d’agrément : Un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique aux surfaces de bassins d’agrément.
- Espaces verts sur dalles et toitures Le coefficient multiplicateur dépend de l’épaisseur du substrat et de l’intensité de la végétalisation permise par celui-ci. En cas d’utilisation de techniques spécifiques non liées à l’épaisseur du substrat, le coefficient multiplicateur appliqué doit dépendre du type de végétalisation rendu possible : extensive, semi-intensive ou intensive. Exemples de surfaces prises en compte : toiture terrasse végétalisée, plantations sur dalle en bacs ou en fosses, etc.
Végétalisation extensive : Un coefficient multiplicateur de 0,3 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est inférieure à 15 cm et permet une végétation aux strates et à la diversité limitées, principalement composée de sédum et mousses.
Végétalisation semi-intensive : Un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est comprise entre 15 et 80 cm et permet une végétalisation semi-intensive, où les plantes grasses ne sont pas majoritaires.
Végétalisation intensive : Un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est supérieure ou égale à 80 cm et permet une végétalisation intensive aux strates variées.
- Surfaces verticales végétalisées La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation ou par l’étendue du dispositif d’accompagnement. Seules les surfaces verticales d’une hauteur supérieure ou égale à 3 mètres sont prises en compte. Le coefficient multiplicateur dépend de la solution mise en œuvre :
Les façades végétalisées en bac : Un coefficient multiplicateur de 0,3 s’applique lorsque les plantes trouvent racine sur la façade, dans des bacs plantés intégrés à la construction ou par tout système leur permettant de disposer d’un substrat nourricier.
Les façades végétalisées en pleine terre : Un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique lorsque les plantes trouvent racine dans une bande de substrat ou de pleine terre située au sol et depuis laquelle un dispositif vertical accompagne leur croissance en façade.
Les surfaces semi-perméables : Un coefficient multiplicateur de 0,4 s’applique aux surfaces perméables à l’air et à l’eau ou aux surfaces semi végétalisées, notamment utilisées comme espaces de circulation ou de stationnement. Exemples de surfaces prises en compte : terrasses surélevées, pavés drainants, graviers, sol stabilisé, jardins minéraux, espaces de stationnement en treillis de pelouse, etc.
- Agriculture urbaine hors sol
Lorsque des surfaces mentionnées aux points précédents sont comprises au sein d’un espace d’agriculture urbaine hors sol, celles-ci bénéficient du coefficient multiplicateur qui leur est le plus favorable.
Agriculture urbaine hors sol :
Lorsqu’un projet comprend des espaces consacrés à l’agriculture urbaine hors sol, un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique aux surfaces concernées.
Exemples de surfaces prises en compte : potagers ou maraîchage sur dalle, serres ou ruches en toiture terrasse, etc.
La plantation ou la conservation d’arbres, en supplément des plantations imposées par le règlement du PLUi-HD (cf. partie suivante), entraîne une bonification du CBS.
CBS =#
surface éco-aménagée de l’unité foncière surface de l’unité foncière
+
Bonus de plantation ou de conservation d’arbres
En cas de préservation d’arbres existants sur l’unité foncière du projet, un coefficient multiplicateur de 0,04 s’applique à chaque arbre viable conservé (soit +0,2 points de CBS pour 5 arbres conservés).
En cas de plantation d’arbres, en supplément des arbres imposés le cas échéant par le règlement du PLUi-HD, un coefficient multiplicateur de 0,02 s’applique à chaque arbre planté (soit +0,1 points de CBS pour 5 arbres plantés).
Chaque arbre de haute tige conservé, avec une superficie de pied d'arbre minimale de 4 m2, apporte une bonification.
Pour la ville de Nancy, ce bonus de plantation ou de conservation des arbres sera pris en compte dans la limite de 10% du restant de surface éco-aménageable à produire sur l’unité foncière pour atteindre les objectifs du secteur en matière de CBS/CPT.
PLANTATIONS Obligation de planter
- Dispositions s’appliquant dans toutes les communes, à l’exception de Nancy et de Tomblaine
La plantation d’un arbuste est exigée dans la tranche consommée de 20 à 100 mètres carrés de surface de pleine terre.
La plantation d’un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 100 mètres carrés de surface de pleine terre.
- Dispositions s’appliquant à Nancy
Les espaces végétalisés, qu’ils soient de pleine terre ou sur dalle, doivent être plantés à minima d’une unité de plantation par tranche entamée de 20 mètres carrés. Ces unités de plantation doivent être réparties en panachant les différents types de plants présents dans le tableau suivant :
Plant
Petit arbuste Arbre de petit développement Arbre de moyen développement Arbre de grand développement
Taille à maturité 1 à 3 mètres 3 à 7 mètres 7 à 20 mètres > 20 mètres
Valeur du plant en nombre d’unités de plantation
En outre, un arbre doit être planté pour chaque arbre viable supprimé.
- Dispositions s’appliquant à Tomblaine
La plantation d’un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 150 mètres carrés de surface de pleine terre.
Surface minimale de prise en compte des arbres
Pour les arbres seuls sont pris en compte les plants disposant d’une surface minimale d’espace libre :
- comprise dans un rayon supérieur ou égal à 4 mètres, mesuré au sol depuis leur tronc (soit une surface minimale de 50 mètres carrés par arbre),
- et ne chevauchant aucune autre surface d’éventuels arbres voisins (soit une distance minimale de 8 mètres entre les troncs de deux arbres).
Dispositions relatives à l’ensemble de la zone a, tous secteurs compris#
Tout projet, quelle que soit la surface de son unité foncière, est soumis à un coefficient de Biotope Surfacique minimal de 0,6 couplé à un Coefficient de Pleine Terre minimal de 0,5.
Les ratios applicables aux surfaces éco-aménagées sont présentés à l’article A4 du titre « espaces verts, paysagers et nature en ville ».
Dispositions propres au secteur ap#
Pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole (châssis, serres, etc.), l’emprise au sol maximale est de 2000 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière ou unité de jardinage à condition que cette surface n’excède pas 20 % de celle de l’unité ; Pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole (abris pour animaux), l’emprise au sol maximale est de 1500 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière ou unité de jardinage à condition que cette surface n’excède pas 20 % de celle de l’unité. Pour les autres constructions, l’emprise au sol maximale autorisée est de 20 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière ou unité de jardinage, à condition que cette surface n’excède pas 20 % de celle de l’unité. L’autorité compétente peut exceptionnellement autoriser un projet dépassant les seuils définis ci-dessus dans le cas de mutualisation ou de projets collectifs.