Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Negv, Np, Npv
- 8 articles
- PLU de Semblançay, approuvé le 02/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Article non réglementé.
Le caractère de la zone NTexte du document
..........................................................................................78 Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions ................78 Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère............................................................................................................. 81 Chapitre 3 Équipements et réseaux ................................................................84 Annexe 1 .............. Lexique définissant certains termes utilisés Annexe 2 ...................................................................... Fiches conseils .................................................................................................. 92 Annexe 3 ... Intégration architecturale des capteurs solaires ................................................................................................ 110 TITRE 1 Envoyé en préfecture le 15/07/2025 Reçu en préfecture le 15/07/2025 Publié le 15/07/2025 ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits et limitation de certains usages, affectation
Destinations
Exploitation Constructions agricole et
forestière
Sous-destinations N
Exploitation agricole Autorisé Exploitation forestière Autorisé
Np Interdit Interdit
Autorisé Autorisé sous réserve
Interdit
Ne
Negv
Interdit Interdit
Interdit Interdit
Npv Interdit Interdit
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, X - Règles applicables à la zone N
Destinations Habitation
Sous-destinations Logement
N
Autorisé sous réserve82
Envoyé en préfecture le 15/07/2025
Reçu en préfecture le 15/07/2025
Publié le 15/07/2025
AIuDto: r0i3s7é-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Autorisé sous réserve
Interdit
Np
Ne
Negv
Npv
Autorisé sous réserve83
Interdit
Interdit
Interdit
82
Pour les constructions neuves, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o si elles sont directement nécessaires à l’exploitation agricole, o et si elles constituent le logement de fonction d’une exploitation agricole, o et si elles sont intégrées aux constructions existantes à destination agricole ou d’en être distantes de 50 m au plus.
S’il s’agit d’un changement de destination d’une construction existante sous réserve des conditions cumulatives
suivantes :
o d’être repérée comme telle au plan de zonage, o de ne pas créer plus de deux logements. L’extension des constructions principales à destination d’habitation existantes (en neuf ou par changement de
destination) sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
o ne pas créer de nouveau logement, o pour les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 100m2 à la date d’approbation du présent
PLU, l’extension en une ou plusieurs fois n’est possible que dans la limite d’une augmentation maximale de
l’emprise au sol totale du bâtiment principal de 40 m2,
o pour les constructions d’une emprise au sol supérieure à 100 m2 à la date d’approbation du présent PLU, l’extension réalisée en une ou plusieurs fois ne dépassera pas une augmentation de l’emprise au sol totale
du bâtiment principal existant à la date d’approbation du présent PLU de 30% et dans la limite de 40 m2
d’emprise au sol.
Les annexes (hors piscine et abris de jardin) des constructions à destination d’habitation sont autorisées sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
o si elles sont situées à 20 m maximum de la construction principale à destination d’habitation à laquelle elles se rattachent,
o si l’emprise au sol de l’annexe ne dépasse pas 40 m2, o si le nombre d’annexes construites après la date d’approbation du présent PLU est limité à 2 par unité
foncière.
Les abris de jardin sont autorisés sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o si le nombre d’abris construits après la date d’approbation du présent PLU est limité à 1 par unité foncière, o s’ils présentent une emprise au sol maximale de 20 m2 et une hauteur de 2,5 m, o s’ils sont situés à 20 m maximum de la construction principale à destination d’habitation à laquelle elles se rattachent.
Les piscines, couvertes ou non, sont autorisées sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
o si elles sont situées à moins de 20 m de la construction principale à destination d’habitation à laquelle elle se rattache,
o si l’emprise au sol de locaux techniques liés ne dépasse pas 40 m2, o si le nombre de piscines après la date d’approbation du présent PLU est limité à 1 par unité foncière.
83
Pour les constructions neuves, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o si elles sont directement nécessaires à l’exploitation agricole, o et si elles constituent le logement de fonction d’une exploitation agricole, o et si elles sont intégrées aux constructions existantes à destination agricole ou d’en être distantes de 50 m au plus.
S’il s’agit d’un changement de destination d’une construction existante sous réserve des conditions cumulatives
suivantes :
o d’être repérée comme telle au plan de zonage, o de ne pas créer plus d’un logement. L’extension des constructions principales à destination d’habitation existantes (en neuf ou par changement de
destination) sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
o ne pas créer de nouveau logement, o pour les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 100m2 à la date d’approbation du présent
PLU, l’extension en une ou plusieurs fois n’est possible que dans la limite d’une augmentation maximale de
l’emprise au sol totale du bâtiment principal de 40 m2,
o pour les constructions d’une emprise au sol supérieure à 100 m2 à la date d’approbation du présent PLU, l’extension réalisée en une ou plusieurs fois ne dépassera pas une augmentation de l’emprise au sol totale du bâtiment principal existant à la date d’approbation du présent PLU de 30% et dans la limite de 40 m2
d’emprise au sol.
Les annexes (hors piscine et abris de jardin) des constructions à destination d’habitation sont autorisées sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
o si elles sont situées à 20 m maximum de la construction principale à destination d’habitation à laquelle elles se rattachent,
o si l’emprise au sol de l’annexe ne dépasse pas 40 m2, o si le nombre d’annexes construites après la date d’approbation du présent PLU est limité à 2 par unité
foncière.
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, X - Règles applicables à la zone N
Sous-destinations
N
AIuDto: r0i3s7é-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Autorisé sous réserve
Interdit
Np
Ne
Negv
Npv
Hébergement
Interdit
Artisanat et
Autorisé sous
commerce de détail réserve84
Restauration
Interdit
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Interdit
Commerce et activités de service
Commerce de gros Interdit
Activités de services
où s’effectue l’accueil d’une
Interdit
clientèle
Cinéma
Interdit
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Interdit
Hôtel
Interdit
Autres hébergements touristiques
Autorisé sous réserve85
Locaux et bureaux accueillant du
public des
Interdit
administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques
et industriels des
Autorisé sous
administrations
réserve86
Équipements
publiques et assimilés
d’intérêt collectif Établissements
et services publics
d’enseignement, de santé et d’action
Interdit
sociale
Salles d’art et de spectacles
Interdit
Équipements sportifs Interdit
Interdit Interdit
Interdit
Autorisé sous réserve87
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit
Interdit
Autorisé
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit
Interdit
Autorisé
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit
Interdit
Autorisé
Interdit Interdit Interdit
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Lieux de culte
Interdit
Autres équipements recevant du public
Interdit
Industrie
Interdit
Entrepôt
Interdit
Bureau
Interdit
Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit
Les abris de jardin sont autorisés sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o si le nombre d’abris construits après la date d’approbation du présent PLU est limité à 1 par unité foncière, o s’ils présentent une emprise au sol maximale de 20 m2 et une hauteur de 2,5 m, o s’ils sont situés à 20 m maximum de la construction principale à destination d’habitation à laquelle elles se rattachent.
Les piscines, couvertes ou non, sont autorisées sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o si elles sont situées à moins de 20 m de la construction principale à destination d’habitation à laquelle elle se rattache, o si l’emprise au sol de locaux techniques liés ne dépasse pas 40 m2, o si le nombre de piscines après la date d’approbation du présent PLU est limité à 1 par unité foncière..
84 S’il s’agit d’un changement de destination d’une construction existante sous réserve d’être repérée comme telle au
plan de zonage.
85
S’il s’agit d’un changement de destination d’une construction existante sous réserve d’être repérée comme telle au plan de zonage,
ou s’il s’agit d’activités agro-touristiques liées à l’activité́ agricole de la zone, sous réserve : o que ces constructions soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, o qu’elles ne comptent pas plus de 5 emplacements, o que les constructions et installations soient implantées sur l’unité foncière de l'exploitation.
86 Si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière
où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
87 Si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière
où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, X - Règles applicables à la zone N
Sous-destinations
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
N Interdit Interdit
Np Interdit Interdit
Affouillements et exhaussements de sol
Autorisé sous réserve88
Dépôts de véhicules
Autorisé sous réserve91
Dépôts de matériaux (ferrailles, démolition…)
Interdit
Stationnement de caravanes sur un Usages des terrain nu
Interdit
sols, natures Aménagement de terrains de d'activités, stationnement de caravanes
Interdit
affectations des sols, activités
Aménagement de terrains de camping Autorisé sous
et de caravaning
réserve92
Ouverture de carrière
Interdit
Les installations photovoltaïques au sol
Autorisé sous réserve93
Les parcs d'attractions permanents, les
stands et champs de tirs, les pistes consacrées à la pratique des sports
Interdit
motorisés
Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit
Interdit
Envoyé en préfecture le 15/07/2025
Reçu en préfecture le 15/07/2025
Publié le 15/07/2025
AIuDto: r0i3s7é-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Autorisé sous réserve
Interdit
Ne
Negv
Npv
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Autorisé sous réserve89
Autorisé sous réserve90
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Autorisé
Interdit
Interdit Interdit Autorisé
Interdit Interdit Interdit
Interdit Interdit Autorisé
Interdit
Interdit
Interdit
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Article non réglementé
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 3Accès et voirie
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Le long des Rd 959 et la Rd 938
Les constructions ou installations doivent s’implanter en recul d’une distance égale ou supérieure à 75 m par rapport à l'axe des voies. Cette prescription ne s’applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ;
88 S’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques… 89 S’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques…
90 S’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques…
91 S’il s’agit de véhicules en état de marche et que les véhicules soient déposés dans des constructions existantes
92 S’il s’agit d’activités agro-touristiques liées à une activité́ agricole de la zone sous réserve : o que ces constructions soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, o qu’elles ne comptent pas plus de 5 emplacements, o que les constructions et installations soient implantées sur l’unité foncière de l'exploitation.
93 S’il s’agit de projets d’agrivoltaïsme, tels que définis dans le document cadre pour le développement de l’énergie solaire photovoltaïque dans le département d’Indre-et-Loire.
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, X - Règles applicables à la zone N
aux réseaux d'intérêt public ;
ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de
constructions existantes.
Le long des routes départementales
Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie.
Le long des autres voies (voies communales, chemins ruraux…)
Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 6 m par rapport à l’alignement de la voie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant
Prescriptions générales
Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés dans le respect des recommandations concernant le bâti d’activité économique et agricole figurant au « Guide des couleurs et des matériaux du bâti » figurant en annexe au présent règlement. La discrétion des constructions sera de mise et tout pastiche d’architecture interdit ; les constructions présenteront des volumes simples et si possible plus longs que larges, les décors seront simples gardant une échelle et une allure rurales. Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptées au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes (c’est-à-dire antérieures au XXe siècle) seront conduites dans le respect de leur architecture. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations.
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, X - Règles applicables à la zone N
Constructions à destination agricole ou forestière
ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception faite pour
les silos métalliques ; le bois est recommandé.
Les matériaux de façade ou de couverture d'aspect métallique brillant sont interdits. Les teintes
recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées seront sombres et
mates et choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local.
Les pentes de leurs toitures et les matériaux de couverture ne sont pas réglementés ; le traitement
de leur couverture devra cependant assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de
l’édifice.
L’architecture doit être simple et sobre. Le bâtiment ne doit pas provoquer, par ses formes,
hauteur, matériaux et couleurs, un impact visuel qui dénaturerait le paysage naturel ou urbain.
Une silhouette familière aux bâtiments anciens des territoires agricoles locaux doit être
recherchée, par des volumes assez bas, des lignes de faîtage et pentes de toit traditionnelles. Les
bardages (bois et métal) devront être mis en œuvre selon une pose verticale et de couleur
foncée et mate, le bois étant à privilégier. Les couleurs contrastant avec l’environnement devront
être interdites.
Constructions à destination d’habitation :
Façades
Il est recommandé de s’inspirer des dispositions des fiches conseils annexées au présent règlement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La teinte des enduits ou des bardages sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche. Leur couleur se rapprochera au maximum de celle des enduits réalisés à base de sable du Loir ou de la Loire.
Aspect des couvertures
La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 à l’exception des vérandas sera couverte en tuiles de teinte rouge, brun, ocre, ardoise, anthracite ou en matériaux similaires d’aspect.
Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (locaux accessoires tels annexes et extensions) : d’autres matériaux (en plus de ceux précités) peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale.
Abris pour animaux
Leurs parois verticales seront réalisées uniquement en bois de couleur naturelle ou tout matériau similaire d’aspect ; les couvertures réalisées en tuile ou en tôle nervurée pré-peinte (bac-acier) de teinte sombre et non réfléchissante.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les clôtures y compris les portails et portillons sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.
Les clôtures doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Pour cela, elles seront posées à 0,30 m au‑dessus de la surface du sol et leur hauteur ne pourra dépasser 1,20 m. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Les clôtures existantes de moins de 30 ans devront mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Les clôtures de plus de trente, sauf exceptions limitées, font l’objet d’une mise en conformité lors des travaux de réfection. Les clôtures qui protègent les routes et les voies ferrées ainsi que celles qui participent à la régénération forestière et à la prévention des dégâts agricoles causés le gibier pourront ne pas respecter les prescriptions ci-dessous.
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, X - Règles applicables à la zone N
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aireID s: 03d7-2e000s73t2a37t-2io025n07n02e-PmLUSeEMnB-tDE
Constructions à destination d’habitation
il sera réalisé au moins 2 places par tranche de 60 m2 de surface de plancher issu du changement de destination.
Chapitre 3 Équipements et réseaux
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
Article non réglementé.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
Article non réglementé
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Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, X - Règles applicables à la zone N
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Annexe 1 Lexique définissant certains termes utilisés
Nota : en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du présent lexique
Occupations et utilisations des sols
Construction
La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même sans fondation indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois les travaux, installations ou ouvrages exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages)
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages)
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inferieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature. L’extension mesurée ne doit pas entraîner une profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. Elle peut se traduire par une augmentation de l’emprise au sol, de la surface de plancher, du volume de la construction. L’extension mesurée reste subsidiaire par rapport à l’existant : l’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant devra être refusée.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages)
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 1 Lexique définissant certains termes
utilisés
Façade
ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages,
les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. (in Fiche technique 13, lexique
national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages)
Pignon
Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble.
Ruine
Dans le présent PLU, est considérée comme ruine une construction qui ne dispose pas au minimum de l’ensemble de ses murs porteurs et de sa toiture.
Logement locatif réalisé par un prêt aidé de l'État ou
logement social
(Source : agence nationale pour l’information sur le logement, analyse juridique, 09/2008)
Il existe plusieurs définitions du logement social mais elles ne concernent que le logement locatif
et non le logement en accession. Celle donnée par l’article 55 loi SRU (codifiée à l’article L. 302-
5 du CCH et modifiée par la loi ENL) permet un décompte du logement social existant à laquelle
on peut se référer pour définir une production de nouveaux logements locatifs sociaux. Il peut
donc s’agir :
-
des logements appartenant ou non à des organismes HLM conventionnés au sens de
l’article L.351-2 à l’exclusion des prêts locatifs intermédiaires et de certains prêts conventionnés
locatifs sans plafond de ressources ;
-
des logements appartenant à des personnes physiques et conventionnés dans le cadre
d’un conventionnement social ou très social avec l’ANAH (agence nationale de l’habitat) ;
-
des logements-foyers pour jeunes travailleurs, personnes handicapées, travailleurs
migrants et personnes âgées (CCH : art. L. 351-2-5°) ;
-
des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
-
certains logements financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit ;
-
des logements appartenant à certains organismes (houillères de bassin, établissement
public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, etc.).
Les logements construits ne seront qualifiés de sociaux que parce qu’ils seront loués à des prix
plafonds et qu’ils seront attribués à des personnes respectant des plafonds de ressources).
Destination/affectation
La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. Les notions d’affectation, voire d’utilisation concernent l’usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur. C’est moins la construction que l’usage ou les transformations d’usage qu’il peut en être fait et les activités qui peuvent s’exercer dans ces constructions que des législations indépendantes de celles du Plu cherchent ainsi à contrôler et à réguler. Il en est ainsi : - des législations relatives au changement d’affectation prévu aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation - ou des législations relatives à l’agrément ou à la redevance prévues par le code d’urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l’implantation et de l’utilisation des locaux à usage de bureaux ou d’activités. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. Un Plu ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction. Il n’existe aucune base légale en la matière et il est logique qu’il en soit ainsi, car les règles édictées par le Plu sont
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 1 Lexique définissant certains termes
utilisés
des servitudes affectant l’immeuble ou la construction totalement IiDnd: 0i3ff7é-2r0e00n7t3e23s7-d20e250la702p-PeLrUsSoEnMnB-eDE qui l’occupe, ou de l’usage qu’elle peut en faire. Extrait de «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement pages 100 et 101.
Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration.
Installations classées pour la protection de l'environnement
Ce sont des installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Une station service, un pressing sont des installations classées pour la protection de l'environnement ; une exploitation agricole qui accueille un certain nombre d’animaux (par exemple) peut aussi être une installation classée pour la protection de l'environnement.
Installations et aménagements
Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager.
Patrimoine
Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuile, en ardoise, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en torchis avec entourage des ouvertures en brique et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuile plate constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc.
Terrain/parcelle/unité et propriété foncière
La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a pas d’effet vis-à-vis de l’occupation des sols. Le terrain et l’unité foncière, ou îlot de propriété, recouvrent exactement la même notion. Ils désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
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utilisés
La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers IDa:p0p37a-2r0t0e07n3a23n7-t202à507u02n-PLmUSêEMmB-eDE propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières. Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition.
Division d’un terrain/lotissement /opération d’ensemble Constitue un lotissement au sens du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le Code ne fait plus référence à des notions complexes, dont les interprétations pouvaient être sujet à débat, telles que celles d’opération d’aménagement foncier ou celles des mutations ou de partage et la condition de temps « de moins de 10 ans » est supprimée. Opération d’ensemble : ce terme englobe les opérations d’aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble. Une réponse ministérielle précise que « l’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence sans faire référence à une procédure particulière. Permis groupé : le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette peut faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Desserte des terrains par les voies, implantation par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives
Voies
Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « les voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer. Emprises publiques Les emprises publiques correspondent à tous les espaces ouverts au public qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il est précisé que les termes « les emprises publiques » comprennent autant les emprises publiques existantes que celles à créer.
Accès
L’accès est le passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. Il est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. L’accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements.
Alignement
Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation automobile ; la voie comporte la chaussée, ses dépendances et les trottoirs lorsqu’ils existent.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Marge de recul : c’est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. Sa largeur se mesure soit depuis l’axe de la voie, soit depuis l’alignement actuel ou futur et jusqu’au mur de façade.
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utilisés
Retrait : c’est l’espace situé entre une construction et la limites séIpD a: 0r3a7-t2iv00e0s7.32S3a7-20la25r0g70e2u-PrLU(SLE)MeBs-DtE constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade. Baie : une baie est une ouverture pratiquée dans un mur ou un toit et apportant une vue des espaces intérieurs vers l’extérieur. Vue : une vue est une ouverture non fermée ou une fenêtre que l’on peut ouvrir, qui permet de voir le fonds voisin. Une vue droite est une vue parallèle au fonds voisin : lorsqu’on se place dans l’axe de l’ouverture, une vue directe est offerte sur le terrain –ou fonds– voisin sans que l’on doive se pencher ou tourner la tête.
Emprise au sol des constructions
Emprise au sol d’une construction
C’est la projection au sol de tous les bâtiments présents sur un terrain (habitation, garage, abris
de jardin, serre…), quelle qu’en soit la hauteur, débords compris.
L’emprise au sol comprend :
-
l’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris,
-
les éléments en débords de la construction comme auvents, acrotères, bandeaux,
corniches, marquises etc.,
-
les éléments en surplomb de la construction : balcons, loggias, coursives etc.
L’emprise au sol ne comprend pas :
-
les terrasses de plain pied,
-
les terrasses sans fondation profonde et qui présentent une surélévation inférieure ou égale
à 1,5 m par rapport au terrain naturel ;
- les aires de stationnement extérieures non closes (stationnement à l’air libre, charreteries ou car-
port par exemple).
Lorsque le terrain d’assiette du projet est à cheval sur plusieurs zones, il faut distinguer deux hypothèses : – ou bien la construction est implantée dans une seule zone : seule la superficie du terrain comprise dans cette zone est prise en compte pour l’application de la règle propre à cette zone, à l’exclusion de la partie du terrain située dans l’autre zone ; – ou bien la construction est elle-même implantée à cheval sur les deux zones : « il convient alors d’appliquer, pour chaque partie de la construction considérée isolément, les règles d’emprise au sol et d’occupation des sols propres à la zone dans laquelle elle se trouve, avec pour référence de superficie, celle de la part de terrain située dans cette même zone ».
Le coefficient d’emprise au sol (Ces) exprime le rapport entre l’emprise au sol, d’une part, et la
superficie du terrain, d’autre part. Il permet d’exprimer en mètres carrés l’occupation de l’espace
bâti (les bâtiments principaux et les bâtiments annexes, ainsi que tous les ouvrages ou installations
soumis à une autorisation préalable, les terrasses de plus de 1,50 mètre par rapport au sol naturel)
par rapport au terrain. Un Ces de 0,50 sur un terrain de 1 000 mètres carrés permet la construction
sur une emprise de 500 mètres carrés au sol.
La surface de plancher (ordonnance du 16 novembre 2011) se substitue aux notions de surface
hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette. Elle se définit comme la somme des surfaces
de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à
partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :
-
des façades et embrasures de fenêtre,
-
des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs,
-
des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond,
-
des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking
souterrain),
-
des combles non aménageables,
-
des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il
s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir
jusqu’à deux logements par bâtiment),
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utilisés
-
des caves ou celliers annexes à des logements collectifs IsDi :c03e7-s20l0o0c73a23u7x-20s2o50n70t2-dPLeUsSsEeMrBv-iDsE
uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations
collectives desservies par des parties communes intérieures.
Hauteur des constructions
L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle
ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Le dauphin est le tube avec une extrémité coudée, placé en partie basse d'une descente d'eaux
pluviales pour dévier l'eau du mur lorsque l'évacuation dans un réseau n'est pas prévue.
Le faîtage désigne la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les
pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture.
Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture,
ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet
du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres structures compris, à l’exception des
cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, les façades des
bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur
est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à
12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la dite façade. La hauteur au faîtage est mesurée
au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel. La hauteur à l’égout est mesurée
à la gouttière ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel, la mesure est identique au calcul de
la hauteur des constructions.
L’héberge est la partie de façade ou de pignon située au-dessus du bâtiment le moins élevé
lorsque deux bâtiments sont mitoyens et de hauteur différente.
Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des
ouvrages. Pour l’application des articles concernés notamment hauteur des constructions :
- l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le plus bas
point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle.
Pour l’application le cas échéant des règles d’implantation ou de clôtures :
- l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le niveau
du sol naturel à l’alignement ou sur la ou les limites séparatives.
Espaces boisés classés
- L’article L. 113-1 indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer... » L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ». Dans ce cadre, l’article L. 421-4 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées (article R. 421-23-2) : - « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ; - « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ; - « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. » Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »
Le défrichement :
C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier). Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 1 Lexique définissant certains termes
utilisés
règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation dIuD : 0s3o7l-20in00t7e3r2d37it-2s02o50u702s-oPLuUmSEiMs B-àDE conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la communauté de communes et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %). (Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre
Projet de paysage
Au contraire d’un plan de plantation, le projet de paysage résulte d’un travail de connaissance du site où s’installe la construction. Cette connaissance préliminaire permet d’analyser les forces et les faiblesses, les atouts et les contraintes du site, qu’il s’agisse de vues proches ou lointaines, d’ambiance, d’identité du site, de topographie, de patrimoine au sens large, de nature du sol, de biodiversité… Sur la base de cette analyse sensible préalable, le projet de paysage établit une composition des pleins et des vides ; il valorise la construction projetée en améliorant le paysage ou au contraire il l’insère en discrétion dans le site. Le projet de paysage traduit le programme établi par le maître d'ouvrage ; il est développé par un paysagiste concepteur et s’inscrit dans le développement durable ; il prend en compte les composantes humaine, technique, d’évolution dans le temps. Il induit une gestion qualitative et économe des ressources en main d’œuvre, en eau, en matière organique, en déplacement, en exportation de déchets… Il choisit des végétaux adaptés aux conditions locales et tient compte de leur dimension adulte ; il privilégie des matériaux locaux convenant à leur fonction.
Lexique établi notamment à partir de : «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Grand-Lyon et le lexique du règlement du plan local d'urbanisme d’Angers ; Les outils juridiques de l’aménagement, Christian Bellet, la Lettre du cadre territorial.
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 1 Lexique définissant certains termes
utilisés
Annexe 2
Envoyé en préfecture le 15/07/2025 Reçu en préfecture le 15/07/2025 Publié le 15/07/2025
Fiches conseils ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 93
• • •
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 95
: .
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 97
(
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 99
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 100
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 101
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 102
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 103
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 104
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 105
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 106
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 107
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 108
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 2 109
Annexe 3
Envoyé en préfecture le 15/07/2025 Reçu en préfecture le 15/07/2025 Publié le 15/07/2025
Intégration architecturale des ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE capteurs solaires
https://www.culture.gouv.fr/fr/regions/drac-centre-val-deloire/ressources/publications/guides-et-fiches-pratiques/guides-pratiquescentre-val-de-loire/guide-d-insertion-architecturale-et-paysagere-despanneaux-solaires-dans-la-region-centre-val-de-loire
***************
Semblançay, plan local d'urbanisme, règlement, Annexe 3
capteurs solaires
110
Intégration architecturale des
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Semblançay
Plan local d’urbanisme
RÈGLEMENT ÉCRIT
Première révision du Plu approuvée le 2 juillet 2025
Date : 16 juin 2025 Phase : approbation
4.1 N° de pièce :
4bis, rue Saint-Barthélémy, 28000 Chartres 02 37 91 08 08 / contact@gilsonpaysage.com www.gilsonpaysage.com
Table des matières
Envoyé en préfecture le 15/07/2025 Reçu en préfecture le 15/07/2025 Publié le 15/07/2025 ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
TITRE 1
Envoyé en préfecture le 15/07/2025 Reçu en préfecture le 15/07/2025 Publié le 15/07/2025 ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Champ d'application territorial ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Semblançay (Indreet-Loire).
Article 2 Règles relatives au patrimoine repéré
Éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement. Les murs existants identifiés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être conservés ou reconstruits à l’identique (y compris avec une hauteur différente de celle exigée par le présent règlement) ; une ouverture pour accès piéton ou voiture pourra être autorisée en cas de nouvelle construction et il pourra être imposé de les limiter à une seule y compris en cas d’opération groupée.
En plus des prescriptions figurant dans le présent règlement, les prescriptions suivantes s’imposent.
Si la hauteur d’un bâtiment repéré est identique à l’origine, elle devra être maintenue comme telle.
Les travaux doivent se faire dans le respect de l’intégrité du bâti concerné, en respectant les dispositions d’origine (composition et matériaux) :
ordonnancement et rythme des façades, proportions des ouvertures (plus hautes que larges) spécificités des toitures. Les matériaux de couverture respecteront l’identité locale. Les matériaux de couverture, de menuiseries, seront traditionnels et durables.
Pour les constructions disposant de façades composées : d’éléments de modénature tels que, les corniches, bandeaux horizontaux, moulures… d’encadrements, chaînes d’angle, soubassements, en tuffeau,
en cas de ravalement, les éléments cités ci-dessus seront conservés ou refaits à l’identique.
L’isolation par l’extérieur est interdite sur les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
Les grottes et les caves doivent être maintenues en bon état.
Secteurs de point de vue identifiés par le règlement graphique : leur préservation, qui n’exclut pas leur évolution, nécessite un aménagement paysager particulier en évitant les éléments qui obstrueraient ou altèreraient la qualité de ces perspectives : à titre d’exemple, les écrans végétaux continus, les centrales photovoltaïques… sont proscrits, les haies et clôtures respecteront une harmonie locale, les masses végétales seront composées avec les vues sur les éléments intéressants à mettre en valeur. La hauteur maximale des constructions devra être adaptée de façon à ne pas porter atteinte aux points de vue.
Éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d'ordre paysager et écologiques
Toute modification des éléments végétaux ou naturels, défrichement, arrachage, abattage, partielle ou totale (boisements, éléments isolés…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Modification, défrichement, arrachage, seront subordonnés à des plantations nouvelles en périphérie de la parcelle ou de l’ensemble de
parcelles, à des mesures compensatoires telles que le maintienIDe:n037p-2r0a00ir7i3e237p-2e02r5m07a02n-PeLnUtSeEM, Bl-aDE restauration des berges par des techniques douces, la destruction des peupliers et de leurs rejets, l’ouverture du milieu ou toute autre mesure adaptée aux conditions locales ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement. En tout état de cause, les défrichements sont soumis à autorisation préfectorale. Il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Lorsque le repérage concerne des espaces non arborés (prairies, pâtures…), la plantation d’arbres y sera soumise à déclaration préalable et pourra être interdite.
Le remblaiement et l’asséchement des mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme figurant au document graphique est interdit.
De plus, sont interdits tout affouillement quelle qu’en soit la profondeur, tout exhaussement, quelle qu’en soit la hauteur, des zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique. Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader les fonctionnalités de la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
équivalente sur le plan fonctionnel ; équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Article 3 Risques et nuisances
Le maire peut faire usage de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme dès lors qu'il a connaissance d'un risque pour refuser ou assortir de prescriptions un projet de construction ou d'aménagement dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation.
Axes de ruissellement
Dans les parties de la commune concernées par un axe de ruissellement figurant au document graphique, à l’exception des extensions, toute nouvelle construction ou installation ne pourra être édifiée à moins de 5 m comptés de part et d’autre de l’axe de ruissellement ; dans ces parties de la zone seront interdites toutes ouvertures –dont soupiraux et portes de garage– situées sous le niveau du sol et susceptibles d’être atteintes par les écoulements ; une surélévation d’au moins 0,30 m par rapport à l’altimétrie de la voie de desserte pourra être imposée. Le remblaiement et toute interruption des fossés ou des talwegs correspondant aux axes d’écoulement figurant au document graphique du règlement est interdit.
Remontée de nappes
La plus grande partie de la commune en zone de nappe sub-affleurante qui représente le niveau de risque le plus élevé puisque la nappe y est très proche de la surface (voir carte de sensibilité aux remontées de nappe du BRGM. Il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
Le long des cours d’eau
ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Le long des cours d’eau, une bande d’une largeur de 5 m sur chacune des rives ne pourra
recevoir aucune construction, à l’exception :
d’extension de construction dont le retrait ne pourra être moindre que celui de la
construction existante,
des piles de ponts ou passerelles, des parapets et barrières de sécurité, des perrés.
Retrait gonflement des argiles
Dans la plus grande partie de la commune, l’alea est faible ; néanmoins, en application du décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http://infoterre.brgm.fr/alea-retrait-gonflement. Les constructeurs d'ouvrage se doivent de respecter les obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par le risque mouvements de terrain (cf art. 1792 du code civil, art. L 111-13 du code de la construction et de l'habitation).
Cavités souterraines
Dans les secteurs de présomption de risque lié aux cavités souterraines figurant au plan de zonage, les constructions induisant des rejets d’eaux pluviales, ou d’eaux usées seront autorisées sous réserve de leur raccordement aux réseaux de collecte des eaux de ruissellement et des eaux usées.
Nuisances sonores
Voir en annexe au dossier : le plan des contraintes l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le département d’Indre-et-Loire routes départementales et voies communales (hors Tours)
Article 4 Règles s’imposant aux destinations d’équipements
d'intérêt collectif et de services publics
L’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles dont celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, pour permettre des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de même qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale et paysagère du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5 Évolution du bâti existant
Lorsqu’il s’agit de construction de locaux accessoires tels des annexes ou des extensions, de travaux de surélévation, de travaux d’amélioration de constructions existantes, l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles dont celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale et paysagère du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 6 Traitement environnemental et paysager, isolation,
desserte par les réseaux
Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :
utilisation de matériaux renouvelables,
intégration à la construction des dispositifs de récupération IdDe: 0s37e-2a0u00x73d23e7-2p02lu50ie702d-PeLUfSaEçMoB-nDE qu’ils ne soient pas vus de l’espace public,
utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain,
orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs.
Espaces non imperméabilisés
Tout projet d’aménagement et de construction devra limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Rétention des eaux pluviales
Les volumes d’eau pluviale de ruissellement issus des toitures et des surfaces imperméabilisées doivent être retenus sur la parcelle ; les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). En tout état de cause, il sera enterré sur la parcelle au moins une cuve de recueil des eaux pluviales d’un volume ne pouvant être inférieur à 3 m3 par logement. Le débit de fuite est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage).
Isolation par l’extérieur
L’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions pour permettre l’isolation par l’extérieur. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Desserte par les réseaux
Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux seront obligatoirement enterrés.
Équipements techniques
Les équipements et ouvrages techniques tels qu’éoliennes individuelles, citerne à hydrocarbure ou gaz, pompe à chaleur, climatiseurs etc. ne devront pas constituer une gêne pour le voisinage, notamment sonore. Sauf impossibilité technique, ils ne devront pas être visibles du domaine public. Dans tous les cas, ils devront être dissimulés par des dispositifs tels que murs, bardages à claire-voie, haies visant à les intégrer au paysage naturel et urbain.
Article 7 Desserte par les voies, stationnement
Desserte par les voies publiques ou privées
Tout accès privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m.
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. L’accès des stationnements
réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer pIDa: 0r3l7’i-n20t0é0r7i3e2u37r-2d02e50l7a02p-PrLoUpSEriMéBt-éDE et non directement sur la voie publique. Toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement cela dans la conditions définies par l’article L.151-33 du Code l’urbanisme.
Stationnement des caravanes
Dans toutes les zones, les caravanes ne constituant pas la résidence de leur utilisateur ne sont autorisées que si elles sont entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Article 8 Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable suivant l’article L421-4 du code de l’urbanisme, adressée ou déposée à la mairie, délai d’instruction d’un mois. Il est rappelé que le défrichement est soumis à autorisation préfectorale dès lors qu'il concerne une surface boisée de plus d'un hectare ou une surface boisée attenante à d'autres bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, atteint ou dépasse le seuil d'un hectare. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu’ils sont :
arbres dangereux, chablis ou morts ; dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de
gestion approuvé ; si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes
autorisées ; ou en forêt publique soumise au régime forestier."
Le défrichement
C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier). Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %)..
(Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-deFrance et du Centre
Les clôtures
ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre
du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou
dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures
nécessaires à l’activité agricole ou forestière. »
Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune
sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.
Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles
habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à
déclaration.
Article 10 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations
Droit des tiers
Il est rappelé que toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ». Il faut noter aussi que nonobstant les règles du plan local d'urbanisme, les autres réglementations s’appliquent et s’imposent le cas échéant. Pour n’en citer que quelques-unes : le Code civil, le Code de l’Environnement, le Code rural, le Code forestier, le règlement sanitaire départemental…
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage)
Selon l’article L212-5-2 du code de l’Environnement, lorsque le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités mentionnées à l’article L214–2.
Article 11 Division du territoire en zones
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :
les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones urbaines Ua, Ub, Ue, Uj, Ux ;
la zone d’urbanisation future 1AU, 1AUe, 1AUz, 2AUx ; la zone agricole désignée par l'indice A à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III
du présent règlement ; la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Ne, Negv, Np et Npv auxquels
s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre paysager, culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; Les secteurs de présomption de risques liés aux cavités souterraines ; Les bâtiments faisant l'objet de mesures spécifiques en faveur du commerce et de l'artisanat repérés au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme ;
Les axes de ruissellement des eaux pluviales ;
ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et
bleue ;
dans les zones A, les bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation
agricole.
Article 12 Rappels : permis, déclarations préalables,
autorisation
Par délibération du conseil municipal, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est applicable sur l’ensemble du territoire communal.
Par délibération du conseil municipal, les clôtures y compris portails et portillons sont soumises à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.
Par délibération du conseil municipal, les ravalements sont soumis à déclaration prévue aux articles R.421-17.1 du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.
Article 13 Adaptations mineures de certaines règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 14 Composition du règlement
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres :
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions
Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits et limitation de certains usages, affectation des sols, constructions et activités Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)
Chapitre 2 - Caractéristiques
urbaine,
architecturale,
environnementale et paysagère
Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40)
1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
2 : Implantation par rapport aux limites séparatives
3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
4 : Emprise au sol des constructions
5 : Hauteur des constructions
Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41 à R151-42) 1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19
Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) 1 : Éléments repérés au titre de l’article L151-23 2 : Clôtures, haies
Article 6 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)
Chapitre 3 - Équipements et réseaux
ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48)
Article 8 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
TITRE 2
Envoyé en préfecture le 15/07/2025 Reçu en préfecture le 15/07/2025 Publié le 15/07/2025 ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
I - Règles applicables à la zone Ua ID : 037-200073237-20250702-PLUSEMB-DE
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine correspondant principalement au bâti ancien.
Le permis de démolir des constructions et murs de clôture est applicable à l’intérieur de cette zone.
Des prescriptions figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales », elles doivent donc impérativement être consultées.
Cette zone est concernée par le secteur de présomption de risque lié aux cavités souterraines, voir les prescriptions liées aux dispositions générales.
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.