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Edifiable

Zone AC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une recherche
Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Ac : occupations et utilisations du sol interdites

 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.

Article 2 – Ac : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

 Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole.

 Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources agricoles à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone.

 A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers.

 Les extensions, adaptations et réfections à usage d’habitat à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

 La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires à la diversification de l’activité agricole, à condition : o de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles, o d’être limitées en proportion par rapport au site de l’exploitation, o d’être implantés à proximité immédiate de l’exploitation, o de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

 Les annexes des constructions à usage d’habitation à la triple condition d’être nécessaires à une construction à usage d’habitat principal déjà existante au moment de l’approbation du PLU, de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’être situées sur la même parcelle que la construction principale.

Rubrique AC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Ac : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques

Définitions :

Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction à usage agricole et/ou forestière. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

 Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau.

 Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres.

 Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent réduire la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade du bâtiment principal.

 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.

Article 7 – Ac : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction à usage agricole et/ou forestière existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

 Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau.

 Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres.

 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.

Article 8 – Ac : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 Le point le plus éloigné d’une annexe d’une construction à usage d’habitat ne peut être situé au-delà de 20 mètres de la construction principale.

Rubrique AC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Ac : hauteur des constructions

Généralités : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale. En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Règles :

Bâtiments d’exploitation :  La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres hors tout.

Bâtiment d’habitation ou nécessaire au complément d’activité (logement de fonction de l’exploitation compris) :  La hauteur maximale des constructions est fixée :

o 5 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout de toiture, o 7 mètres au faîtage.  Les éléments de superstructure n’entrent pas dans le calcul des hauteurs.  Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article.  La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitat ne peut excéder 4 mètres hors tout.

Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Ac : emprise au sol

Définitions :

L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus,

comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction. Règles :

 Les annexes des constructions à usage d’habitat sont limitées à 30 m².  La somme des surfaces des constructions à usage d’habitat (annexes et extensions comprises)

ne peut dépasser 200 m².

Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Ac : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

 Les équipements publics sont soumis au seul article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

 Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle doivent présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.

 L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoir…) doit être effectuée de manière à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.

 Les citernes à gaz liquéfié ou de mazout et les installations similaires ne doivent pas être visibles de l’emprise publique.

 Les éléments remarquables repérés au titre de l’article L123-1-5 III 2 doivent être préservés. o Concernant les éléments ponctuels bâtis, ces derniers peuvent uniquement être restaurés. Ils doivent restés visibles de l’espace public et peuvent éventuellement être déplacés.

Clôtures (hors éléments remarquables répertoriés au titre de l’article L123-1-5-III-2°)

 Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au passage de la petite faune sur la totalité du linéaire de la clôture.

 Les clôtures doivent respecter la composition suivante : o Murs, o Barrières, o Grillages ou grillage sombre, doublés ou non de haies vives.

 Les clôtures doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les bâtiments avoisinants.

Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Ac : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Généralités : Chaque projet doit respecter les listes d’es

. Règles :

 Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence local tous les 150m² d’espace non construit et entretenu.

 Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article.  Les éléments remarquables repérés au titre de l’article L123-1-5 III 2 doivent être préservés.

o Concernant les éléments végétaux, pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient de les entretenir. Le remplacement de ces éléments est possible uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées. La proportion de remplacement est de 1 pour 1 en utilisant les mêmes essences.

Article 14 – Ac : coefficient d’occupation du sol (COS)  Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – Ac : performances énergétiques et environnementales  Non règlementé.

Article 16 – Ac : infrastructures et réseaux de communications électroniques  Non règlementé.

Rubrique AC 8Stationnement

Intitulé du document : – Ac : stationnement

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être compatible avec l’annexe 1 du présent règlement.

Rubrique AC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Ac : accès et voiries

Définitions :

Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.

Généralités :

Accès

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Rubrique AC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Ac : desserte par les réseaux

Eau potable

 Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

 Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.

 Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

Assainissement

 Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées,

les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.  Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif.

Eaux pluviales

 L’infiltration sur la parcelle est obligatoire. Si cette obligation ne peut être remplie totalement ou partiellement, elles doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain.

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution

 Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil.

Article 5 – Ac : caractéristiques des terrains

 Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SERAINCOURT,

département du VALD’OISE (95).

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo

nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.

Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :

 aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;

 à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5DISPOSITIONS GENERALES

Extrait de l’article R*123-10-1 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme…

Extrait de l’article L123-1-9 du CU : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes…

Extrait de l’article L.111-3 du CU : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, (…) dès lors qu'il a été régulièrement édifié…

Article 6RAPPELS

 Sont considérées comme annexes, les constructions et installations non attenantes à la construction principale (piscines, garages, abris de jardins…) mais directement liées à cette dernière.

 Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

 Les secteurs classés en espaces boisés classés et repérés sur les plans de zonage ne peuvent changer d’affectation et tout défrichement est interdit. Les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Pour tout entretien sur ces secteurs, une déclaration préalable doit être déposée conformément à l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

 Les chemins repérés au titre de l’article L123-1-5 IV 1 du code de l’urbanisme ne sont ouverts qu’aux déplacements non motorisés à l’exception des ayants droits.

 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L123-1-5-III-2° comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager (Article R421-23 h). Ces éléments sont considérés comme « éléments remarquables », ils sont repérés au plan de zonage, annexés au présent règlement et justifiés au sein du rapport de présentation. Leur préservation est garantie par la règlementation suivante : o Concernant les éléments ponctuels bâtis, ces derniers peuvent uniquement être restaurés. Ils doivent restés visibles de l’espace public et peuvent éventuellement être déplacés. o Concernant les éléments végétaux, pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient de les entretenir. Le remplacement de ces éléments est possible uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées. La proportion de remplacement est de 1 pour 1 en utilisant les mêmes essences.

 La reconstruction à l’identique après sinistre ou démolition est autorisée sur l’ensemble du ban communal si le bâtiment est détruit ou démoli depuis moins de 10 ans.

Risques et nuisances  La carte « Retrait – gonflement des sols argileux » annexée au présent Plan Local d’Urbanisme matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait et au gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.  Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au présent Plan Local d’Urbanisme matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement et de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.  Dans les secteurs impactés pat des axes de ruissellement, les constructions, les remblais et les clôtures faisant obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits sur une distance de 10 mètres de part et d’autre du talweg.

TITRE II : LES ZONES URBAINES

Comme indiqué à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Elles sont divisées en différents secteurs :

 Ua / ensemble des espaces bâtis anciens dont la vocation principale est l’habitat.  Ub / extensions récentes des espaces bâtis dont la vocation principale est l’habitat.  Ul / secteur dédié aux activités économiques. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.