Zone UA
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 9 rubriques
- PLU de Seraincourt, approuvé le 23/03/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – UA : occupations et utilisations du sol interdites
Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.
Les travaux d'aménagement, l'agrandissement ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain.
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les parcs d’attractions. o Les dépôts et décharges de toutes natures, à l’exception de ceux liés aux activités admises. o Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme. o Les Habitations Légères de Loisirs (HLL). o Les Résidences Mobiles de Loisirs (RML). o Les caravanes. o Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs. o Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. o Les golfs.
Les constructions à usage d’entrepôt.
Article 2 – UA : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions à usage agricole à condition que des constructions à usage agricole soient déjà bâties sur l’unité foncière et qu’elles ne présentent pas de gêne supplémentaire pour les habitations avoisinantes.
Au titre de l’article L123-1-5-I-4° du code de l’urbanisme, pour les programmes de constructions principales à usage d’habitation, il est exigé la réalisation minimum de : o De 0 à 5 logements : aucun logement aidé n’est imposé. o Au-delà de 5 logements : 20% de logement aidé minimum arrondi à l’entier supérieur.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – UA : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques
Définitions :
Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée.
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou
transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Les constructions et installations doivent s’implanter à l’alignement ou au-delà de 5 mètres. Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des
berges des cours d’eau. L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le
domaine public.
Article 7 – UA : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Les piscines non couvertes doivent respecter une marge d'isolement de 4 mètres minimum. Les autres constructions et installations peuvent s’implanter soit :
o sur limite, o au-delà de 4 mètres.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges des cours d’eau.
Article 8 – UA : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre le point le plus proche de chaque construction toute saillie comprise.
Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article. Les constructions doivent observer un recul au moins égal à la hauteur de la façade au droit de
la construction la plus élevée sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – UA : hauteur des constructions
Généralités :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Règles :
Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article. La hauteur maximale des constructions est fixée à :
o 5 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout de toiture, o 7 mètres au faîtage. La hauteur maximale des annexes est fixée à : o 3 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout de toiture, o 4,5 mètres au faitage.
Un dépassement de 2 mètres peut être autorisé afin de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou bâtiment existant sur le même terrain.
Les éléments de superstructure n’entrent pas dans le calcul des hauteurs.
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – UA : emprise au sol
Définitions :
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Règles :
Dispositions générales :
Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article. La somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 50% de la surface de la
parcelle d’accueil. Les annexes sont limitées à 20 m².
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – UA : aspect extérieur
Généralités :
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Règles :
Les équipements publics sont soumis au seul article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
Les constructions d’architecture contemporaine ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s’intégrer à l’environnement immédiat.
Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions doivent s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
Les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci doivent se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
Les éléments remarquables repérés au titre de l’article L123-1-5 III 2 doivent être préservés. o Concernant les éléments ponctuels bâtis, ces derniers peuvent uniquement être restaurés. Ils doivent restés visibles de l’espace public et peuvent éventuellement être déplacés.
Clôtures
Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
En limites d’emprise publique comme en limite séparative : La hauteur maximale est de 2 mètres. Cette hauteur peut être adaptée en fonction des clôtures
limitrophes.
Elles doivent être composées :
o soit d’un mur plein propre à l’architecture locale d’une hauteur maximale de 2 mètres, o soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre avec un complément, o soit d’une haie vive d’essences locales (cf. annexe des essences locales).
En limite de zone A et N : La hauteur maximale est de 2 mètres. Elles doivent être composées de haie vive d’essences
locales et pourront être doublées d’un grillage.
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – UA : espaces libres et plantations
Généralités :
Chaque projet doit respecter les listes d’essences annexées au présent règlement.
Règles :
Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige par tranche de 200 m² de terrain non bâti.
Les éléments remarquables repérés au titre de l’article L123-1-5 III 2 doivent être préservés. o Concernant les éléments végétaux, pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient de les entretenir. Le remplacement de ces éléments est possible uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées. La proportion de remplacement est de 1 pour 1 en utilisant les mêmes essences.
Article 14 – UA : coefficient d’occupation du sol (COS)
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – UA : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Généralités :
La prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique ne doit pas dénaturer la construction et son environnement immédiat.
Règles :
Si les caractéristiques de l’unité foncière se présentent à un choix d’orientation, il peut être demandé d’orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l’illustration explicative ci-dessous.
Article 16 – UA : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction doit prévoir le raccordement aux communications numériques existantes sur l’emprise publique attenante à la parcelle accueillant le projet.
La pose des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique lors de la création ou de la réfection de voiries est obligatoire.
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : – UA : stationnement
Généralités :
Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.
Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Règles :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.
En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.
En plus des obligations exprimées ci-après, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être compatible avec l’annexe 1 du présent règlement.
Normes de stationnement (critère quantitatif)
Pour les constructions nouvelles, les changements d’affectation des locaux, la transformation, la rénovation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes :
Par logement d’une surface de plancher inférieure ou égale à 75 mètres² : 2 places minimum Par logement d’une surface de plancher supérieure à 75 mètres² : 3 places minimum
Pour les autres constructions autorisées et les changements de destination, autres qu’à destination d’habitat, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. Normes de stationnement (critère qualitatif) Pour les opérations à destination d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de stationnement entamée.
Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – UA : accès et voiries
Définitions : Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès. Généralités : Accès Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Règles :
Les voies nouvelles en impasse : o doivent à minima se terminer par une voie piétonne connectée au maillage des voies piétonnes des zones urbaines existantes. o ne peuvent desservir plus de 5 logements et ne doivent pas compromettre un futur bouclage sauf en cas d’impossibilité technique avérée.
Rubrique UA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – UA : desserte par les réseaux
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l’alimentation
Assainissement
Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif.
Les eaux issues des piscines ne peuvent être rejetées que dans le réseau d’assainissement collectif.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé. Dans tous les cas, le rejet de l’effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.
Eaux pluviales
En l'absence de réseau, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel.
Dans tous les cas, il est préconisé de gérer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière et d’éviter le rejet de ces dernières dans le réseau public
Réseaux secs (téléphone, électricité, communication numérique)
Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil.
Article 5 – UA : caractéristiques des terrains.
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SERAINCOURT,
département du VALD’OISE (95).
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo
nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16
Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :
aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 5DISPOSITIONS GENERALES
Extrait de l’article R*123-10-1 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme…
Extrait de l’article L123-1-9 du CU : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes…
Extrait de l’article L.111-3 du CU : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, (…) dès lors qu'il a été régulièrement édifié…
Article 6RAPPELS
Sont considérées comme annexes, les constructions et installations non attenantes à la construction principale (piscines, garages, abris de jardins…) mais directement liées à cette dernière.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
Les secteurs classés en espaces boisés classés et repérés sur les plans de zonage ne peuvent changer d’affectation et tout défrichement est interdit. Les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Pour tout entretien sur ces secteurs, une déclaration préalable doit être déposée conformément à l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
Les chemins repérés au titre de l’article L123-1-5 IV 1 du code de l’urbanisme ne sont ouverts qu’aux déplacements non motorisés à l’exception des ayants droits.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L123-1-5-III-2° comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager (Article R421-23 h). Ces éléments sont considérés comme « éléments remarquables », ils sont repérés au plan de zonage, annexés au présent règlement et justifiés au sein du rapport de présentation. Leur préservation est garantie par la règlementation suivante : o Concernant les éléments ponctuels bâtis, ces derniers peuvent uniquement être restaurés. Ils doivent restés visibles de l’espace public et peuvent éventuellement être déplacés. o Concernant les éléments végétaux, pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient de les entretenir. Le remplacement de ces éléments est possible uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées. La proportion de remplacement est de 1 pour 1 en utilisant les mêmes essences.
La reconstruction à l’identique après sinistre ou démolition est autorisée sur l’ensemble du ban communal si le bâtiment est détruit ou démoli depuis moins de 10 ans.
Risques et nuisances La carte « Retrait – gonflement des sols argileux » annexée au présent Plan Local d’Urbanisme matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait et au gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au présent Plan Local d’Urbanisme matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement et de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Dans les secteurs impactés pat des axes de ruissellement, les constructions, les remblais et les clôtures faisant obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits sur une distance de 10 mètres de part et d’autre du talweg.
TITRE II : LES ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Elles sont divisées en différents secteurs :
Ua / ensemble des espaces bâtis anciens dont la vocation principale est l’habitat. Ub / extensions récentes des espaces bâtis dont la vocation principale est l’habitat. Ul / secteur dédié aux activités économiques. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.