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Edifiable

Zone AZone agricole à Serralongue

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 72 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous-destinations interdites

Le même sujet dans les 8 zones

1. Les habitations exceptées celles respectant les conditions de l’article A-2.

2. Les commerces et activités de service. 3. Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 4. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 5. Les murs de clôtures. 6. Les clôtures à moins de 10 mètres de la rive naturelle des ravins et cours d'eau. 7. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes. 8. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés.

9. L’aménagement de terrains Apffeichrmé lea1n0/e10n/2t0s22ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et desIDc:a06r6a-2v4a66n0e05s4,8-y202c2o09m26-pDr1i8s2_le20s22t-eDErrains destinés uniquement à la réception des caravanes.

10. Les habitations légères et les résidences mobiles de loisirs. 11. Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Admis sous conditions

Le même sujet dans les 8 zones

1. Les installations et constructions nouvelles sous réserve de respecter les dispositions de la loi Montagne :

  • si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. - si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les constructions nouvelles à destination d’habitation liées à l’exploitation agricole sous réserve également :
  • D’être destinées strictement au logement de l’exploitant qui doit apporter la preuve de la nécessité de sa présence constante sur le lieu d’exploitation.
  • D’être réalisées postérieurement aux bâtiments agricoles auxquels elles sont liées et qu’elles ne puissent, après leur construction, être disjointes de l’exploitation.
  • D’être de préférence intégrées au volume général des bâtiments agricoles auxquels elles sont associées ou d’être contigües à ces derniers.
  • Ou à défaut à proximité immédiate.

4. Les extensions et annexes des constructions à destination d’habitations existantes sous réserve qu’il s’agisse de constructions légalement autorisées et sous les conditions suivantes : - Pour les extensions : o Ne pas créer de logement supplémentaire. o Être intégrées ou accolées au bâtiment d’habitation existant en respectant les règles d’implantation de l’article A-4. o Ne pas dépasser la hauteur de la construction existante, sauf dérogation pour la réalisation d’un espace refuge en zone à risque. o Respecter les règles de réciprocité des distances en application du RSD et de la réglementation sur les ICPE. o Respecter les règles d’implantation des constructions prévues dans le présent règlement. o Une seule extension de l’emprise bâtie existante sera autorisée à compter de la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 50m2 de surface de plancher, de 30% maximum de l’emprise au sol de la construction initiale et de 250 m2 de surface totale de plancher après travaux (existant + extension).

  • Pour les annexes : o Respecter les règles de réciprocité des distances en application du RSD et de la réglementation sur les ICPE. o Aucune création de logement supplémentaire. o Ne pas dépasser une hauteur de 3,50 mètres. o Être implantées à 15 mètres maximum de la construction principale. o Ne pas représenter une surface de plancher de plus de 15 m2. o Elles peuvent être réalisées en limite séparatives. o Une seule annexe par habitation sera autorisée à compter de la date d’approbation du présent PLU,

5. La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances émises en qualité et quantité soient diminuées.

6. Les installations classées soumisAeffsichàé lae 1u0t/o10r/i2s0a22tion ou à déclaration sous réserve qu’elles corresponIdD e: 0n6t6-2à46u60n05e48a-2c02t2iv09it2é6-Din18d2_is2p02e2-nDsEable au fonctionnement de la zone et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation.

7. Les affouillements et exhaussements des sols à caractère agricole sont admis sous réserve de ne pas être supérieurs à 3 mètres.

8. Les travaux d’entretien ou de gestion normaux dans le lit des ravins et cours d’eau.

9. Pour assurer la transparence hydraulique et les continuités écologiques les clôtures devront être constituées d’un grillage.

10. Tous travaux sur les cours d’eau, autres que l’entretien tel que défini à l’article L.215-14 du code de l’environnement, doivent faire l’objet d’un dossier de déclaration ou d’autorisation en application des articles L.214-1 et R.214-1 du Code de l’Environnement.

11. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) sont autorisées dans l’ensemble de la zone, ainsi que les travaux de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Article A 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

1. Volumétrie

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Hauteur absolue : La hauteur de toute construction ne peut excéder 9 mètres.

Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante, ou de relief très tourmenté, ou lors d’une restauration ou d’aménagement de bâtiment existant ou lorsque des prescriptions techniques le justifient.

Les constructions annexes ne doivent pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout.

Sur les bâtiments pouvant changer de destination, aucune modification de hauteur n’est admise, les volumes des bâtiments existants doivent être conservés.

2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique

Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance supérieure à 15 mètres.

Toutefois, une adaptation pourra être admise, notamment en raison de la topographie ou du site, pour permettre la restauration des bâtiments existants et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être réalisées en retrait par rapport à cette limite à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 4,00 mètres.

Des conditions différentes peuveAnfficthéêlter1e0/1a0/c20c2e2 ptés lors de travaux de restauration ou d’aménagement de cIoDn: 0s6t6ru-2c46t6io00n54s8e-2x02is2t0a92n6t-De1s8.2_2022-DE

Article A 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des ouvrages à édifier ou à modifier, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

10. Formes et volumes

Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes.

Les volumes auront des formes rappelant le parallélépipède rectangle.

Les constructions annexes doivent présenter un aspect extérieur en harmonie avec la construction principale.

11. Toitures

Les toitures sont couvertes de tuile canal de teinte naturelle rouge unie. Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33%.

Les toitures sont de préférence à deux pentes. Dans le cas de terrain présentant une pente importante, la ligne de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveaux.

Les acrotères occultant les versants des couvertures sont interdits.

Les toitures terrasses accessibles et non accessibles sont autorisées à condition que leurs emprises ne dépassent pas 50 % de la superficie de la toiture.

Les terrasses sont admises sur volume plein et sous réserve d’être situées au 1er étage maximum. La surface de la terrasse ne pourra pas excéder la surface d’un pan de toiture.

Pour les constructions à usage agricole (serres, tunnels, hangars…) et les équipements d’intérêt collectif et services publics d’autres matériaux de toitures pourront être admis sous réserve de justifier de l’intégration dans le site et le paysage.

12. Façades

La finition des façades devra être en enduit industrialisé teinté dans la masse taloché ou gratté très fin. La finition du crépi écrasé ou projeté est interdite.

Pour les constructions anciennes uniquement, les enduits à la chaux grasse ou rustique, très fin ou taloché, sont autorisés. Pour les constructions existantes à pierre vue, le rejointoyage à la chaux est autorisé. Dans ce cas, les joints doivent être pleins ou beurrés (c’est-à-dire au nu des pierres et non en retrait).

Il est interdit de remettre à nu une façade en pierre.

Toutes les façades, murs extérieurs, séparatifs, y compris les murs aveugles, doivent être traitées avec le même soin et doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Il est interdit de laisser à l’état brut tout matériau destiné à être recouvert par une finition.

Pour les constructions à usage agricole (serres, tunnels, hangars…) et les équipements d’intérêt collectif et services publics d’autres matériaux de façades pourront être admis sous réserve de justifier de l’intégration dans le site et le paysage.

13. Ouvertures

Les ouvertures seront de formes rectangulaires et devront être à tendance verticale.

La tendance verticale sera apprAéffcichiéé ele 1d0/a10n/2s02l2a mesure où chaque ventail ouvrant, coulissant ou fixe est plusIDh: 0a6u6-t24q66u0e054l8a-2r0g2e20,92p6o-Du18r2_s2a0t2i2s-fDaEire à une perception de l’ouverture verticale.

Leur ordonnancement en façade doit constituer des alignements verticaux et horizontaux.

Les ouvertures traditionnelles existantes (portes cochères par exemple) qui ne respectent pas ces proportions doivent être conservées.

Les encadrements en pierre existants doivent être préservés.

Les menuiseries doivent être réalisées en bois peint, avec une finition mate.

Les menuiseries en aluminium ou PVC sont admises sous réserve de présenter des profils fins, d’avoir un coloris teinté dans la masse et de ne pas avoir un aspect brillant.

Pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole, autres que l’habitation, les grandes ouvertures sont admises sous réserve que leurs proportions assurent leur intégration au volume bâti.

14. Couleurs

Pour les constructions, les couleurs devront être conformes au nuancier consultable en Mairie.

15. Énergies renouvelables

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes architecturaux dès la conception du projet et ne pas dépasser la hauteur absolue.

Les panneaux solaires seront disposés sur deux rangs maximum en bas de la couverture au niveau de la gouttière sur la largeur du bâtiment. La teinte des panneaux devra être d'un rouge se rapprochant au plus près de la couleur des tuiles et ensuite les panneaux ne devront pas posséder d’encadrement métallique afin d’éviter un quadrillage inesthétique.

16. Dispositions diverses

Les antennes traditionnelles ou paraboliques doivent être installées en toiture, en retrait des façades, et ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction.

Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public.

Les coffrets de branchement des différents réseaux devront être encastrés dans les murs des constructions ou dans le volume des clôtures.

17. Adaptations

Dans le cas d’extension de construction témoignant d’une recherche architecturale, (proposition contemporaine, volume, toiture terrasses, matériaux…), les dispositions du présent article pourront faire l’objet d’adaptations après avis de l’Architecte des Bâtiments de France, y compris hors des périmètres de protection de 500 mètres.

Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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1. Clôtures

L’édification des clôtures et toute intervention sur celles-ci doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les clôtures sont à éviter, dans le cas où elles sont indispensables, elles devront être perméables et permettre un déplacement de la faune.

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre.

Les clôtures à moins de 10 mètres de la rive naturelle des ravins et cours d’eau sont interdites.

Les clôtures seront constituées d’Auffinchégleril1la0/1g0e/20d22e couleur foncée de type gris, brun, noir, vert, (le blanc, rougIDe:…066-s2o46n6t00i5n48te-2r0d22it0s9)2,6-Dd1o82u_b20l2é2-DdE’une haie végétale grimpante ou arbustive.

Les murs de clôtures sont interdits en zone Agricole.

Les clôtures existantes en pierres devront être préservées.

2. Surfaces non construites

En règle générale, les arbres de haute tige existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenues.

Les haies existantes devront être entretenues ou renouvelées si nécessaires. Les espèces indigènes et peu consommatrices d’eau devront être privilégiées.

Le débroussaillement de 50 mètres autour des habitations est obligatoire.

Article A 7Stationnement

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1. Dispositions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.

2. Stationnement de véhicules

Le nombre de places de stationnement sera défini en fonction des besoins engendrés par le type de projet.

Sous section 3 : equipements, reseaux et emplacements reserves

Article A 9Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

1. Eau potable et assainissement

Un terrain est regardé comme desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité, lorsque ces réseaux sont situés à proximité immédiate du terrain, à une distance n’excédant pas 30 mètres de la limite séparative ou de la limite avec la voie publique, et qu’aucuns travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité n’est nécessaire pour son alimentation.

Toute construction ou installation dont les caractéristiques et la destination, impliquent un besoin en eau potable, assainissement et/ou électricité, doit être directement desservi par les réseaux publics.

En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs, l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve :

a) Pour les constructions à usage unifamilial (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée), la ressource privée devra être déclarée en respectant l’article L.2224-9 dAfufichCé oled10e/10G/20é2n2 éral des Collectivités Territoriales.
L’eau issue de ce point de prIDél:è06v6e-2m466e0n05t4d8-2e0v22ra092ê6-tDre182p_2o0t2a2-bDEle ou susceptible d’être rendue potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la réglementation au titre de l’article R.1321-1 du Code de la santé publique devra attester de la conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.

b) Pour les autres bâtiments à usage privé (plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire...), les adductions d’eau dites « collectives privées » sont soumises à l’autorisation préfectorale au titre de l’article L.1321-7du Code de la santé publique.

2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux et ruissellement pluvial vers le domaine public.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (dimensionnement recommandé pour des événements de période retour centennal).

3. Réseaux divers

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.

Des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux aériens préexistants.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Affiché le 10/10/2022

PLU approuvé – 26 septembre 2022

Dispositions generales champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le règlement est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune de Serralongue tel que délimité sur le plan de zonage.

Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité

Les regles d’ordres public definies par le code de l’urbanisme demeurent applicables

R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Affiché le 10/10/2022

R111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

R111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Contenu des destinations et sous-destinations des constructions - Arrêté du 10 novembre 2016 modifié par décret n°2020-78 du 31 janvier 2020

Affiché le 10/10/2022

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Commerce et activité de service

Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie. Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Hôtels : Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Autres hébergements touristiques : constructions autres que les hôtels destinées à acceuillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la Équipements d’intérêt collectif et services publics petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public. Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de Autres activités des secteurs construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. secondaire ou tertiaire Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les servitudes d’utilites publiques

Toute opération de construction, d’aménagement... peut-être assujettie au respect des servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU :

  • Servitude AS1 relative à la protection des eaux potables et des eaux minérales
  • Servitude AC1 relative aux monuments historiques inscrits et classés.
  • Servitude PT1 relative à la protection des centres de réception radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques.
  • Servitude PT2 relative à la protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles.
  • Servitude PM1 : Plans de Prévention des Risques Naturels.

Prise en compte du principe de prevention

Il revient au maître d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier, compte tenu des risques majeurs présents sur le territoire :

Les autorisations d’urbanisme pourront être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les prescriptions issues :

  • du risque inondation (inondation et mouvements de terrains). - du risque sismique. La commune figure en zone de sismicité modérée.

Prise en compte du patrimoine archeologique

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoireAdfficehé lle’h10u/1m0/2a0n22ité et de sa relation avec l’environnement naturel.

Conformément à l’article R111-4 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Les dispositions de la loi montagne

Les dispositions de la loi Montagne sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement.

Le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante.

L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux.

Des exceptions au principe d’extension en continuité sont possibles après une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 12210 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Adaptations

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Cas particulier des verandas

Affiché le 10/10/2022

Les vérandas en extension de l’habitation pourront être traitées différemment du bâtiment principal et présenter des caractéristiques différentes de celles contenues dans le règlement, dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis, ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions existantes.

Les clotures

L’édification de clôture est soumise à déclaration préalable en mairie.

Aspects exterieurs des batiments

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leurs aspects extérieurs, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales.

Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseils à leur disposition : CAUE, Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine...

Hors des périmètres de protection de 500 mètres, toutes les propositions contemporaines de constructions (matériaux, toitures, volumes) pourront être soumises à l’avis de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine.

Les constructions et installations necessaires aux services publics ou d’interet collectif

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles édictées dans le règlement.

Materiaux, procedes ou dispositifs ecologiquement performants

Est autorisée l'utilisation de matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants et les équipements qui favorisent la performance environnementale des constructions, notamment lorsqu'ils sont renouvelables ou qu'ils permettent d'éviter l'émission de gaz à effet de serre.

Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fond voisin dans les conditions fixées à l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles de leurs utilisateurs.

Aucun permis ne se sera délivré sur des parcelles ne répondant pas aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents.

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, et doivent être munies de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Voirie

Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques correspondent à leur destination ainsi qu’aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile…

Eau pluviale

Affiché le 10/10/2022

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent favoriser l’infiltration, si les sols le permettent, ou la rétention des eaux pluviales avant d’en garantir l’écoulement dans le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Eau potable

En cas d'impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs, l'alimentation par captage, forage ou puits particulier peut être acceptée :

  • pour les constructions à usage unifamilial, la ressource privée devra être déclarée. L'eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau devra attester de la conformité de l'eau pour les paramètres recherchés.
  • pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, l’obligation d’obtenir l'autorisation préfectorale de distribuer de l'eau.

Assainissement

En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation. Ce dispositif devra faire l'objet d'une visite de conformité exercée par le service gestionnaire. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé.

Le rejet d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdit. Le déversement des eaux de vidange des piscines dans le réseau collectif d'assainissement urbain est strictement interdit.

Affiché le 10/10/2022

Dispositions particulieres applicables aux zones

Affiché le 10/10/2022

Zone UA

Caractère

La zone UA délimite la zone dense et agglomérée du centre historique, du village, généralement construite en ordre continu, dont le caractère architectural est affirmé.

Il s'agit d'une zone à caractère d'habitations, de services, d’équipements et d'activités commerciales.

La zone est concernée par des périmètres de 500 mètres de protection des bâtiments historiques. Dans ces périmètres, toutes les autorisations et occupations du sol, y compris les déclarations préalables sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Sous section 1 : destinations des constructions, usages des sols et natures d’activites

La zone UA est destinée à recevoir principalement les destinations suivantes :

  • Habitation, - Commerce et activité de service, - Équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les 7 autres zones de Serralongue

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Serralongue, approuvé le 26/09/2022, 9 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.