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Le règlement de Serres, texte intégral

41 articles repris mot pour mot du document opposable 05166_PLU_20240827, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Département des Hautes-Alpes

4. REGLEMENT –

Commune de Serres

ELABORATION DU PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)

4.1 REGLEMENT ECRIT

Modification simplifiée N°3 du PLU Approuvée par conseil municipal

Du 27 août 2024

Le Maire

Daniel ROUIT

2024

PLU approuvé le 29 novembre 2018 Modification simplifiée n°1 approuvée le 20/10/2021,

Modification simplifiée n°2 approuvée en 2022

Auteur : DD / CK

Atelier d’urbanisme et environnement CHADO

1 impasse du muséum 05000 GAP  : 04.92.21.83.12 / 06.83.90.29.62 atelierchado@orange.fr

PLU de la Commune de Serres

Règlement

PLU de la Commune de Serres

Règlement

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................. 1

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES.........................................................................................

............... 1 ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES...................................................................................................................... 3 ARTICLE 3 – RAPPEL DU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE CONCERNANT LES VOIES D’ACCES PRIVEES ....... 9 ARTICLE 4 – DEFINITION ET MODE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS) .......................... 10 ARTICLE 5 – DEFINITIONS......................................................................................................................................... 12 ARTICLE 6 – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME .............................................................................................................................................................. 14

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ......................................................... 15

ZONES U1, U2, U3, U4 ............................................................................................................................................ 15

SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ............................. 15 U ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................... 15 U ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ......... 16 U ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ................................................................................................... 16 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ....... 16 U ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................ 16 U ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE...................................... 19 U ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................................... 21 U ARTICLE 7 : STATIONNEMENT ................................................................................................................................. 22 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 24 U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES................................................................................ 24 U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX................................................................................................................ 24

ZONES UE, UE2, UGARE ...................................................................................................................................... 27

SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ............................. 27 U ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................... 27 U ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ......... 28 U ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ................................................................................................... 28 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ....... 28 U ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................ 28 U ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE...................................... 30 U ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................................... 31 U ARTICLE 7 : STATIONNEMENT ................................................................................................................................. 32 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 33 U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES................................................................................ 33 U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX................................................................................................................ 33

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ................................................. 35

SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ............................. 35 AU ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS................................................................................................. 35 AU ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ...... 36 AU ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ................................................................................................ 36 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ....... 37 AU ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................... 37 AU ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................................... 38 AU ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................................................................................. 40 U ARTICLE 7 : STATIONNEMENT ................................................................................................................................. 41 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 42 AU ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ............................................................................. 42 AU ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX............................................................................................................. 42

PLU de la Commune de Serres

Règlement

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .................................................... 45

SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ............................. 45 A ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................... 45 A ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ......... 46 A ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ................................................................................................... 46 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ....... 47 A ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................ 47 A ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE...................................... 48 A ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS.......................................................................................................................................................... 51 A ARTICLE 7 : STATIONNEMENT ................................................................................................................................. 52 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 53 A ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES................................................................................ 53 A ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX................................................................................................................ 53

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ................................................... 55

SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ............................. 55 N ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................... 55 N ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ......... 56 N ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ................................................................................................... 57 SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES....... 58 N ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................ 58 N ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE...................................... 59 N ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS.......................................................................................................................................................... 61 N ARTICLE 7 : STATIONNEMENT ................................................................................................................................. 62 SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................... 63 N ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES................................................................................ 63 N ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX................................................................................................................ 63

ANNEXE 1 : LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES ........................................................... 65

ARBRES DE HAUTE TIGE............................................................................................................................................... 65 PETITS ARBRES (5 A 8 M EN TOUS SENS) ....................................................................................................................... 65 ARBUSTES DE HAIES .................................................................................................................................................... 65

ANNEXES 2 : IDENTIFICATION DES ELEMENTS REMARQUABLES ET PRESCRIPTIONS............... 66

ELEMENTS REMARQUABLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME..... 66

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SERRES.

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zone à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées aux documents graphiques dits "plans de zonage".

Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

U ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

U ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES OU A LA CARTE INFORMATIVE DES RISQUES DE LA DDT DANS LES SECTEURS HORS PPR :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement du Plan de Prévention des Risques ou de la cartographique informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR.

U ART.1-2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES EN ZONE U (U1, U2, U3, U4) :

Sont interdite en zones U (U1, U2, U3, U4) • Les constructions à destination agricole et forestière. • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées, y compris des nuisances sonores.

U ART.1-3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES U1 ET U4

Est interdit : Le changement de destination des rez-de-chaussée des bâtiments identifiés par prescription linéaire aux documents graphiques, autres que les destinations suivantes :

• Commerces et activités de service • Equipements d’intérêt collectif et services publics.

U ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Est autorisé l’ensemble des constructions et installations usuelles d’un centre-ville ou village sous réserve : ▪ Du respect des prescriptions du Plan de Prévention des Risques et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …) ▪ Qu’elles soient nécessaires à la vie et aux commodités des habitants et sous réserve d’être compatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrer, en particulier des nuisances sonores. ▪ L’aménagement d’installations classées existantes, non indispensables à la zone, n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances.

U1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : U ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

U1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions énoncées aux chapitres suivants ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet.

U ART.4-1 :VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

U art.4-1-1 : Dispositions particulières aux secteurs soumis à prescriptions patrimoniales (U1,U2,U3)

- U1 : Zone Urbaine de centre-ville, soumise au règlement AVAP du secteur Centre - U2 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Berges du Buëch - U3 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Ecrin Paysager

U art.4-1-2 : Dispositions particulières au secteur non soumis à prescriptions patrimoniales (U4) Les échelles bâties entre constructions existantes voisines et constructions neuves doivent être respectées. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains.

U ART.4-2 : HAUTEUR :

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;

▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

U art.4-2-1 : Dispositions particulières aux secteurs soumis à prescriptions patrimoniales (U1,U2,U3)

- U1 : Zone Urbaine de centre-ville, soumise au règlement AVAP du secteur Centre. La hauteur maximale au faitage ne pourra cependant pas dépasser 16 m sans que l’égout ne dépasse la hauteur de 8 m par rapport au terrain amont et 11 m par rapport au terrain aval.

- U2 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Berges du Buëch. - La hauteur maximale au faitage ne pourra cependant pas dépasser 8 m à l’égout et 11 m au faîtage. - La hauteur maximale au faitage des constructions à destination de logements à caractère social peut être majorée à 13 m au faîtage.

- U3 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Ecrin Paysager.

U art.4-2-2 : Dispositions particulières au secteur non soumis à prescriptions patrimoniales (U4) La hauteur maximale ne pourra cependant pas dépasser 8 m à l’égout et 11 m au faîtage. La hauteur maximale au faitage des constructions à destination de logements à caractère social peut être majorée à 13 m en zone U4.

U art.4-2-3 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie.

U ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE AUTOMOBILE :

U ART.4-3-1 : Dispositions générales Sont comptées comme voies publiques ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir. Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade principale ou secondaire qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade. Les dépassés de toitures sont autorisées à l’intérieur des marges de recul ainsi définies pour autant qu’il n’y ait pas de survol du domaine public et que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Les reculs définis précédemment restent applicables en cas de reconstruction mais ne s’appliquent pas : - Aux plates formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie - A l’aménagement, la réhabilitation dans le volume des bâtiments existants, - A l’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions, (Exemple : un bâtiment ancien ne respectant pas le recul fixé peut faire l’objet d’un réaménagement des combes ou de toutes autres parties du bâtiment y compris dans la partie ne respectant pas le recul fixé sous, réserve de ne pas modifier le volume extérieur de la construction concernant le recul auquel il est dérogé. Un tel bâtiment peu cependant faire l’objet d’extension modifiant le volume de ce dernier si ces extensions respectent le recul imposé.) - Vis-à-vis de la voirie interne d’une opération, dans la mesure où le schéma d’organisation et d’alignement interne à fait l’objet d’une autorisation préalable (permis d’aménager).

U ART.4-3-2 : Dispositions particulières aux secteurs soumis à prescriptions patrimoniales (U1,U2,U3)

- U1 : Zone Urbaine de centre-ville, soumise au règlement AVAP du secteur Centre - U2 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Berges du Buëch - U3 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Ecrin Paysager

U ART.4-3-3 : Dispositions particulières au secteur non soumis à prescriptions patrimoniales (U4) En U4, les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à l'alignement des voies actuelles et futures, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (D= ½ H).

U ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES EMPRISES PUBLIQUES :

Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.

U ART.4-5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

U ART.4-5-1 : Dispositions générales Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade principale ou secondaire qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade. Les dépassés de toitures sont autorisées à l’intérieur des marges de recul ainsi définies. Les bâtiments pourront être jointifs lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan de masse formant un ensemble architectural cohérent. Les reculs définis précédemment restent applicables en cas de reconstruction mais ne s’appliquent pas :

- A l’aménagement, la réhabilitation dans le volume des bâtiments existants, - Aux annexes, celles-ci peuvent être édifiées en limite séparative à condition qu’elles n’excèdent pas 2,60 mètres de hauteur sur limite et que l’emprise au sol n’excède pas 25 m². Ces annexes peuvent elles-mêmes être accolées ou non à la construction principale, - A l’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions, (Exemple : un bâtiment ancien ne respectant pas le recul fixé peut faire l’objet d’un réaménagement des combes ou de toutes autres parties du bâtiment y compris dans la partie ne respectant pas le recul fixé sous, réserve de ne pas modifier le volume extérieur de la construction concernant le recul auquel il est dérogé. Un tel bâtiment peu cependant faire l’objet d’extension modifiant le volume de ce dernier si ces extensions respectent le recul imposé.). - Vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération, dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation préalable (permis d’aménager).

U ART.4-5-2 : Dispositions particulières aux secteurs soumis à prescriptions patrimoniales (U1,U2,U3)

- U1 : Zone Urbaine de centre-ville, soumise au règlement AVAP du secteur Centre - U2 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Berges du Buëch - U3 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Ecrin Paysager

U ART.4-5-3 : Dispositions particulières au secteur des 2 « cité Lambert – cité retraite » au sein du secteur U2

Les constructions doivent être implantées de telles manière qu’aucune de leurs parties ne masque les baies éclairant les pièces principales des bâtiments sur les propriétés voisines (CF principe dessiné ci-contre) sans approcher à moins d’1m.

U ART.4-5-4 : Dispositions particulières au secteur non soumis à prescriptions patrimoniales (U4) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (D= ½ H).

U1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

U art.6-3-3 : Dispositions particulières aux secteurs soumis à prescriptions patrimoniales (U1,U2,U3)

- U1 : Zone Urbaine de centre-ville, soumise au règlement AVAP du secteur Centre, - U2 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Berges du Buëch, - U3 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Ecrin Paysager.

U1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les dispositions énoncées aux chapitres suivant ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet.

U ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines. A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

U ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS :

U art.5-2-1 : Dispositions particulières aux secteurs soumis à prescriptions patrimoniales (U1,U2,U3)

- U1 : Zone Urbaine de centre-ville, soumise au règlement AVAP du secteur Centre, - U2 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Berges du Buëch, - U3 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Ecrin Paysager.

U art.5-2-2 : Dispositions particulières au secteur non soumis à prescriptions patrimoniales (U4)

Toitures :

- Les pentes de toitures sont comprises entre 25 et 40%,

- Les toitures seront à 2 pentes minimum. Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public. Exceptionnellement, le recours à une toiture-terrasse pourra être autorisé pour les autres destinations si les exigences architecturales du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple),

- Les toitures seront d’aspect tuiles (canal ou mécanique de type « romane »).

Façades :

Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Le crépi et les couleurs très vives sont proscrits. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore.

Clôtures :

Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, elles devront respecter un principe de transparence et/ou de continuité visuelle depuis la rue. Elles seront constituées soit :

- D’un mur bahut de hauteur comprise entre 0,40 et 0,60 m, éventuellement surmonté par une grille métallique en fer plein,

- D’un grillage doublé d'une haie végétale. Se reporter à l’article suivant rappelant les règles d’implantation et de hauteur fixées par le code civil,

- D’une clôture en bois aérée, (lisses horizontales et barreaudage)

- D’un muret de type traditionnel. Les murets de clôture doivent être traités avec des enduits à pierre vue, avec des joints ton pierre, sauf incompatibilité technique, auquel cas l’enduit sera de ton pierre, beige de finition moyenne gratté fin ou taloché moyen. La partie haute du mur doit être protégée par une couvertine :

- Pour les murets d’une hauteur inférieure à 1,80 mètres, la couvertine sera maçonnée, à un ou deux pans, en béton bouchardé de teinte pierre,

- Pour les murets existants de plus de 1,80 m de haut doivent être couverts avec des tuiles canal formant un ou deux pans suivant l’épaisseur du mur,

- Les couvertines existantes en tuile canal, et quelque soit la hauteur du mur, devront être restaurées.

Les portillons ou portails s’inscriront dans le même principe constructif.

Les clôtures en bois occultantes, PVC ou matière plastique, les voiles opacifiants et les claustras préfabriqués en béton sont interdits.

Les ouvrages en ferronnerie et les portails existants comportant un intérêt architectural doivent être restaurés et conservés.

La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,80 mètre.

Intégration des panneaux solaires et équipement d’énergie renouvelable dans la construction :

Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés verticalement en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

Les équipements techniques implantés dans les jardins de type pompe à chaleur, capteur solaire, devront être implantés de manière à ne pas être vus depuis le domaine public.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégiera :

- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05.

U ART.5-4 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique.

U ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

U ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS > OU = 0,3)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum de 0,3 conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement. Cette obligation du respect d’un coefficient de biotope supérieur ou égal à 0,3 ne s’applique pas au sein de la zone U1. Les travaux de réhabilitation et les changements de destination ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé. Même si le secteur U1 n’est pas soumis au respect d’un coefficient de biotope par surface (CBS) des revêtements perméables seront à privilégier pour les aires de manœuvre et de stationnement.

U ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS

En dehors du secteur centre de l’AVAP (zone U1) : Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques … La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti conformément aux dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

U1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS U art.6-3-1 : Dispositions générales Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L341-1 et suivants du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales). L’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire et préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et justifier le respect du Coefficient de Biotope par Surface. Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

U art.6-3-2 : Dispositions d’insertion paysagère :

- Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules ou le stockage doivent être traités en espaces verts ou jardins.

- Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi d’essences exogènes (de type : Prunus laurocerasus dit « laurier-cerise ou laurène », Thuya, Cotoneaster, Pyracantha…) est déconseillé.

- Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles.

- Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

- La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables.

U1 8Stationnement

Intitulé du document : U ARTICLE 7 : STATIONNEMENT

Rappel : Les surfaces de stationnement pour lesquels un revêtement perméable est recommandé comptent dans le calcul du Coefficient de Biotope par Surface du projet (CBS>0,3) Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques.

U ART.7-1 : STATIONNEMENT AUTOMOBILE EXIGE EN FONCTION DE LA NATURE DE LA CONSTRUCTION

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

U art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation : - En zone U1, le nombre de stationnement n’est pas réglementé - En zone U2, U3 et U4 : - un minimum de 2 places par logement jusqu’à 90 m² de surface de plancher, avec une dérogation pour les logements de moins de 30 m² : 1 place de stationnement. - puis 1 place par tranche de 60 m² supplémentaire.

U art.7-1-2 : Pour les autres natures de construction : La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet, sur les bases :

- Locaux du secteur industriels et artisanaux : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher,

- Hébergements hôteliers et touristiques : 1 place de stationnement par chambre, - Restaurants : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle, - Services publics, activité tertiaire et de services, autres commerces : la surface de stationnement, non compris les aires de manœuvre, sera à minima égale à 60 % de la surface de plancher. La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

U ART.7-2 : STATIONNEMENT DES VELOS

En cas de stationnement couvert, il est exigé une place de stationnement vélos : - Par habitation, - Par bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - Par bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U ART.7-3 : PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES

En cas de stationnement couvert, une place minimum doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique à/au :

- ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public

U ART.7-4 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES :

Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti, la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

U1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

U ART.8-1 : ACCES :

U art.8-1-1 : Dispositions générales Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques : un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière et les permis d’aménager devront minimiser leur accès.

U art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires : Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

U ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

U1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

U ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

U art.9-2-1 : Eaux usées : U art.9-2-1-1 : Dispositions générales : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public est subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

U art.9-2-1-2 : Dispositions particulières, à la rive gauche du Buëch, sous la voie ferrée et à l’entrée nord de la zone U1 (secteurs identifiés par un indice « anc » aux plans de zonage) : Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fournie au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme. En présence du réseau collectif d’eaux usées, la construction devra alors se raccorder sur celui-ci en en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économique et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellement relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement par exemple) devront être raccordées au réseau public pluvial s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme devra préciser le diamètre des buses de pluviales. Ces dernières devront être équipées de grilles au niveau de la parcelle afin de permettre leur entretien et curage régulier par le pétitionnaire. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré.

U ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrées dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrées à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrées à une clôture, maçonnée ou végétale.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

U ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

U ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES OU A LA CARTE INFORMATIVE DES RISQUES DE LA DDT DANS LES SECTEURS HORS PPR :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement du Plan de Prévention des Risques ou de la cartographique informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR.

U ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES SUIVANTES :

U art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Ue et Ue2 : Sont interdites les destinations suivantes des constructions : ▪ Exploitation agricole ; ▪ Habitation ;

U Art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ugare : Sont autorisées uniquement les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

U ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

La réalisation d’un logement de fonction est autorisée à condition de respecter l’ensemble des conditions suivantes :

- Justification de la nécessité de gardiennage au regard de l’activité ; - 1 logement maximum par activité ; - Surface de plancher du logement de fonction inférieure ou égale à 50 m² ; - Insertion du logement de fonction dans le corps du bâtiment d’activité. Dans la zone Ue, les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées dans une limite cumulée maximale de 50 m² ou 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU.

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : U ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions énoncées aux chapitres suivant ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet.

U ART.4-1 :VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

U art.4-1-1 : Dispositions particulières aux secteurs soumis à prescriptions patrimoniales (Ue2) - Ue2 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Berges du Buëch

U art.4-1-1 : Dispositions particulières au secteur non soumis à prescriptions patrimoniales (Ue, Ugare) Les échelles bâties entre constructions existantes voisines et constructions neuves doivent être respectées. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains.

U ART.4-2 :HAUTEUR :

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur maximale au faitage ne pourra cependant pas dépasser 11 m au faîtage.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie.

U ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

U ART.4-3-1 : Dispositions générales Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade principale ou secondaire qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade. Les dépassés de toitures sont autorisées à l’intérieur des marges de recul ainsi définies pour autant qu’il n’y ait pas de survol du domaine public et que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Les bâtiments pourront être jointifs de part et d’autre d’une limite séparative, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan de masse formant un ensemble architectural cohérent.

Les reculs définis ci-après (Article U art.4-3-2 et U art.4-3-3) restent applicables en cas de reconstruction mais ne s’appliquent pas :

- Aux plates formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie - A l’aménagement, la réhabilitation dans le volume des bâtiments existants, - A l’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions, (Exemple : un bâtiment ancien ne respectant pas le recul fixé peut faire l’objet d’un réaménagement des combes ou de toutes autres parties du bâtiment y compris dans la partie ne respectant pas le recul fixé sous, réserve de ne pas modifier le volume extérieur de la construction concernant le recul auquel il est dérogé. Un tel bâtiment peu cependant faire l’objet d’extension modifiant le volume de ce dernier si ces extensions respectent le recul imposé.)

U art.4-3-2 : Dispositions particulières aux secteurs soumis à prescriptions patrimoniales (Ue2) - Ue2 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Berges du Buëch

U art.4-3-3 : Dispositions particulières à la zone Ue Les constructions peuvent s’implanter librement au regard de toutes les limites séparatives et doivent être implantées à au moins 3 m de l’alignement de la voie RD 1075.

U art.4-3-4 : Dispositions particulières à la zone Ugare Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m de toutes les limites de la parcelle (par rapport à l’alignement de la voie comme des limites séparatives).

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation Inférieure ou égale à 2 mètres

Supérieure à 2 mètres

Distance minimum à respecter en limite de propriété 0,5 mètre 2 mètres

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les dispositions énoncées aux chapitres suivant ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet.

U ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines. A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

U ART.5-2 : ORGANISATION DU BATI :

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

- L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ;

- Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ;

- Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

U ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS :

U art.5-3-1 : Dispositions particulières aux secteurs soumis à prescriptions patrimoniales (Ue2) - Ue2 : Zone Urbaine, soumise au règlement AVAP du secteur Berges du Buëch

U art.5-3-2 : Dispositions particulières au secteur non soumis à prescriptions patrimoniales (Ue, Ugare)

Toitures : - Les pentes de toitures ne sont pas réglementées. - L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades.

Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Le crépi et les couleurs très vives sont proscrits. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore. Les bâtiments secondaires et tertiaires seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

- Les parties maçonnées seront enduites. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc en façade est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

Clôtures : La hauteur des clôtures n’est pas réglementée mais devra rester raisonnable au regard des enjeux de protection des biens. En dehors des haies vives, les clôtures ne devront pas être occultantes et rester perméables à la libre circulation de la petite faune. Elles devront être de couleur mate et sombre.

Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable intégrés à la construction : Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés verticalement en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05.

U ART.5-4 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement. Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique.

U ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

U ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE

Cette obligation du respect d’un coefficient de biotope supérieur ne s’applique pas au sein des zones Ue, Ue2 ni Ugare. Cependant, même si ces secteurs ne sont pas soumis au respect d’un coefficient de biotope par surface (CBS) le maintien d’espaces de pleine terre, et la mise en œuvre de revêtements perméables pour les aires de stationnement seront à privilégier.

U ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques … La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti conformément aux dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

U art.6-3-1 : Dispositions générales

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L341-1 et suivants du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales). L’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire et préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

U art.6-3-2 : Dispositions d’insertion paysagère :

- Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi d’essences exogènes (de type : Prunus laurocerasus dit « laurier-cerise ou laurène », Thuya, Cotoneaster, Pyracantha…) est déconseillé.

- Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules ou le stockage doivent être traités en espaces verts ou jardins.

- Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles.

- Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

- La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

UE 8Stationnement

Intitulé du document : U ARTICLE 7 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques.

La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet, sur les bases :

- Locaux du secteur industriels et artisanaux : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher,

- Hébergements hôteliers et touristiques : 1 place de stationnement par chambre, - Restaurants : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle, - Services publics, activité tertiaire et de services, autres commerces : la surface de stationnement, non compris les aires de manœuvre sera à minima égale à 60 % de la surface de plancher. La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

U ART.8-1 : ACCES :

U art.8-1-1 : Dispositions générales Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques : un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière et les permis d’aménager devront minimiser leur accès.

U art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires : Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

U ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

U ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

U art.9-2-1 : Eaux usées : U art.9-2-1-1 : Dispositions générales : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public est subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

U art.9-2-1-2 : Dispositions particulières, à la rive gauche du Buëch, Ugare : Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fournie au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme. En présence du réseau collectif d’eaux usées, la construction devra alors se raccorder sur celui-ci en en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économique et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellement relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement par exemple) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme devra préciser le diamètre des buses de pluviales. Ces dernières devront être équipées de grilles au niveau de la parcelle afin de permettre leur entretien et curage régulier par le pétitionnaire. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré.

U ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrées dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrées à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrées à une clôture, maçonnée ou végétale.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

AU ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

AU ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES OU A LA CARTE INFORMATIVE DES RISQUES DE LA DDT DANS LES SECTEURS HORS PPR :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement du Plan de Prévention des Risques ou de la cartographique informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR.

AU ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES A URBANISER SUIVANTES :

AU art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone AUe1 : Sont interdites les destinations suivantes des constructions : ▪ Les exploitations agricoles ; ▪ Les habitations ;

Conformément, aux dispositions des orientations d’aménagement de programmation de la zone, et en application des réserves de l’avis favorable de la CDNPS (Commission départementale de la nature, des paysages et des sites) sur l’aménagement de ce secteur, la constructibilité d’une partie de la zone est conditionnée par la réalisation préalable d’une étude de trajectoire de chute de blocs et un inventaire faune flore de la zone.

AU Art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone AUt :

Sont autorisées uniquement les destinations des constructions suivantes ainsi que les constructions soumises à prescriptions particulières conformément aux dispositions de l’article AU article 2 suivant : ▪ Les équipements collectifs y compris sportifs, touristiques et de loisirs ; ▪ Les hébergements touristiques ▪ Les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

AU ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

AU ART.2-1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE AUE1 :

La réalisation d’un logement de fonction est autorisée à condition de respecter l’ensemble des conditions suivantes :

- Justification de la nécessité de gardiennage au regard de l’activité ; - 1 logement maximum par activité ; - Surface de plancher du logement de fonction inférieure ou égale à 50 m² ; - Insertion du logement de fonction dans le corps du bâtiment d’activité.

AU ART.2-1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE AUT :

Sont autorisés : ▪ Le logement de fonction du personnel nécessaire et proportionnel à l’activité touristique ou d’hébergement proposé sur la zone. ▪ Les commerces nécessaires et proportionnés à l’activité touristique ou d’hébergement proposé sur la zone.

L’ouverture à l'urbanisation de la zone AUt est subordonnée à une modification ou à une Révision du Plan Local d'Urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ainsi qu’à la réalisation d’une étude au titre du L 111-8 du code de l’urbanisme (loi barnier).

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

A ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

A ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES OU A LA CARTE INFORMATIVE DES RISQUES DE LA DDT DANS LES SECTEURS HORS PPR :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement du Plan de Prévention des Risques ou de la cartographique informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR.

A ART.1-2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SITUEES DANS UNE BANDE DE 300 M DES RIVES NATURELLES DE LA RETENUE DU BARRAGE DE SAINT SAUVEUR :

En application des articles L.122-12 à 14 du code de l’urbanisme dont l’objectif est la préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares, un sur-zonage au plan de zonage du PLU identifie et localise l’espace de protection sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive des parties naturelles dans lequel ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4.

A ART.1-3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.1-3-1 : Dispositions spécifiques à la zone A : Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles, sous réserve des dispositions particulières rappelées à l’article A2.

A art.1-3-2 : Dispositions spécifiques à la zone As : Sont interdites les constructions non mentionnées à l'article A2.

A ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

A ART.2-1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE A :

A art.2-1-1 : Réserves communes à l’ensemble des constructions susceptibles d’être autorisées :

Sont autorisées les constructions énumérées ci-après aux dispositions spécifiques de l’article A art.2.1-2 : ▪ Sous réserve du respect des prescriptions du Plan de Prévention des Risques et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …) ▪ Sous réserve de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

A art.2-1-2 : Sont autorisés :

▪ Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ;

▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve de s’implanter au minimum à 50 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser et à une distance de 100 m pour les bâtiments d’élevage.

▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment.

▪ Le changement de destination de l’ensemble des bâtiments existants peut être autorisé : - Sous réserve que le bâtiment d’origine est perdu sa vocation initiale, qu’il soit cadastré et qu’il est été légalement édifié. - Sous réserve que le changement de destination ne génère pas de coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Ainsi le changement de destination de bâtiments non desservis en eau, assainissement et électricité peut être refusé. - Sous réserve que le changement de destination ne soit pas incompatible avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Le changement de destination reste par ailleurs soumis à l’avis conforme de la CDPNAF (commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers).

▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;

▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE AS :

Seules sont autorisées ▪ Les serres à production maraichère, sous réserve d’être transparentes et démontables. ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment. ▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AU ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AU ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions énoncées aux chapitres suivant ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet.

AU ART.4-1 :VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les échelles bâties entre constructions existantes voisines et constructions neuves doivent être respectées. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains.

AU ART.4-2 :HAUTEUR :

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur maximale au faitage ne pourra cependant pas dépasser 11 m au faîtage.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie.

AU ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m de toutes les limites de la parcelles (par rapport à l’alignement de la voie comme des limites séparatives). Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade principale ou secondaire qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade. Les dépassés de toitures sont autorisées à l’intérieur des marges de recul ainsi définies pour autant qu’il n’y ait pas de survol du domaine public et que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Les bâtiments pourront être jointifs de part et d’autre d’une limite séparative, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan de masse formant un ensemble architectural cohérent.

Les reculs définis précédemment restent applicables en cas de reconstruction mais ne s’appliquent pas : - Aux plates formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie - A l’aménagement, la réhabilitation dans le volume des bâtiments existants, - A l’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions, (Exemple : un bâtiment ancien ne respectant pas le recul fixé peut faire l’objet d’un réaménagement des combes ou de toutes autres parties du bâtiment y compris dans la partie ne respectant pas le recul fixé sous, réserve de ne pas modifier le volume extérieur de la construction concernant le recul auquel il est dérogé. Un tel bâtiment peu cependant faire l’objet d’extension modifiant le volume de ce dernier si ces extensions respectent le recul imposé.)

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation Inférieure ou égale à 2 mètres

Supérieure à 2 mètres

Distance minimum à respecter en limite de propriété 0,5 mètre 2 mètres

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AU ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les dispositions énoncées aux chapitres suivant ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet.

AU ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines. A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

AU ART.5-2 : ORGANISATION DU BATI :

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

- L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ;

- Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ;

- Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

AU ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS :

AU art.5-3-1 : Toitures : - Les pentes de toitures ne sont pas réglementées. - L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades.

AU art.5-3-2 : Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Le crépi et les couleurs très vives sont proscrits. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore. Les bâtiments secondaires et tertiaires seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.

Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini : - Les parties maçonnées seront enduites. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

AU art.5-3-3 : Clôtures :

La hauteur des clôtures n’est pas réglementée mais devra rester raisonnable au regard des enjeux de protection des biens. En dehors des haies vives, les clôtures ne devront pas être occultantes et rester perméables à la libre circulation de la petite faune. Elles devront être de couleur mate et sombre.

AU art.5-3-4 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable intégrés à la construction : Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés verticalement en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05.

AU ART.5-4 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement. Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique.

AU ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

AU ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS > OU = 0,3)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum de 0,3 conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement. Les travaux de réhabilitation et les changements de destination ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

AU ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AU ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS

DES CONSTRUCTIONS

AU art.6-3-1 : Dispositions générales

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L341-1 et suivants du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales). L’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire et préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et justifier le respect du Coefficient de Biotope par Surface.

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

AU art.6-3-2 : Dispositions d’insertion paysagère :

- Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules ou le stockage doivent être traités en espaces verts ou jardins.

- Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi d’essences exogènes (de type : Prunus laurocerasus dit « laurier-cerise ou laurène », Thuya, Cotoneaster, Pyracantha…) est déconseillé.

- Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles.

- Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

- La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

A 8Stationnement

Intitulé du document : U ARTICLE 7 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques.

La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet, sur les bases :

- Locaux du secteur industriels et artisanaux : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher,

- Hébergements hôteliers et touristiques : 1 place de stationnement par chambre, - Restaurants : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle, - Services publics, activité tertiaire et de services, autres commerces : la surface de stationnement, non compris les aires de manœuvre sera à minima égale à 60 % de la surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AU ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

AU ART.8-1 : ACCES :

AU art.8-1-1 : Dispositions générales Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques : un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière et les permis d’aménager devront minimiser leur accès.

AU art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires : Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

AU art.8-1-3 : Dispositions spécifiques à la zone AUe1 : Les accès et raccordements sur la RD1075 (ancienne RN75) se feront conformément aux dispositions des OAP (Orientations d’aménagement et de programmation) de la zone.

AU ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AU ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

AU ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

AU ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

AU art.9-2-1 : Eaux usées : AU art.9-2-1-1 : Dispositions particulière à la zone AUt : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public est subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

AU art.9-2-1-2 : Dispositions particulières, à la zone AUe :

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme. En présence du réseau collectif d’eaux usées, la construction devra alors se raccorder sur celui-ci en en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économique et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

AU art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellement relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement par exemple) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme devra préciser le diamètre des buses de pluviales. Ces dernières devront être équipées de grilles au niveau de la parcelle afin de permettre leur entretien et curage régulier par le pétitionnaire. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré.

AU ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrées dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrées à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrées à une clôture, maçonnée ou végétale.

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent un secteur dans lequel toutes les constructions sont interdites sauf les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- A : Zone agricole classique - As : Zone agricole inconstructible avec dérogation pour les serres maraichères

Zone AS

Ce que la zone AS autorise, en clair

AS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

N ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

N ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES OU A LA CARTE INFORMATIVE DES RISQUES DE LA DDT DANS LES SECTEURS HORS PPR :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement du Plan de Prévention des Risques ou de la cartographique informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR.

N ART.1-2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SITUEES DANS UNE BANDE DE 300 M DES RIVES NATURELLES DE LA RETENUE DU BARRAGE DE SAINT SAUVEUR :

En application des articles L.122-12 à 14 du code de l’urbanisme : Dans ces secteurs protégés, et identifiés par un sur-zonage au plan de zonage du PLU, s’appliquent les restrictions de constructibilité liées à la préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive.

N ART.1-3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :

N art.1-3-1 : Dispositions spécifiques à la zone N : Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisé par le code de l’urbanisme pour les zones naturel, sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article N2.

N Art.1-3-2 : Dispositions spécifiques aux secteurs de taille et de capacité limitées Nt : Sont autorisés uniquement certaines constructions sous réserves des dispositions particulières précisées à l’article N2.

N Art.1-3-3 : Dispositions spécifiques au secteur de taille et de capacité limitées NL : La « Germanette » :

Sont autorisés sous réserve des dispositions de l’article N2 : ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ▪ Les équipements sportifs et de loisirs.

N ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

N ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Sont autorisées les constructions énumérées ci-après aux dispositions spécifiques aux différentes zones naturelles : ▪ Sous réserve du respect des prescriptions du Plan de Prévention des Risques et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …) ▪ Sous réserve de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière doit se bâtir dans la zone naturelle, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

N ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :

N art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone N :

Sont autorisés : ▪ Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnés à l'exploitation agricole ; ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve de s’implanter au minimum à 50 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser et à une distance de 100 m pour les bâtiments d’élevage. ▪ Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation forestière ; ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment. ▪ Le changement de destination de l’ensemble des bâtiments existants peut être autorisé :

- Sous réserve que le bâtiment d’origine est perdu sa vocation initiale, qu’il soit cadastré et qu’il est été légalement édifié.

- Sous réserve que le changement de destination ne génère pas de coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Ainsi le changement de destination de bâtiments non desservis en eau, assainissement et électricité peut être refusé.

- Sous réserve que le changement de destination ne soit pas incompatible avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Le changement de destination reste par ailleurs soumis à l’avis conforme de la CDPNAF (commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers).

▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;

▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N Art.2-2-2 : Dispositions spécifiques aux secteurs de taille et de capacité limitées Nt : Sont autorisés : ▪ Les constructions, équipements et travaux nécessaires à l’exploitation du camping. ▪ Le logement de fonction du personnel nécessaire et proportionnel à l’exploitation du camping. ▪ Les commerces nécessaires et proportionnés à l’activité du camping. ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics.

N Art.2-2-3 : Dispositions spécifiques au secteur de taille et de capacité limitées NL : La « Germanette » : Sont autorisés : ▪ Les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade et des sports nautiques peuvent être autorisés sous réserve d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure à 20 m², ▪ Les aménagements légers de loisirs et autres équipements sportifs sans création de surface de plancher et dont la destruction possible par une crue est considérée comme économiquement acceptable. ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics.

AS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

AS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A ART.4-1 : EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS :

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de services publics, peut-être autorisée, même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent alors être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation, de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et de la prise en compte de la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A ART.4-2 : HAUTEUR :

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

A art.4-2-1 : Hauteur maximale La hauteur maximale ne pourra pas dépasser 8 m à l’égout et 11 m au faîtage. En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie.

A art.4-2-2 : Dérogations à la hauteur maximale Sous réserve de justifications techniques produites pour démontrer les motifs de dépassement de la hauteur maximale compatible avec la sauvegarde des paysages, la hauteur des constructions suivantes n’est pas règlementée.

▪ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou équipements collectifs,

▪ Les constructions à destination d’exploitation agricole, hors volume d’habitation, sous réserve d’un dimensionnement proportionné aux besoins.

A ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle sous réserve des recommandations relatives à l’organisation du bâti (article A.art.5.2 ci-après). Elles devront cependant respecter un recul minimal par rapport à l’axe des voies départementales : ▪ 35 m par rapport à l’axe de la RD 1075 (ancienne RN75) pour les constructions et installations autorisées par l’article L111-7 et 75 mètres pour les autres constructions, ▪ 15 m par rapport à l’axe des autres voiries départementales ▪ 10 m par rapport à l’axe des voiries communales et rurales

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.

CONSTRUCTIONS

N ART.4-1 : EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS :

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de services publics, peut-être autorisée, même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent alors être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation, de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et de la prise en compte de la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N ART.4-2 : HAUTEUR :

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

N art.4-2-1 : Hauteur maximale La hauteur maximale ne pourra pas dépasser 8 m à l’égout et 11 m au faîtage. En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie.

N art.4-2-2 : Dérogations à la hauteur maximale Sous réserve de justifications techniques produites pour démontrer les motifs de dépassement de la hauteur maximale compatible avec la sauvegarde des paysages, la hauteur des constructions suivantes n’est pas règlementée.

▪ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou équipements collectifs,

▪ Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, hors volume d’habitation, sous réserve d’un dimensionnement proportionné aux besoins.

N ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle sous réserve des recommandations relatives à l’organisation du bâti (article A.art.5.2 ci-après). Elles devront cependant respecter un recul minimal par rapport à l’axe des voies départementales : ▪ 35 m par rapport à l’axe de la RD 1075 (ancienne RN75) pour les constructions et installations autorisées par l’article L111-7 et 75 mètres pour les autres constructions, ▪ 15 m par rapport à l’axe des autres voiries départementales ▪ 10 m par rapport à l’axe des voiries communales et rurales

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.

AS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

Illustrations graphiques, des principes d’insertion paysagère par l’organisation d’aménagements végétalisés et plantations.

Illustration graphique informative, non contractuelle

AS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

A ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines. A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

A ART.5-2 : ORGANISATION DU BATI :

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

A ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS :

A art.5-3-1 : Toitures : - A art.5-3-1-1 : Pour les habitations : - Les pentes de toitures sont comprises entre 25 et 40%, - Les toitures seront à 2 pentes minimum. Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations si les exigences architecturales du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple), - Les toitures seront d’aspect tuiles (canal ou mécanique de type « romane »). Le recours au bac acier peut être toléré uniquement pour les annexes et abris de taille restreinte. - A art.5-3-1-2 : Pour les bâtiments agricoles : - Les pentes de toitures ne sont pas réglementées.

- L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades.

A art.5-3-2 : Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Le crépi et les couleurs très vives sont proscrits. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore. Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

- Les parties maçonnées seront enduites. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

Les serres seront transparentes et démontables.

A art.5-3-3 : Clôtures : Les clôtures sont facultatives.

A art.5-3-4 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction : Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés verticalement en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05.

A ART.5-4 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement. Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique.

A ART.5-5 : CONSTRUCTIONS POUVANT DEROGER AUX PRESCRIPTIONS ENONCEES PRECEDEMMENT :

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux prescriptions énoncées sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

A ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

N ART.5-2 : ORGANISATION DU BATI :

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant :

- L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ;

- Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ;

- Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

Illustration graphique informative, non contractuelle

N ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS :

N art.5-3-1 : Toitures : - N art.5-3-1-1 : Pour les habitations : - Les pentes de toitures sont comprises entre 25 et 40%, - Les toitures seront à 2 pentes minimum. Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations si les exigences architecturales du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple), - Les toitures seront d’aspect tuiles (canal ou mécanique de type « romane »). Le recours au bac acier peut être toléré uniquement pour les annexes et abris de taille restreinte. - N art.5-3-1-2 : Pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, les équipements collectifs ou les services publics, ainsi que pour les hébergements et équipements touristiques dans les secteurs où ils autorisés : - Les pentes de toitures ne sont pas réglementées. - L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades.

N art.5-3-2 : Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Le crépi et les couleurs très vives sont proscrits. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore. Les constructions et équipements seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

- Les parties maçonnées seront enduites. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel. Les serres seront transparentes et démontables.

N art.5-3-3 : Clôtures : Les clôtures sont facultatives.

N art.5-3-4 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être INTEGRES A LA CONSTRUCTION : Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés verticalement en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05.

N ART.5-4 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement. Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique.

N ART.5-5 : CONSTRUCTIONS POUVANT DEROGER AUX PRESCRIPTIONS ENONCEES PRECEDEMMENT :

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux prescriptions énoncées sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

L151-19

cadastrale

Prescriptions

Usine Mezgier Usine Gauthier Moulin Gauthier Four à chaux Gauthier Four à chaux quartier Brabart Four à chaux quartier Claret Menuiserie Moulin Peuzin Maison de caractère

A54

La préservation du

A55

caractère patrimonial du

A 56 et 406 bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui

A64

donnant un aspect

F106

respectant

A129 D1617 scrupuleusement son état d’origine : matériaux de la construction initiale,

A548

proportion des toitures,

AA179

aspect des façades.

L’article L151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Identification au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Cônes de vue à maintenir générant la prescription d’inconstructibilité sur le secteur

AS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER

DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L341-1 et suivants du Code Forestier (voir article 2 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Dispositions règlement d’insertion paysagère des constructions :

- Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi d’essences exogènes (de type : Prunus laurocerasus dit « laurier-cerise ou laurène », Thuya, Cotoneaster, Pyracantha…) est déconseillé.

- Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles.

- Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

- La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

AS 8Stationnement

Intitulé du document : A ARTICLE 7 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles est non réglementé en zone agricole. Il doit cependant être assuré en dehors des voies publiques. .

Le stationnement des véhicules automobiles est non réglementé en zone naturelle. Il doit cependant être assuré en dehors des voies publiques.

Dans les zones Nt et NL, la surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet et la fréquentation touristique. Elle sera appréciée au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet.

D’autre part, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel d'une part, et des véhicules de la clientèle d'autre part.

AS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

A ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

A ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

N ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

N ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

AS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

A ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, à l’exclusion de celle disposant d’une source en alimentation propre. Les compteurs d’eau doivent obligatoirement être installés en limite de propriété. En l’absence de réseau public, les constructions et installations autorisées en zone agricole, peuvent être alimentées en eau potable par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. Les ressources privées destinées à l’alimentation humaine autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille (dans le cas de gîtes notamment) devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un contrôle sanitaire.

A ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

A art.9-2-1 : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fournie au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme.

En présence du réseau collectif d’eaux usées, la construction devra alors se raccorder sur celui-ci en en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économique et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

A art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellement relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement par exemple) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme devra préciser le diamètre des buses de pluviales. Ces dernières devront être équipées de grilles au niveau de la parcelle afin de permettre leur entretien et curage régulier par le pétitionnaire. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré.

A ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrées dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrées à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrées à une clôture, maçonnée ou végétale. En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome.

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.

=> N : Zone Naturelle et forestière => STECAL (Secteur de taille et de capacité limitée)

- Nt : Zone Naturelle à vocation de camping - NL : Zone Naturelle à vocation de loisirs : Base de la Germanette

N ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, à l’exclusion de celle disposant d’une source en alimentation propre. Les compteurs d’eau doivent obligatoirement être installés en limite de propriété. En l’absence de réseau public, les constructions et installations autorisées en zone naturelle, peuvent être alimentées en eau potable par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. Les ressources privées destinées à l’alimentation humaine autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille (dans le cas de gîtes notamment) devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un contrôle sanitaire.

N ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

N art.9-2-1 : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fournie au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme.

En présence du réseau collectif d’eaux usées, la construction devra alors se raccorder sur celui-ci en en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économique et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

N art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement par exemple) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme devra préciser le diamètre des buses de pluviales. Ces dernières devront être équipées de grilles au niveau de la parcelle afin de permettre leur entretien et curage régulier par le pétitionnaire. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré.

A ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :

▪ Encastrées dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrées à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrées à une clôture, maçonnée ou végétale. En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome.

ANNEXE 1 : LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES

ARBRES DE HAUTE TIGE

Bouleau, Erable, Peuplier, Frêne, Saule, Tilleul, fruitiers sur franc, poiriers et pommiers sauvages, Merisier, les Ormes de pépinières sélectionnés contre la graphiose, 'dodoens' (globuleux), 'lobel' (érigé), Mélèze….

PETITS ARBRES (5 A 8 M EN TOUS SENS)

Noisetier, Saule marsault caprea, Sureau noir, rouge ou blanc, Sorbiers des oiseleurs et Alisier, Erable opalus (à feuille d'obier), Prunus mahaleb (cerisier de Ste Lucie), Prunus padus (cerisier à grappe), arbres fruitiers, Frêne à fleurs….

ARBUSTES DE HAIES

Cornouiller, Aubépine, Amélanchier, Églantier, Prunellier, Houx, Cytise ou Aubour (Laburnum alpinum), Cornus mas et d'autres à bois colorés , Saule pourpre, Viburnum opulus et d'autres parfumés (carlesii), Viburnum lantana et opulus, Cotinus, framboisiers, cassissiers, fusain latifolius….

ANNEXES 2 : IDENTIFICATION DES

ELEMENTS REMARQUABLES ET

PRESCRIPTIONS

ELEMENTS REMARQUABLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Le règlement s’appuie sur l’article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme pour identifier et localiser les éléments du patrimoine bâti et non bâti à préserver.

L’article L151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ».

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les destinations de constructions visées précédemment suivant le code de l’urbanisme, comprennent les sous-destinations suivantes :

• "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ;

• "Habitation" : logement, hébergement ; • "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;

• "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

• "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Les définitions et le contenu des sous-destinations seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation : La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelle (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (Création ou extension)

Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial", c'est-à-dire au plus équivalent à 3 UGB ou 10 porcs de plus de 30 kg, doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable.

153.4. - Règles générales d'implantation

Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

- Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,

- Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme,

- Les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme.

A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

- Article L111-3 du code rural et de la pêche maritime : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRES, PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE

Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer :

- A l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,

- A l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4. Les pompes à chaleur ;

5. Les brise-soleils.

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

L’extrait de la carte archéologique nationale joint en annexe du présent règlement reflète l’état de la connaissance au 6 août 2015. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.

Conformément aux dispositions du code du patrimoine, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (livre V, art L.523-12) ; les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (livre V, art R523-8).

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).

Les deux zones de présomption de prescription archéologique de Serres sont :

- Zone n°1 (dite « Serres, le Château ») concerne toutes les parcelles totalement ou partiellement comprises dans le périmètre délimité sur la carte.

- Zone n°2 (dite « Germanette et Isclamare ») concerne toutes les parcelles totalement ou partiellement comprises dans le périmètre délimité sur la carte avec un seuil de surface.

Dans ces deux zones tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’aménager sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande. Il en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement concertées situées dans ces zones.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,

• Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,

• Les surfaces de plancher des combles non aménageables.

Surface de plancher =

Total des surfaces de chaque niveau clos et couvert calculé au nu intérieur des façades _ déductions spécifiques

Voies et emprises publiques : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .….

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – RAPPEL DU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE CONCERNANT LES VOIES D’ACCES PRIVEES

L’accès est un droit de riveraineté ; en conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation au sens des articles L.151-3 et L.152-1 du Code de la voirie routière, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.

CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie. En agglomération, bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public. En conséquence, la permission de voirie est délivrée par le Département, après consultation de la Commune, pour tout raccordement à la voirie départementale. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic. Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.

DROITS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE L’ACCES

Une permission de voirie est nominative et non transmissible. Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité. En cas de cessation d'activité, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou modifier l'accès. Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement. Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 mètres. La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme. Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.

PRESCRIPTIONS MUNICIPALES :

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

ARTICLE 4 – DEFINITION ET MODE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

La préservation de l’environnement est un enjeu majeur du PLU. Il se traduit, entre autres, par la mise en place d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS)*. Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco‐ aménagée sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre de pleine terre, surface au sol artificialisée, toitures et murs végétalisés Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit ainsi un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Par ailleurs, l’instauration du CBS a vocation à réduire les surfaces minéralisées en particulier liées au stationnement en surface en privilégiant l’utilisation de revêtements perméables afin d’œuvrer à la prise en compte des risques naturels par la limitation des eaux de ruissellement. Exiger l’atteinte d’un CBS donné permet de s’assurer globalement de la qualité environnementale d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.

Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante : CBS = surface éco-aménagée surface de la parcelle

CBS applicable uniquement aux zones U2, U3 et U4 = 0,3

La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio correspondant à leurs qualités environnementales. Chaque type de surface est multiplié par un ratio, qui définit son potentiel :

Surface éco-aménagée = (m² espaces verts en pleine terre X 1) + (m² espaces verts sur dalle X 0,7) + (m² surfaces semi-ouvertes X 0,5) + (m² toiture équipée d’un système de récupération des eaux pluviales X 0,3) + (m² surfaces imperméables X 0)

Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : Espaces verts en pleine terre : 1,0

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration des eaux de ruissellement. Exemple :

• Espace vert, jardin d’agrément • Jardin maraîcher ou horticole • Fosse d’arbre • Talus borduré • Bassin, bassin et noue de rétention

Espaces verts sur dalle CBS= 0,7 Terrasse plantée avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le coefficient est ramené à 0,5. Exemple :

• Toiture végétalisée dans les cas autorisant celle‐ci • Dalle végétalisée par exemple au‐dessus de dalle de parking

Surfaces semi‐ouvertes CBS= 0,5 Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, ou semi‐végétalisé. Exemple :

• Dallage de bois, de pavé non jointé • Pierres de treillis de pelouse • Dalles alvéolaires engazonnées • Pavés drainants ou à joints engazonnés • Terre armée, gravier et stabilisé En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient de perméabilité, ce dernier peut être repris dans le calcul du coefficient à condition que la mise en œuvre corresponde aux préconisations du fournisseur.

Récupération des eaux de toitures : CBS = 0,3 Afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toitures, un CBS de 0,3 s’applique aux surfaces faisant l’objet d’une collecte des eaux pluviales pour usage non domestique (arrosage…).

Surfaces imperméables CBS= 0 Revêtement imperméable à l’air ou à l’eau sans végétation. Exemple :

• Aire de parking en enrobé • Allée piétonne en asphalte, en dallage ou en pavés jointoyés au ciment ou à la colle • Terrasse en béton • Toiture non végétalisée et ne faisant pas l’objet d’un système de récupération des eaux de toitures

Arbres de haute tige : CBS = + 0,01 La plantation d’arbres de haute tige donne droit à une majoration du CBS de 0,01 par arbre planté Le calcul du CBS des arbres de haute tige s’ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre...).

Préservation de la végétation de qualité : Majoration du CBS de 30% Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

ARTICLE 5 – DEFINITIONS

Alignement : limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie.

Annexes : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Hauteur d’une construction : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Recul ou retrait : il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative. Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Peuvent être déduit de la surface de plancher, les surfaces éventuellement occupées par :

• L'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,

• Les vides et trémies des escaliers et ascenseurs,

N 10Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

CLOTURES

Conformément aux objectifs de préservation du paysage du PADD, et en application du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme soumet à déclaration préalable l’édification de clôtures sur l’ensemble des secteurs urbanisés et à urbaniser de la commune.

ANNEXES ET EXTENSIONS

Une annexe est un bâtiment indépendant, de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée.

Les annexes d'une habitation sont classiquement : un garage, un abri à bois, un abri de jardin, un barbecue, une piscine …

Lorsque deux bâtiments sont collés et qu'il y a un moyen de passer de l'un à l'autre sans passer par l'extérieur (par une porte intérieure en général), il s'agit alors d'une extension du bâtiment principal.

Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les abris de jardins et cabanes en bois et garages.

Les extensions des constructions existantes, jusqu’à 40m² de surface de plancher supplémentaire, en zone U, sont soumises à déclaration préalable et non permis de construire, sauf dans le cas où la surface totale de la construction avec extension dépasse alors les 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Le projet d’extension relève alors du permis de construire et du recours à un architecte.

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions édictées par le règlement d’urbanisme.

RECIPROCITE AVEC LES BATIMENTS D’ELEVAGES

Rappel du Règlement sanitaire des Hautes Alpes :

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.