Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1/. CONDITIONS PARTICULIERE
Le même sujet dans les 8 zones
CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS :
1 - Sont autorisées sous condition dans l’ensemble de la zone :
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition dans le cadre de projet de développement à vocation agricole ou d’hébergement hôtelier ou touristique sous réserve qu’il ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel il est implanté, qu’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et que le parti architectural des nouvelles constructions et installations valorise l’ensemble bâti.
2 - Sont autorisées sous condition, hors secteurs Ap, Ae et At :
Eveilleur d’intelligences environnementales
3 – Au sein du secteur Ae, sont autorisés sous condition, une seule habitation d’une superficie maximale de 120 m² d’emprise au sol et les équipements nécessaires aux développements des activités des centres équestres. 4 – Au sein du secteur At, sont autorisés sous condition, les aménagements et constructions nécessaires aux activités touristiques et de loisirs.
5 – Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées à la présence des secteurs de présomption de prescriptions de fouilles archéologiques, repérés au document graphique.
6 – En aléa résiduel (secteurs compris entre l’enveloppe de la crue de référence du PPRI et l’enveloppe du lit majeur), toutes les constructions nouvelles sont admises sous condition de rehausser les planchers aménagés de 30 cm au-dessus du terrain naturel à l’exclusion des établissement vulnérables et nécessaires à la gestion de crise, qui sont interdits.
2/. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DES CERTAINS TYPES D'ACTIVITES, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
Sont interdits :
3/. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
1 – Hors secteur Ap, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont autorisées sous réserve que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion), qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables de par son activité ou de par les mesures nécessaires prises pour éliminer les nuisances relatives à l’activité. 2 – Hors secteur Ap, les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 3 - Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont autorisées sous réserve de rester compatibles avec la vocation de la zone, et dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et paysagers. 4 – L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesure les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau communal.
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La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse.
1/. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
1 – Les constructions devront s’implanter en observant en recul minimal de 100 mètres de profondeur, compté à partir de l’axe de l’autoroute A75. 2 - Les constructions devront s’implanter en observant en recul minimal de 75 mètres de profondeur, compté à partir de l’axe des routes classées à grande circulation. 3 – Les constructions devront s’implanter en observant en recul minimal de 5 mètres de profondeur, compté à partir de l’alignement des voies publiques ou privées, ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. 4 – Une implantation différente des constructions pourra être autorisée pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents et si elles s’inscrivent dans l’ordonnancement de la façade. 5 – Non réglementé pour les installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipement collectif.
2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Les annexes doivent être implantées soit :
Non réglementé en secteur Npvz, exception faite des limites correspondant aux limites desdits secteurs le long desquelles s’impose un recul de 4 mètres. Cette disposition ne s’impose pas aux postes de livraison dont l’implantation par rapport aux limites séparatives reste libre.
3/. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :
1 - L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain doit respecter une distance horizontale minimale de 4 mètres comptée entre tous les points des constructions. 2 - L’implantation n’est pas règlementée pour les annexes, les piscines et les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4/. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE :
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 20 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
Eveilleur d’intelligences environnementales
5/. EMPRISE AU SOL :
Non réglementé pour les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière. Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol est maximale est de 120 m². Dans le secteur Ae, pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol est maximale est de 120 m². Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
6/. HAUTEUR :
Non règlementé pour les constructions et installation à usage agricole. Pour les constructions à usage d’habitat : Les nouvelles constructions et les surélévations ne pourront excéder 7 mètres à l’égout du toit, ou 8 mètres à l’acrotère pour les toits-terrasses, et deux niveaux (R+1). En secteur Ae, les équipements et constructions nécessaires aux développements des activités des centres équestres ne pourront pas excéder une hauteur maximale de 10 mètres à l’égout du toit. Les constructions à usage d’habitation seront limitées à 7 mètres à l’égout du toit.
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1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages. 2 - Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Sont notamment interdits, les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouvert d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses et les agglomérés. 3 - L’implantation d’antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs sera autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. 4 – Les nouvelles constructions devront s’inspirer du style et de la volumétrie des mas viticole propre à la région (hors extensions, annexes et bâtiments agricoles)
FAÇADES 1 – La teinte des enduits extérieurs des façades sera choisie en harmonie avec celle dite « ton pierre » retenue pour les parties maçonnées des bâtiments agricoles. Les teintes blanches ou claires sont interdites. 2 – Pour le reste des constructions, la polychromie des constructions devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles.
PERCEMENTS Pour les bâtiments existants à usage d’habitation, les nouveaux percements devront respecter la composition de façade, la forme et l’ordonnancement des ouvertures existantes.
Eveilleur d’intelligences environnementales
Le choix des matériaux et de la polychromie des huisseries devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles.
TOITURES En règle générale, les toitures des constructions à usage d’habitation seront composées de pentes égales comprises entre 28% et 33%. Elles seront couvertes de tuiles de type « canal » ou « romane » de teinte vieillie et devront respecter un débord de toiture de 20cm minimum par rapport au nu des murs de façade, chêneau non compris. Les débords de toiture sont interdits en rives. Pour les bâtiments agricoles, les toitures seront à deux pentes. Un (ou des) côtés des constructions peut (peuvent) être partiellement ou complètement ouvert(s). Dans tous les cas, le registre du bâtiment doit reste agricole. Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition relative aux bâtiments agricoles si le parti architectural des nouvelles constructions et installations valorise l’ensemble bâti originel. Dans ce cadre, des toitures de type contemporain (terrasses végétalisées, toitures terrasses, etc… sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
2/.INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE INTEGRANT DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE EN TOITURE
Les constructions et installation à vocation agricole intégrant des systèmes de production d’énergies renouvelables doivent être réalisées en prenant en compte les conditions cumulatives suivantes. VOLUME
La superficie et la volumétrie des constructions et installations à vocation agricole doivent être conçues en lien avec le niveau d’activités existant ou un développement de l’activité de production agricole. TOITURES
Les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés dans le plan de toiture. COVISIBILITE :
L’implantation et l’orientation des constructions à vocation agricole intégrant des systèmes de production d’énergie renouvelables doivent être réalisées pour minimiser les covisibilités depuis le réseau routier primaire, secondaire et les points hauts du territoire communal. INSERTION ENVIRONNEMENTALE Les constructions et installation à vocation agricole intégrant des systèmes de production d’énergies renouvelables doivent faire l’objet de mesure d’intégration environnementales renforcées notamment dans les matériaux utilisés pour le bardage et le traitement paysager des abords du site.
3/. PERFORMANCE ENERGETIQUE DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITAT :
1 - Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique, l’acoustique et l’aération en vigueur. 2 - Les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés dans le plan de toiture.
4/. CLOTURES :
1 – Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures, si elles existent, doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.
2 – Les clôtures seront de préférence végétales, sauf en cas d’extension où la clôture de caractère est un élément d’architecture (notamment pour les domaines) et sera poursuivie à l’identique.
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Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition si le parti architectural de la clôture valorise l’ensemble bâti. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
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1 - Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement devront être aménagés en espaces plantés. 2 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, lorsqu’elles présentent un intérêt floristique, faunistique ou esthétique. 3 - Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et espaces de nature identifiés comme éléments de paysages, au titre des articles L151-19 et L15123 du code de l’urbanisme, figurés sur le document graphique du règlement est strictement interdit.
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1/. CONDITION D’ACCES AUX VOIES :
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu. Si elle est privée, la desserte devra être assurée par un accès direct, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage, ne desservant pas plus de 5 constructions, sur fond voisin au titre de l’article 682 du Code civil. 2 - Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. 3 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques pour les usagers, être adaptés à l’opération. Ils doivent être aménagés de façon à ce que la visibilité vers la voie soit assurée et à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. 4 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 5 – Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies peut-être interdit s’il représente une gêne ou un risque pour la circulation. 6 – Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.
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2/ VOIRIE :
1 – Les dimensions fermes et les caractéristiques techniques des voies privées devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et devront notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds et par le passage des engins des pompiers, et de collecte des déchets, ainsi que sur les voies concernées par le transport en commun. 2 – Les anciennes emprises ferroviaires présentes sur la commune sont à préserver dans leur continuité. Ces anciennes lignes devront être maintenues dans leur intégralité afin de permettre l’implantation de liaisons douces.
3/ ACCESSIBILITE :
1 - La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite en se conformant à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des « Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées.
2 - Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimensions, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.
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Pour l’ensemble des réseaux règlementés en suivant (eaux potable, assainissement des eaux usées, téléphone, numérique, électricité), le raccordement aux terrains devra être réalisé en limite de la voie publique ou de de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.
1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable, lorsque le réseau est existant. Les habitations peuvent rester alimentées par des forages privés à usage familial.
2 - Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conformément à la réglementation en vigueur.
3 - En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2/. ASSAINISSEMENT :
1 - Les constructions ou installations devront disposer d’un système d’assainissement individuel règlementaire, conforme au règlement sanitaire départemental et à la réglementation mis en place par l’EPCI compétent.
2 - L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
Eveilleur d’intelligences environnementales
EAUX PLUVIALES 1 - La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. 2 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers le réseau de collecte public lorsqu’il existe. 3 – En l’absence d’un réseau d’eau pluvial, le constructeur de l’opération et des aménagements devra réaliser, à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés à l’opération pour permettre l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier, ou par infiltration sur l’unité foncière. 4 - Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage adapté au projet. 5 – En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d’assainissement ou dans les fossés des voies publiques.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie (stockage, BRL…).
4/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET NUMERIQUE :
Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité, et numérique doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de raccordement en souterrain, il pourra être permis une installation différente sous réserve qu’elle soit la plus discrète possible. Une telle dérogation ne pourra être envisagée pour les réseaux établis dans le périmètre de lotissement ou d’opérations groupées, pour lesquelles le raccordement aux réseaux sera obligatoirement réalisé en souterrain. L’intégration paysagère des antennes relais nécessaires aux réseaux de téléphonie mobile, devra être recherchée.
5/. ORDURES MENAGERES:
Non réglementé.
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Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Servian. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’urbanisme.
1 - Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part conformes aux dispositions du présent règlement, qu’il soit écrit ou graphique, et d’autre part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent. 2 - L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme le règlement national d'urbanisme (RNU) est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code, excepté pour les articles R.111-3, R.111-19, et R111-28 à R.111-30 qui ne sont pas applicables sur les territoires dotés d’un PLU.
1 - Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.151-3 du Code de l'urbanisme. 2 - Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme.
Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme. 1 - Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois parties du règlement de chaque zone (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.
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2 – Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
1 - En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La commune de Servian est divisée en quatre types de zones délimitées au plan de zonage, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :
ZONES URBAINES :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Article R.151-18 du Code de l’urbanisme). La zone U : zone urbaine divisée en deux sous-zones :
ZONES A URBANISER :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. » (article R.151-20 du Code de l’urbanisme). La zone AU : zone à urbaniser à vocation d’habitat ; comprenant le sous-secteur AUa La zone 2AUe : zone à urbaniser à vocation d’équipements publics La zone AUx : zone à urbaniser à vocation économique La zone 2AUx : zone à urbaniser à moyen terme, à vocation économique
ZONES AGRICOLES :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (article R.151-22 du Code de l’urbanisme). La zone A : zone agricole ; comprenant le sous-secteur Ap zone agricole protégée
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ZONES NATURELLES :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (Article R.151-24 du Code de l’urbanisme).
La zone N : zone naturelle et forestière.
La zone Nj : zone naturelle à vocation de jardins.
La zone Ne : zone naturelle dédiée aux activités des centres équestres.
La zone Nt : zone naturelle à vocation touristique.
2 – Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, par le cadre règlementaire supra-communal et aux articles du Code de l’urbanisme. Le présent règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Afin de déterminer les règles d’urbanisme qui s’applique sur un terrain, il convient de déterminer le secteur de la zone considérée sur le plan de zonage, et de se référer au règlement écrit qui correspond. Les dispositions à prendre en compte sont les suivantes :
ET • les dispositions spécifiques liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du document graphique du règlement telles que les éléments du patrimoine paysager et bâti de la commune identifiés et protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, et les emplacements réservés pour l’aménagement d’ouvrages et équipements publics au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme (voir article 5 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones – Titre I) ;
ET
ET
ET • les dispositions relatives aux servitudes d’utilité publiques présentent sur le territoire, dont la liste et le plan sont annexés au PLU.
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1 – Le présent règlement est organisé en huit parties, dont certaines se déclinent en sous-partie pour chaque zone définie au plan de zonage :
Titre I : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones ; Titre II : Dispositions particulières applicables aux zones urbaines;
La zone U (Ua et Ub) ; La zone Ue ; La zone Ux ; Titre III : Dispositions particulières applicables aux zones à urbaniser; Les zones AU et AUa La zone 2AU La zone 2AUe Titre IV : Dispositions particulières applicables aux zones agricoles ; La zone A et ses sous-secteurs Ap et Ae Titre V : Dispositions particulières applicables aux zones naturelles ; La zone N et ses sous-secteurs Nj, Nt, Npv et Npvz Titre VI : Liste des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme ; Titre VII : Liste des éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Titre VIII : Liste des bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pour lesquels le changement de destination est autorisé.
2 – Conformément au Code de l’urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
Article 1 : Destinations et sous destinations interdites Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1/ Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions 2/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions 3/. Conditions particulières concernant certains types d'activités ou la nature des constructions Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle 1/ Mixité sociale 2/ Mixité fonctionnelle
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Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions 1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives. 3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 4/ Emprise au sol 5/ Hauteur
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1/ Aspects des constructions Façades Percements Huisserie Boutiques et enseignes Toitures 2/ Performance énergétique 3/ Clôtures
Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1/ Conditions d’accès aux voies 2/ Voirie
Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication
1/ Alimentation en eau potable 2/ Assainissement
Eaux usées Eaux pluviales 3/ Electricité 4/ Télécommunications 5/ Ordures ménagères
2 – Le plan de zonage du présent règlement comporte également :
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1 - Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme.
2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations.
3 - Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.
4 - Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
LISTE DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES R.151-27 ET R.151-29 :
3° Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
1 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.
Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux
Eveilleur d’intelligences environnementales réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007.
1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public.
2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel.
3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
Est considérée comme une annexe, une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale.
Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des neuf destinations différentes codifiées à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones -Titre I). Le changement de destination des constructions est permis par l’identification au plan de zonage des constructions concernées.
La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.
1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les neuf destinations et sous-destinations définies par l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones - Titre I).
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Il s’agit de la la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.
Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. Les essences végétales utilisées doivent être locales et non invasives.
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent un type d’extension.
Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade (voir pignon).
Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place.
La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet jusqu’au faitage. Le règlement mentionne également des hauteurs mesurées à l’égout du toit. L’égout du toit est mesuré à la ligne verticale de la façade avec la ligne de pente de la surface supérieure de la toiture. Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
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Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.
Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. 2 - En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :
Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives » fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain.
L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction ou l’autorisation d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine pourront ou ne pourront pas s’appuyer sur cette limite.
Place de stationnement sur l’emprise foncière du projet, ouverte sur le domaine publique, d’une dimension de 5 x 2,5 mètres.
RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT :
1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé. 3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.
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Sont considérés comme des travaux de réhabilitation, tous les travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisées dans le volume d’une construction existante.
1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes).
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
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1 - Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 2 - Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU, dès l'entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR).
En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.
L’article R123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans l’ensemble des zones, quelle qu’en soit la vocation.
1 - Les règles établies dans le présent règlement doivent être appliquées en tenant compte des codes nationaux en vigueurs : - Code de l’environnement - Code de la construction et de l’habitation - Code rural et de la pêche maritime - Code forestier - Code du patrimoine - [...] liste non exhaustive
2 - Les porteurs de projet et les services instructeurs doivent s’y référer pour assurer la légalité des aménagements et opérations réalisées sur le territoire communal, qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme ou non.
3 - Une attention particulière devra être portée au code civil, lors de la conception des projets afin de respecter les règles édictées en matière de voisinage et de gestion des vues.
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Conformément aux avis des instances nationales d’expertise, notamment l’ANSES, une vigilance particulière doit être portée à la limitation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques. Ce point devra être pris en compte lors du développement des lignes de transport d’électricité et d’infrastructures de réseaux de téléphonie mobile. Il conviendra donc de prendre en compte, les dispositions de l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité, qui recommande aux collectivités territoriales et autorités compétentes en matière d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformations ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique supérieur à 1 µTesla. En outre, l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile devra prendre en compte la présence des établissements sensibles situés dans un périmètre de 100 m : il conviendra de s’assurer que l’exposition du public au sein de ces établissements est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu (article 5 du décret du 3 mai 2002).
La réalisation de nouveaux forages ou puits domestiques captant la nappe astienne ou les aquifères en relation, est interdite.
Sont considérés comme ouvrage captant la nappe astienne ou les aquifères en relation, tout forage ou puits dont la profondeur, par rapport au terrain naturel, sur l’emprise connue de la nappe astienne, est égale ou supérieure à 10 m.
Ne sont pas concernés par cette interdiction : - Les ouvrages domestiques réalisés sur des secteurs de la nappe non desservis par les réseaux publics d’alimentation en eau potable dès lors que l’usage principal est l’alimentation en eau potable (habitat isolé), - Les forages captant des niveaux aquifères situés sous les sables astiens, à la seule condition que ceux-ci ne mettent pas en relation ces niveaux avec la nappe astienne par le biais de leur équipement (exemple : plusieurs niveaux crépinés, absence de cimentation à l’extrados du tubage) ».
Le zonage du présent PLU reporte les boisements protégés au titre des Espaces Boisés Classés (EBC).
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés, identifiés au plan de zonage, conformément aux articles du Code de l’Urbanisme.
Conformément à l’article L113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les conditions d’accessibilité aux véhicules d’incendie et de secours ainsi que les règles en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) pour la protection générale des bâtiments doivent être conformes au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) en vigueur et ses annexes. Le RDDECI se trouve parmi les annexes complémentaires du PLU.
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PREAMBULE :
La zone U correspond aux zones urbaines ; comprenant les sous-zones suivantes : - La zone Ua correspond au centre historique, marquée par du bâti ancien, et son environnement proche, notamment les faubourgs ; - La zone Ub correspond à la zone urbaine mixte à dominante d’habitat correspondant aux quartiers périphériques.
En raison de la proximité avec l’église paroissiale, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques par l’arrêté du 6 septembre 1990, toutes les demandes de permis de construire portant sur des terrains inclus dans le périmètre de protection du monument seront soumises au visa de l’architecte des bâtiments de France. Il est conseillé aux porteurs de projet de consulter les services de l’architecte des bâtiments de France avant le dépôt du permis de construire. La zone est concernée par un risque d’inondation identifié et règlementé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Bassin Versant de la Thongue approuvé le 24 Juillet 2003. Toute construction, aménagement ou occupation du sol concerné par les zones du PPRI doit respecter en priorité les dispositions règlementaires de ce dernier qui s’imposent au présent règlement. Les zones du PPRI figurent sur le règlement graphique, et les différents documents du PPRI approuvé sont annexées au PLU.
PLU de Servian, approuvé le 26/09/2023, 9 articles pour la zone A.
Secteurs du plan : Ae, Ap, At.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.