Article 1Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Servian. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.
14 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Servian. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’urbanisme.
1 - Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part conformes aux dispositions du présent règlement, qu’il soit écrit ou graphique, et d’autre part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent. 2 - L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme le règlement national d'urbanisme (RNU) est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code, excepté pour les articles R.111-3, R.111-19, et R111-28 à R.111-30 qui ne sont pas applicables sur les territoires dotés d’un PLU.
1 - Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.151-3 du Code de l'urbanisme. 2 - Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme.
Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme. 1 - Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois parties du règlement de chaque zone (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.
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2 – Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
1 - En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La commune de Servian est divisée en quatre types de zones délimitées au plan de zonage, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :
ZONES URBAINES :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Article R.151-18 du Code de l’urbanisme). La zone U : zone urbaine divisée en deux sous-zones :
ZONES A URBANISER :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. » (article R.151-20 du Code de l’urbanisme). La zone AU : zone à urbaniser à vocation d’habitat ; comprenant le sous-secteur AUa La zone 2AUe : zone à urbaniser à vocation d’équipements publics La zone AUx : zone à urbaniser à vocation économique La zone 2AUx : zone à urbaniser à moyen terme, à vocation économique
ZONES AGRICOLES :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (article R.151-22 du Code de l’urbanisme). La zone A : zone agricole ; comprenant le sous-secteur Ap zone agricole protégée
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ZONES NATURELLES :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (Article R.151-24 du Code de l’urbanisme).
La zone N : zone naturelle et forestière.
La zone Nj : zone naturelle à vocation de jardins.
La zone Ne : zone naturelle dédiée aux activités des centres équestres.
La zone Nt : zone naturelle à vocation touristique.
2 – Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, par le cadre règlementaire supra-communal et aux articles du Code de l’urbanisme. Le présent règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Afin de déterminer les règles d’urbanisme qui s’applique sur un terrain, il convient de déterminer le secteur de la zone considérée sur le plan de zonage, et de se référer au règlement écrit qui correspond. Les dispositions à prendre en compte sont les suivantes :
ET • les dispositions spécifiques liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du document graphique du règlement telles que les éléments du patrimoine paysager et bâti de la commune identifiés et protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, et les emplacements réservés pour l’aménagement d’ouvrages et équipements publics au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme (voir article 5 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones – Titre I) ;
ET
ET
ET • les dispositions relatives aux servitudes d’utilité publiques présentent sur le territoire, dont la liste et le plan sont annexés au PLU.
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1 – Le présent règlement est organisé en huit parties, dont certaines se déclinent en sous-partie pour chaque zone définie au plan de zonage :
Titre I : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones ; Titre II : Dispositions particulières applicables aux zones urbaines;
La zone U (Ua et Ub) ; La zone Ue ; La zone Ux ; Titre III : Dispositions particulières applicables aux zones à urbaniser; Les zones AU et AUa La zone 2AU La zone 2AUe Titre IV : Dispositions particulières applicables aux zones agricoles ; La zone A et ses sous-secteurs Ap et Ae Titre V : Dispositions particulières applicables aux zones naturelles ; La zone N et ses sous-secteurs Nj, Nt, Npv et Npvz Titre VI : Liste des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme ; Titre VII : Liste des éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Titre VIII : Liste des bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pour lesquels le changement de destination est autorisé.
2 – Conformément au Code de l’urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
Article 1 : Destinations et sous destinations interdites Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1/ Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions 2/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions 3/. Conditions particulières concernant certains types d'activités ou la nature des constructions Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle 1/ Mixité sociale 2/ Mixité fonctionnelle
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Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions 1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives. 3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 4/ Emprise au sol 5/ Hauteur
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1/ Aspects des constructions Façades Percements Huisserie Boutiques et enseignes Toitures 2/ Performance énergétique 3/ Clôtures
Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1/ Conditions d’accès aux voies 2/ Voirie
Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication
1/ Alimentation en eau potable 2/ Assainissement
Eaux usées Eaux pluviales 3/ Electricité 4/ Télécommunications 5/ Ordures ménagères
2 – Le plan de zonage du présent règlement comporte également :
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1 - Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme.
2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations.
3 - Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.
4 - Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
LISTE DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES R.151-27 ET R.151-29 :
3° Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
1 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.
Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux
Eveilleur d’intelligences environnementales réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007.
1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public.
2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel.
3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
Est considérée comme une annexe, une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale.
Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des neuf destinations différentes codifiées à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones -Titre I). Le changement de destination des constructions est permis par l’identification au plan de zonage des constructions concernées.
La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.
1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les neuf destinations et sous-destinations définies par l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones - Titre I).
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Il s’agit de la la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.
Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. Les essences végétales utilisées doivent être locales et non invasives.
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent un type d’extension.
Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade (voir pignon).
Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place.
La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet jusqu’au faitage. Le règlement mentionne également des hauteurs mesurées à l’égout du toit. L’égout du toit est mesuré à la ligne verticale de la façade avec la ligne de pente de la surface supérieure de la toiture. Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
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Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.
Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. 2 - En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :
Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives » fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain.
L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction ou l’autorisation d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine pourront ou ne pourront pas s’appuyer sur cette limite.
Place de stationnement sur l’emprise foncière du projet, ouverte sur le domaine publique, d’une dimension de 5 x 2,5 mètres.
RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT :
1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé. 3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.
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Sont considérés comme des travaux de réhabilitation, tous les travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisées dans le volume d’une construction existante.
1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes).
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
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1 - Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 2 - Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU, dès l'entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR).
En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.
L’article R123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans l’ensemble des zones, quelle qu’en soit la vocation.
1 - Les règles établies dans le présent règlement doivent être appliquées en tenant compte des codes nationaux en vigueurs : - Code de l’environnement - Code de la construction et de l’habitation - Code rural et de la pêche maritime - Code forestier - Code du patrimoine - [...] liste non exhaustive
2 - Les porteurs de projet et les services instructeurs doivent s’y référer pour assurer la légalité des aménagements et opérations réalisées sur le territoire communal, qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme ou non.
3 - Une attention particulière devra être portée au code civil, lors de la conception des projets afin de respecter les règles édictées en matière de voisinage et de gestion des vues.
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Conformément aux avis des instances nationales d’expertise, notamment l’ANSES, une vigilance particulière doit être portée à la limitation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques. Ce point devra être pris en compte lors du développement des lignes de transport d’électricité et d’infrastructures de réseaux de téléphonie mobile. Il conviendra donc de prendre en compte, les dispositions de l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité, qui recommande aux collectivités territoriales et autorités compétentes en matière d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformations ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique supérieur à 1 µTesla. En outre, l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile devra prendre en compte la présence des établissements sensibles situés dans un périmètre de 100 m : il conviendra de s’assurer que l’exposition du public au sein de ces établissements est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu (article 5 du décret du 3 mai 2002).
La réalisation de nouveaux forages ou puits domestiques captant la nappe astienne ou les aquifères en relation, est interdite.
Sont considérés comme ouvrage captant la nappe astienne ou les aquifères en relation, tout forage ou puits dont la profondeur, par rapport au terrain naturel, sur l’emprise connue de la nappe astienne, est égale ou supérieure à 10 m.
Ne sont pas concernés par cette interdiction : - Les ouvrages domestiques réalisés sur des secteurs de la nappe non desservis par les réseaux publics d’alimentation en eau potable dès lors que l’usage principal est l’alimentation en eau potable (habitat isolé), - Les forages captant des niveaux aquifères situés sous les sables astiens, à la seule condition que ceux-ci ne mettent pas en relation ces niveaux avec la nappe astienne par le biais de leur équipement (exemple : plusieurs niveaux crépinés, absence de cimentation à l’extrados du tubage) ».
Le zonage du présent PLU reporte les boisements protégés au titre des Espaces Boisés Classés (EBC).
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés, identifiés au plan de zonage, conformément aux articles du Code de l’Urbanisme.
Conformément à l’article L113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les conditions d’accessibilité aux véhicules d’incendie et de secours ainsi que les règles en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) pour la protection générale des bâtiments doivent être conformes au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) en vigueur et ses annexes. Le RDDECI se trouve parmi les annexes complémentaires du PLU.
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PREAMBULE :
La zone U correspond aux zones urbaines ; comprenant les sous-zones suivantes : - La zone Ua correspond au centre historique, marquée par du bâti ancien, et son environnement proche, notamment les faubourgs ; - La zone Ub correspond à la zone urbaine mixte à dominante d’habitat correspondant aux quartiers périphériques.
En raison de la proximité avec l’église paroissiale, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques par l’arrêté du 6 septembre 1990, toutes les demandes de permis de construire portant sur des terrains inclus dans le périmètre de protection du monument seront soumises au visa de l’architecte des bâtiments de France. Il est conseillé aux porteurs de projet de consulter les services de l’architecte des bâtiments de France avant le dépôt du permis de construire. La zone est concernée par un risque d’inondation identifié et règlementé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Bassin Versant de la Thongue approuvé le 24 Juillet 2003. Toute construction, aménagement ou occupation du sol concerné par les zones du PPRI doit respecter en priorité les dispositions règlementaires de ce dernier qui s’imposent au présent règlement. Les zones du PPRI figurent sur le règlement graphique, et les différents documents du PPRI approuvé sont annexées au PLU.
Intitulé du document : Destination et sous destination interdites
1 - Les destinations et sous destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27 et R.151-29 du code de l'urbanisme et exposées à l’article 6 des dispositions générales (Titre I). 2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations. 3 – Lorsque des constructions ou aménagements relèvent de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles/eux, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations. 4 - Sont interdites en zone U les constructions ayant une des destinations ou sous-destinations suivantes :
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites 1/. conditions particuliere
CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS :
Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail sont autorisées, à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone, qu’elles ne produisent pas de nuisances sonores, olfactives ou visuelles. Les commerces seront conservés à minima à leur superficie existante. L’extension des exploitations agricoles et forestières à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone, qu’elles ne produisent pas de nuisances sonores, olfactives ou visuelles.
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Concernant les parcelles aux références cadastrales AC-534, AC-533, AC-505, AC-531 et AC-506, toute urbanisation et toutes constructions sont conditionnées au respect de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP Tricart) définie en pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.
Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées à la présence des secteurs de présomption de prescriptions de fouilles archéologiques, repérés au document graphique.
En aléa résiduel (secteurs compris entre l’enveloppe de la crue de référence du PPRI et l’enveloppe du lit majeur), toutes les constructions nouvelles sont admises sous condition de rehausser les planchers aménagés de 30 cm au-dessus du terrain naturel à l’exclusion des établissements vulnérables et nécessaires à la gestion de crise, qui sont interdits.
2/. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DE CERTAINS TYPES D'ACTIVITES, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
Sont interdits :
3/. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
1 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont autorisées sous réserve que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion), qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables de par son activité ou de par les mesures nécessaires prises pour éliminer les nuisances relatives à l’activité. 2 – Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 3 – L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesure les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau communal.
Non règlementé.
2/. MIXITE FONCTIONNELLE :
Au sein de la zone Ua : Afin de préserver les commerces présents au sein du centre ville, le changement de destination des baux commerciaux présents sur les axes suivants et reportés sur les linaires identifiés au règlement graphique, n’est pas autorisé :
Au sein de la zone Ub : Non règlementé.
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La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse.
1/. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
En toutes zones : Les piscines devront s’implanter à une distance au moins égale à 1,50 mètre de l’alignement des voies et emprises publiques. Cette distance est calculée à partir du bassin.
Au sein de la zone Ua : 1 – Les constructions devront s’implanter à l’alignement des voies publiques ou privées, ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue; dans la continuité du bâti existant. 2 – Les saillies sur le domaine public ou sur la marge de recul pourraient être autorisées dans une limite de 80 cm à partir de 4 mètres de hauteur et sous réserve de l’obtention par le pétitionnaire des autorisations administratives nécessaires. 3 – L’implantation n’est pas règlementée pour les annexes et l’extension des constructions existantes ainsi que pour les construction destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Au sein de la zone Ub : 1 – Les constructions et leurs annexes devront s’implanter :
2 – L’implantation n’est pas règlementée pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Au sein des zones Ua et Ub : Les constructions et installations doivent être implantées soit :
Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 1,50 mètre. Cette distance est calculée à partir du bassin.
3/. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :
Non règlementé.
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Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
5/. EMPRISE AU SOL :
Au sein des zones Ua et Ub : Non règlementé.
6/. HAUTEUR :
1 - La hauteur des constructions doit être adaptée aux volumes bâtis existants et respecter le gabarit des bâtiments avoisinants. Les constructions ne pourront pas dépasser 3 niveaux, soit un rez-de-chaussée et 2 étages (R+2), et une hauteur maximale de 8,40 mètres à l’égout du toit. 2 – La hauteur des annexes ne pourra dépasser 4 mètres à l’égout du toit. 3 – La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ne doit pas excéder une hauteur maximale de 9 mètres à l’égout du toit.
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 2 – Les aménagements, agrandissements, surélévations d’immeubles existants devront respecter l’architecture originelle du bâtiment, notamment en ce qui concerne les matériaux et volumes. 3 - Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Est notamment interdit, l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouvert d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses et les agglomérés.
FAÇADES La couleur des constructions devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles. Des teintes discrètes et naturelles sont préconisées. Le blanc pur est interdit. Les éléments d’architecture ancienne de qualité dans les façades à restaurer ou à rénover doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d’origine.
PERCEMENTS Pour les bâtiments existants, les nouveaux percements devront respecter la composition de façade, la forme et l’ordonnancement des ouvertures existantes.
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HUISSERIES Le choix des matériaux et de la couleur des huisseries devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles.
TOITURES Elles auront une pente d’environ 30% à 40%. Les toitures-terrasses, dans le cadre d’une extension future des réservoirs communaux sont autorisées.
Au sein de la zone Ua : Les toitures devront être recouvertes de matériaux qualitatifs s’inscrivant dans le style de l’architecture locale de type tuile argileuse de type canal ou romane Au sein de la zone Ub : Non règlementé.
2/. PERFORMANCE ENERGETIQUE :
Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique, l’acoustique et l’aération en vigueur. La mise en place d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisé dans la limite de 30cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée, sous réserve de respecter l’aspect patrimonial. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés à la toiture.
3/. CLOTURES :
1 - Les clôtures devront s’harmoniser avec les façades des constructions et les clôtures présentes aux environs. En bordure de voie publique, les clôtures seront en harmonie avec l’ensemble urbain. En limites séparatives, les clôtures seront en harmonie avec le registre architectural de la construction principale. La hauteur totale des clôtures ne pourra pas dépasser 1,80m. 2 – Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...) devront être obligatoirement enduit. 3 – Les murs en pierres ou anciens, présentant un intérêt patrimonial et architectural devront être conservés. Leur rénovation est autorisée sous réserve de respecter leur organisation originelle. 4 – Dans le cas des murs de soutènement, supérieur à 1,60m, seul un grillage doublé d’une haie végétale, sera autorisé.
1 – Les surfaces libres de tout aménagement devront être végétalisées et les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 4 emplacements.
2- Les espèces végétales sélectionnées pour composer les espaces verts devront être peu consommatrices d’eau tout en veillant à ce qu’elles soient non invasives et non allergènes.
Dans les zones urbaines, l’ensemble des espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, et de préserver la qualité du paysage urbain, il est imposé de laisser un minimum d’espaces libres en pleine terre et végétalisés. Les revêtements perméables ou semi-perméables seront priorisés pour le
Eveilleur d’intelligences environnementales traitement des places de stationnement et des allées piétonnes (sols stabilisés, sols gravillonnés, sols sablés, surfaces empierrées, enherbement, prairies ou dalles enherbées...). Pour l’habitat collectif : Les espaces libres végétalisés devront présenter un minimum de 10% de l’emprise totale de l’unité foncière. En complément, les espaces de stationnement des véhicules de loisir seront réalisés avec des revêtements perméables ou semi perméables. Les revêtements filtrants seront priorisés. Les voies circulées d’accès aux places de stationnement ne sont pas concernées. Pour l’habitat individuel : Pour chaque parcelle bâtie ou îlot foncier, doit être respecté un minimum de 25% d’espaces libres dont un minimum de 20% d’espaces libres végétalisés et un minimum de 5% d’espaces libres perméables ou semi perméables.
3 – Espaces de pleine terre : Au sein de la zone Ua : Non règlementé. Au sein de la zone Ub : 15% du terrain d’assiette du projet devra être conservé en espaces de pleine terre et aménagé en espaces végétalisés.
1 – Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré au sein de l’unité foncière, en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
2 – Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.
3- Dans le cas d’opérations d’ensemble d’une surface de plancher de plus de 1000 m², des places de stationnement pour les véhicules électriques munies d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage devront être créées.
Au sein de la zone Ua :
Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place au minimum par logement ;
Au sein de la zone Ub :
-
Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place au minimum par tranche de 50m² de surface de plancher ;
-
Pour les constructions à usage de commerce : 1 place au minimum par tranche de 50 m² de surface de vente ;
-
Pour les constructions à usage d’artisanat : 1 place au minimum par tranche de 40 m² d’emprise ;
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
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1/. CONDITION D’ACCES AUX VOIES :
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu. Si elle est privée, la desserte devra être assurée soit par un accès direct, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage, ne desservant pas plus de 5 constructions, sur fond voisin au titre de l’article 682 du Code civil.
2 - Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique.
3 - Lorsqu’une opération de constructions groupées ou de lotissements comporte plusieurs emplacements de stationnement ou plusieurs garages, les accès à ces garages ou stationnements devront être organisés de manière à ce qu'il n'y ait qu'un ou deux accès sur la voirie publique.
4 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques pour les usagers, être adaptés à l’opération. Ils doivent être aménagés de façon à ce que la visibilité vers la voie soit assurée et à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique.
5 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement : une largeur de plate-forme au moins égale à 3,5m, une hauteur sous porche minimale de 3,5m et un rayon intérieur minimal de 11m.
6 – Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies peut-être interdit s’il représente une gêne ou un risque pour la circulation.
7 – Dans le cas d’une opération de lotissement ou induisant un morcellement d’une unité foncière établie, outre les conditions de sécurité, il pourra être imposé le désenclavement des parcelles ou espaces situés à l’arrière.
6 – Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.
2/ VOIRIE :
1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. 2 – Les dimensions fermes et les caractéristiques techniques des voies privées devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et devront notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds et par le passage des engins des pompiers, et du ramassage des ordures.
3 – En zone UA et UB : Les voies disposeront d’une largeur de chaussée minimale de 3,5 mètres à sens unique et 5 mètres à double sens.
En zone UB : Elles intégreront une emprise nécessaire à la création de cheminements doux protégés d’une largeur minimale de 1,50 mètre.
4 – Les voies en impasse pourront être limitées dans leur longueur pour des raisons de sécurité. Elles devront bénéficier d’une aire de retournement.
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Pour l’ensemble des réseaux règlementés en suivant (eaux potable, assainissement des eaux usées, téléphone, numérique, électricité), le raccordement aux terrains devra être réalisé en limite de la voie publique ou de de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.
1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur.
2/. ASSAINISSEMENT :
1 - Le raccordement au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées.
2 – Quelle que soit l’opération de construction, chaque nouveau logement devra disposer d’un regard individuel, c’està-dire d’un accès individuel permettant de contrôler et d’entretenir le système d’assainissement, même si ces logements sont situés sur une même unité foncière. Ces regards devront rester accessibles depuis l’emprise publique.
3 - Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un retraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une autorisation de déversement et potentiellement d’une convention de rejet. Conformément aux dispositions en vigueur (art. L.1331-10 du code de la santé publique), se référer au règlement d’assainissement des eaux usées qui précise et définit les dispositions s’appliquant à la commune.
4 - L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. EAUX PLUVIALES
1 - La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
2 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers le réseau de collecte public lorsqu’il existe.
3 – En l’absence d’un réseau d’eau pluvial, le constructeur de l’opération et des aménagements devra réaliser, à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés à l’opération pour permettre l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier, ou par infiltration sur l’unité foncière.
4 - Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage adapté au projet. 5 – En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d’assainissement ou dans les fossés des voies publiques.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie.
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4/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET NUMERIQUE :
1 - Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité, et numérique doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de raccordement en souterrain, il pourra être permis une installation différente sous réserve qu’elle soit la plus discrète possible. Une telle dérogation ne pourra être envisagée pour les réseaux établis dans le périmètre de lotissement ou d’opérations groupées, pour lesquelles le raccordement aux réseaux sera obligatoirement réalisé en souterrain. 2 - Les projets d’aménagement d’ensemble et les constructions nouvelles d’habitat collectif, devront mettre en place des fourreaux et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique). L’ensemble des logements devront également être équipés en vue d’un raccordement.
5/. ORDURES MENAGERES :
Toutes opérations d’habitat collectif devront comporter un local à ordures ménagères sur leur emprise foncière à proximité immédiate du domaine public et de dimension compatible avec l'opération et la réglementation de l’EPCI compétente.
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Intitulé du document : Destination et sous destination interdites
1 - Les destinations et sous destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27 et R.151-29 du code de l'urbanisme et exposées à l’article 6 des dispositions générales (Titre I). 2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations. 3 - Lorsqu'un ensemble de constructions présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. 4 – Lorsque des constructions ou aménagements relèvent de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles/eux, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations. 5 - Sont interdites en zone Ue, toutes les constructions non mentionnées à l’article Ue-2.
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites 1/. conditions particuliere
CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS :
Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.
Eveilleur d’intelligences environnementales
Les constructions à usage d'habitation sont autorisées sous condition d’être nécessaires pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des équipements publics et d’être intégrées dans le bâtiment principal. Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées à la présence des secteurs de présomption de prescriptions de fouilles archéologiques, repérés au document graphique.
En aléa résiduel (secteurs compris entre l’enveloppe de la crue de référence du PPRI et l’enveloppe du lit majeur), toutes les constructions nouvelles sont admises sous condition de rehausser les planchers aménagés de 30 cm au-dessus du terrain naturel à l’exclusion des établissement vulnérables et nécessaires à la gestion de crise, qui sont interdits.
2/. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DE CERTAINS TYPES D'ACTIVITES, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
Le remblayage de la bande non aedificandi de 20 mètres liée au risque inondation est interdit.
3/. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesure les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau communal.
La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse.
1/. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Non règlementé.
2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Non règlementé.
3/. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :
Non règlementé.
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 20 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
Eveilleur d’intelligences environnementales
5/. EMPRISE AU SOL :
Non règlementé.
6/. HAUTEUR :
La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ne doit pas excéder une hauteur maximale de 12 mètres à l’égout du toit.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
FAÇADES Non règlementé.
PERCEMENTS Non règlementé.
HUISSERIES Non règlementé.
TOITURES Non règlementé.
2/. PERFORMANCE ENERGETIQUE :
1 - Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique, l’acoustique et l’aération en vigueur. 2 - Les panneaux photovoltaïques sont autorisés.
3/. CLOTURES :
Non règlementé.
Non règlementé.
Eveilleur d’intelligences environnementales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré au sein de l’unité foncière, en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
1/. CONDITION D’ACCES AUX VOIES :
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu. Si elle est privée, la desserte devra être assurée soit par un accès direct, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage, ne desservant pas plus de 5 constructions, sur fond voisin au titre de l’article 682 du Code civil. 2 - Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. 3 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques pour les usagers, être adaptés à l’opération. Ils doivent être aménagés de façon à ce que la visibilité vers la voie soit assurée et à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. 4 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement : une largeur de plate-forme au moins égale à 3,5 m, une hauteur sous porche minimale de 3,5 m et un rayon intérieur minimal de 11 m 5 – Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.
2/ VOIRIE :
1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. 2 – Les dimensions fermes et les caractéristiques techniques des voies privées devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et devront notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds et par le passage des engins des pompiers, et du ramassage des ordures.
1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur. 2 - Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conformément à la réglementation en vigueur.
Eveilleur d’intelligences environnementales
2/. ASSAINISSEMENT :
1 - Le raccordement au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées. En cas d’impossibilité technique d’effectuer un tel raccordement, les constructions ou installations devront disposer d’un système d’assainissement individuel règlementaire, conforme au règlement sanitaire départemental. 2 – Quelle que soit l’opération de construction, chaque nouveau local distinct devra disposer d’un regard individuel, c’està-dire d’un accès individuel permettant de contrôler et d’entretenir le système d’assainissement, même si ces logements sont situés sur une même unité foncière. Ces regards devront rester accessibles. 3 - Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un retraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une autorisation de déversement et potentiellement d’une convention de rejet. Conformément aux dispositions en vigueur (art. L.1331-10 du code de la santé publique), se référer au règlement d’assainissement des eaux usées qui précise et définit les dispositions s’appliquant à la commune. 4 - L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. EAUX PLUVIALES
1 - La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. 2 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers le réseau de collecte public lorsqu’il existe. 3 – En l’absence d’un réseau d’eau pluvial, le constructeur de l’opération et des aménagements devra réaliser, à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés à l’opération pour permettre l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier, ou par infiltration sur l’unité foncière. 4 - Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage adapté au projet. 5 – En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d’assainissement ou dans les fossés des voies publiques.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie.
4/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET NUMERIQUE :
Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité, et numérique doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de raccordement en souterrain, il pourra être permis une installation différente sous réserve qu’elle soit la plus discrète possible.
5/. ORDURES MENAGERES :
Non règlementé.
Eveilleur d’intelligences environnementales
Intitulé du document : Destination et sous destination interdites
1 - Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27 et R.151-29 du code de l'urbanisme et exposées à l’article 6 des dispositions générales (Titre I). 2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations. 3 – Lorsque des constructions ou aménagements relèvent de plusieurs destinations, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations. 4 - Sont interdites en zone Ux les constructions ayant une des destinations ou sous-destination suivante :
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites 1/. conditions particuliere
CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS :
1 - Les constructions à usage d'habitation sont autorisées sous condition d’être nécessaires pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et d’être intégrées dans le bâtiment d’activité. 2 - Les zones de stockage ou dépôts de matériaux (sauf matériaux destinés à la vente, show room, …) sont autorisés sous réserve d’être intégrés dans des dispositifs permettant d’assurer leur insertion dans le paysage environnant. 3 - Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées à la présence des secteurs de présomption de prescriptions de fouilles archéologiques, repérés au document graphique. 4 - En aléa résiduel (secteurs compris entre l’enveloppe de la crue de référence du PPRI et l’enveloppe du lit majeur), toutes les constructions nouvelles sont admises sous condition de rehausser les planchers aménagés de 30 cm au-dessus du terrain naturel à l’exclusion des établissements vulnérables et nécessaires à la gestion de crise, qui sont interdits.
Eveilleur d’intelligences environnementales
2/. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DES CERTAINS TYPES D'ACTIVITES, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
Sont interdits :
3/. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
1 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont autorisées sous réserve que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion), qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables de par son activité ou de par les mesures nécessaires prises pour éliminer les nuisances relatives à l’activité. 2 – Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 3 – L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesure les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau communal.
La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse.
1 – Aux abords de la RN9, les constructions devront s’implanter en observant un recul minimal de 35 mètres de profondeur, comptée à partir de l’axe de la voie. L’espace créé par ce recul devra être aménagé. 2 – L’implantation n’est pas règlementée pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Non règlementé.
Non règlementé.
Eveilleur d’intelligences environnementales
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
Non règlementé
Les nouvelles constructions et les surélévations ne pourront excéder une hauteur totale de 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit pour les toitures-terrasses (hors installations techniques non comptabilisées : cheminées, silos,...).
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 2 - Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. L'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouvert d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses et les agglomérés est interdit.
FAÇADES La couleur des constructions devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes. Des teintes discrètes et naturelles sont préconisées. Concernant les bardages, les enduits à granulométrie fine sans relief sont uniquement autorisés. Ne seront laissés à nu que les matériaux connus pour leur qualité d’aspect ainsi que leur stabilité dans le temps. Le respect d’une gamme colorée d’ensemble est fondamental. L’ensemble des éléments non verriers composant les volumes doit être traité dans une gamme de blanc ou de gris très clair. En complément de cette dominante de base, il n’est possible d’utiliser que des éléments graphiques de couleur vive, pour marquer les baguettes d’angle, les huisseries, les poteaux, les porches, et les enseignes.
PERCEMENTS Non règlementé.
HUISSERIES Non règlementé.
TOITURES Les toits à 2 pentes ainsi que les toits terrasses et les toits courbes sont autorisés. Dans le cas de toits pentus, la ligne de faîtage sera parallèle aux courbes de niveau. Le toit-terrasse sera traité avec autant d’attention qu’une façade. Les éléments d’étanchéité et les éléments techniques devront être regroupés et recevoir un traitement les occultant d’éventuelles vues lointaines. La couleur des matériaux de couverture sera en harmonie avec l’ensemble des toitures avoisinantes.
Eveilleur d’intelligences environnementales
1 - Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique, l’acoustique et l’aération en vigueur.
2 - Les panneaux photovoltaïques sont autorisés.
1 – La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
2 – Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings...) devront être obligatoirement enduit. Les clôtures seront de couleur gris clair et verte, le blanc est interdit ; elles ne contrasteront pas avec son environnement.
3 – Afin de filtrer les vues, ces clôtures seront doublées d’une haie.
4 – Les limites séparatives devront être traitées de la même façon. Elles pourront être doublées de part et d’autre d’une haie.
5 – Il n’est pas obligatoire de clôturer l’espace séparant le bâtiment de la RN9. La clôture pourra être doublée, de part et d’autre, d’une haie.
6 – Le portail, d’une hauteur maximum de 2 mètres, sera de même couleur que le treillis soudé.
7 – Le mur bahut de couleur ocre-beige, sera le support des coffrets, boites aux lettres et numéro de rue. Les emplacements poubelles seront définis en fonction des services de collectes. Les enseignes sont à proscrire sur le mur de clôture.
8 – En dehors du domaine public, les dénivelés sont obligatoirement traités en murs de soutènement béton. L’implantation de la clôture se fait obligatoirement au droit du mur. Dans le domaine public, les talus auront une pente maximum de 2/3. Ils seront obligatoirement plantés. Le grillage en limite, en limite de parcelle privée sera placé en haut de talus avec un recul minimum du talus de 0,50m.
1 – L’intégration paysagère des constructions par des haies végétales ou des alignements d’arbres de haute tige sera recherchée. En limite de parcelle, en doublement de la clôture grillagée, une haie vive sera plantée. L’emploi d’arbustes caducs et persistants à proportion de 1/3, 2/3 permet une diversité écologique et paysagère.
Concernant la zone d’activités de la Baume, l’espace entre la RN 9 et le bâtiment aligné à 35 m de l’axe sera un espace vert engazonné et planté d’arbres en bosquets, à raison d’un arbre pour 20 m². Un recul de 10 m de l’espace privé est observé par rapport à l’axe du ruisseau. Ce recul, en dehors d’un cheminement piéton, sera obligatoirement planté d’essences végétales locales et non invasives.
2 – 20% du terrain d’assiette du projet devra être conservé en espaces de pleine terre et aménagé en espaces végétalisés
3 – Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 emplacements. Les arbres devront être protégés des véhicules par des bordures. Cette règle pourra être aménagée dans le cadre d’installation d’ombrières.
5 – Les talus existants sur la parcelle, en limite latérale ou sur la rue, doivent obligatoirement être aménagés et plantés. La pente ne doit pas être plus forte que 2h/3l, un muret peut permettre de l’atténuer.
6 – Aux abords de la RN9, les zones de stockage et les aires de services des bâtiments à usage commercial ou artisanal devront être implantées préférentiellement entre le bâti et le talus de la terrasse suivante, et protégées visuellement de la nationale par des plantations d’arbres en bosquets.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations admises doit être assuré au sein de l’unité foncière, en dehors des voies publiques.
-
Pour les constructions à usage d’habitation ou de bureau : 1 place au minimum par tranche de 50m² de surface de plancher ;
-
Pour les constructions à usage de commerce : une surface affectée au stationnement inférieur à 75% de la surface de plancher de l'établissement. Pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 3 emplois. Pour le fonctionnement de l’établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules.
-
Pour les constructions à usage d’artisanat, industriel : une place pour 3 emplois à laquelle doit s’ajouter le stationnement des véhicules utilitaires. Pour le fonctionnement de l’établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules.
-
Des aires de stationnement pour le garage des vélos et deux roues motorisés doivent être prévues en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
1/. CONDITION D’ACCES AUX VOIES :
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu. Si elle est privée, la desserte devra être assurée soit par un accès direct, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage, ne desservant pas plus de 5 constructions, sur fond voisin au titre de l’article 682 du Code civil.
2 - Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique.
3 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques pour les usagers, être adaptés à l’opération. Ils doivent être aménagés de façon à ce que la visibilité vers la voie soit assurée et à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique.
4 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement : une largeur de plate-forme au moins égale à 3,5 m, une hauteur sous porche minimale de 3,5 m et un rayon intérieur minimal de 11 m
5 – Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies peut-être interdit s’il représente une gêne ou un risque pour la circulation.
6 – Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.
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2/ VOIRIE :
1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.
2 – Les dimensions fermes et les caractéristiques techniques des voies privées devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et devront notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds et par le passage des engins des pompiers, et du ramassage des ordures.
4 – Les voies disposeront d’une largeur de chaussée minimale de 6 mètres. Elles intégreront une emprise nécessaire à la création de cheminements doux protégés d’une largeur minimale de 1,50 mètre.
5 – Les voies en impasse pourront être limitées dans leur longueur pour des raisons de sécurité Elles bénéficieront d’une aire de retournement.
1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur.
2 - Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conformément à la réglementation en vigueur.
2/. ASSAINISSEMENT :
1 - Le raccordement au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées. En cas d’impossibilité technique d’effectuer un tel raccordement, les constructions ou installations devront disposer d’un système d’assainissement individuel règlementaire, conforme au règlement sanitaire départemental.
2 – Quelle que soit l’opération de construction, chaque nouveau logement devra disposer d’un regard propre, c’est-àdire d’un accès individuel permettant de contrôler et d’entretenir le système d’assainissement, même si ces logements sont situés sur une même unité foncière. Ces regards devront rester accessibles depuis l’emprise publique.
3 - Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un retraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une autorisation de déversement et potentiellement d’une convention de rejet. Conformément aux dispositions en vigueur (art. L.1331-10 du code de la santé publique), se référer au règlement d’assainissement des eaux usées qui précise et définit les dispositions s’appliquant à la commune.
4 - L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
1 - La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
2 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers le réseau de collecte public lorsqu’il existe.
3 – En l’absence d’un réseau d’eau pluvial, le constructeur de l’opération et des aménagements devra réaliser, à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés à l’opération pour permettre l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier, ou par infiltration sur l’unité foncière.
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4 - Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage adapté au projet. 5 – En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d’assainissement ou dans les fossés des voies publiques.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie (stockage, BRL…).
4/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET NUMERIQUE :
Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité, et numérique doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de raccordement en souterrain, il pourra être permis une installation différente sous réserve qu’elle soit la plus discrète possible.
5/. ORDURES MENAGERES :
Toutes opérations de constructions devront comporter un local à ordures ménagères sur leur emprise foncière à proximité immédiate du domaine public et de dimension compatible avec l'opération et la réglementation de l’EPCI compétente.
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Intitulé du document : Destination et sous destination interdites
1 - Les destinations et sous destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27 et R.151-29 du code de l'urbanisme et exposées à l’article 6 des dispositions générales (Titre I). 2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations. 3 - Lorsqu'un ensemble de constructions présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. 4 – Lorsque des constructions ou aménagements relèvent de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles/eux, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations. 5 - Sont interdites en zone AU les constructions ayant une des destinations ou sous-destinations suivantes :
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites 1/. conditions particuliere
CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS :
1 - Les constructions liées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec la vocation résidentielle de la zone, qu’elles ne produisent pas de nuisances sonores, olfactives ou visuelles. 2 - Les constructions à usage d’habitation, de commerce, de bureau, à condition d’être incluses dans une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement ou opération groupée). 3 - Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées à la présence des secteurs de présomption de prescriptions de fouilles archéologiques, repérés au document graphique.
4 – En aléa résiduel (secteurs compris entre l’enveloppe de la crue de référence du PPRI et l’enveloppe du lit majeur), toutes les constructions nouvelles sont admises sous condition de rehausser les planchers aménagés de 30 cm au-dessus du terrain naturel à l’exclusion des établissement vulnérables et nécessaires à la gestion de crise, qui sont interdits.
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2/. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DES CERTAINS TYPES D'ACTIVITES, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
Sont interdits :
3/. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
1 – Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 2 – Toute urbanisation et toutes constructions sont conditionnées au respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation définies, et d’être réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble pour chacun des secteurs AU. 3 –L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesure les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau communal.
Sur la zone AU, les opérations d’aménagement d’ensemble devront accueillir un minimum de 30% de logements sociaux. Sur la zone AUa, les opérations d’aménagement d’ensemble devront accueillir 100% de logements sociaux.
2/. MIXITE FONCTIONNELLE :
Les principes urbains définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent être respectés, notamment ceux assurant une bonne intégration des opérations et projets en matière d’habitat, de déplacements, de cheminements doux et d’espaces publics.
La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse.
1 – Les constructions et leurs annexes devront s’implanter :
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2 – Les piscines devront s’implanter à une distance au moins égale à 1,50 mètre de l’alignement des voies et emprises publiques. Cette distance est calculée à partir du bassin. 3 - L’implantation n’est pas règlementée pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les constructions et installations doivent être implantées soit :
Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin.
Non règlementé.
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 20 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
1 – Non règlementé. 2 – L’emprise au sol n’est pas règlementée pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
1 – La hauteur maximale des constructions ne pourra pas dépasser 3 niveaux, soit un rez-de-chaussée et 2 étages (R+2), et une hauteur maximale de 9 mètres à l’égout du toit. 2 – La hauteur des annexes ne pourra dépasser 4 mètres à l’égout du toit. 3 – La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ne doit pas excéder une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit.
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1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 2 - Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Est notamment interdit, l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouvert d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses et les agglomérés. 3 - L’implantation d’antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs sera autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.
FAÇADES La couleur des constructions devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles. Les enduits de façades seront obligatoirement teintés dans la masse et être stables dans le temps ; leur teinte devra respecter le ton des enduits anciens de l'agglomération. Les annexes seront réalisées avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal. HUISSERIES Le choix des matériaux et de la couleur des huisseries devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles.
TOITURES Dans le cas de toiture en pente : Les toitures devront être recouvertes de matériaux qualitatifs s’inscrivant dans le style de l’architecture locale. Les couvertures des constructions n’excèderont pas une pente de 40%. Dans le cas de toiture-terrasse : Les toitures terrasses sont autorisées dans la zone.
1 - Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique, l’acoustique et l’aération en vigueur. 2 - Les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés à la toiture.
1 - Les clôtures devront s’harmoniser avec les façades des constructions et les clôtures présentes aux environs. En bordure de voie publique, les clôtures seront en harmonie avec l’ensemble urbain. En limites séparatives, les clôtures seront en harmonie avec le registre architectural de la construction principale. La hauteur totale des clôtures ne pourra pas dépasser 1,80m. 2 – Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...) devront être obligatoirement enduit. 3 – Dans le cas des murs de soutènement, supérieur à 1,60m, seul un grillage doublé d’une haie végétale, sera autorisé. 4 – Ces règles ne s’appliquent pas pour les terrains ayant vocation à accueillir des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
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1 – Sur l’ensemble de la zone, au moins 20% de la superficie totale des unités foncières devra être conservée en espaces non imperméabilisés. 2 – Des espaces verts et plantations, avec des essences végétales locales et non invasives, seront prévus par l'aménageur à l'intérieur des opérations d'ensemble.
1 – Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain propre à l'opération. Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.
1/. CONDITION D’ACCES AUX VOIES :
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu. Si elle est privée, la desserte devra être assurée soit par un accès direct, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage, ne desservant pas plus de 5 constructions, sur fond voisin au titre de l’article 682 du Code civil. 2 - Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. 3 - Lorsqu’une opération de constructions groupées ou de lotissements comporte plusieurs emplacements de stationnement ou plusieurs garages, les accès à ces garages ou stationnements devront être organisés de manière à ce qu'il n'y ait au maximum deux accès sur la voirie publique. 4 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques pour les usagers, être adaptés à l’opération. Ils doivent être aménagés de façon à ce que la visibilité vers la voie soit assurée et à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. 5 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 6 – Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies peut-être interdit s’il représente une gêne ou un risque pour la circulation. 7 – Dans le cas d’une opération de lotissement ou induisant un morcellement d’une unité foncière établie, outre les conditions de sécurité, il pourra être imposé le désenclavement des parcelles ou espaces situés à l’arrière. 6 – Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.
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2/ VOIRIE :
1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. 2 – Les dimensions fermes et les caractéristiques techniques des voies privées devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et devront notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds et par le passage des engins des pompiers, et du ramassage des ordures.
3 – Les voies disposeront d’une largeur de chaussée minimale de 4 mètres. Elles s’accompagneront d’une emprise supplémentaire nécessaire à la création de cheminements doux protégés d’une largeur minimale de 1,50 mètre.
4 – Les voies en impasse pourront être réalisées à condition de bénéficier d’une aire de retournement, et d’assurer un bouclage avec les voiries environnante à l’aide de cheminements doux, évitant l’enclavement de certains secteurs.
Pour l’ensemble des réseaux règlementés en suivant (eaux potable, assainissement des eaux usées, téléphone, numérique, électricité), le raccordement aux terrains devra être réalisé en limite de la voie publique ou de de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.
1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur.
2 - Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conformément à la réglementation en vigueur.
2/. ASSAINISSEMENT :
1 - Le raccordement au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées.
2 – Quelle que soit l’opération de construction, chaque nouveau logement devra disposer d’un regard propre, c’est-àdire d’un accès individuel permettant de contrôler et d’entretenir le système d’assainissement, même si ces logements sont situés sur une même unité foncière. Ces regards devront rester accessibles.
3 - Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un retraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une autorisation de déversement et potentiellement d’une convention de rejet. Conformément aux dispositions en vigueur (art. L.1331-10 du code de la santé publique), se référer au règlement d’assainissement des eaux usées qui précise et définit les dispositions s’appliquant à la commune.
4 - L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
1 - La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
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2 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers le réseau de collecte public lorsqu’il existe. 3 – En l’absence d’un réseau d’eau pluvial, le constructeur de l’opération et des aménagements devra réaliser, à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés à l’opération pour permettre l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier, ou par infiltration sur l’unité foncière. 4 - Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage adapté au projet. 5 – En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d’assainissement ou dans les fossés des voies publiques.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie.
4/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET NUMERIQUE :
1 - Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité, et numérique doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de raccordement en souterrain, il pourra être permis une installation différente sous réserve qu’elle soit la plus discrète possible. Une telle dérogation ne pourra être envisagée pour les réseaux établis dans le périmètre de lotissement ou d’opérations groupées, pour lesquelles le raccordement aux réseaux sera obligatoirement réalisé en souterrain. 2 - Les projets d’aménagement d’ensemble et les constructions nouvelles d’habitat collectif, devront mettre en place des fourreaux et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique). L’ensemble des logements devront également être équipés en vue d’un raccordement.
5/. ORDURES MENAGERES :
Toutes opérations d’habitat collectif, lotissement ou groupe d'habitation devront comporter un local à ordures ménagères sur leur emprise foncière à proximité immédiate du domaine public et de dimension compatible avec l'opération et la réglementation de l’EPCI compétente.
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Intitulé du document : Destination et sous destination interdites
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites 1/. conditions particuliere
CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS :
1 - Sont autorisées sous condition dans l’ensemble de la zone :
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition dans le cadre de projet de développement à vocation agricole ou d’hébergement hôtelier ou touristique sous réserve qu’il ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel il est implanté, qu’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et que le parti architectural des nouvelles constructions et installations valorise l’ensemble bâti.
2 - Sont autorisées sous condition, hors secteurs Ap, Ae et At :
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3 – Au sein du secteur Ae, sont autorisés sous condition, une seule habitation d’une superficie maximale de 120 m² d’emprise au sol et les équipements nécessaires aux développements des activités des centres équestres. 4 – Au sein du secteur At, sont autorisés sous condition, les aménagements et constructions nécessaires aux activités touristiques et de loisirs.
5 – Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées à la présence des secteurs de présomption de prescriptions de fouilles archéologiques, repérés au document graphique.
6 – En aléa résiduel (secteurs compris entre l’enveloppe de la crue de référence du PPRI et l’enveloppe du lit majeur), toutes les constructions nouvelles sont admises sous condition de rehausser les planchers aménagés de 30 cm au-dessus du terrain naturel à l’exclusion des établissement vulnérables et nécessaires à la gestion de crise, qui sont interdits.
2/. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DES CERTAINS TYPES D'ACTIVITES, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
Sont interdits :
3/. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
1 – Hors secteur Ap, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont autorisées sous réserve que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion), qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables de par son activité ou de par les mesures nécessaires prises pour éliminer les nuisances relatives à l’activité. 2 – Hors secteur Ap, les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 3 - Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont autorisées sous réserve de rester compatibles avec la vocation de la zone, et dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et paysagers. 4 – L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesure les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau communal.
La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse.
1/. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
1 – Les constructions devront s’implanter en observant en recul minimal de 100 mètres de profondeur, compté à partir de l’axe de l’autoroute A75. 2 - Les constructions devront s’implanter en observant en recul minimal de 75 mètres de profondeur, compté à partir de l’axe des routes classées à grande circulation. 3 – Les constructions devront s’implanter en observant en recul minimal de 5 mètres de profondeur, compté à partir de l’alignement des voies publiques ou privées, ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. 4 – Une implantation différente des constructions pourra être autorisée pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents et si elles s’inscrivent dans l’ordonnancement de la façade. 5 – Non réglementé pour les installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipement collectif.
2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Les annexes doivent être implantées soit :
Non réglementé en secteur Npvz, exception faite des limites correspondant aux limites desdits secteurs le long desquelles s’impose un recul de 4 mètres. Cette disposition ne s’impose pas aux postes de livraison dont l’implantation par rapport aux limites séparatives reste libre.
3/. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :
1 - L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain doit respecter une distance horizontale minimale de 4 mètres comptée entre tous les points des constructions. 2 - L’implantation n’est pas règlementée pour les annexes, les piscines et les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4/. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE :
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 20 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
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5/. EMPRISE AU SOL :
Non réglementé pour les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière. Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol est maximale est de 120 m². Dans le secteur Ae, pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol est maximale est de 120 m². Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
6/. HAUTEUR :
Non règlementé pour les constructions et installation à usage agricole. Pour les constructions à usage d’habitat : Les nouvelles constructions et les surélévations ne pourront excéder 7 mètres à l’égout du toit, ou 8 mètres à l’acrotère pour les toits-terrasses, et deux niveaux (R+1). En secteur Ae, les équipements et constructions nécessaires aux développements des activités des centres équestres ne pourront pas excéder une hauteur maximale de 10 mètres à l’égout du toit. Les constructions à usage d’habitation seront limitées à 7 mètres à l’égout du toit.
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages. 2 - Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Sont notamment interdits, les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouvert d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses et les agglomérés. 3 - L’implantation d’antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs sera autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. 4 – Les nouvelles constructions devront s’inspirer du style et de la volumétrie des mas viticole propre à la région (hors extensions, annexes et bâtiments agricoles)
FAÇADES 1 – La teinte des enduits extérieurs des façades sera choisie en harmonie avec celle dite « ton pierre » retenue pour les parties maçonnées des bâtiments agricoles. Les teintes blanches ou claires sont interdites. 2 – Pour le reste des constructions, la polychromie des constructions devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles.
PERCEMENTS Pour les bâtiments existants à usage d’habitation, les nouveaux percements devront respecter la composition de façade, la forme et l’ordonnancement des ouvertures existantes.
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Le choix des matériaux et de la polychromie des huisseries devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles.
TOITURES En règle générale, les toitures des constructions à usage d’habitation seront composées de pentes égales comprises entre 28% et 33%. Elles seront couvertes de tuiles de type « canal » ou « romane » de teinte vieillie et devront respecter un débord de toiture de 20cm minimum par rapport au nu des murs de façade, chêneau non compris. Les débords de toiture sont interdits en rives. Pour les bâtiments agricoles, les toitures seront à deux pentes. Un (ou des) côtés des constructions peut (peuvent) être partiellement ou complètement ouvert(s). Dans tous les cas, le registre du bâtiment doit reste agricole. Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition relative aux bâtiments agricoles si le parti architectural des nouvelles constructions et installations valorise l’ensemble bâti originel. Dans ce cadre, des toitures de type contemporain (terrasses végétalisées, toitures terrasses, etc… sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
2/.INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE INTEGRANT DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE EN TOITURE
Les constructions et installation à vocation agricole intégrant des systèmes de production d’énergies renouvelables doivent être réalisées en prenant en compte les conditions cumulatives suivantes. VOLUME
La superficie et la volumétrie des constructions et installations à vocation agricole doivent être conçues en lien avec le niveau d’activités existant ou un développement de l’activité de production agricole. TOITURES
Les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés dans le plan de toiture. COVISIBILITE :
L’implantation et l’orientation des constructions à vocation agricole intégrant des systèmes de production d’énergie renouvelables doivent être réalisées pour minimiser les covisibilités depuis le réseau routier primaire, secondaire et les points hauts du territoire communal. INSERTION ENVIRONNEMENTALE Les constructions et installation à vocation agricole intégrant des systèmes de production d’énergies renouvelables doivent faire l’objet de mesure d’intégration environnementales renforcées notamment dans les matériaux utilisés pour le bardage et le traitement paysager des abords du site.
3/. PERFORMANCE ENERGETIQUE DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITAT :
1 - Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique, l’acoustique et l’aération en vigueur. 2 - Les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés dans le plan de toiture.
4/. CLOTURES :
1 – Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures, si elles existent, doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.
2 – Les clôtures seront de préférence végétales, sauf en cas d’extension où la clôture de caractère est un élément d’architecture (notamment pour les domaines) et sera poursuivie à l’identique.
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Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition si le parti architectural de la clôture valorise l’ensemble bâti. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
1 - Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement devront être aménagés en espaces plantés. 2 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, lorsqu’elles présentent un intérêt floristique, faunistique ou esthétique. 3 - Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et espaces de nature identifiés comme éléments de paysages, au titre des articles L151-19 et L15123 du code de l’urbanisme, figurés sur le document graphique du règlement est strictement interdit.
1/. CONDITION D’ACCES AUX VOIES :
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu. Si elle est privée, la desserte devra être assurée par un accès direct, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage, ne desservant pas plus de 5 constructions, sur fond voisin au titre de l’article 682 du Code civil. 2 - Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. 3 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques pour les usagers, être adaptés à l’opération. Ils doivent être aménagés de façon à ce que la visibilité vers la voie soit assurée et à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. 4 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 5 – Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies peut-être interdit s’il représente une gêne ou un risque pour la circulation. 6 – Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.
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2/ VOIRIE :
1 – Les dimensions fermes et les caractéristiques techniques des voies privées devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et devront notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds et par le passage des engins des pompiers, et de collecte des déchets, ainsi que sur les voies concernées par le transport en commun. 2 – Les anciennes emprises ferroviaires présentes sur la commune sont à préserver dans leur continuité. Ces anciennes lignes devront être maintenues dans leur intégralité afin de permettre l’implantation de liaisons douces.
3/ ACCESSIBILITE :
1 - La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite en se conformant à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des « Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées.
2 - Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimensions, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.
Pour l’ensemble des réseaux règlementés en suivant (eaux potable, assainissement des eaux usées, téléphone, numérique, électricité), le raccordement aux terrains devra être réalisé en limite de la voie publique ou de de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.
1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable, lorsque le réseau est existant. Les habitations peuvent rester alimentées par des forages privés à usage familial.
2 - Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conformément à la réglementation en vigueur.
3 - En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2/. ASSAINISSEMENT :
1 - Les constructions ou installations devront disposer d’un système d’assainissement individuel règlementaire, conforme au règlement sanitaire départemental et à la réglementation mis en place par l’EPCI compétent.
2 - L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
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EAUX PLUVIALES 1 - La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. 2 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers le réseau de collecte public lorsqu’il existe. 3 – En l’absence d’un réseau d’eau pluvial, le constructeur de l’opération et des aménagements devra réaliser, à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés à l’opération pour permettre l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier, ou par infiltration sur l’unité foncière. 4 - Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage adapté au projet. 5 – En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d’assainissement ou dans les fossés des voies publiques.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie (stockage, BRL…).
4/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET NUMERIQUE :
Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité, et numérique doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de raccordement en souterrain, il pourra être permis une installation différente sous réserve qu’elle soit la plus discrète possible. Une telle dérogation ne pourra être envisagée pour les réseaux établis dans le périmètre de lotissement ou d’opérations groupées, pour lesquelles le raccordement aux réseaux sera obligatoirement réalisé en souterrain. L’intégration paysagère des antennes relais nécessaires aux réseaux de téléphonie mobile, devra être recherchée.
5/. ORDURES MENAGERES:
Non réglementé.
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Intitulé du document : Destination et sous destination interdites
Non règlementé.
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
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Non règlementé.
Non règlementé.
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Intitulé du document : Destination et sous destination interdites
Non règlementé.
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Non règlementé.
Intitulé du document : Destination et sous destination interdites
Sont interdites en zone N, toutes les constructions non mentionnées à l’article N-2.
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites 1/. conditions particuliere
CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS :
1 - Sont autorisées sous condition dans l’ensemble de la zone :
2 – Au sein du secteur Nj, sont autorisés sous condition, les aménagements légers de type abris de jardin sont autorisés sous réserve d’être nécessaires et liés à une activité de jardinage ou de maraîchage, dès lors qu’ils sont compatible avec la vocation du secteur.
3 – Au sein du secteur Npv, sont autorisés sous condition, les dispositifs et locaux techniques liés à la production d’énergie photovoltaïque, sous réserve qu’ils s’intègrent au site et ne dénaturent pas les paysages.
4 – Au sein du secteur Npvz, sont autorisés sous condition, les dispositifs et locaux techniques liés à la production d’énergie photovoltaïque, sous réserve qu’ils s’intègrent au site et ne dénaturent pas les paysages, et l’entretien des bassins existants.
5 – Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées à la présence des secteurs de présomption de prescriptions de fouilles archéologiques, repérés au document graphique.
6 – En aléa résiduel (secteurs compris entre l’enveloppe de la crue de référence du PPRI et l’enveloppe du lit majeur), toutes les constructions nouvelles sont admises sous condition de rehausser les planchers aménagés de 30 cm au-dessus du terrain naturel à l’exclusion des établissement vulnérables et nécessaires à la gestion de crise, qui sont interdits.
2/. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DES CERTAINS TYPES D'ACTIVITES, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
Sont interdits :
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3/. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS :
1 – Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 2 – Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif sont autorisées sous réserve de rester compatibles avec la vocation de la zone, et dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et paysagers.
La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse.
1/. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
1 – Les constructions devront s’implanter en observant en recul minimal de 100 mètres de profondeur, compté à partir de l’axe de l’autoroute A75. 2 - Les constructions devront s’implanter en observant en recul minimal de 75 mètres de profondeur, compté à partir de l’axe des routes classées à grande circulation. 3 – Les constructions devront s’implanter en observant en recul minimal de 5 m de profondeur, compté à partir de l’alignement des voies publiques ou privées, ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. 4 – Une implantation différente des constructions pourra être autorisée pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents et si elles s’inscrivent dans l’ordonnancement de la façade. 5 – L’implantation n’est pas règlementée pour les annexes et les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Les annexes doivent être implantées soit :
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3/. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :
1 - L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain doit respecter une distance horizontale minimale de 4 mètres comptée entre tous les points des constructions. 2 - L’implantation n’est pas règlementée pour les annexes et les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 3 – L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesure les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau communal.
4/. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE :
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
5/. EMPRISE AU SOL :
Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol maximale est de 120 m².
6/. HAUTEUR :
1 – Excepté au sein du secteur Nj et Npv, les nouvelles constructions et les surélévations ne pourront excéder 7 mètres à l’égout du toit, ou 8 mètres à l’acrotère pour les toits-terrasses, et deux niveaux (R+1). 2 – En secteur Nj, les abris jardins ne pourront excéder une hauteur maximale de 2,5 mètres. 3 – En secteur Npv, les dispositifs et locaux techniques liés à la production d’énergie photovoltaïque ne pourront pas excéder une hauteur de 4 mètres. 4 – En secteur Npvz les dispositifs et locaux techniques liés à la production d’énergie photovoltaïque ne pourront excéder une hauteur de 4 mètres. 4 5– Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et les services publics.
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages. 2 - Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Sont notamment interdits, les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouvert d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses et les agglomérés. 3 - L’implantation d’antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs sera autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par un caisson enduit à l’identique de la façade.
La polychromie des constructions devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles.
Non règlementé.
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HUISSERIES Le choix des matériaux et de la polychromie des huisseries devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles.
TOITURES Elles seront composées d’une ou plusieurs pentes comprises entre 30 et 33 %. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés dans le plan de toiture.
2/. PERFORMANCE ENERGETIQUE :
1 - Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique, l’acoustique et l’aération en vigueur. 2 – En dehors du secteur Npv, les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés dans le plan de toiture.
3/. CLOTURES :
Non règlementé.
1 - Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement devront être aménagés en espaces plantés. 2 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, lorsqu’elles présentent un intérêt floristique, faunistique ou esthétique. 3 - Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et espaces de nature identifiés comme éléments de paysages, au titre des articles L151-19 et L15123 du code de l’urbanisme, figurés sur le document graphique du règlement est strictement interdit.
1/. CONDITION D’ACCES AUX VOIES :
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu. Si elle est privée, la desserte devra être assurée par un accès direct, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage, ne desservant pas plus de 5 constructions, sur fond voisin au titre de l’article 682 du Code civil.
2 - Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique.
3 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques pour les usagers, être adaptés à l’opération. Ils doivent être aménagés de façon à ce que la visibilité vers la voie soit assurée et à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique.
4 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement.
5 – Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies peut-être interdit s’il représente une gêne ou un risque pour la circulation.
6 – Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.
2/ VOIRIE :
1 – Les dimensions fermes et les caractéristiques techniques des voies privées devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et devront notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds et par le passage des engins des pompiers, et de collecte des déchets, ainsi que sur les voies concernées par le transport en commun.
2 – Les anciennes emprises ferroviaires présentes sur la commune sont à préserver dans leur continuité. Ces anciennes lignes devront être maintenues dans leur intégralité afin de permettre l’implantation de liaisons douces.
3/ ACCESSIBILITE :
1 - La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite en se conformant à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des « Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées.
2 - Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimensions, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.
Pour l’ensemble des réseaux règlementés en suivant (eaux potable, assainissement des eaux usées, téléphone, numérique, électricité), le raccordement aux terrains devra être réalisé en limite de la voie publique ou de de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.
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1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable, lorsque le réseau est existant.
2 - Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conformément à la réglementation en vigueur.
3 - En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2/. ASSAINISSEMENT :
1 - Les constructions ou installations devront disposer d’un système d’assainissement individuel règlementaire, conforme au règlement sanitaire départemental et à la réglementation mis en place par l’EPCI compétent.
2 - L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
1 - La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
2 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers le réseau de collecte public lorsqu’il existe.
3 – En l’absence d’un réseau d’eau pluvial, le constructeur de l’opération et des aménagements devra réaliser, à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés à l’opération pour permettre l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier, ou par infiltration sur l’unité foncière.
4 - Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage adapté au projet.
5 – En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d’assainissement ou dans les fossés des voies publiques.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie (stockage, BRL…).
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4/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET NUMERIQUE :
Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité, et numérique doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de raccordement en souterrain, il pourra être permis une installation différente sous réserve qu’elle soit la plus discrète possible. Une telle dérogation ne pourra être envisagée pour les réseaux établis dans le périmètre de lotissement ou d’opérations groupées, pour lesquelles le raccordement aux réseaux sera obligatoirement réalisé en souterrain. L’intégration paysagère des antennes relais nécessaires aux réseaux de téléphonie mobile, devra être recherchée.
5/. ORDURES MENAGERES :
Non réglementé.
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Article L151-41 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
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N° des emplacements
réservés
Désignation des opérations
Extension du groupe scolaire Supprimé
Création d’une aire de stationnement
Bénéficiaire
Surface (à titre indicatif en m²)
Commune
Commune
Agrandissement des installations d’épuration et la Communauté création d’un réservoir d’eau potable de sécurisation d’Agglomération dans la future extension de la ZAE Baume
21 251
Création du contournement routier Sud de Servian Département de 166 072 l’Hérault
Création d’une aire de stationnement
Commune
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Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme permettent, dans le cadre du PLU :
Le règlement graphique du PLU de la commune de Servian identifie à ce titre différents éléments à préserver :
Une marge de recul de part et d’autre des cours d’eau (20m) existants sera mise en place afin de favoriser la préservation des continuités bleues et de leurs ripisylves.
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REGLE GENERALE :
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’urbanisme.
REGLES RELATIVES AU PATRIMOINE BATI A PRESERVER :
1 – Pour les éléments bâtis, repérés sur le plan de zonage par un figuré ponctuel ou surfacique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains.
2 - Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
3 - Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :
4 - Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.
REGLE RELATIVES AU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER REMARQUABLE A PRESERVER :
Les éléments naturels et paysagers remarquables, repérés sur le plan de zonage, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :
Eveilleur d’intelligences environnementales
LISTE DES ELEMENTS BATIS OU PAYSAGERS ET ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Numéro Type
Intitulé
Photographie aérienne
Photographie
Elément
de
Paysage SAINTE-ROSE · Bâti · Elément de · Paysage SAINT-MICHEL · Bâti · Elément de
Paysage COUSSAT
Bâti
Elément
de
Paysage BELLONNETTE
Bâti
Elément
de Paysage
Bâti
Eveilleur d’intelligences environnementales
Elément
de Paysage
Naturel
Elément
de Paysage
Naturel
Elément
de Paysage
Bâti
Elément
de Paysage
Bâti
Elément
de Paysage
Naturel
Elément
de
Paysage L'ERMITAGE
Bâti
Eveilleur d’intelligences environnementales
Elément de
Paysage Bâti
Elément
de
Paysage BAUTUGADE
Bâti
Elément
de Paysage
Bâti
Elément
de
Paysage GRASSETTE
Bâti
Elément
de Paysage
Bâti
Elément de
Paysage Bâti
Eveilleur d’intelligences environnementales
Elément
de
Paysage
Bâti · Elément de · Paysage · Bâti · Elément de · Paysage · Bâti · Elément de Paysage · Bâti
Elément
de
Paysage
Bâti
Elément
de Paysage
Naturel
Eveilleur d’intelligences environnementales
Elément
de Paysage
Naturel
Elément de ALIGNEMENT Paysage D'ARBRES
Naturel
Elément
de Paysage
Naturel
Elément
de Paysage
Naturel
Elément
de Paysage
Bâti
Elément de ALIGNEMENT Paysage D'ARBRES
Naturel
Eveilleur d’intelligences environnementales
Elément de ALIGNEMENT Paysage D'ARBRES
Naturel
Elément de ALIGNEMENT Paysage D'ARBRES
Naturel · Cours d’eau non · Elément référencés par de les PPRI et · Paysage participant aux · Naturel continuités écologiques · Elément de · Paysage Naturel · Zone humide Sud proche de l’Argelière · Elément de
Paysage D'ARBRES
Naturel
Note : les éléments pré identifiés n°11 et n°26 n’ont finalement pas été retenus.
Eveilleur d’intelligences environnementales
Eveilleur d’intelligences environnementales
Article L151-11 du code de l’urbanisme
« I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
[…] 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. […]»
Eveilleur d’intelligences environnementales
Numéro
Type
Intitulé
Photographie aérienne
Changement de destination à vocation d’hébergement hôtelier ou touristique
Le Bois du Roi
Changement de destination à
vocation d’hébergement
Montpenery
hôtelier ou touristique
Changement de destination à
vocation d’hébergement
La Cartoule
hôtelier ou touristique
Eveilleur d’intelligences environnementales
Changement de destination à
vocation d’hébergement
La Marseille
hôtelier ou touristique
Changement de destination à
vocation d’hébergement
Peyrals
hôtelier ou touristique
Changement de destination à vocation d’hébergement hôtelier ou touristique
Saint Jean du Bois
Changement de destination à
vocation d’hébergement
Coussat
hôtelier ou touristique
Eveilleur d’intelligences environnementales
Changement de destination à Domaine de vocation d’hébergement
l’Hermitage
hôtelier ou touristique
de Combas
Changement de destination à vocation d’hébergement La Vieulesse hôtelier ou touristique
Eveilleur d’intelligences environnementales
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.