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Edifiable

Zone NZone naturelle

Zone naturelle où ne sont admis que les constructions et installations que l'article 1 mentionne, avec des règles propres à chaque secteur : Nb (exploitation ovine), Nc (centre d'enfouissement technique), Ne (équipements d'intérêt collectif), NL (loisirs), Np, Nr, Nrm, Nt (accueil touristique) et Nz (activités).

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie5 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Constructions et installations non mentionnées à l'article N1 interdites

    les constructions interdites

    25 cas particuliers
    Équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques autorisés s'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysageshors secteurs Nr et Nrm
    La phrase du règlement

    « ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics (de type station d'épuration, cimetière, terrain de sport, transformateur électrique,) ainsi que les ouvrages techniques (de type lagune, station de pompage,..) à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

    Équipements techniques liés aux réseaux de transport ou de distribution d'énergie ou d'eau autorisés s'ils présentent une intégration soignée à l'environnementhors secteurs Nr et Nrm
    La phrase du règlement

    « ▪ Les équipements techniques liés aux réseaux de transport ou de distribution d'énergie ou d'eau à condition de présenter une intégration soignée à l'environnement. »

    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière autoriséeszone N stricte
    La phrase du règlement

    « b) En zone N Sont autorisés : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. »

    Réhabilitations de bâtiments existants et leurs extensions autorisées pour des activités accessoires à l'exploitation agricole, prolongement d'une activité agricole existantezone N stricte
    La phrase du règlement

    « b) En zone N Sont autorisés : ... sous réserve que : ▪ Les activités soient considérées comme le prolongement de l'activité agricole au sens de l'article L.311-1 du Code Rural et de la Pêche maritime, ▪ Les activités s'exercent en complément d'une activité agricole existante dont elle reste l'accessoire ; »

    150 m² de surface de plancher après extensionzone N stricte, extension des habitations non liées à l'exploitation agricole dont la surface de plancher existante (S) est inférieure ou égale à 100 m²
    La phrase du règlement

    « b) En zone N Sont autorisés : [...] ▪ 150 m² si S est inférieure ou égale à 100 m² »

    1,5 S de surface de plancher après extension (S : surface de plancher existante)zone N stricte, extension des habitations non liées à l'exploitation agricole dont la surface de plancher existante (S) est supérieure à 100 m²
    La phrase du règlement

    « b) En zone N Sont autorisés : [...] ▪ 1,5 S si S est supérieure à 100 m². »

    Abri pour animaux autorisé : emprise inférieure à 30 m², hauteur maximale de 3m, fondations limitées au strict minimumzone N stricte, abri justifié dans le cadre de l'article R 214-18 du code rural
    La phrase du règlement

    « ▪ La construction d'abri pour animaux, d'une emprise inférieure à 30 m² et d'une hauteur maximale de 3m, avec des fondations limitées au strict minimum, à condition que l'abri soit édifié et justifié dans le cadre l'application de l'article R 214-18 du code rural, »

    Annexes aux habitations (abri, garage, piscine) autorisées dans la limite de 70 m² d'emprise au sol totale, implantées à moins de 35 m de l'habitationzone N stricte, communes non soumises à la loi Littoral
    La phrase du règlement

    « ... (abri, garage, piscine, …), sous réserve d'être limitées à 70 m² d'emprise au sol [ totale à la date d'approbation du PLUi] et d'être implantées à moins de 35 m de l'habitation ; »

    Annexes aux habitations (abri, garage, piscine) autorisées dans la limite de 70 m² d'emprise au sol totale, construites en continuité de l'habitationzone N stricte, communes soumises à la loi Littoral
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, ), sous réserve d'être limitées à 70 m² d'emprise au sol [totale à la date d'approbation du PLUi] et d'être construites en continuité de l'habitation; »

    Changement de destination autorisé s'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sous réserve de l'avis favorable de la Commission départementale de la nature, des paysages et des siteszone N stricte, bâtiments existants identifiés sur le règlement graphique
    La phrase du règlement

    « b) En zone N Sont autorisés : [...] ▪ Le changement de destination de bâtiments existants identifiés sur le règlement graphique à condition que : ▪ Ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Et sous réserve de l'avis favorable de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites. ▪ Les constructions, installations et travaux liés à l'opération de rétablissement du caractère ... »

    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation ovine autorisées si leur localisation est rendue indispensable par des nécessités techniquessecteur Nb, activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, si leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux
    La phrase du règlement

    « c) En zone Nb Dans le cadre des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation ovine sont autorisés sous réserve que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques : ▪ Des aménagements légers lorsqu'ils sont ... »

    Aménagements légers autorisés dans les conditions de l'article L 121-4 du code de l'urbanisme, à condition de ne pas dénaturer le caractère des sites ni porter atteinte à la préservation des milieuxsecteurs Nr et Nrm
    La phrase du règlement

    « d) En zones Nr et Nrm Peuvent être implantés, dans les conditions prévues par l'article L 121-4 du code de l'urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : ▪ 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou ... »

    Aménagements nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières autorisés si leur surface de plancher et leur emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carréssecteurs Nr et Nrm, hors toute forme d'hébergement, en harmonie avec le site et les constructions existantes, si leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et conçus pour permettre un retour du site à l'état naturel
    La phrase du règlement

    « ... activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à ... »

    Rénovation et extension des bâtiments d'activités touristiques et de loisirs existants autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction principalesecteur Np, dès lors qu'elles permettent un retour à l'état naturel du site
    La phrase du règlement

    « e) En zone Np Sont autorisés : ▪ La rénovation et l'extension des bâtiments d'activités touristiques et de loisirs existants dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction principale à la date d'approbation du PLU dès lors qu'ils permettent un retour à l'état naturel du site ; »

    Résidences mobiles de loisirs autorisées si elles respectent les obligations liées au classement du campingsecteur Np
    La phrase du règlement

    « e) En zone Np Sont autorisés : [...] ▪ L'implantation de résidences mobiles de loisirs sous réserve que ces implantations respectent les obligations liées au classement du camping ; »

    Constructions et installations liées ou nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou services publics autoriséessecteur Ne
    La phrase du règlement

    « f) En zone Ne Sont autorisés : Les constructions et installations liées ou nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou services publics. »

    Constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement du centre d'enfouissement technique, uniquementsecteur Nc
    La phrase du règlement

    « g) En zone Nc Sont autorisés uniquement : Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement du centre d'enfouissement technique. »

    Équipements et aménagements de loisirs autorisés (aires de jeux, terrains de sports, sentiers piétons, parcours santé)secteur NL
    La phrase du règlement

    « h) En zone NL Sont autorisés : ▪ Les équipements et aménagements de loisirs tels que : aires de jeux, terrains de sports, sentiers piétons, parcours santé, chemin de découverte, … »

    Aménagement et restauration des constructions existantes non en ruine autorisés, même avec changement de destination, sous réserve d'une parfaite intégrationsecteur NL
    La phrase du règlement

    « h) En zone NL Sont autorisés : [...] ▪ L'aménagement et la restauration des constructions existantes non en ruine, même si elles entrainent un changement de destination, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur de bâtiment et des abords ; »

    Extension mesurée des constructions existantes autorisée si elle se fait en harmonie avec la construction originellesecteur NL
    La phrase du règlement

    « h) En zone NL Sont autorisés : [...] ▪ L'extension mesurée des constructions existantes qu'elles soient ou non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elles se fassent en harmonie avec la construction originelle ; »

    Constructions et installations à vocation d'accueil touristique et terrains de camping autorisés, en construction nouvelle, extension ou changement de destinationsecteur Nt
    La phrase du règlement

    « ... ; i) En zone Nt Sont autorisés : Dans le cadre de nouvelles constructions, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes, les constructions et installations à vocation d'accueil touristique, ainsi que les terrains de camping bénéficiant des autorisations d'exploiter requises pour ce type d'activité. »

    Changements de destination, extensions et constructions nouvelles autorisés pour l'artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de services, l'hébergement hôtelier, l'industrie, l'entrepôt et les bureauxsecteur Nz, communes non soumises à la loi Littoral
    La phrase du règlement

    « j) En zone Nz Sont autorisés : Dans les communes non soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination, les extensions et les constructions nouvelles correspondant aux destinations ou sousdestinations listées ci-dessous sont autorisées : ▪ Artisanat et commerce de détail, ▪ Restauration, ▪ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, ▪ Hébergement hôtelier, ▪ Industrie, ▪ Entrepôt, ▪ Bureaux ▪ Les logements de ... »

    Changements de destination et extension mesurée de moins de 30% de la surface de plancher des constructions existantes autorisés pour les mêmes destinations d'activitéssecteur Nz, communes soumises à la loi Littoral
    La phrase du règlement

    « Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination et l'extension mesurée de moins de 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, correspondant aux destinations ou sous-destinations listées cidessous sont autorisées : ▪ Artisanat et commerce de détail, ▪ Restauration, ▪ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, ▪ Hébergement hôtelier, ▪ ... »

    Surface de plancher inférieure ou égale à 150 m²secteur Nz, logements de fonction nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements et intégrés au volume des bâtiments d'activités
    La phrase du règlement

    « ▪ Les logements de fonction sous réserve : [...] ▪ Que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination et l'extension mesurée de moins de 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, correspondant aux destinations ou sous-destinations listées cidessous sont autorisées : ▪ Artisanat et commerce de détail, ... »

    Constructions ou installations interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivagehors constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau
    La phrase du règlement

    « Interdiction de construire Sont interdits : ▪ Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. »

    Dans les communes concernées par la loi Littoral, l'article 1 précise que ces possibilités peuvent être limitées au regard des articles L 121-1 à 26 et R 121-1 à 6 du code de l'urbanisme. En secteur Nr, les constructions, installations et travaux liés au rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel peuvent aussi être autorisés. L'extension des habitations non liées à une exploitation agricole ne doit pas créer plus d'un logement supplémentaire. En secteur Np, le règlement ne s'applique pas aux installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif dès lors que leur insertion paysagère est prévue.

    Article N 1 « constructions autorisées ou soumises à conditions particulières »

  • Hauteur

    3,5 mètres à l'égout du toit et 5 m de hauteur totale

    zone N stricte, annexes dissociées de l'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    9 msecteur Nb, constructions autres que l'habitation
    La phrase du règlement

    « Nb La hauteur maximale des constructions autres que l'habitation est limitée à 9 m. »

    3mzone N stricte, abri pour animaux
    La phrase du règlement

    « ▪ La construction d'abri pour animaux, d'une emprise inférieure à 30 m² et d'une hauteur maximale de 3m, avec des fondations limitées au strict minimum, à condition que l'abri soit édifié et justifié dans le cadre l'application de l'article R 214-18 du code rural, »

    Le tableau de l'article 4 limite aussi, sans pouvoir excéder la hauteur des constructions existantes, les extensions des habitations en zone N à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 11 m de hauteur totale, et les extensions des constructions dans la ligne des secteurs NL et Np à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 9 m de hauteur totale. Dans les lignes des secteurs Ne, Nc, Nt et Nz, la hauteur des constructions autres que l'habitation est limitée à 9 m, une hauteur différente pouvant être autorisée ou imposée pour des impératifs techniques, l'insertion dans l'environnement ou des installations techniques. En secteurs Nr et Nrm, la hauteur n'est pas chiffrée : elle doit être justifiée par des impératifs techniques et garantir l'insertion dans le paysage. En secteur Nb, une hauteur inférieure peut être imposée pour l'insertion du bâtiment.

    Article N 4 « Hauteur et densité des constructions »

  • Emprise au sol

    70 m² d'emprise au sol totale

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    Moins de 30 m²zone N stricte, abri pour animaux
    La phrase du règlement

    « ▪ La construction d'abri pour animaux, d'une emprise inférieure à 30 m² et d'une hauteur maximale de 3m, avec des fondations limitées au strict minimum, à condition que l'abri soit édifié et justifié dans le cadre l'application de l'article R 214-18 du code rural, »

    70 m² d'emprise au sol totalezone N stricte, annexes aux habitations, communes soumises à la loi Littoral
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, ), sous réserve d'être limitées à 70 m² d'emprise au sol [totale à la date d'approbation du PLUi] et d'être construites en continuité de l'habitation; »

    Cinquante mètres carrés d'emprise au sol et de surface de planchersecteurs Nr et Nrm, aménagements nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières
    La phrase du règlement

    « ... activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à ... »

    Pour la zone N, l'article 4 renvoie à l'article 1, et l'article 5 renvoie à l'article 4. Dans les lignes des secteurs Ne, Nc, Nt et Nz, le tableau de l'article 4 admet les constructions nouvelles dans la limite d'une augmentation de 105 m² d'emprise au sol lorsque les constructions existantes ont une emprise au sol inférieure ou égale à 300m², et de 35% au-delà de 300m² ; dans la ligne des secteurs NL et Np, dans la limite d'une augmentation de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes. Les surfaces initiales sont celles existantes à la date d'approbation du PLUi. En secteur Nb, la densité n'est pas réglementée ; en secteurs Nr et Nrm, elle relève des articles L 121-24 et R 121-4 et suivants du code de l'urbanisme.

    Article N 4 « Hauteur et densité des constructions »

  • Recul sur la rue

    Au minimum 5 mètres de l'axe

    voies communales

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    En bordure des autoroutes, voies classées à grande circulation et routes départementales, l'article 3 renvoie aux reculs des dispositions générales du règlement ; ces reculs ne s'appliquent pas aux extensions des constructions existantes en bordure des autoroutes, voies express et routes classées à grande circulation.

    Article N 3 « Implantation des constructions »

  • Limites

    Au moins 3 m, ou égal au recul existant dans le cas d'une extension

    constructions à usage de logement implantées en recul des limites séparatives

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Implantation possible sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle
    La phrase du règlement

    « Distance sur les limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle. »

    Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons de sécurité ou pour tenir compte d'une topographie particulière. L'article 3 ne chiffre le recul que pour les constructions à usage de logement.

    Article N 3 « Implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article 8 renvoie aux dispositions générales du règlement pour le stationnement.

    Article N 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Non réglementé

    surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

    1 cas particulier
    Haies et talus existants en limite de propriété bâtie maintenus
    La phrase du règlement

    « Les haies et talus existants en limite de propriété bâtie sont à maintenir. »

    L'article 7 ne chiffre aucune part d'espaces libres ou de pleine terre ; pour les clôtures végétales, il recommande des plantations d'essences locales et variées.

    Article N 7 « Aménagement des abords »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Les zones naturelles comprennent :

Un secteur N, à dominante naturelle

Un secteur Nb à dominante naturelle dédié aux bergeries de pré salé

Un secteur Ne à dominante naturelle accueillant des équipements d’intérêt collectif et de service public

Un secteur Nc à dominante naturelle accueillant un centre d’enfouissement

Un secteur NL à dominante naturelle accueillant des activités de loisirs

Un secteur Np à dominante naturelle accueillant des activités d’hébergement touristique de type camping au sein d’espaces naturels remarquables

Un secteur Nr à dominante naturelle délimitant les espaces naturels remarquables terrestres

Un secteur Nrm à dominante naturelle délimitant les espaces naturels remarquables maritimes

Un secteur Nt à dominante naturelle pouvant accueillir des activités touristiques

Un secteur Nz à dominante naturelle accueillant des activités économiques dans le cadre des dispositions spécifiques prévues par l’article L151-13 du code de l’urbanisme.

Les dispositions générales complètent les dispositions spécifiques à chaque zone.

Le texte du règlement de la zone N, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 50 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : constructions autorisées ou soumises à conditions particulières

Dans les communes concernées par la Loi Littoral, les possibilités décrites dans l’ensemble du présent chapitre pourront être limitées au regard des articles L 121-1 à 26 et articles R 121-1 à 6 du code de l’urbanisme.

a) En tous secteurs sauf en secteurs Nr et Nrm, sont autorisés sous conditions :

  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics (de type station d’épuration, cimetière, terrain de sport, transformateur électrique,) ainsi que les ouvrages techniques (de type lagune, station de pompage,..) à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone ;
  • Les équipements techniques liés aux réseaux de transport ou de distribution d’énergie ou d’eau à condition de présenter une intégration soignée à l’environnement.
  • Uniquement dans le cadre de l’opération d’effacement des barrages dans l’emprise de l’ancienne retenue des barrages :
  • Les installations de chantier y compris les installations classées pour le concassage et le recyclage des matériaux et les stocks provisoires de matériaux,
  • Les aménagements de zone de stockage de sédiments,
  • Les travaux de terrassement dans un objectif de remodelage des terrains et de gestion hydraulique.

b) En zone N Sont autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
  • Les réhabilitations de bâtiments existants et leurs extensions pour y implanter des activités accessoires à l’exploitation agricole sous réserve que :
  • Les activités soient considérées comme le prolongement de l’activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code Rural et de la Pêche maritime,
  • Les activités s’exercent en complément d’une activité agricole existante dont elle reste l’accessoire ;
  • La réhabilitation et l’extension des habitations non liées à une exploitation agricole à condition que dans le cas d’une extension le projet ne crée pas plus d’un logement supplémentaire et que la surface de plancher après extension ne dépasse pas :
  • 150 m² si S est inférieure ou égale à 100 m²
  • 1,5 S si S est supérieure à 100 m².
  • S étant la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
  • La construction d’abri pour animaux, d’une emprise inférieure à 30 m² et d’une hauteur maximale de 3m, avec des fondations limitées au strict minimum, à condition que l’abri soit édifié et justifié dans le cadre l’application de l’article R 214-18 du code rural,
  • Dans les communes non soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, …), sous réserve d’être limitées à 70 m² d’emprise au sol [ totale à la date d’approbation du PLUi] et d’être implantées à moins de 35 m de l’habitation ;
  • Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, ), sous réserve d’être limitées à 70 m² d’emprise au sol [totale à la date d’approbation du PLUi] et d’être construites en continuité de l’habitation;
  • Le changement de destination de bâtiments existants identifiés sur le règlement graphique à condition que :
  • Ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites.
  • Les constructions, installations et travaux liés à l’opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel
  • Les travaux d’entretien et de restauration écologiques liés aux mesures compensatoires du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel.

c) En zone Nb Dans le cadre des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ovine sont autorisés sous réserve que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques :

  • Des aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion des milieux, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
  • A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, pour l’activité d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

d) En zones Nr et Nrm Peuvent être implantés, dans les conditions prévues par l’article L 121-4 du code de l’urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

  • 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
  • 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
  • 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
  • 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

  • 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

En secteur Nr et Nrm peuvent également être autorisés l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.

En secteur Nr, peuvent être autorisés les construction, installations et travaux liés à l’opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, ainsi que les travaux d’entretien et de restauration écologiques liés aux mesures compensatoires du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel.

e) En zone Np Sont autorisés :

  • La rénovation et l’extension des bâtiments d’activités touristiques et de loisirs existants dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction principale à la date d’approbation du PLU dès lors qu’ils permettent un retour à l’état naturel du site ;
  • L’implantation de résidences mobiles de loisirs sous réserve que ces implantations respectent les obligations liées au classement du camping ;
  • Les aires de stationnement ni cimentées ni bitumées, indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces ;
  • Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
  • Les installations et équipements légers liés et nécessaires aux activités sportives, touristiques et de loisirs. Les chemins piétonniers, ni cimentés ni bitumés et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.

f) En zone Ne Sont autorisés :

Les constructions et installations liées ou nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou services publics.

g) En zone Nc Sont autorisés uniquement :

Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement du centre d’enfouissement technique.

h) En zone NL Sont autorisés :

  • Les équipements et aménagements de loisirs tels que : aires de jeux, terrains de sports, sentiers piétons, parcours santé, chemin de découverte, …
  • L’aménagement et la restauration des constructions existantes non en ruine, même si elles entrainent un changement de destination, sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur de bâtiment et des abords ;
  • L’extension mesurée des constructions existantes qu’elles soient ou non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction originelle ;

i) En zone Nt Sont autorisés :

Dans le cadre de nouvelles constructions, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, les constructions et installations à vocation d’accueil touristique, ainsi que les terrains de camping bénéficiant des autorisations d’exploiter requises pour ce type d’activité.

j) En zone Nz Sont autorisés :

Dans les communes non soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination, les extensions et les constructions nouvelles correspondant aux destinations ou sousdestinations listées ci-dessous sont autorisées :

  • Artisanat et commerce de détail,
  • Restauration,
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
  • Hébergement hôtelier,
  • Industrie,
  • Entrepôt,
  • Bureaux
  • Les logements de fonction sous réserve :
  • Qu’ils soient nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements.
  • Qu’ils soient intégrés au volume des bâtiments d’activités,
  • Que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination et l’extension mesurée de moins de 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, correspondant aux destinations ou sous-destinations listées cidessous sont autorisées :
  • Artisanat et commerce de détail,
  • Restauration,
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
  • Hébergement hôtelier,
  • Industrie,
  • Entrepôt,
  • Bureaux
  • Les logements de fonction sous réserve :
  • Qu’ils soient nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements.
  • Qu’ils soient intégrés au volume des bâtiments d’activités,
  • Que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m².

Interdiction de construire

Sont interdits :

  • Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
  • Les constructions et installations non mentionnées à l’article N1
  • Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique du secteur.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Se référer aux dispositions générales. Il est rappelé que les dispositions relatives aux reculs des constructions en bordure des autoroutes, voies express et routes classées à grande circulation ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.

Alignement sur la voirie

L’implantation des constructions par rapport à l’axe des voies communales sera au minimum de 5 mètres.

En bordure des autoroutes, voies classées à grande circulation et routes départementales, les constructions et installations devront respecter les reculs prévus dans les dispositions générales du règlement.

Distance sur les limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle. Lorsqu’une construction à usage de logement est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m ou égal au recul existant dans le cas d’une extension. Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons de sécurité, tenir compte d’une topographie particulière (talus…).

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur et densité des constructions

: · Zone ou secteur · Hauteur des constructions · Densité des constructions · N

Sans pouvoir excéder la hauteur des constructions existantes, la hauteur maximale des extensions des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du Se référer à l’article 1 du présent chapitre toit ou à l’acrotère et 11 m de hauteur totale. La hauteur maximale des annexes dissociées de l’habitation ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit et 5 m de hauteur totale.

Nb

La hauteur maximale des constructions autres que l’habitation est limitée à 9

m. Une hauteur inférieure peut être imposée afin de garantir l’insertion du Non réglementée bâtiment dans son environnement, notamment en fonction des

constructions voisines.

Ne

La hauteur maximale des constructions La ou les constructions nouvelles autres que l’habitation est limitée à 9 autorisées peuvent être réalisées dans la

m. Une hauteur différente peut être limite d’une :

autorisée ou imposée :

Augmentation de 105 m² d’emprise au

  • Lorsqu’elle est justifiée par des sol supplémentaire lorsque la ou les impératifs techniques liés à la constructions existantes ont une nature de l’activité ou du bâtiment, emprise au sol inférieure ou égale à
  • Afin de garantir l’insertion du 300m²,

Nc bâtiment dans son environnement, Augmentation de 35% d’emprise au sol notamment en fonction des lorsque la ou les constructions constructions voisines.

existantes ont une emprise au sol

  • Pour des installations techniques supérieure à 300m² nécessaires aux constructions ou Pour le calcul des surfaces initiales, sont indispensables dans la zone prises en compte les emprises au sol (antennes, pylônes, châteaux existantes à la date d’approbation du d’eau, …).

PLUi

NL

Sans pouvoir excéder la hauteur des La ou les constructions nouvelles constructions existantes, la hauteur autorisées peuvent être réalisées dans la maximale des extensions des limite d’une augmentation de 30% constructions ne doit pas dépasser 7 d’emprise au sol de la ou des

Np mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère constructions existantes. Pour le calcul et 9 m de hauteur totale.

des surfaces initiales, sont prises en compte les emprises au sol existantes à la date d’approbation du PLUi

Nt

La hauteur maximale des constructions La ou les constructions nouvelles autres que l’habitation est limitée à 9 autorisées peuvent être réalisées dans la

m. Une hauteur différente peut être limite d’une :

autorisée ou imposée :

Augmentation de 105 m² d’emprise au

  • Lorsqu’elle est justifiée par des sol lorsque la ou les constructions

Nz impératifs techniques liés à la existantes ont une emprise au sol nature de l’activité ou du bâtiment, inférieure ou égale à 300m²,

  • Afin de garantir l’insertion du Augmentation de 35% d’emprise au sol bâtiment dans son environnement, lorsque la ou les constructions notamment en fonction des existantes ont une emprise au sol constructions voisines.

supérieure à 300m²

  • Pour des installations techniques Pour le calcul des surfaces initiales, sont nécessaires aux constructions ou prises en compte les emprises au sol indispensables dans la zone existantes à la date d’approbation du (antennes, pylônes, châteaux

PLUi

d’eau, …).

Nr Nrm

La hauteur des constructions doit : - Être justifiée par des impératifs techniques liés à la nature de

Les règles de densité sont celles fixées par les articles L 121-24 et R 121- 4 et suivants du code de l’urbanisme l’activité ou du bâtiment,

  • Garantir l’insertion du bâtiment dans son environnement naturel et le paysage.

Rubrique N 5Densité

Se référer aux dispositions de l’article N4 qualité du cadre de vie.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité du cadre de vie

Aspect extérieur

Pour des démarches relevant d’une architecture contemporaine et/ou d’une démarche environnementale et énergétique avérée, on pourra admettre d’autres matériaux que ceux définis dans cet article.

Façades et ouvertures

La teinte des façades devra s’harmoniser avec l’environnement. Les teintes blanches et de couleurs vives sont interdites.

Les bardages bois ou en matériaux composites ne sont autorisés que sous réserve de présenter une bonne intégration dans l’environnement bâti.

Les façades de bâti en terre ou à colombage doivent être préservées, sauf si une impossibilité technique avérée est rencontrée.

Toitures

Les couvertures des bâtiments doivent utiliser soit un matériau d’aspect similaire à celui utilisé par la construction principale soit des matériaux de teinte sombre (bac acier, bardeaux d’asphalte, …), à condition de présenter une teinte en harmonie avec l’environnement. Les toitures terrasse sont autorisées si la conception architecturale du bâtiment le justifie et sous réserve d’une bonne intégration au relief et à l’environnement.

Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Rubrique N 7Aménagement des abords

Les haies et talus existants en limite de propriété bâtie sont à maintenir. Pour les clôtures végétales, les plantations d’essences locales et variées sont à privilégier (voir liste en annexe). En bordure de l’espace public, les clôtures maçonnées devront être en accord et en harmonie avec celles des constructions riveraines. Le maintien à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings par exemple) est interdit.

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 4 autres zones de Servon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Servon, approuvé le 27/02/2020, 10 rubriques pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.