Zone UN
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Seyssuel, approuvé le 27/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UN, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une rechercheRubrique UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : XV.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE
Sont uniquement autorisés, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : − Dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ; • Les constructions, installations et travaux, y compris les installations classées pour
la protection de l'environnement, nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydroélectriques ainsi que les projets affectés à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles accordés par l’Etat au concessionnaire ; • Les constructions, installations, activités, travaux, aménagements et ouvrages nécessaires à l'activité autoroutière et les dépôts de matériaux strictement liés à l'exploitation de l'autoroute.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 97
− Les extensions des bâtiments d’habitation existants non nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve : • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • et que l’emprise au sol avant extension soit d’au moins 50 m² ; • et que l'emprise au sol cumulée des extensions ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 30 % de l'emprise au sol existante avant l'extension ; • et que l'emprise au sol totale après extension(s) ne dépasse pas 200 m².
− Les annexes des bâtiments d’habitation existants non nécessaires à l'exploitation agricole non accolées à un bâtiment principal, sous réserve : • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal ; • et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas : • pour les annexes hors les bassins des piscines, 30 m² à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme ; • pour les bassins des piscines, 40 m² à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme.
− Les abris pour animaux parqués d’une emprise au sol inférieure à 25 m², en matériaux ayant l’aspect de bois et ouverts intégralement au moins sur une face ;
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et activités autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Toutes les autres constructions, usages et activités sont interdits.
Rubrique UN 3Implantation des constructions
Intitulé du document : XV.2.1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
XV.2.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 98
− Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : • Les aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes et qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
− En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A7. Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : • Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • Les bâtiments d'exploitation agricole ; • Les réseaux d'intérêt public ; • Les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; • L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
XV.2.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par
rapport aux limites séparatives. − Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée
sur la limite séparative, n'excède pas 3,5 mètres au faîtage des toitures à pans ou à l'acrotère des toitures-terrasses. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour : • Les aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant
pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 99
− Les architectures non locales affirmées (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) et les pastiches, dont les imitations d'éléments architecturaux anciens (colonnes, chapiteaux, arcades…), sont interdits.
− Les volumes doivent être simples. − Les vérandas doivent être en harmonie avec les constructions sur lesquelles elles
sont implantées. − L'aspect des annexes doit être en harmonie avec celui des constructions principales.
FAÇADES
MURS
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des murs doivent être conformes au nuancier (se reporter au « XVI. Nuancier »). Les couleurs des murs d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ;
− Les imitations de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre et la fausse brique.
OUVERTURES
− Les ouvertures dans les façades doivent présenter une harmonie quant à leur disposition et leur dimension.
− Les couleurs portes, portails, volets, menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec celles des murs. Les tons vifs sont interdits.
− Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles, bâches et paillages, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
OUVRAGES TECHNIQUES
− Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent être dissimulés par un dispositif adapté (coffrage à ventelles…).
− Les antennes et paraboles apposées sur les façades sont interdites.
TOITURES
PANS ET TOITURES-TERRASSES
− Les toitures à pans doivent avoir deux ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
− La pente des toitures à pans doit être supérieure ou égale à 30 %.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 101
− Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure ou égale à 30 % ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure ou égale à 30 %.
− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales (en intégrant des dispositions de lutte contre le moustique tigre) et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… ; • ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur.
DEBORDS − Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter une génoise ou un
débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris).
COUVERTURES − Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de
couleur de tons rouge ou brun ou rouge marron. − Les vérandas, pergolas, marquises et auvents doivent être en harmonie avec la
construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone.
OUVERTURES DANS LES TOITURES − Les nouvelles ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis,
jacobines...). − Les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des
façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture.
PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES − Les panneaux doivent être :
• soit posés sur le sol ; • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture :
• soit intégrés aux toitures des constructions ; • soit posés sur toitures des constructions s'ils présentent la même pente que
celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 102
XV.2.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS
VOLUMETRIE
− Les architectures non locales affirmées (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) et les pastiches, dont les imitations d'éléments architecturaux anciens (colonnes, chapiteaux, arcades…), sont interdits.
FAÇADES
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec leur environnement.
TOITURES
PANS ET TOITURES-TERRASSES − Les toitures-terrasses sont autorisées. − Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens
convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 20 %. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. − Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • Les volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur fa-
çade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 20 % ; • Les bâtiments implantés en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 20 %. − En cas de restaurations, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. COUVERTURES − Les couleurs des couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 103
XV.2.3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
XV.2.3.1. INSERTION DANS LA TOPOGRAPHIE
− La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine est limitée à 0,20 mètre. Cette disposition ne s’applique pas : • en cas d’impossibilité technique induite par la configuration du terrain. En ce cas : • La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine est limitée à 1 mètre ; • La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre ; • en cas d’incompatibilité avec les prescriptions en secteurs de risques naturels.
Rubrique UN 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : XV.2.1.3. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : • Pour les extensions des habitations existantes : • 4 mètres à l'égout des toitures, 7 mètres au faîtage des toitures et 5 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses ; • ou la hauteur des habitations existantes afin de permettre la continuité des faîtages ; • Pour les annexes non accolées à un bâtiment principal des habitations existantes : 4 mètres au faîtage, mesurée à partir du sol naturel avant travaux ; • Pour les abris pour animaux parqués : 3,5 mètres au point le plus haut des constructions ; • Pour les autres constructions : 12 mètres au point le plus haut des constructions.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Rubrique UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : XV.2.2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles du présent chapitre XV.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.
XV.2.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLOTURES
Les clôtures doivent se conformer à l’article L372-1 du code de l’environnement. − Les clôtures nécessaires à l'activité autoroutière implantées au sein du Domaine
Public Autoroutier Concédé de l’autoroute A7 Nord ne sont pas soumises à déclaration préalable. − Les dispositions relatives aux « murs et murets patrimoniaux » sont applicables. − La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée : • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant
travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 100
XV.2.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
Rubrique UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : XV.2.3.2. PLANTATIONS
− Des plantations de haies peuvent être imposés pour masquer certaines constructions ou installations admises dans la zone.
− Les nouvelles plantations de haies doivent être : • constituées uniquement d'essences locales variées ; • composées d’au moins trois espèces différentes, dont aucune dominant à plus de 50 %.
XV.2.3.3. COEFFICIENTS DE BIOTOPE
Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de réseaux. − Les surfaces des terrains non occupées par des constructions, des installations, des
aménagements ou des ouvrages (dont les aires de stationnement, les aires de circulation des véhicules…) doivent être aménagées en espaces verts de pleine terre intégrant un couvert végétal, afin de lutter contre les espèces floristiques invasives ou présentant des enjeux de santé publique.
Rubrique UN 8Stationnement
Intitulé du document : XV.2.4. STATIONNEMENT
− Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 104
XV.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Rubrique UN 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : XV.3.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Rubrique UN 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : XV.3.2. DESSERTE PAR LES RESEAUX
XV.3.2.1. EAU POTABLE
− Toute construction ou installation à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine.
XV.3.2.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
− L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
XV.3.2.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
− L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 105
XV.3.2.4. ELECTRICITE, INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
− Les nouveaux réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain.
− Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, les fourreaux nécessaires aux passages des lignes de communications électroniques à très haut débit doivent être installés.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 106
XVI. NUANCIER
"patrimoine bâti remarquable"
"patrimoine bâti vernaculaire"
code NCS
Couleurs des murs des
constructions
Couleurs des tableaux
des portes et fenêtres des constructions
Couleurs des murs et
murets de clôtures
S 0505-Y50R
S 0507-Y40R
S 0507-Y40R
S 0515-Y20R
S 0907-Y10R
S 0907-Y30R
S 0907-Y50R
S 1005-Y10R
S 1005-Y20R
S 1010-Y20R
S 1010-Y30R
S 1015-Y30R
S 1015-Y40R
S 1020-Y30R
S 1502-Y50R
S 1505-Y60R
S 1510-Y20R
S 1510-Y40R
S 2010-Y
S 2010-Y20R
S 2020-Y30R
S 2500-N
S 3005-Y20R
Couleurs murs et des tableaux des portes et fenêtres des constructions
NUANCIER 107
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UN comme partout.Article 1DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau : − Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ; − Toute extension de bâtiment existant ; − Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; − Toute réalisation de travaux.
Article 2CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : − Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique
à chaque aléa, souvent fonction : • Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau
survenir (c’est souvent le cas pour les débordements torrentiels avec forts transports solides) • Soit de l'étude d'événements types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) • Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) − Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans départementaux de secours spécialisés...) ;
− En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
− Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
Article 3DEFINITIONS
DEFINITION DES FAÇADES EXPOSEES Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles par exemple). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicité pour les cas complexes : − La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de
plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; − Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs…), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérés comme : − directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90° ; − indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°. Le mode de mesure de l'angle ∝ est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
DEFINITION DE LA HAUTEUR PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. − Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en
compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
− En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
− En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement conçus pour cela parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles…). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
− Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Article 4REGLES RELATIVES AU RAPPORT D’EMPRISE AU SOL EN ZONE INONDALBES (RESI)
Pour un projet en zone inondable :
− Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) de Vienne : zones RI, Bi1 et Bi2 ;
− Carte des aléas de versant et des aléas torrentiels :
• « Crues torrentielles » ;
• « Inondations en pied de versant et zones marécageuses » ;
• « Inondations de plaine » ;
• « Ruissellement sur versant » ;
le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est égal au rapport :
− de la superficie totale de l’emprise au sol en zone inondable du projet (exhaussements, constructions, existants et prévus par le projet),
− sur la superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet.
RESI = superficie de l’emprise au sol en zone inondable du projet superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet
C’est le parcellaire du zonage réglementaire approuvé dans sa version initiale (ou dans une version révisée sur la totalité du territoire concerné) qui fait foi pour le calcul des superficies.
Les seuils de RESI présentés ci-après doivent être vérifiés à l’échelle de l’unité foncière. Ainsi, le ratio peut être dépassé localement sur un lot ou une parcelle de l’unité foncière, à condition que le seuil de RESI global sur l’unité foncière soit respecté. Cette règle de calcul du RESI sur l’unité foncière s’applique sur le long terme. Même en cas de division et de nouveau projet dans un deuxième temps, le RESI devra être respecté sur l’ensemble de l’unité foncière initiale avant division et devra prendre en compte l’ensemble des constructions existantes3.
3 Ce point permet de garantir que des lots « moins denses » ou « non construits » dans le projet initial ne feront pas, à terme, l’objet de projets pour lesquels le calcul du RESI se ferait uniquement sur ces lots « moins denses / non construits », ce qui pourrait conduire à avoir un RESI qui ne serait globalement plus respecté sur l’unité foncière initiale.
Par ailleurs, les divisions parcellaires doivent être rendues possibles uniquement si le RESI n’est pas atteint. Le seuil maximal de RESI ne doit pas être dépassé (par les constructions existantes ou projetées) sur les nouvelles unités foncières ainsi créées. Ainsi, le RESI applicable aux lots d’un lotissement doit tenir compte du RESI déjà consommé sur le terrain dont est issu le lotissement.
Pour le calcul du RESI, l’emprise au sol d’un projet se calcule de la manière suivante :
− les rampes d’accès des Personnes en Situation d’Handicap (PSH) sont exclues du calcul du RESI sous réserve que la superficie en zone inondable de ces dispositifs soit limitée au strict nécessaire et qu’ils soient placés de manière à minimiser la réduction de la surface d’écoulement disponible avant leur création ; si ces réserves ne sont pas respectées, les surfaces correspondant aux dispositifs d’accès sont à considérer dans l’emprise au sol pour le calcul du RESI ;
− les surfaces sous pilotis sont à prendre en compte dans le calcul du RESI ;
− toutes les surfaces remblayées, quelles qu’elles soient, sont à prendre en compte (y compris les aires de stationnement remblayées dans le but d’une mise à niveau à la chaussée par exemple).
Le schéma ci-après illustre l’emprise au sol d’un projet à prendre ou non en compte dans le calcul du RESI :
Les trois exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes configurations :
Lorsque le règlement relatif à un projet mentionne que « le projet doit respecter la valeur maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondables (RESI) », il s’agit des valeurs déterminées ci-après.
A. CAS GENERAL (CAS AUTRES QUE LES RECONSTRUCTIONS)
A.1. PROJETS SITUES EN ZONE DE « RUISSELLEMENT SUR VERSANT » (V2 ET V1) Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,8 pour tous les projets autorisés.
A.2. PROJETS SITUES ZONES DU « TERRITOIRE A RISQUE IMPORTANT D’INONDATION (TRI) DE VIENNE » (RI, BI1, BI2 ET BEXC) ET EN ZONES « CRUES TORRENTIELLES » (T1, T2 ET T3) ET « INONDATIONS EN PIED DE VERSANT ET ZONES MARECAGEUSES » (I’1, M1, M2 ET M3) Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,5 pour tous les projets des sous-destinations suivantes : − exploitations agricoles, exploitations forestières ; − artisanat et commerces de détail, restauration, commerces de gros, activités de
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; commerce et activité de service, excepté les hébergements touristiques et hôteliers ; − locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, équipements sportifs ; − industries, entrepôts, bureaux.
Le RESI doit également être inférieur ou égal à 0,5 dans le cas suivant : − les projets d’ensemble comportant des parties communes (de sous-destinations
« logement » et « habitation » compris) : ces projets concernent notamment les permis groupés correspondant à la définition de l’article R. 431-24 du Code de l’urbanisme (permis de construire valant division), les lotissements, les opérations d’aménagement d’ensemble (par exemple écoquartiers, ZAC, périmètres ANRU) et les zones d’activités ou d’aménagement existantes.
Pour tous les autres projets et notamment pour les constructions individuelles et les projets de sous- destinations « logement » et « habitation » (sauf cas des opérations d’ensemble précisées ci-dessus), le RESI doit être inférieur ou égal à 0,3.
Les immeubles collectifs d’habitation qui n’entrent pas dans le cadre des projets d’ensemble définis ci- dessus sont à considérer comme des constructions individuelles et doivent respecter un RESI inférieur ou égal à 0,3.
CAS DES OPERATIONS D’ENSEMBLE COMPORTANT DES PARTIES COMMUNES
Le RESI peut être calculé sur l’ensemble du périmètre du projet sous réserve que cela soit inscrit dans le règlement d’urbanisme de l’opération d’ensemble en question et traduit en emprise au sol maximale pour chaque parcelle ou unité foncière. Ainsi, lorsque le RESI global de la zone atteindra le RESI maximal, plus aucune construction ne pourra être autorisée, même sur une parcelle ou unité foncière non construite.
Le seuil supérieur de RESI sur ce périmètre est de 0,5 et le(s) maître(s) d’ouvrage de l’opération d’ensemble doit(vent) définir une répartition par lots. En cas de non répartition par lots du droit à construire, le RESI qui s’applique à chaque parcelle ou unité foncière est celui qui serait appliqué si le projet n’était pas dans une opération d’ensemble.
CAS DES DIVISIONS PARCELLAIRES
Le RESI à retenir doit être inférieur ou égal à 0,3 sauf si le projet est un lotissement prévoyant la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Dans ce cas, le seuil supérieur du RESI est porté à 0,5. Le RESI s’applique sur l’unité foncière avant division.
B. CAS DES RECONSTRUCTIONS
B.1. RECONSTRUCTIONS SITUEES EN « ZONES INCONSTRUCTIBLES SAUF EXCEPTIONS » DU « TERRITOIRE A RISQUE IMPORTANT D’INONDATION (TRI) DE VIENNE » (RI) ET DES ZONES « CRUES TORRENTIELLES » (T2 ET T3), « INONDATIONS EN PIED DE VERSANT ET ZONES MARECAGEUSES » (M2 ET M3) ET « INONDATIONS DE PLAINE » (I2 ET I3)
Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet autorisé est la valeur de RESI pré-existante.
B.2. RECONSTRUCTIONS SITUEES EN ZONES CONSTRUCTIBLES SOUS CONDITIONS DE TYPE BC, BI’, BV ET BT
B.1. RECONSTRUCTIONS SITUEES EN « ZONES CONSTRUCTIBLES SOUS CONDITIONS » DU « TERRITOIRE A RISQUE IMPORTANT D’INONDATION (TRI) DE VIENNE » (BI1, BI2 ET BEXC) ET DES ZONES « CRUES TORRENTIELLES » (T1) ET « INONDATIONS EN PIED DE VERSANT ET ZONES MARECAGEUSES » (I’1 ET M2)
Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet autorisé est la valeur maximale entre :
− la valeur définie ci-dessus (cas A : cas général) ;
− et la valeur de RESI pré-existante.
Article 5EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures ; b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : − Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ; − La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ; c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : − Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction ; − Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : − Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; − Les infrastructures (notamment les infrastructures de transport, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent ; f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. g) Les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu'ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d'embâcles éventuels Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Article 6DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : − Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum
de 4 m par rapport au sommet des berges ; − Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par
rapport au sommet des berges.
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations, implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
RAPPEL DU CODE CIVIL SUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 640 DU CODE CIVIL −
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les
eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. − Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. − Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds infé-
rieur.
Article 641 DU CODE CIVIL −
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur
son fonds. − Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude
naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. − La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. − Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. − Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. − Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. − S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
II.1.
LE TERRITOIRE A RISQUE IMPORTANT D’INONDATION (TRI) DE VIENNE
En cas de divergence entre les dispositions du PERI et les dispositions du présent II.1, les dispositions les plus contraignantes doivent être appliquées. Le règlement graphique n° 2 distingue les zones suivantes : − En zone bleue :
• Bi1 : Scénario moyen - Aléa modéré - Zone urbanisée (hauteurs d’eau inférieures à 0,5 m) ;
• Bi2 : Scénario moyen - Aléa modéré - Zone urbanisée (hauteurs d’eau comprises entre 0,5 m et 1 m) ;
− En zone rouge : • RI : RIA2 : Scénario moyen - Aléa fort - Zone urbanisée ; • RI : RIA1 et RIA2 : Scénario moyen - Aléa fort - Zone non urbanisée ;
− En zone orange : Bexc : Scénario extrême - Zone urbanisée.
Scénario moyen
Aléa modéré (hauteur de submersion
inférieure à 1 m)
Aléas fort et moyen (hauteur de submersion
supérieure à 1 m)
Scénario extrême
Zone urbanisée
Bi1 et Bi2
Application des règles des zones
Bi1 et Bi2 et interdiction des
établissements sensibles et de
secours
RI
Interdiction de tout projet sauf les exceptions
admissibles sous conditions de la zone RIA2
Bexc
Interdiction des établissements sensibles et de secours et des
nouvelles ICPE
Zone non urbanisée
RI
Interdiction de tout projet sauf les exceptions admissibles sous conditions des zones RIA1 et RIA2
Les prescriptions suivantes sont applicables aux projets nouveaux.
Les cotes de référence sont issues du tableau des « niveaux de crues sur le Rhône aval pour la cartographie du TRI de Vienne » qui figure dans le « porter à connaissance des cartes du territoire à risque important d'inondation (TRI) de Vienne » du 02/02/2016.
Les Points Kilométriques du Rhône figurent sur la carte du Plan d’Exposition aux Risques Naturels d’Inondations (PERI) de la Vallée du Rhône (se référer aux servitudes d’utilité publique).
Points
Différence :
Kilométriques du
IGN69-
Rhône
orthométrlque
Ligne d'eau rue moyenne
lit mineur Orthométrlque
Ligne d'eau crue moyenne
lit mineur IGN69
Ligne d'eau crue moyenne lit majeur rive gauche IGN 69
Ligne d'eau crue fréquente Orthométrique
Ligne d'eau ligne d'eau crue ligne d'eau crue
crue fréquente exceptionnelle exceptionnelle
IGN69
Orthométrlque
IGN69
13
0,24
157,96
158,20
13,5
0,24
157,78
158,02
14
0,24
157,68
157,92
14,5
0,24
157,55
157,79
156,71 156,57 156,42 156,33
156,95 156,81 156,66 156,57
159,08 158,88 158,69 158,50
159,32 159,12 158,93 158,74
15
0,24
157,33
157,57
156,24
156,48
158,30
158,54
15,5
0,24
157,08
157,32
16
0,24
156,90
157,14
17
0,24
. 156,65
156,89
18
0,24
156,23
156,47
156,02 155,80 155,49 155,21
156,26 156,04 155,73 155,45
158,03 157,75 157,50 157,25
158,27 157,99 157,74 157,49
19
0,24
155,50
155,74
154,49
154,73
156,57
156,81
19,5
0,24
155,20
155,44
20
0,24
155,00
155,24
21
0,24
154,73
154,97
21,5
0,24
154,64
154,88
154,21 153,93 153,76 153,71
154,45 154,17 154,00 153,95
156,25 155,94 155,86 15 579
156,49 156,18 156, 10 156,03
22
0,24
154,61
154,85
153,66
153,90
155,72
155,96
23
0,24
154,52
154,76
24
0,24
154,46
154,70
25
0,24
154,36
154,60
26
0,24
154,09
154,33
153,55 153,50 153,40 153,10
153,79 153,74 153,64 153,34
155,65 155,59 155,49 155,21
155,89 155,83 155,73 155,45
27
0,24
153,64
153,88
152,70
152,94
154,73
154,97
28
0,24
153,02
153,26
152,10
152,34
154,30
154,54
29
0,24
152,17
152,41
151,34
151,58
153,44
153,68
30
0,24
151,31
151,55
151,50
150,60
150,84
152,82
153,06
31
0,24
150,73
150,97
151,5 amont 150,8 aval
150,11
150,35
152,45
152,69
32
0,24
150,31
150,55
150,80
149,69
149,93
152,11
152,35
33
0,24
150,30
150,54
150,8 amont
149,36
149,60
151,88
152,12
34
0,24
148,81
149,05
35
0,24
148,40
148,64
36
0,24
147,96
148,20
37
0,24
147,63
147,87
148,03 147,67 147,25 147,04
148,27 147,91 147,49 147,28
149,70 149,22 148,71 148,61
149,94 14 946 148,95 148,85
38
0,24
147,32
147,56
146 ,59
146,83
148,13
148,37
39
0,24
146,80
147,o4
40
0,24
146,20
146,44
41
0,24
145,65
145,89
42
0,24
145,23
145,47
146,09 14 544 145,24 144 ,91
146,33 145,68 145,48 145,15
147,56 146,84 146,53 146,12
147,80 147,08 146,77 146,36
43
0,24
144,81
145,05
144,63
144,87
145,84
146,08
44
0,24
144,49
144,73
45
0,23
144,30
144,53
46
0,23
144,16
144,39
47
0,23
143,98
144,21
144,33 144,13 14 396 143,85
144,57 144,36 144,19 144,08
145,45 145,22 144,98 144,83
145,69 145,45 145,21 145,06
48
0,23
143,74
143,97
143,63
143,86
144,50
144,73
49
0,23
143,55
143,78
143,46
143,69
144,25
144,48
50
0,23
143,36
143,59
138,94
143,34
143,57
144,05
144,28
51
0,23
140,70
140,93
138,94
140,21
140,44
141,97
142,20
52
0,22
140,37
140,59
138,94
139,69
139,91
141,38
141,60
53
0,22
139,76
139,98
138,94
139,15
139,37
140,62
140,84
54
0,22
139,37
139,59
138,94
138,56
138,78
140,02
140,24
55
0,22
138,69
138,91
138,94
137,84
138,06
139,31
139,53
56
0,22
138,40
138,62
137,27
137,49
138,67
138,89
57
0,22
137,93
138,15
136,88
137,10
138,52
138,74
58
0,21
137,47
137,68
59
0,21
137,00
137,21
60
0,21
136,23
136,44
61
0,21
136,20
136,41
136,48 136,09 135,84 135,32
136,69 136,30 136,05 135,53
138,33 138,11 137,94 137,49
138,54 138,32 138,15 137,70
62
0,21
135,36
135,57
134,85
135,06
13 690
137,11
63
0,21
135,04
135,25
64
0,21
134,52
134,73
65
0,20
134,28
134,48
66
0,20
133,90
134,10
134,27 133,61 133,36 133,04
134,48 133,82 133,56 133,24
136,00 135,14 134,87 134,65
136,21 135,35 135,07 134,85
67
0,20
133,75
133,95
132,77
132,97
134,49
134,69
68
0,20
133,38
133,58
69
0,20
132,65
132,85
70
0,20
132,10
132,30
·
132,33 131,69 131,31
132,53 131,89 131,51
133,92 133,11 13 274
134,12 133,31 132,94
II.1.1. ZONE INCONSTRUCTIBLE SAUF EXCEPTIONS (RI)
1) Sont interdits tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2 ciaprès, notamment les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après. − en RIA1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés,
canaux, chantournes et petits cours d’eau ; − en RIA2, les aires de stationnement.
2) Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 cidessous, notamment : − Les exceptions définies à l’article 5 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article, sauf les changements de destination visant la création de logements ; − L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle ; − Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ; − Les serres tunnels et leurs équipements ; − Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; − Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement ; − Les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue ; − Les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement : • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; • aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours
d'eau ; • approvisionnement en eau ; • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; • défense contre les inondations ; • lutte contre la pollution ; • protection et conservation des eaux souterraines ; • protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3) Prescriptions à respecter par les projets admis : − RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) : le projet doit respecter la valeur
maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondables (RESI) ». − En cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le premier plancher utilisable devra être situé au-dessus du niveau de référence ;
− Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence ;
− Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 des dispositions générales ;
− En cas de reconstruction totale d’un bâtiment comprenant antérieurement un logement occupé par l’exploitant, le plancher du nouveau logement devra être situé au-dessus du niveau de référence.
II.1.2. ZONE CONSTRUCTIBLE SOUS CONDITIONS (BI1 ET BI2)
Bi1 pour les hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m en zones urbanisées et Bi2 pour les hauteurs d’eau comprises entre 0,5 m et 1 m en zones urbanisées.
1) Sont interdits : − Les établissements publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux
utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, (sauf à démontrer l’impossibilité d’une implantation alternative) ; − Les établissements sensibles ; − Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ; − En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence ; − Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ; − Les sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence ; − En Bi1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau ; − En Bi2, le camping caravanage et les aires de stationnement.
2) Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment : − les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à
condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
3) Prescriptions à respecter par les projets admis : − RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) : le projet doit respecter la valeur
maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondables (RESI) ». − Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. − Les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence. − Les constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : • surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence ;
• ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au-dessus du niveau de référence.
− Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
− Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 des dispositions générales.
− Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence.
− Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement
− Les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau. − En Bi1, les campings-caravanages doivent être mis hors d’eau.
II.1.3. ZONE CONSTRUCTIBLE SOUS CONDITIONS (BEXC)
− RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) : le projet doit respecter la valeur maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondables (RESI) ».
Sont interdits : − Les établissements publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux
utiles à l
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.