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Edifiable

Zone UYZone urbaine à Seyssuel

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UY, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UY, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE

Sont uniquement autorisés : − Les constructions relevant de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». − Les extensions des constructions existantes relevant de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » sous réserve :

  • que leur surface de plancher cumulée ne dépasse pas 10 % de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLU ;
  • et que leur surface de plancher totale après extension(s) soit inférieure ou égale à 400 m² ; Sont interdites les constructions neuves relevant de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail ». − Les constructions relevant de la sous-destination « Industrie ». − Les constructions relevant des sous-destinations « Exploitation agricole », « Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « Bureau » sous réserve qu’elles soient nécessaires à des activités agricoles, de service ou de bureaux existantes à la date d’approbation du PLU. − Les installations classées pour la protection de l'environnement. − Les travaux, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des activités artisanales ou commerciales ou à des activités existantes à la date d’approbation du PLU (dont les aires de stationnement ouvertes au public...) à l’exception des dépôts de véhicules. − Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et activités autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.

Toutes les autres constructions, usages et activités sont interdits.

Dispositions applicables a la zone UY 73

Rubrique UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

XII.2.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement. L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions. − Les constructions principales doivent être implantées :

  • soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
  • soit en recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.

− Cette disposition n’est pas exigée dans les cas suivants :

  • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ;
  • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
XII.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées :

  • soit en limites séparatives ;
  • soit en recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants :
  • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ;

Dispositions applicables a la zone UY 74

  • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

− Les architectures non locales affirmées (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) et les pastiches, dont les imitations d'éléments architecturaux anciens (colonnes, chapiteaux, arcades…), sont interdits.

Façades

− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…

− Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec leur environnement.

Dispositions applicables a la zone UY 76 toitures

PANS ET TOITURES-TERRASSES − Les toitures-terrasses sont autorisées. − Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 20 %. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. − Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants :

  • Les volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur fa-çade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 20 % ;
  • Les bâtiments implantés en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 20 %. − En cas de restaurations, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.

COUVERTURES − Les couleurs des couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement.

XII.2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
XII.2.3.1. Insertion dans la topographie

− La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine est limitée à 0,20 mètre. Cette disposition ne s’applique pas :

  • en cas d’impossibilité technique induite par la configuration du terrain. En ce cas :
  • La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine est limitée à 1 mètre ;
  • La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre ;
  • en cas d’incompatibilité avec les prescriptions en secteurs de risques naturels.

Rubrique UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur des constructions doit être inférieure à 9 mètres au point le plus haut des constructions. − Cette disposition n'est pas exigée pour :

  • Les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à des activités spécifiques ;
  • Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

− La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée :

  • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ;
  • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture.

− La hauteur maximale des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…), sauf celle des clôtures végétales, est fixée à :

  • 1,50 mètre le long des voies ;
  • 2,00 mètres le long des limites séparatives.

Dispositions applicables a la zone UY 75

− Toutefois, une hauteur différente peut être admise ou imposée par l'autorité compétente :

  • en cas de restauration ou de prolongement d’un mur ou d’un portail existant d’une hauteur supérieure ;
  • en fonction de la nature particulière des destinations ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité et/ou de salubrité.

Constitution

− Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d'un muret d'une hauteur de 0,3 à 0,6 mètre, devant être :
  • soit couvert d’une couvertine ou d’un chaperon ;
  • soit surmonté d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ;
  • soit d’un simple grillage sans soubassement apparent, pouvant être doublé d’une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences) ;
  • soit d'une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences).

− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…

− Les tons vifs sont interdits pour les murets, portails, grilles, grillages et dispositifs à claire-voie.

− Les imitations de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre et la fausse brique.

− Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles, bâches et paillages, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.

XII.2.2.2. Dispositions applicables aux constructions

Rubrique UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles du présent chapitre XII.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.

XII.2.2.1. Dispositions applicables aux clotures

Rubrique UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : PLANTATIONS

− Les nouvelles plantations de haies doivent être :

  • constituées uniquement d'essences locales variées ;
  • composées d’au moins trois espèces différentes, dont aucune dominant à plus de 50 %.

Dispositions applicables a la zone UY 77

XII.2.3.3. Coefficients de biotope

Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de réseaux. − Les surfaces des terrains non occupées par des constructions, des installations, des aménagements ou des ouvrages (dont les aires de stationnement, les aires de circulation des véhicules…) doivent être aménagées en espaces verts de pleine terre intégrant un couvert végétal, afin de lutter contre les espèces floristiques invasives ou présentant des enjeux de santé publique.

Rubrique UY 8Stationnement

− Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Stationnement des velos

− Sont exigées au minimum, pour les immeubles de bureaux, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher.

XII.3. Équipement et reseaux

Rubrique UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

− Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Dispositions applicables a la zone UY 78

Rubrique UY 10Desserte par les réseaux

XII.3.2.1. Eau potable

− Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

XII.3.2.2. Assainissement des eaux usees

− L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.

XII.3.2.3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

− L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.

XII.3.2.4. Electricite, infrastructures et reseaux de communications electroniques

− Les nouveaux réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain.

− Pour toute nouvelle construction, les fourreaux nécessaires aux passages des lignes de communications électroniques à très haut débit doivent être installés.

Dispositions applicables a la zone UY 79 XIII. dispositions applicables a la zone UZ

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1DOMAINE CONCERNE

Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).

Est considéré comme projet nouveau :

− Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ;

− Toute extension de bâtiment existant ;

− Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, condui-sant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;

− Toute réalisation de travaux.

Article 2CONSIDERATIONS GENERALES

L'attention est attirée sur le fait que :

− Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :

  • Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les débordements torrentiels avec forts trans-ports solides)
  • Soit de l'étude d'événements types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occur-rence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
  • Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)

− Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus no-tamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauve-garde ; plans départementaux de secours spécialisés...) ;

− En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (no-tamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zo-nage.

− Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels suscep-tibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).

Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).

Article 3DEFINITIONS

Definition des façades exposees

Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles par exemple). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicité pour les cas complexes :

− La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

− Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phéno-mène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs…), d’irrégularités de la sur-face topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

− directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90° ;

− indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°.

Le mode de mesure de l'angle ∝ est schématisé ci-après.

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

Definition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel

». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inonda-tions, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

− Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa ho-mogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), confor-mément au schéma suivant :

− En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

− En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforce-ment des façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement conçus pour cela parement exposé aux écoulements subverti-caux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles…). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

− Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

Article 4REGLES RELATIVES AU RAPPORT D’EMPRISE AU SOL EN

Zone inondalbes (RESI)

Pour un projet en zone inondable :

− Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) de Vienne : zones RI, Bi1 et Bi2 ;

− Carte des aléas de versant et des aléas torrentiels :

  • « Crues torrentielles » ;
  • « Inondations en pied de versant et zones marécageuses » ;
  • « Inondations de plaine » ;
  • « Ruissellement sur versant » ;

le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est égal au rapport :

− de la superficie totale de l’emprise au sol en zone inondable du projet (exhausse-ments, constructions, existants et prévus par le projet),

− sur la superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet.

RESI = superficie de l’emprise au sol en zone inondable du projet superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet

C’est le parcellaire du zonage réglementaire approuvé dans sa version initiale (ou dans une version révisée sur la totalité du territoire concerné) qui fait foi pour le calcul des superficies.

Les seuils de RESI présentés ci-après doivent être vérifiés à l’échelle de l’unité foncière.

Ainsi, le ratio peut être dépassé localement sur un lot ou une parcelle de l’unité fon-cière, à condition que le seuil de RESI global sur l’unité foncière soit respecté. Cette règle de calcul du RESI sur l’unité foncière s’applique sur le long terme. Même en cas de division et de nouveau projet dans un deuxième temps, le RESI devra être respecté sur l’ensemble de l’unité foncière initiale avant division et devra prendre en compte l’ensemble des constructions existantes3.

3 Ce point permet de garantir que des lots « moins denses » ou « non construits » dans le projet initial ne feront pas, à terme, l’objet de projets pour lesquels le calcul du RESI se ferait uniquement sur ces lots « moins denses / non construits », ce qui pourrait con-duire à avoir un RESI qui ne serait globalement plus respecté sur l’unité foncière initiale.

Par ailleurs, les divisions parcellaires doivent être rendues possibles uniquement si le

RESI n’est pas atteint. Le seuil maximal de RESI ne doit pas être dépassé (par les cons-tructions existantes ou projetées) sur les nouvelles unités foncières ainsi créées. Ainsi, le

RESI applicable aux lots d’un lotissement doit tenir compte du RESI déjà consommé sur le terrain dont est issu le lotissement.

Pour le calcul du RESI, l’emprise au sol d’un projet se calcule de la manière suivante :

− les rampes d’accès des Personnes en Situation d’Handicap (PSH) sont exclues du calcul du RESI sous réserve que la superficie en zone inondable de ces dispositifs soit limitée au strict nécessaire et qu’ils soient placés de manière à minimiser la ré-duction de la surface d’écoulement disponible avant leur création ; si ces réserves ne sont pas respectées, les surfaces correspondant aux dispositifs d’accès sont à considérer dans l’emprise au sol pour le calcul du RESI ;

− les surfaces sous pilotis sont à prendre en compte dans le calcul du RESI ;

− toutes les surfaces remblayées, quelles qu’elles soient, sont à prendre en compte (y compris les aires de stationnement remblayées dans le but d’une mise à niveau à la chaussée par exemple).

Le schéma ci-après illustre l’emprise au sol d’un projet à prendre ou non en compte dans le calcul du RESI :

Dispositions applicables aux secteurs relevant des risques naturels

Les trois exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes configurations :

Lorsque le règlement relatif à un projet mentionne que « le projet doit respecter la valeur maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au

Sol en zone Inondables (RESI) », il s’agit des valeurs déterminées ci-après.

A. Cas general (CAS autres que les reconstructions)

A.1. Projets situes en zone de « ruissellement sur versant » (V2 et V1)

Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,8 pour tous les projets autorisés.

A.2. Projets situes zones du « territoire a risque important d’inondation (TRI)

De vienne » (RI, BI1, BI2 et bexc) et en zones « crues torrentielles » (T1, T2 et T3) et

« Inondations en pied de versant et zones marecageuses » (I’1, M1, M2 et M3)

Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,5 pour tous les projets des sous-destinations sui-vantes :

− exploitations agricoles, exploitations forestières ;

− artisanat et commerces de détail, restauration, commerces de gros, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; commerce et activité de service, excepté les hébergements touristiques et hôteliers ;

− locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établis-sements d’enseignement, de santé et d’action sociale, équipements sportifs ;

− industries, entrepôts, bureaux.

Le RESI doit également être inférieur ou égal à 0,5 dans le cas suivant :

− les projets d’ensemble comportant des parties communes (de sous-destinations « logement » et « habitation » compris) : ces projets concernent notamment les permis groupés correspondant à la définition de l’article R. 431-24 du Code de l’ur-banisme (permis de construire valant division), les lotissements, les opérations d’aménagement d’ensemble (par exemple écoquartiers, ZAC, périmètres ANRU) et les zones d’activités ou d’aménagement existantes.

Pour tous les autres projets et notamment pour les constructions individuelles et les projets de sous- destinations « logement » et « habitation » (sauf cas des opérations d’ensemble précisées ci-dessus), le RESI doit être inférieur ou égal à 0,3.

Les immeubles collectifs d’habitation qui n’entrent pas dans le cadre des projets d’en-semble définis ci- dessus sont à considérer comme des constructions individuelles et doivent respecter un RESI inférieur ou égal à 0,3.

Cas des operations d’ensemble comportant des parties communes

Le RESI peut être calculé sur l’ensemble du périmètre du projet sous réserve que cela soit inscrit dans le règlement d’urbanisme de l’opération d’ensemble en question et traduit en emprise au sol maximale pour chaque parcelle ou unité foncière. Ainsi, lors-que le RESI global de la zone atteindra le RESI maximal, plus aucune construction ne pourra être autorisée, même sur une parcelle ou unité foncière non construite.

Le seuil supérieur de RESI sur ce périmètre est de 0,5 et le(s) maître(s) d’ouvrage de l’opération d’ensemble doit(vent) définir une répartition par lots. En cas de non ré-partition par lots du droit à construire, le RESI qui s’applique à chaque parcelle ou unité foncière est celui qui serait appliqué si le projet n’était pas dans une opération d’ensemble.

Cas des divisions parcellaires

Le RESI à retenir doit être inférieur ou égal à 0,3 sauf si le projet est un lotissement prévoyant la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Dans ce cas, le seuil supérieur du RESI est porté à 0,5. Le RESI s’applique sur l’unité foncière avant division.

B. Cas des reconstructions

B.1. Reconstructions situees en « zones inconstructibles sauf exceptions » du

« Territoire a risque important d’inondation (TRI) de vienne » (RI) et des zones

« Crues torrentielles » (T2 et T3), « inondations en pied de versant et zones

Marecageuses » (M2 et M3) et « inondations de plaine » (I2 et I3)

Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet auto-risé est la valeur de RESI pré-existante.

B.2. Reconstructions situees en zones constructibles sous conditions de type

Bc, bi’, bv et bt

B.1. Reconstructions situees en « zones constructibles sous conditions » du

« Territoire a risque important d’inondation (TRI) de vienne » (BI1, BI2 et bexc)

Et des zones « crues torrentielles » (T1) et « inondations en pied de versant et

Zones marecageuses » (I’1 et M2)

Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet auto-risé est la valeur maximale entre :

− la valeur définie ci-dessus (cas A : cas général) ;

− et la valeur de RESI pré-existante.

Article 5EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de ma-nière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets parti-culiers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :

a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures ;

b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

− Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabi-lité ou de sécurité ;

− La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dom-mages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation hu-maine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

− Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction ;

− Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions ap-propriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

− Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d'inté-rêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ;

− Les infrastructures (notamment les infrastructures de transport, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent ;

f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

g) Les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu'ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d'em-bâcles éventuels Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Article 6DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET

Chantournes

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de pré-cision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :

− Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ;

− Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protec-tion contre les inondations, implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.

Rappel du code CIVIL sur la gestion des eaux pluviales

Article 640 DU CODE CIVIL

− Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

− Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoule-ment.

− Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds infé-rieur.

Article 641 DU CODE CIVIL

− Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

− Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au proprié-taire du fonds inférieur.

− La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

− Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

− Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

− Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les inté-rêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.

− S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

II.1. Le territoire a risque important d’inon-dation (TRI) de vienne

En cas de divergence entre les dispositions du PERI et les dispositions du présent II.1, les dispositions les plus contraignantes doivent être appliquées.

Le règlement graphique n° 2 distingue les zones suivantes :

− En zone bleue :

  • Bi1 : Scénario moyen - Aléa modéré - Zone urbanisée (hauteurs d’eau inférieures à 0,5 m) ;
  • Bi2 : Scénario moyen - Aléa modéré - Zone urbanisée (hauteurs d’eau comprises entre 0,5 m et 1 m) ;

− En zone rouge :

  • RI : RIA2 : Scénario moyen - Aléa fort - Zone urbanisée ;
  • RI : RIA1 et RIA2 : Scénario moyen - Aléa fort - Zone non urbanisée ;

− En zone orange : Bexc : Scénario extrême - Zone urbanisée.

Scénario moyen

Scénario extrême

Aléa modéré Aléas fort et moyen (hauteur de submersion (hauteur de submersion inférieure à 1 m) supérieure à 1 m)

Bi1 et Bi2 RI

Application des Interdiction de tout Bexc règles des zones projet sauf les Interdiction des éta-

Zone Bi1 et Bi2 exceptions blissements sensibles urbanisée et interdiction des admissibles sous et de secours et des établissements conditions de nouvelles ICPE

sensibles et de la zone RIA2

secours

Zone non RI urbanisée Interdiction de tout projet sauf les exceptions admissibles sous conditions des zones RIA1 et RIA2

Les prescriptions suivantes sont applicables aux projets nouveaux.

Les cotes de référence sont issues du tableau des « niveaux de crues sur le Rhône aval pour la cartographie du TRI de Vienne » qui figure dans le « porter à connaissance des cartes du territoire à risque important d'inondation (TRI) de Vienne » du 02/02/2016.

Les Points Kilométriques du Rhône figurent sur la carte du Plan d’Exposition aux Risques

Naturels d’Inondations (PERI) de la Vallée du Rhône (se référer aux servitudes d’utilité publique).

Points Différence : Ligne d'eau Ligne d'eau Ligne d'eau Ligne d'eau Ligne d'eau ligne d'eau crue ligne d'eau crue

Ki l ométriques du IGN69- rue moyenne crue moyenne crue moyenne crue fréquente crue fréquente exceptionnelle exceptionnelle

Rhône orthométrlque lit mineur lit mineur lit majeur rive Orthométrique IGN69 Orthométrlque IGN69

Orthométrlque IGN69 gauche IGN 69

13 0,24 157,96 158,20 156,71 156,95 159,08 159,32

13,5 0,24 157,78 158,02 156,57 156,81 158,88 159,12

14 0,24 157,68 157,92 156,42 156,66 158,69 158,93

14,5 0,24 157,55 157,79 156,33 156,57 158,50 158,74

15 0,24 157,33 157,57 156,24 156,48 158,30 158,54

15,5 0,24 157,08 157,32 156,02 156,26 158,03 158,27

16 0,24 156,90 157,14 155,80 156,04 157,75 157,99

17 0,24 . 156,65 156,89 155,49 155,73 157,50 157,74

18 0,24 156,23 156,47 155,21 155,45 157,25 157,49

19 0,24 155,50 155,74 154,49 154,73 156,57 156,81

19,5 0,24 155,20 155,44 154,21 154,45 156,25 156,49

20 0,24 155,00 155,24 153,93 154,17 155,94 156,18

21 0,24 154,73 154,97 153,76 154,00 155,86 156, 10

21,5 0,24 154,64 154,88 153,71 153,95 15 579 156,03

22 0,24 154,61 154,85 153,66 153,90 155,72 155,96

23 0,24 154,52 154,76 153,55 153,79 155,65 155,89

24 0,24 154,46 154,70 153,50 153,74 155,59 155,83

25 0,24 154,36 154,60 153,40 153,64 155,49 155,73

26 0,24 154,09 154,33 153,10 153,34 155,21 155,45

27 0,24 153,64 153,88 152,70 152,94 154,73 154,97

28 0,24 153,02 153,26 152,10 152,34 154,30 154,54

29 0,24 152,17 152,41 151,34 151,58 153,44 153,68

30 0,24 151,31 151,55 151,50 150,60 150,84 152,82 153,06

31 0,24 150,73 150,97 151,5 amont 150,11 150,35 152,45 152,69

150,8 aval

32 0,24 150,31 150,55 150,80 149,69 149,93 152,11 152,35

33 0,24 150,30 150,54 150,8 amont 149,36 149,60 151,88 152,12

34 0,24 148,81 149,05 148,03 148,27 149,70 149,94

35 0,24 148,40 148,64 147,67 147,91 149,22 14 946

36 0,24 147,96 148,20 147,25 147,49 148,71 148,95

37 0,24 147,63 147,87 147,04 147,28 148,61 148,85

38 0,24 147,32 147,56 146 ,59 146,83 148,13 148,37

39 0,24 146,80 147,o4 146,09 146,33 147,56 147,80

40 0,24 146,20 146,44 14 544 145,68 146,84 147,08

41 0,24 145,65 145,89 145,24 145,48 146,53 146,77

42 0,24 145,23 145,47 144 ,91 145,15 146,12 146,36

43 0,24 144,81 145,05 144,63 144,87 145,84 146,08

44 0,24 144,49 144,73 144,33 144,57 145,45 145,69

45 0,23 144,30 144,53 144,13 144,36 145,22 145,45

46 0,23 144,16 144,39 14 396 144,19 144,98 145,21

47 0,23 143,98 144,21 143,85 144,08 144,83 145,06

48 0,23 143,74 143,97 143,63 143,86 144,50 144,73

49 0,23 143,55 143,78 143,46 143,69 144,25 144,48

50 0,23 143,36 143,59 138,94 143,34 143,57 144,05 144,28

51 0,23 140,70 140,93 138,94 140,21 140,44 141,97 142,20

52 0,22 140,37 140,59 138,94 139,69 139,91 141,38 141,60

53 0,22 139,76 139,98 138,94 139,15 139,37 140,62 140,84

54 0,22 139,37 139,59 138,94 138,56 138,78 140,02 140,24

55 0,22 138,69 138,91 138,94 137,84 138,06 139,31 139,53

56 0,22 138,40 138,62 137,27 137,49 138,67 138,89

57 0,22 137,93 138,15 136,88 137,10 138,52 138,74

58 0,21 137,47 137,68 136,48 136,69 138,33 138,54

59 0,21 137,00 137,21 136,09 136,30 138,11 138,32

60 0,21 136,23 136,44 135,84 136,05 137,94 138,15

61 0,21 136,20 136,41 135,32 135,53 137,49 137,70

62 0,21 135,36 135,57 134,85 135,06 13 690 137,11

63 0,21 135,04 135,25 134,27 134,48 136,00 136,21

64 0,21 134,52 134,73 133,61 133,82 135,14 135,35

65 0,20 134,28 134,48 133,36 133,56 134,87 135,07

66 0,20 133,90 134,10 133,04 133,24 134,65 134,85

67 0,20 133,75 133,95 132,77 132,97 134,49 134,69

68 0,20 133,38 133,58 132,33 132,53 133,92 134,12

69 0,20 132,65 132,85 131,69 131,89 133,11 133,31

70 0,20 132,10 132,30 131,31 131,51 13 274 132,94

·

II.1.1. Zone inconstructible sauf exceptions (RI)

1) Sont interdits tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après, notamment les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après.

− en RIA1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau ;

− en RIA2, les aires de stationnement.

2) Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-dessous, notamment :

− Les exceptions définies à l’article 5 des dispositions générales respectant les condi-tions énoncées à cet article, sauf les changements de destination visant la création de logements ;

− L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou ma-raîcher, pour son occupation personnelle ;

− Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, ré-coltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ;

− Les serres tunnels et leurs équipements ;

− Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;

− Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement ;

− Les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispo-sitions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et éva-cuées en temps voulu en cas de crue ;

− Les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement :

  • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
  • aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;
  • approvisionnement en eau ;
  • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • défense contre les inondations ;
  • lutte contre la pollution ;
  • protection et conservation des eaux souterraines ;
  • protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
  • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

3) Prescriptions à respecter par les projets admis :

− RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) : le projet doit respecter la valeur maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au

Sol en zone Inondables (RESI) ».

− En cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le premier plancher utilisable devra être situé au-dessus du niveau de référence ;

− Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence ;

− Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 des dispositions générales ;

− En cas de reconstruction totale d’un bâtiment comprenant antérieurement un lo-gement occupé par l’exploitant, le plancher du nouveau logement devra être si-tué au-dessus du niveau de référence.

II.1.2. Zone constructible sous conditions (BI1 et BI2)

Bi1 pour les hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m en zones urbanisées et Bi2 pour les hauteurs d’eau comprises entre 0,5 m et 1 m en zones urbanisées.

1) Sont interdits :

− Les établissements publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, (sauf à démontrer l’im-possibilité d’une implantation alternative) ;

− Les établissements sensibles ;

− Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’amé-nagements autorisés à l’article 2 ci-après ;

− En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments exis-tants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence ;

− Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de réfé-rence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;

− Les sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence ;

− En Bi1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, ca-naux, chantournes et petits cours d’eau ;

− En Bi2, le camping caravanage et les aires de stationnement.

2) Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous ré-serve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :

− les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installa-tions soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

3) Prescriptions à respecter par les projets admis :

− RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) : le projet doit respecter la valeur maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au

Sol en zone Inondables (RESI) ».

− Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.

− Les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélé-vation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de réfé-rence.

− Les constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâ-timents existants et extensions de moins de 20 m² :

  • surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence ;
  • ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batar-deaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au-des-sus du niveau de référence.

− Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.

− Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 des dispositions générales.

− Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence.

− Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement

− Les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.

− En Bi1, les campings-caravanages doivent être mis hors d’eau.

II.1.3. Zone constructible sous conditions (BEXC)

− RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) : le projet doit respecter la valeur maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au

Sol en zone Inondables (RESI) ».

Sont interdits :

− Les établissements publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, (sauf à démontrer l’im-possibilité d’une implantation alternative).

− Les établissements sensibles.

− Les établissements pouvant entraîner des risques technologiques par effet domino, notamment ceux relevant de la réglementation ICPE (Seveso 2).

II.2. La carte des aleas de versant et des

Aleas torrentiels

Les prescriptions suivantes sont applicables aux projets nouveaux.

II.2.1. Glissements de terrain

Zone inconstructible sauf exceptions (aleas G2 et G3)

− Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 5 des disposi-tions générales respectant les conditions énoncées à cet article.

− Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aména-gements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant.

− Camping caravanage interdit.

Les 6 autres zones de Seyssuel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Seyssuel, approuvé le 27/01/2026, 8 rubriques pour la zone UY.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.