− Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
− Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au proprié-taire du fonds inférieur.
− La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
− Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
− Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
− Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les inté-rêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
− S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
II.1. Le territoire a risque important d’inon-dation (TRI) de vienne#
En cas de divergence entre les dispositions du PERI et les dispositions du présent II.1, les dispositions les plus contraignantes doivent être appliquées.
Le règlement graphique n° 2 distingue les zones suivantes :
− En zone bleue :
- Bi1 : Scénario moyen - Aléa modéré - Zone urbanisée (hauteurs d’eau inférieures à 0,5 m) ;
- Bi2 : Scénario moyen - Aléa modéré - Zone urbanisée (hauteurs d’eau comprises entre 0,5 m et 1 m) ;
− En zone rouge :
- RI : RIA2 : Scénario moyen - Aléa fort - Zone urbanisée ;
- RI : RIA1 et RIA2 : Scénario moyen - Aléa fort - Zone non urbanisée ;
− En zone orange : Bexc : Scénario extrême - Zone urbanisée.
Scénario moyen
Scénario extrême
Aléa modéré Aléas fort et moyen (hauteur de submersion (hauteur de submersion inférieure à 1 m) supérieure à 1 m)
Bi1 et Bi2 RI#
Application des Interdiction de tout Bexc règles des zones projet sauf les Interdiction des éta-
Zone Bi1 et Bi2 exceptions blissements sensibles urbanisée et interdiction des admissibles sous et de secours et des établissements conditions de nouvelles ICPE
sensibles et de la zone RIA2
secours
Zone non RI urbanisée Interdiction de tout projet sauf les exceptions admissibles sous conditions des zones RIA1 et RIA2
Les prescriptions suivantes sont applicables aux projets nouveaux.
Les cotes de référence sont issues du tableau des « niveaux de crues sur le Rhône aval pour la cartographie du TRI de Vienne » qui figure dans le « porter à connaissance des cartes du territoire à risque important d'inondation (TRI) de Vienne » du 02/02/2016.
Les Points Kilométriques du Rhône figurent sur la carte du Plan d’Exposition aux Risques
Naturels d’Inondations (PERI) de la Vallée du Rhône (se référer aux servitudes d’utilité publique).
Points Différence : Ligne d'eau Ligne d'eau Ligne d'eau Ligne d'eau Ligne d'eau ligne d'eau crue ligne d'eau crue
Ki l ométriques du IGN69- rue moyenne crue moyenne crue moyenne crue fréquente crue fréquente exceptionnelle exceptionnelle
Rhône orthométrlque lit mineur lit mineur lit majeur rive Orthométrique IGN69 Orthométrlque IGN69
Orthométrlque IGN69 gauche IGN 69
13 0,24 157,96 158,20 156,71 156,95 159,08 159,32
13,5 0,24 157,78 158,02 156,57 156,81 158,88 159,12
14 0,24 157,68 157,92 156,42 156,66 158,69 158,93
14,5 0,24 157,55 157,79 156,33 156,57 158,50 158,74
15 0,24 157,33 157,57 156,24 156,48 158,30 158,54
15,5 0,24 157,08 157,32 156,02 156,26 158,03 158,27
16 0,24 156,90 157,14 155,80 156,04 157,75 157,99
17 0,24 . 156,65 156,89 155,49 155,73 157,50 157,74
18 0,24 156,23 156,47 155,21 155,45 157,25 157,49
19 0,24 155,50 155,74 154,49 154,73 156,57 156,81
19,5 0,24 155,20 155,44 154,21 154,45 156,25 156,49
20 0,24 155,00 155,24 153,93 154,17 155,94 156,18
21 0,24 154,73 154,97 153,76 154,00 155,86 156, 10
21,5 0,24 154,64 154,88 153,71 153,95 15 579 156,03
22 0,24 154,61 154,85 153,66 153,90 155,72 155,96
23 0,24 154,52 154,76 153,55 153,79 155,65 155,89
24 0,24 154,46 154,70 153,50 153,74 155,59 155,83
25 0,24 154,36 154,60 153,40 153,64 155,49 155,73
26 0,24 154,09 154,33 153,10 153,34 155,21 155,45
27 0,24 153,64 153,88 152,70 152,94 154,73 154,97
28 0,24 153,02 153,26 152,10 152,34 154,30 154,54
29 0,24 152,17 152,41 151,34 151,58 153,44 153,68
30 0,24 151,31 151,55 151,50 150,60 150,84 152,82 153,06
31 0,24 150,73 150,97 151,5 amont 150,11 150,35 152,45 152,69#
150,8 aval
32 0,24 150,31 150,55 150,80 149,69 149,93 152,11 152,35
33 0,24 150,30 150,54 150,8 amont 149,36 149,60 151,88 152,12#
34 0,24 148,81 149,05 148,03 148,27 149,70 149,94
35 0,24 148,40 148,64 147,67 147,91 149,22 14 946
36 0,24 147,96 148,20 147,25 147,49 148,71 148,95
37 0,24 147,63 147,87 147,04 147,28 148,61 148,85
38 0,24 147,32 147,56 146 ,59 146,83 148,13 148,37
39 0,24 146,80 147,o4 146,09 146,33 147,56 147,80
40 0,24 146,20 146,44 14 544 145,68 146,84 147,08
41 0,24 145,65 145,89 145,24 145,48 146,53 146,77
42 0,24 145,23 145,47 144 ,91 145,15 146,12 146,36
43 0,24 144,81 145,05 144,63 144,87 145,84 146,08
44 0,24 144,49 144,73 144,33 144,57 145,45 145,69
45 0,23 144,30 144,53 144,13 144,36 145,22 145,45
46 0,23 144,16 144,39 14 396 144,19 144,98 145,21
47 0,23 143,98 144,21 143,85 144,08 144,83 145,06
48 0,23 143,74 143,97 143,63 143,86 144,50 144,73
49 0,23 143,55 143,78 143,46 143,69 144,25 144,48
50 0,23 143,36 143,59 138,94 143,34 143,57 144,05 144,28
51 0,23 140,70 140,93 138,94 140,21 140,44 141,97 142,20
52 0,22 140,37 140,59 138,94 139,69 139,91 141,38 141,60
53 0,22 139,76 139,98 138,94 139,15 139,37 140,62 140,84
54 0,22 139,37 139,59 138,94 138,56 138,78 140,02 140,24
55 0,22 138,69 138,91 138,94 137,84 138,06 139,31 139,53
56 0,22 138,40 138,62 137,27 137,49 138,67 138,89
57 0,22 137,93 138,15 136,88 137,10 138,52 138,74
58 0,21 137,47 137,68 136,48 136,69 138,33 138,54
59 0,21 137,00 137,21 136,09 136,30 138,11 138,32
60 0,21 136,23 136,44 135,84 136,05 137,94 138,15
61 0,21 136,20 136,41 135,32 135,53 137,49 137,70
62 0,21 135,36 135,57 134,85 135,06 13 690 137,11
63 0,21 135,04 135,25 134,27 134,48 136,00 136,21
64 0,21 134,52 134,73 133,61 133,82 135,14 135,35
65 0,20 134,28 134,48 133,36 133,56 134,87 135,07
66 0,20 133,90 134,10 133,04 133,24 134,65 134,85
67 0,20 133,75 133,95 132,77 132,97 134,49 134,69
68 0,20 133,38 133,58 132,33 132,53 133,92 134,12
69 0,20 132,65 132,85 131,69 131,89 133,11 133,31
70 0,20 132,10 132,30 131,31 131,51 13 274 132,94
·
II.1.1. Zone inconstructible sauf exceptions (RI)#
1) Sont interdits tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après, notamment les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après.
− en RIA1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau ;
− en RIA2, les aires de stationnement.
2) Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-dessous, notamment :
− Les exceptions définies à l’article 5 des dispositions générales respectant les condi-tions énoncées à cet article, sauf les changements de destination visant la création de logements ;
− L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou ma-raîcher, pour son occupation personnelle ;
− Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, ré-coltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ;
− Les serres tunnels et leurs équipements ;
− Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
− Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement ;
− Les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispo-sitions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et éva-cuées en temps voulu en cas de crue ;
− Les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;
- approvisionnement en eau ;
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
- défense contre les inondations ;
- lutte contre la pollution ;
- protection et conservation des eaux souterraines ;
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3) Prescriptions à respecter par les projets admis :
− RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) : le projet doit respecter la valeur maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au
Sol en zone Inondables (RESI) ».
− En cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le premier plancher utilisable devra être situé au-dessus du niveau de référence ;
− Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence ;
− Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 des dispositions générales ;
− En cas de reconstruction totale d’un bâtiment comprenant antérieurement un lo-gement occupé par l’exploitant, le plancher du nouveau logement devra être si-tué au-dessus du niveau de référence.
II.1.2. Zone constructible sous conditions (BI1 et BI2)#
Bi1 pour les hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m en zones urbanisées et Bi2 pour les hauteurs d’eau comprises entre 0,5 m et 1 m en zones urbanisées.
1) Sont interdits :
− Les établissements publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, (sauf à démontrer l’im-possibilité d’une implantation alternative) ;
− Les établissements sensibles ;
− Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’amé-nagements autorisés à l’article 2 ci-après ;
− En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments exis-tants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence ;
− Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de réfé-rence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
− Les sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence ;
− En Bi1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, ca-naux, chantournes et petits cours d’eau ;
− En Bi2, le camping caravanage et les aires de stationnement.
2) Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous ré-serve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :
− les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installa-tions soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
3) Prescriptions à respecter par les projets admis :
− RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) : le projet doit respecter la valeur maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au
Sol en zone Inondables (RESI) ».
− Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
− Les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélé-vation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de réfé-rence.
− Les constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâ-timents existants et extensions de moins de 20 m² :
- surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence ;
- ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batar-deaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au-des-sus du niveau de référence.
− Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
− Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 des dispositions générales.
− Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence.
− Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement
− Les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.
− En Bi1, les campings-caravanages doivent être mis hors d’eau.
II.1.3. Zone constructible sous conditions (BEXC)#
− RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) : le projet doit respecter la valeur maximale du Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les « dispositions générales » à l’ « article 4. Règles relatives au Rapport d’Emprise au
Sol en zone Inondables (RESI) ».
Sont interdits :
− Les établissements publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, (sauf à démontrer l’im-possibilité d’une implantation alternative).
− Les établissements sensibles.
− Les établissements pouvant entraîner des risques technologiques par effet domino, notamment ceux relevant de la réglementation ICPE (Seveso 2).
II.2. La carte des aleas de versant et des#
Aleas torrentiels#
Les prescriptions suivantes sont applicables aux projets nouveaux.
II.2.1. Glissements de terrain#
Zone inconstructible sauf exceptions (aleas G2 et G3)#
− Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 5 des disposi-tions générales respectant les conditions énoncées à cet article.
− Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aména-gements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant.
− Camping caravanage interdit.