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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
postes de transformation électrique, abribus, points de collecte des déchets…) Les ouvrages, constructions, installations et bâtiments se tiendront à au moins 5,00 m des limites séparatives sur lesquelles le périmètre de zone est établi.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone

La zone AU circonscrit les territoires à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, à court, moyen ou long terme. Elle comprend : 1. La zone AU stricte correspondant à : 4 secteurs d'urbanisation d'ensemble à long terme : réservés dans l'attente d'une desserte de capacité suffisante par l'ensemble des réseaux et de leur rangement au nombre des secteurs d'urbanisation d'ensemble échéancée à l'occasion d'une modification ou d'une révision ultérieure du PLU (article R 123-6 C.Urb. dans sa version en vigueur au 18.10.2013). Localisation : La Casse - La Vorpillière, Crêt de Feuillet, Seysolaz, Champ du Noyer. 2. Les zones AU indicées correspondant à : Douze secteurs d'urbanisation d'ensemble échéancée à court et moyen terme : à aménager dans le respect du règlement de zone qui leur est applicable et dans les organisations et prescriptions de leurs orientations d'aménagement et de programmation (OAP) respectives. ▪ Zone AUb Destination principale : habitat dense accompagné ou non de bureaux, de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises) et services publics ou d'intérêt collectif. Localisation : Sous les Clus, Sur Bougy et La Combe (secteurs de Cœur de Bourg, Songeon Pierreuse et Chez Dunand). ▪ Zone AUc Destination principale : habitat moins dense accompagné ou non d'activités de bureaux ou services marchands et services publics ou d'intérêt collectif. Localisation : La Contamine, Le Fhioullet, Les Granges, La Bouchère. ▪ Zone AUx-bc Destination principale : bureaux et commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises) Localisation : La Bouchère Le départ à l'urbanisation de chacun de ces secteurs a vocation à intervenir au moyen d'une opération d'ensemble : ZAC, AFU, lotissement, permis de construire valant division assurant l'aménagement de l'intégralité du secteur. Sur le hameau de La Combe, l’urbanisation de chacune des zones 1AUbA (Cœur de Bourg), 1AUbB (Songeon Pierreuse) et 1AUbD (Chez Dunand) sera réalisée selon une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de chacun des périmètres, mais chaque périmètre A, B et D peut s’urbaniser de façon autonome. 88 PLU de SILLINGY (74) Juin 2023 Règlement / Zone AU

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1. Zone AU

Sont interdits les ouvrages, constructions, bâtiments, installations et aménagements à d'autres destinations que celles admises sous les conditions qui les accompagnent à l'article AU 2.

2. Zones AUb, AUc et AUx-bc

Dans ces zones, les dispositions réglementaires du présent article sont celles de l'article 1 des zones U placées sous le même indice :

Zone AUb ……….... Article 1 de la zone Ub Zone AUc ……….... Article 1 de la zone Uc Zone AUx-bc ……... Article 1 de la zone Ux dans ses dispositions applicables au secteur

Ux-bc

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Zone AU

Sont seuls admis les ouvrages, constructions, bâtiments, installations et aménagements à destination de service public ou d'intérêt collectif, à condition :

- d'être attaché à un réseau d'infrastructure linéaire ou utile à la gestion des eaux,

- de n'entraîner aucune pollution nouvelle ou supplémentaire, aucune incommodité ou nuisance excédant celle normale de la vie urbaine et de ne faire courir aucun risque de dommage aux personnes et aux biens,

- de ne pas être, dans les périmètres de dangers visés à l'article 8.5.3. du Titre I "Dispositions générales" du présent règlement : . un IGH ou un ERP de plus de 300 personnes, dans les reculs des premiers effets létaux (PEL), . un IGH ou un ERP de plus de 100 personnes, dans les reculs des effets létaux significatifs (ELS).

2. Zones AUb, AUc et AUx-bc

Dans ces zones, les dispositions réglementaires du présent article sont celles de l'article 2 des zones U placées sous le même indice :

Zone AUb ……. Article 2 de la zone Ub Zone AUc ……. Article 2 de la zone Uc Zone AUx-bc … Article 2 de la zone Ux dans ses dispositions applicables au secteur Uxbc

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PLU de SILLINGY (74)

Juin 2023

Règlement / Zone AU

Au surplus, dans les différents secteurs de chacune de ces zones, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont qu'à condition :

- d'être une des composantes d'une opération d'ensemble conçue sur l'intégralité du secteur dans le respect de l'ensemble des dispositions du règlement de zone qui lui est applicable ;

- de ne pas être, dans les périmètres de dangers visés à l'article 8.5.3. du Titre I "Dispositions générales" du présent règlement : . un IGH ou un ERP de plus de 300 personnes, dans les reculs des premiers effets létaux (PEL), . un IGH ou un ERP de plus de 100 personnes, dans les reculs des effets létaux significatifs (ELS).

- de ne pas être une composante d'une opération d'ensemble située, en tout ou seulement partie, dans le périmètre de dangers graves (PEL) des canalisations SPMR et GRTGaz.

Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le Fhioullet et la Contamine pourront être tenus chacun pour un secteur autonome, charge revenant au premier des 3 secteurs faisant l'objet de l'opération d'ensemble exigée, d'y inclure la réalisation de la voie douce traversant la zone humide prévue à l'O.A.P. n°2.

De même, à La Combe, les trois secteurs 1AUbA (Cœur de Bourg), 1AUbB (Songeon Pierreuse) et 1AUbD (Chez Dunand) pourront être tenus chacun pour un secteur autonome. Leur urbanisation est indépendante des aménagements prévus aux secteurs C et E des OAP.

SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol

Articles AU 3 à AU 13

1. Zone AU Articles AU 3 à 4 Non réglementé Article AU 5 Sans objet, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Article AU 6 Les ouvrages, constructions, installations et bâtiments se tiendront à 5,00 m maximum de la limite sur le domaine public routier (alignement) ou la limite sur voie privée ouverte à la circulation publique en tenant lieu.

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Règlement / Zone AU

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Information : les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’édification, la modification et l’extension des ouvrages, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex. postes de transformation électrique, abribus, points de collecte des déchets…)

Les ouvrages, constructions, installations et bâtiments se tiendront à au moins 5,00 m des limites séparatives sur lesquelles le périmètre de zone est établi.

Articles AU 8 à 9

Non réglementé

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Sauf nécessité fonctionnelle ou technique sans alternative, la hauteur des ouvrages, constructions, installations et bâtiments n'excédera pas 3,00 m.

Pour l'application des dispositions du présent article : - la hauteur est comptée de tout point de l'ouvrage, de la construction, de l'installation ou

du bâtiment au sol naturel avant travaux à son aplomb, - les débordements de toitures et d’escaliers ne sont pris en compte qu'au-delà de 1,20

m.

Articles AU 11 à 13

Non réglementé

2. Zones AUb, AUc et AUx-bc

Dans ces zones, les dispositions réglementaires des articles AU 3 à 13 sont celles des articles correspondants des zones U placées sous le même indice :

Zone AUb ……….. Zone AUc ……….. Zone AUx-bc …….

Articles 3 à 13 de la zone Ub Articles 3 à 13 de la zone Uc Articles 3 à 13 de la zone Ux dans ses dispositions applicables au secteur Ux-bc

SECTION 3 Possibilités maximales d'occupation du sol

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS)

Sans objet, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

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Règlement / Zone A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Juin 2023

Règlement

------------------------------------------------------------C O M M U N E D E S I L L I N G Y (74) -------------------------------------------------------------

PLAN LOCAL D'URBANISME

5. REGLEMENT

Procédure Révision du POS en PLU Modification simplifiée n°1 Mise en compatibilité avec le projet d'aire d'accueil des gens du voyage de la CCFU Modification n°1 Mise en compatibilité avec le projet de logements sociaux au lieu-dit "Sur le Moulin" Modification n°2 Modification simplifiée n°2 Modification n°3

Approuvée le18/10/2013 Approuvée le 12/09/2016

Adoptée le 09/07/2018

Approuvée le 09/07/2018 Adoptée le 01/07/2019

Approuvée le 16.12.2019 Approuvée le 18.07.2022 Approuvée le 19.06.2023

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Règlement / Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de SILLINGY (74)

Article 2

Portée du règlement à l'égard d'autres législations et réglementations relatives à l'occupation des sols

2.0 Base légale du contenu du PLU

Le PLU approuvé le 18 octobre 2013 a été conçu sur la base des textes législatifs et réglementaires en vigueur à cette date.

Chaque texte ou article de code visé dans le dossier de PLU est en conséquence celui qui était en application au 18 octobre 2013.

La modification non simplifiée n° 1 de 2018 ne les actualise pas. Les textes visés dans les dispositions qu'elle modifie sont néanmoins ceux en vigueur à la date de son approbation. Dans ce cas, une mention le précise (exemple à l'article 8.3.1. du Titre I du présent règlement).

2.1. Généralités

Un certain nombre de textes de portée supra-communale contingentent parallèlement au PLU les occupations et les utilisations du sol. Ils le font dans le principe de l'indépendance des législations.

Il peut s'agir, par exemple, parmi d'autres : • du régime des installations classées, • du régime de la protection des monuments historiques, des monuments naturels et

des sites.

Il faut, par ailleurs, savoir qu'à la date d'approbation de la révision du document d'urbanisme communal :

• les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) dans les conditions précisées à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme :

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Règlement / Dispositions générales

"Les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme".

• les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'application de : - la réglementation sanitaire départementale, - la réglementation applicable à la voirie communale.

• parmi toutes les Servitudes d'Utilité Publique en vigueur, seules celles mentionnées dans le sous-dossier "6.2. Annexes de l'article R 123-14 du Code de l'urbanisme"Annexe n° 1 du présent dossier de PLU sont applicables.

• le permis de construire et les autres autorisations et déclarations d'occuper le sol en sanctionnent l'irrespect des dispositions relatives à l'urbanisme.

2.2. Portée du présent règlement dans les opérations d'ensemble

L'article R 123-10-1 du code de l'urbanisme s'applique dans les conditions suivantes :

Dans les opérations d'ensemble de type lotissements et permis de construire valant division, les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain devant résulter des divisions opérées par ces opérations.

Article 3

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N) selon la nomenclature et les définitions correspondantes suivantes :

3.1. Zones urbaines (U)

La zone U circonscrit les territoires déjà urbanisés et les territoires où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

On distingue :

Zone Ua :

Territoires urbains anciens, voire patrimoniaux, denses, du bourg-centre et des hameaux, à vocation principale d'habitat, de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises) et de services publics ou d'intérêt collectif de centre-bourg

Zone Ua-c :

Terrains de la zone Ua cultivés : vergers notamment, à protéger au titre de l'article L 123-1-5-9° alinéa du Code de l'Urbanisme.

Zone Ub :

Territoires d'urbanisation récente à vocation principale d'habitat dense, accompagné ou non d'activités de bureaux, de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises) et de services publics ou d'intérêt collectif

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Zone Uc :

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Règlement / Dispositions générales

Territoires d'urbanisation récente à vocation principale d'habitat moins dense, accompagné ou non d'activités de bureaux ou services marchands et de services publics ou d'intérêt collectif

Zone Ue :

Territoires urbains à vocation exclusive de services publics ou d'intérêt collectif d'éducation, d'action sanitaire et sociale, récréatifs (sports, loisirs et culture) et d'administration

Zone Ux :

Territoires urbains à vocation principale d'activités artisanales et industrielles, de bureaux et de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises)

Zone Ux-bca :

Territoires urbains à vocation principale de bureaux, de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises) et d'activités artisanales

Zone Ux-bc : Territoires urbains à vocation principale de bureaux et de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises)

3.2. Zones naturelles

3.2.1. Zones à urbaniser (AU)

La zone AU circonscrit les territoires à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, à court, moyen ou long terme.

On distingue :

Zone AU stricte :

secteurs d'urbanisation d'ensemble réservés, dans l'attente d'une desserte de capacité suffisante par l'ensemble des réseaux et de leur rangement au nombre des secteurs d'urbanisation d'ensemble échéancée à l'occasion d'une modification ou d'une révision ultérieure du PLU (article R 123-6 C.Urb. dans sa version en vigueur au 18.10.2013)

Zone AU indicée :

secteurs d'urbanisation d'ensemble échéancée, à aménager dans le respect de règlement de zone et dans les organisation, prescriptions et échéancier de leurs orientations d'aménagement et de programmation (OAP) respectives

- AUb :

Vocation principale d'habitat dense accompagné ou non d'activités de bureaux, de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises) et de services publics ou d'intérêt collectif

- AUc :

Vocation principale d'habitat moins dense accompagné ou non d'activités de bureaux ou services marchands et de services publics ou d'intérêt collectif

- AUx-bc : Vocation principale d'activités de bureaux et de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises)

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Règlement / Dispositions générales

3.2.2. Zones agricoles (A)

Les zones agricoles sont "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles"

(article R 123-7 C. Urb.).

"Dans les zones (…) agricoles (…), le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages"

(l'article L 123-1-5 - 3ème alinéa C. Urb.).

On y distingue :

Zone Aa :

Territoires agricoles à valeur paysagère ou contribuant aux continuités écologiques : à protéger en application du 7° de l'article L 123-1-5 C.Urb.

Zone Ab : Territoires agricoles où peuvent trouver place les installations et constructions nécessaires aux exploitations

Zone Azh : Territoires agricoles identifiés comme zones humides : à protéger en application du 7° de l'article L 123-1-5 C. Urb.

On y distingue également les secteurs déjà bâtis de taille et de capacité d'accueil complémentaire limitées, identifiés au titre de l'article L 123-1-5 C.Urb. :

Zone Ah : Secteurs d'habitat

Zone Ahv : Secteur d'habitat : aire d'accueil des gens du voyage

Zone As : Secteur de loisirs et service public : ball-trap

Zone Ax : Secteurs d'activités économiques

Par ailleurs, en application de l'article L 123-3-1, du 2° de l'article R 123-12 et du 4° alinéa de l'article R 123-7 C.Urb., sept anciens bâtiments agricoles situés en zone Ab ont été précisément identifiés sur le plan de zonage pour permettre leur possible conversion en logements ou bureaux, sous réserve de la conservation de leur caractère architectural (cf. fiches en annexe du présent règlement).

3.2.3. Zones naturelles et forestières (N)

Les zones naturelles et forestières dites zones N sont "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels."

Dans ces zones, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

(article L 123-1-5 - 3ème alinéa et R 123-8 du code de l'urbanisme).

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Règlement / Dispositions générales

On y distingue :

Zone N : Territoires naturels et forestiers à préserver : zones bocagères et forêts, zones sèches et ripisylves

Zone Nzh : Territoires naturels et forestiers identifiés comme zones humides: à protéger en application du 7° de l'article L 123-1-5 C. Urb.

La définition complète de ces zones et les conditions précises dans lesquelles sont constructibles ou aménageables les terrains situés au sein de chacune d'elles figurent au titre II: Dispositions applicables aux zones urbaines et au titre III : Dispositions applicables aux zones naturelles, du présent règlement.

Article 4

Adaptations mineures

Conformément au 1° alinéa de l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".

Article 5

Modifications des bâtiments existants non conformes à certaines dispositions du règlement

Les modifications des immeubles existants non conformes à certaines dispositions du présent règlement, en l'absence de dispositions spécialement applicables à ces modifications, ne seront pas refusées si elles rendent ces immeubles plus conformes aux dispositions qu'ils méconnaissent ou si elles sont étrangères à ces dispositions.

(CE sect°, 27.05.1988, Mme Sekler, rec. p. 223; CE sect°, 15.05.1992, M. Sthaly, rec. p. 214;

CE sect°, 31.07.1992, Epoux Dupuy, rec. tab. p. 1393).

Article 6

Dispositions réglementaires communes à l'ensemble des zones ou plusieurs d'entre elles

6.1. Exceptions aux dispositions des règlements de zones (toutes zones)

L’édification, la modification et l’extension des édifices ou bâtiments institutionnels qui, à raison de leur vocation publique “emblématique” : église, hôtel de ville, équipements scolaires,…, requièrent une expression architecturale et urbaine singulière ne sont pas concernées par les dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement de leur zone. De même, les postes de transformation électrique et les abribus ne sont pas concernés par les dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement de leur zone.

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Règlement / Dispositions générales

6.2. Assainissement en l'absence d'un réseau d'égout (toutes zones concernées)

L'absence du réseau d'égout peut se rencontrer dans les 3 situations résultant de l'organisation du Schéma général d'assainissement de la commune de Sillingy (sousdossier "6.2. Annexes de l'article R 123-14 du Code de l'urbanisme"-Annexe n° 3) :

■ hors zonage d'assainissement collectif et non collectif,

■ dans les zones d'assainissement collectif où le réseau public d’assainissement projeté à 2015 est encore attendu,

■ dans les zones d'assainissement non collectif.

Dans la première des trois, un assainissement autonome est admis, sous réserve d'une aptitude clairement rapportée. - du sol à épurer, infiltrer et dissiper les effluents, - du dispositif d'assainissement retenu à restituer, à défaut, des effluents non polluants

dans le sol ou dans le milieu naturel superficiel.

Dans les deux autres, un assainissement autonome est également admis. Il l'est toutefois dans les seules situations et sous l'ensemble des conditions et dans le strict respect des prescriptions portées au Schéma général d'assainissement de la commune de Sillingy.

6.3. Recul par rapport aux routes départementales (toutes zones)

La commune de SILLINGY est parcourue par les routes départementales suivantes : - RD 38, dite route de Thusy, classée en 3ème catégorie, - RD 3, dite route du Pont du Trésor, classée en 2ème catégorie, - RD 17, dite route de Clermont, classée en 2ème catégorie, - RD 157 E, dite route de l’Oratoire, classée en 2ème catégorie, - RD 908b, dite route d’Epagny, classée en 1ère catégorie, - RD 1508, dite route de Bellegarde, classée en route à grande circulation.

Sauf précisions graphiques différentes au plan de zonage qui prévaudront, les reculs de part et d'autre de l'axe des RD à observer pour l'implantation des ouvrages (au nombre desquels ne comptent pas les murs de soutènement d'une hauteur inférieure à 1,40 m), constructions, bâtiments et installations sont les suivants :

▪ Au regard des RD 3, 17, 38, 908b et 157 E :

- sections de voie situées hors agglomération : 18 m, ramenés à 12 m dans les secteurs d'habitat diffus présentant une certaine densité (Quincy, Sur le Moulin, Pont du Trésor),

- sections de voie situées en agglomération : reculs fixés à l'article 6 du règlement de chaque zone.

▪ Au regard de la RD 1508 :

La RD 1508 est concernée par les dispositions de l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme relatives aux routes classées à grande circulation qui, en dehors des espaces urbanisés, interdisent, dans le recul de 75 m pris par rapport à l'axe, toutes constructions et installations autres que nécessaires aux infrastructures routières et aux services publics qui y sont attachés, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public, sauf autres reculs de constructibilité disposés par le PLU résultant d'une étude préalable en assurant : - la compatibilité avec toute éventualité de nuisance ou risque d'insécurité,

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Règlement / Dispositions générales

- la qualité architecturale ou encore de l'urbanisme et des paysages.

De part et d'autre de la RD 1508, se succèdent des parties urbanisées (sous zonage U au PLU) et encore non urbanisées (sous zonages AU, Aa, Azh, N et Nzh).

Les reculs à observer dans chacune d'elles sont les suivants : - Secteurs déjà urbanisés : 25 m depuis l'axe de la voie - Secteurs non encore urbanisés (AU, Aa, Azh, N et Nzh) : inconstructibilité.

6.4. Recul de protection des habitations par rapport au bruit des voies visées par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports terrestres (toutes zones)

Sauf écran : topographique, bâti, végétal ou autre, en place entre la RD 1508 et le terrain d’assiette de l’opération servant un affaiblissement acoustique rapporté assurant un niveau sonore normal fenêtres ouvertes dans les logements, la création de logements est interdite dans une bande de 75,00 m à partir du bord de la chaussée de part et d’autre de la RD1508, depuis la limite Chaumontet/Sillingy jusqu'au giratoire de Geneva.

6.5. Recul par rapport à l'axe des cours d'eau (toutes zones)

Dans le recul de 10 m pris depuis l'axe des cours d'eau, sont seuls autorisés les ouvrages, constructions, installations et aménagements d'entretien et d'équipement de ceux-ci.

Les voiries et aires de stationnement y sont toutefois également autorisés dans le recul de 5 à 10 m pris depuis le même axe.

6.6. Logements locatifs sociaux : obligation de réalisation (article L 123-1-5-16° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur le 18 octobre 2013)

Dans les zones Ua, Ub, Uc, AUb et AUc, les programmes de 6 logements ou plus comporteront au moins 33 % de logements locatifs sociaux tels que définis à L 302-5.IV du Code de la construction et de l'habitation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est tenu pour la réalisation d'un programme de logements, tout mouvement ou enchainement de mouvements immobiliers : acquisition, vente, succession, division foncière ou succession de divisions foncières ("primaires" et autres), construction, ..., qui a pour objet ou aura pour effet, depuis l'entrée en vigueur des dispositions du présent 6.6, de créer des logements.

6.7. Places de stationnements (toutes zones)

6.7.1. Pour l'application de l'article R123-9 4° alinéa C.Urb., lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation, le nombre maximum de places de stationnement est fixée comme suit : 1 place maximum par tranche entamée de 5 m2 de surface de plancher.

6.7.2. En cas de changement de destination des constructions, le nombre de places nouvelles à servir sera égal au nombre requis par la nouvelle configuration diminué des existantes conservées. En cas d'extension des constructions, le nombre de places à servir sera égal au nombre requis par la nouvelle configuration diminué du nombre requis par la configuration existante quel qu'en soit le nombre d'existantes.

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Règlement / Dispositions générales

6.8. Conditions des occupations et utilisations des sols dans les espaces de fonctionnalité des zones humides (toutes zones)

Dans les espaces de fonctionnalité des zones humides, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone le sont à condition :

- de ne pas modifier ou risquer de modifier les conditions topographiques et hydrauliques de son alimentation par les eaux superficielles ou souterraines,

- dans le cas contraire d'organiser une complète restitution de ces conditions aux abords de la zone humide ou de la mare naturelle concernée ;

- de conserver, sur tout terrain de l’espace de fonctionnalité de la zone humide concernée la faculté pour sa faune d'accéder depuis celle-ci aux territoires naturels qu'elle doit, par cet espace, pouvoir rejoindre au cours de toute ou partie de sa vie.

Pour le respect de ces conditions, plusieurs types de solutions peuvent être retenues et mises en œuvre dont on trouvera ci-après, de façon non exhaustive, des exemples :

1. Suggestions de configurations techniques possibles pour la restitution des conditions topographiques et hydrogéologiques d'alimentation des zones humides

Suggestion 1 : Construction sur pilotis à axes longitudinaux dans le sens de la plus grande pente

Suggestion 2 : Construction avec drains collecteurs à l'amont et drains de restitution à l'aval, comme sur l'exemple suivant :

UB UBef

Drain de restitution Drain de collecte

N

Zone humide

Nzh

2. Suggestions pour conserver à la faune des zones humides la faculté d’accéder aux espaces naturels qu'elle doit pouvoir rejoindre au cours de toute ou partie de sa vie

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Règlement / Dispositions générales

Clôtures

Suggestion 1 : Clôture à claire-voie verticale de 11 cm minimum d'espace libre

Suggestion 2 : Discontinuité tous les 10 m des clôtures établies jusqu'au sol par une section d'au moins 1,20 m de largeur sans garde au sol sur au moins 10 cm de hauteur, comme suit :

1,20 m min.

10 m max.

0,10 m min.

Murs de soutènement

Suggestion :

Discontinuité tous les 10 m au plus par un talus d'au moins 1,20 m de largeur, comme suit :

Revêtements de sol Suggestion 1 : Revêtements de sol minéraux imperméables en prolongement des

constructions pour une surface maximale de 30 % de l'emprise au sol de celles-ci Suggestion 2 : Aucun revêtement de sol minéral imperméable ailleurs 6.9 Prise en compte des emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés et répertoriés au plan de zonage ; ils ont une incidence sur les possibilités d’occupations et d’usage des sols. La liste des emplacements réservés figure en annexe au présent règlement.

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Règlement / Dispositions générales

Article 7

Définitions et précisions pour l’application des titres II et III du présent règlement

Pour l'application du présent règlement, on utilisera les définitions et on se réfèrera aux précisions qui suivent.

7.1. Occupations et utilisations du sol visées aux articles 1 et 2 des différents règlements de zones des titres II et III

Les activités et services référencés par certaines des occupations et utilisations du sol qui sont visées dans le présent règlement sont définis dans le tableau rangé en fin du présent titre.

7.2. Ouvrage, construction, bâtiment, installation ou aménagement

Ouvrage :

mise en œuvre de matériaux naturels ou artificiels pour la réalisation d'une partie élémentaire d'une construction ou d'un aménagement Exemples : dalle, mur, terrasse d'une hauteur inférieure à 0,60 m par rapport au sol, revêtement de sol minéral ou végétal, …

Construction :

ensemble d'ouvrages, d'un ou plusieurs corps de métier, associés dans une destination fonctionnelle Exemples : piscine, serre, château d'eau, abri de jardin ouvert, terrasse d'une hauteur supérieure à 0,60 m par rapport au sol, parking couvert, …

Installation :

construction ou ouvrage ou ensemble d'ouvrages à fonctionnalité technique démontable, hors sa fondation Exemples : silo à grain, éolienne, panneaux photovoltaïques, clapiers à lapins, …

Bâtiment :

construction close et couverte avec porte(s) et/ou fenêtre(s) Exemples : maison, immeuble, abri de jardin fermé, cabane (y compris dans les arbres), yourte ou tipi équipé, caravane posée sur le sol ou sur des plots de fondation, algeco, véranda, …

Aménagement : modification de terrain et/ou ajout, suppression ou modification d'ouvrages associés ou non Exemples : drain agricole ou autre, talus, retalutage d'un canal, remblai/déblai, …

7.3. Logements

Sont tenus pour des logements les unités d'habitation comprenant espaces de séjour, de sommeil, d'entretien sanitaire de la personne et de préparation des repas utilisées en résidences principales, secondaires, touristiques ou temporaires.

Les hôtels ne sont donc pas des logements. Les résidences hôtelières en revanche le sont.

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On distingue : - Logements collectifs : plusieurs logements situés dans un même bâtiment et desservis

par un seul accès, hors accès de services ; - Logements individuels : 1 logement par bâtiment ; - Logements jumelés : 2 logements situés dans un même bâtiment et desservis par des

entrées autonomes ; - Logements groupés : 3 logements et plus situés dans un même bâtiment et desservis

par des entrées autonomes ; - Logements intermédiaires : logements collectifs ou groupés de 3 niveaux maximum.

7.4. Réhabilitations

Sont tenus pour des réhabilitations les travaux de remise à niveau qualitatif ou aux normes de praticabilité actuelles des bâtiments existants dans leur destination ou dans une autre.

7.5. Annexes

Sont tenues pour des annexes les constructions et bâtiments répondant aux conditions suivantes : - constructions autonomes, non accolées à la construction principale, - constructions dont le terrain d’assiette supporte une construction dont la surface de

plancher et l'emprise au sol sont supérieures à 4 fois la leur, - dont la destination est un accessoire de la destination plus générale de la construction

principale, Exemple : un garage est un accessoire de l'habitation au fonctionnement de laquelle il participe. Ce qui n'est pas le cas d'un studio qui est un second logement.

Par exemple, n'est pas une annexe, pour n'être pas un accessoire de l'habitation qu'il accompagnerait, le local dédié à l'exercice professionnel d'infirmier, kinésithérapeute, etc. de l'un de ses habitants.

7.6. Clôture

Une clôture est un ouvrage, élément végétal ou construction par lequel un héritage peut être délimité et/ou protégé des accès.

L'article 647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par un document réglementaire comme l'est un PLU, un PAZ ou un règlement de lotissement.

Seul leur aspect est réglementé dans l'article 11 du règlement des zones du PLU.

7.7. Voies

Voie : il s’agit des voies ouvertes à la circulation, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (y compris les chemins ruraux). Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, les places de stationnement et les fossés et talus les bordant. Les dessertes par des servitudes de passage sont aussi considérées comme des voies.

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7.8. Coefficient d'Emprise au Sol (CES) et définition de l'emprise au sol

Pour l'application des dispositions des articles 9 des règlements de zones, la définition et le mode de calcul de l'emprise au sol seront les suivants :

▪ Le coefficient d'emprise au sol (CES) est le rapport maximal autorisé de la surface de l'emprise au sol de la ou des constructions sur la superficie de leur terrain d'assiette (CES = Surf. Construction / Surf. Terrain).

▪ L'emprise au sol est la projection verticale sur l'horizontale du volume de la construction, exceptés : - les débords et saillies : passées de toiture, balcons, auvents, …, en suspension par rapport au sol - les rampes d'accès, volées d'escalier extérieures, - les constructions non couvertes : pergolas, locaux pour les ordures ménagères, bassins de stockage des eaux pluviales, … - les terrasses, les piscines non couvertes et les constructions enterrées ou semienterrées ne dépassant pas de 0,60 m le sol naturel fini.

7.9. Zone humide et espace de fonctionnalité

Pour l’application du présent règlement, les termes "zone humide" et "espace de fonctionnalité" sont entendus comme suit :

Zone humide (définition de l'article L 211-1 C.Env.) :

Ce sont les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.

Espace de fonctionnalité des zones humides :

Ce sont : - les territoires qui conditionnent la situation quantitative et qualitative d'alimentation

hydraulique de la zone humide - les territoires de vie de la faune de la zone humide ou encore les territoires qui lui

donnent accès aux espaces naturels qu'elle doit pouvoir rejoindre au cours de toute ou partie de sa vie.

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Article 8

Rappels, informations et recommandations

8.1. Agglomération

L’article R 110-2 du Code de la Route donne la définition suivante de l'agglomération: "Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde".

8.2. Sécurité par rapport aux voies publiques

8.2.1. Accès aux voies publiques

Pour la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, à l'occasion ou non d'une autorisation d'urbanisme, son bénéficiaire doit, préalablement à l'exécution des travaux, obtenir de l'autorité gestionnaire de la voie concernée une autorisation d'accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière.

8.2.2. Aspect des clôtures le long des voies publiques

Les clôtures le long des voies publiques ne doivent pas avoir pour effet de réduire la visibilité nécessaire à la sécurité de ces voies.

On recueillera utilement pour cela l’avis du gestionnaire de la voie concernée, notamment si la clôture projetée devait présenter une hauteur de plus de 0,80 m.

8.3. Places de stationnement à réaliser à l’appui des programmes projetés

8.3.1. Rappels

A. Les dispositions des articles L111-5 - 2 et 3 et R111-14 - 4 à 8 du Code de la Construction et de l'Habitation ainsi que de l'arrêté interministériel du 13.07.2016, dans leur version en vigueur à la date d'approbation de la modification non simplifiée n° 1, pris pour l'application de ces derniers fixent les conditions dans lesquels les nouveaux bâtiments doivent comporter des aires de stationnement sécurisé pour les vélos.

B. L’article L 123-1-12 du Code de l’Urbanisme dispose :

"Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme

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dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."

Il convient de savoir que ce texte n’impose toutefois pas à l’administration d’autoriser tout projet dépourvu des places de stationnement exigibles en contrepartie du versement de la participation (CE, 5.12.1986, SCI La Font de l’Ange, DA 1987, n.16).

8.3.2. Information

Les places de stationnement mesurent au minimum 5,00 m par 2,50 m.

Ratios moyens en matière de stationnement :

■ Pour les logements :

Par logement : - 1 place privative par tranche de 40 m² de surface de plancher

entamée à plus de 50%, avec un minimum de 2 places, - 1 place supplémentaire visiteurs.

Les places privatives seront couvertes pour au moins 50% d'entre elles, arrondies au nombre entier inférieur.

En stationnement collectif de plus de 3 places couvertes, celles-ci ne seront ni cloisonnées, ni closes.

Dans les opérations d'ensemble : lotissement, AFU, ZAC, etc, les places visiteurs, les places vélos et cyclomoteurs sont en espace collectif.

Exemples :

Pour une maison individuelle de 130 m² de surface de plancher : - 130 m²/40 m² = 3,25 places (< 3,5), soit 3 places dont au moins 1,5

couvertes = 3 places dont 1 couverte - 2 places/logement = 2 places - 1 place supplémentaire visiteur Soit au total : 4 places (dont au moins 1 couverte)

Pour une maison individuelle de 150 m² de surface de plancher : - 150 m²/40 m² = 3,75 (> 3,5), soit 4 places dont au moins 2 couvertes - 2 places/logement = 2 places - 1 place supplémentaire visiteur Soit au total : 5 places (dont au moins 2 couvertes)

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Pour un collectif de 10 logements de 60 m² chacun : - 600 m²/40 m² = 15 places - 10 logements x 2 places/logement = 20 places soit 20 places dont au moins 10 couvertes - 10 places supplémentaires visiteurs Soit au total : 20 places extérieures et 10 places couvertes

Pour un collectif de 10 logements de 90 m² chacun : - 900 m²/40 m² = 22 places - 10 logements x 2 places/logement = 20 places soit 22 places dont au moins 11 couvertes - 10 places supplémentaires visiteurs Soit au total : 21 places extérieures et 11 places couvertes

■ Pour les commerces :

- commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 200 m² en centre-bourg, village ou hameau : ▪ 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher avec au moins 1 place par commerce

- commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 200 m² hors centre-bourg, village ou hameau : ▪ 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher avec au moins 1 place par commerce

- commerces d'une surface de plancher supérieure à 200 m² en centrebourg, village ou hameau : ▪ 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

- commerces d'une surface de plancher supérieure à 200 m² hors centrebourg, village ou hameau : ▪ 1 place par tranche entamée de 25 m² de surface de plancher

- hôtels : ▪ 1 place par chambre, arrondi à l'unité supérieure

- bars et restaurants : ▪ 1 place par tranche entamée de 5 m² de salle

- hôtels-restaurants : ▪ le nombre de places indiqué ci-dessus pour chacune des destinations

■ Pour les bureaux :

- 1 place par tranche entamée de 10 m² de surface de plancher

■ Pour les locaux d'activité industrielle et artisanale :

- 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

■ Pour les établissements recevant du public (ERP) :

- établissements d'enseignement : ▪ 6 places VL et 5 places deux-roues par classe ▪ 1 place TC pour 3 classes

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- établissements sanitaires : ▪ 1 place pour 2 lits avec au moins 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

- salles de spectacle et de réunion : ▪ 1 place pour 2 sièges

- autres ERP (lieu de culte, musée, bibliothèque, gare, etc) : ▪ 1 place par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher

8.4. Lutte contre le bruit

Les bâtiments situés de part et d'autre des RD 1508, 17 et 908b doivent satisfaire aux conditions d'isolation acoustique visées dans l'arrêté préfectoral n° 2011199-0060 du 18 juillet 2011 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Cet arrêté se trouve dans le sous-dossier "6.2. Annexes de l'article R 123-14 du Code de l'urbanisme"-Annexe n° 6.

Au surplus, le long des routes départementales, des murs de 1 m de hauteur surmontés d’abats-sons de 1 m maximum de hauteur pourront être édifiés sur propriétés privées afin de protéger du bruit les bâtiments existants ou en cours de construction.

8.5. Risques naturels et technologiques

8.5.1. Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP)

Le PPRNP de Sillingy, approuvé le 5 janvier 2015, vise sous couleurs bleue et rouge les secteurs exposés aux risques naturels recensés et sous couleur verte les forêts à préserver pour leur rôle de protection contre les chutes de blocs ou les ravinements.

On se reportera au sous-dossier "6.2. Annexes de l'article R 123-14 du Code de l'urbanisme" - Annexe n° 7 pour connaître avec précision ces secteurs et les interdictions, prescriptions ou recommandations s'agissant des occupations et utilisations du sol par l'homme qui y sont applicables.

8.5.2. Règles de construction parasismique

Suite à l’application des décrets n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, en date du 22 octobre 2010, la Commune de SILLINGY est classée en zone 4 de sismicité moyenne. Le respect de l’application de la réglementation parasismique est obligatoire pour toute construction en toutes zones du PLU.

8.5.3. Risques technologiques

La commune de SILLINGY est traversée par : - une canalisation enterrée de transport de gaz sous haute pression, exploitée

par GRTGaz, - une canalisation enterrée de transport d’hydrocarbures, exploitée par la

société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR).

On trouvera portés au "Plan de zonage" des documents graphiques et au "Plan des servitudes" (sous-dossier "6.2. Annexes de l'article R 123-14 du Code de

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l'urbanisme"-Annexe n° 1) leurs axes communiqués par les transporteurs (GRT Gaz et SPMR).

Propriétaires et occupants peuvent, autant que nécessaire, se rapprocher de ces derniers pour connaître la position effective de ces canalisations sur les terrains.

Ces canalisations ont deux effets distincts.

1° effet

Alors qu'elles traversent des propriétés publiques mais aussi privées, les transporteurs doivent pouvoir y accéder pour les surveiller, les vérifier et les entretenir. Elles doivent également être protégées des agressions externes.

Par servitudes conventionnelles ou d'utilité publique, s'exercent en conséquence sur les propriétés qu'elles traversent des obligations de "ne pas faire" pour leur protection et de "laisser faire" pour leur accès et leur entretien : - pour le gazoduc, dans une bande de 8 m : 2 m à gauche et 6 m à droite de

l'axe, en direction de VILLE LA GRAND, - pour le pipeline, dans des bandes de 5 et 15 m.

2° effet

Si ces types d’ouvrage constituent le moyen le plus sûr pour transporter de grandes quantités de produits sur de longues distances, ils génèrent cependant des risques pour le voisinage en cas de perte de confinement. Le scénario que craignent le plus les transporteurs est celui d’une rupture franche suite à une agression externe, par un engin de chantier par exemple.

Des études de sécurité ont été récemment réalisées à la demande de la DRIRE (DREAL aujourd'hui) sur ces canalisations. Elles définissent des "zones de dangers significatifs, graves ou très graves pour la vie humaine" de part et d'autre de leur axe en fonction de leurs types et de leurs diamètres.

Sur Sillingy, ces zones de dangers de part et d'autre de l'axe du pipeline SPMR et du gazoduc GRTgaz sont les suivantes :

a. Gazoduc

▪ Zone de dangers significatifs correspondant aux effets irréversibles : - sans dispositif de protection spécifique : 125 m, - avec dispositif de protection spécifique : 5 m,

▪ Zone de dangers graves correspondant aux premiers effets létaux : - sans dispositif de protection spécifique : 95 m, - avec dispositif de protection spécifique : 5 m,

▪ Zone de dangers très graves correspondant aux effets létaux significatifs: - sans dispositif de protection spécifique : 65 m, - avec dispositif de protection spécifique : 5 m,

b. Pipeline

▪ Zone de dangers significatifs correspondant aux effets irréversibles : - sans dispositif de protection spécifique : 250 m, - avec dispositif de protection spécifique : 60 m,

▪ Zone de dangers graves correspondant aux premiers effets létaux : - sans dispositif de protection spécifique : 200 m,

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- avec dispositif de protection spécifique : 45 m, ▪ Zone de dangers très graves correspondant aux effets létaux significatifs:

- sans dispositif de protection spécifique : 165 m, - avec dispositif de protection spécifique : 40 m.

Quelle que soit la zone du PLU impactée, le règlement de zone interdit : . les ERP de plus d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.