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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit s’implanter : − soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 2 mètres, − soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres.
Quelle surface au sol ?
- Dans le secteur NL L’emprise au sol des constructions et installations nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces sera limitée à 30 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non exclusivement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. En zones inondables, sont interdites les réalisations de nouvelles digues ou de nouveau remblai qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes 2.1.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :

− Exploitation agricole ou forestière ; − Habitation ; − Hébergement hôtelier ; − Commerce ; − Artisanat ; − Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

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2.2. – Sont autorisés, sous réserves, pour les zones N et NL

− Les constructions et installations constituant des équipements d’intérêt collectif ou de service public sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : o elles doivent faire l’objet d’une bonne intégration dans le site, o elles doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

− Les constructions et installations nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces sous réserve d’une emprise au sol limitée à 30 m² et d’une bonne insertion dans le site,

− Les constructions nécessaires à la restauration dans la limite de 60 m² d’emprise au sol, − Les structures démontables pour une durée inférieure à sept mois (consécutifs ou non) par année

civile, − Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations des

sols autorisées dans la zone.

2.3. - Sont, de plus, admis en zone N uniquement

2.3.1 Concernant les constructions liées et nécessaires aux activités agricoles : − Pour les professionnels agricoles, les constructions destinées au logement des récoltes, des

animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère. Ces constructions devront être situées à plus de 100 m d’un bâti de tiers. − Les changements de destination de bâtiments existants, sans extension, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, bâtiments de transformation et bâtiments de vente des produits issus de l’activité agricole, chambres d’hôtes, restauration…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination dont désignés au règlement graphique. − Les nouveaux logements de fonction des agriculteurs (= logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles), parc changement de destination ou constructions nouvelles, ainsi que l’extension de ceux existants à la date d’approbation du PLU, à condition :

o Que l’emprise au sol du nouveau logement ne soit pas supérieure à 150m2 ; o Que le nouveau logement soit implanté dans la continuité de bâtiments de

l’exploitation concernée. Toutefois, en cas d'impossibilité topographique ou sanitaire justifiée, une distance maximale de 50m pourra être admise. o Que l’emprise au sol de l’extension ne soit pas supérieure à 60 m2 d’emprise au sol. Une fois franchie la surface d’extension de 60 m2, aucune extension ne pourra être autorisée.

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o Que l’implantation de la construction se fasse à une distance supérieure à 100 m des bâtiments et installations agricoles ressortant d’une autre exploitation ;

o Que le nombre de logements de fonction par exploitation soit justifié par le demandeur, en lien avec le bon fonctionnement de l’exploitation agricole ;

o Que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.

2.3.2 Concernant les constructions non liées et non nécessaires aux activités agricoles : − L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives

suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle ne doit pas créer de logement nouveau, o l’emprise au sol ne doit pas excéder 50% de l’emprise au sol du bâtiment à date d’approbation du PLU, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol totale du bâti (existant + extension). o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité.

− Sont autorisées, les constructions d’annexes (abris pour animaux inclus) sous conditions : o qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20m du point le plus proche de la construction principale o que l’emprise au sol globale et maximale des annexes n’excède pas 60 m², dont celles existantes (abris pour animaux situés sur l’unité foncière de l’habitation inclus). o Qu’elle soit localisée en dehors d’un périmètre de 100m d’une exploitation agricole en activité.

− Le changement de destination des bâtiments situés à plus de 100m d’une exploitation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis au moins 2 ans, désignés aux documents graphiques non liés et non nécessaire à l’activité agricole, sans extension, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone N, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. Le changement de destination est autorisé vers les destinations suivantes : habitat ; hébergement hôtelier ; commerce (y compris restauration) ; artisanat.

− L’implantation de parcs de panneaux photovoltaïques au sol ainsi que les constructions strictement nécessaires à l’exploitation de cette énergie sous réserve de permettre le maintien d’une activité agricole sur le site répondant aux critères de l’agrivoltaïsme, cités dans l’article L.314-36 du Code de l’énergie.

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2.4. - Sont, de plus, admis en zone NL uniquement

Peuvent être implantés : − Les aménagements hydrauliques nécessaires à l'exercice des activités ludiques ; − Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti. − La rénovation de construction existante, sans changement de destination, l’extension dans la

limite d’une surface globale de 40m² de l’emprise au sol de ces extensions ou du tiers de l’emprise au sol existante. − La construction de bâtiments liés et nécessaires à l’exploitation du site, dans la limite d’une emprise au sol ne pouvant dépasser 1000 m²

2.5. – Sont admis en zone Ni et NLi uniquement

− Les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;

− les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants identifiés sur le règlement graphique, sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;

− les extensions limitées des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants : o 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises ; o 30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques autres qu'agricoles, o sous réserve que le premier plancher de l'extension se situe à au moins 20 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne comporte pas de sous-sol ;

− les annexes légères non liées et nécessaires aux activités agricoles, sous conditions : o qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20m du point le plus proche de la construction principale o que l’emprise au sol globale et maximale des annexes n’excède pas 25 m², dont celles existantes (abris pour animaux situés sur l’unité foncière de l’habitation inclus). o Qu’elle soit localisée en dehors d’un périmètre de 100m d’une exploitation agricole en activité.

− les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;

− les équipements dont la fonction est liée à leur implantation; − les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; − les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les

conséquences du risque d’inondation. − les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le

terre-plein des constructions ; − les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;

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− les régalages sans apports extérieurs ; − sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située

dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; − sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une

réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ;

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Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. - Les caractéristiques des voies nouvelles

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

▪ Pour les voies ouvertes à la circulation automobile : Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : − Etre adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir ; − Assurer la sécurité des usagers ; − Permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et

des services de sécurité ; − Présenter une largeur minimale de 3,5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent

être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment.

3.2. - Les conditions d’accès aux voies

▪ Règle générale Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie. Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès.

▪ Modalités de réalisation des accès Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies. Tout projet utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit.

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Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET CONDITIO

DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la matière et au schéma général de desserte par les réseaux. 4.1. - Alimentation en eau potable

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 4.2. - Assainissement et eaux pluviales

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. En cas d’impossibilité technique de se raccorder au réseau public ou en l’absence de réseau public, l’assainissement autonome doit être réalisable et respecter la législation en vigueur. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement adaptés. 4.3. - Réseaux divers

Les réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être aménagés – sur l’unité foncière – en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être de préférence intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du projet dans les meilleures conditions. 4.4. - Collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte sélective des déchets urbains. Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère.

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Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES

Toute construction autorisée doit s’implanter à l’alignement ou en en recul minimum de 1 mètre de l’alignement, sauf autre règle figurant au règlement graphique (marge de recul de part et d’autre des routes départementales). Cet article ne s’applique pas aux aménagements et aux extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et déjà implantées dans la marge de recul, qui pourront être autorisés dans la continuité du recul existant.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit s’implanter : − soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 2 mètres, − soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres. Cet article ne s’applique pas aux aménagements et aux extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et déjà implantées dans la marge de recul, qui pourront être autorisés dans la continuité du recul existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Dans le secteur N L ‘ emprise au sol ne devra pas excéder 50% de l’unité foncière. Cet article ne s’applique pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

9.2. - Dans le secteur NL L’emprise au sol des constructions et installations nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces sera limitée à 30 m². L’emprise au sol des constructions et installations nécessaires à la restauration sera limitée à 60 m².

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Article N 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

11.1. - Règle générale

Toute construction ou installation doit être adaptée au caractère (architectural, urbain et paysager) des lieux avoisinants, et rechercher une harmonie avec son environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dans le cas de changement de destination de bâti de caractère, en pierre ou en terre notamment, l’aspect existant doit être conservé.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

13.1. - Principes généraux

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement ...), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : − De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; − De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; − De la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

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− De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible,

après consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : SURFACE DE PLANCHER

Article non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES 15.1. - Performances énergétiques des constructions principales − Les architectures par leurs implantations, leurs matériaux, leurs dispositifs de production

d’énergie, chercheront à optimiser l’utilisation des énergies renouvelables mobilisables sur le site. − les dispositifs de production d’énergie implantés sur la parcelle ne pourront induire de troubles anormaux du voisinage ni du fait du bruit ou d’obstacles visuels. − les panneaux solaires implantés sur les toitures à pente devront garantir une parfaite insertion avec la construction ou dans le paysage proche et lointain, et s’insérer dans la structuration générale des architectures.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

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CHAPITRE II - REGLEMENT ZONES Na

La zone Na correspond aux Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées inclus dans la zone N et présentant des caractères spécifiques liées à la nature des activités présentes.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Sixt-sur-Aff tel que précisé sur les documents graphiques.

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace assujetti à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)

Article 3CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement se compose du présent document, dit « règlement littéral » et des documents graphiques qui lui sont associés. Le règlement littéral est organisé de la manière suivante :

− TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES − TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES − TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER − TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES − TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Chaque titre se compose d’articles et de chapitres.

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Indication figurant sur le plan Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

− Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) − Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général

et aux espaces verts. − Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage

identifié par le PLU et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. − La trame des zones humides pour lesquelles s’appliquent les dispositions générales définies ci-après, − La trame des connexions biologiques existantes et à conforter pour lesquelles s’appliquent les dispositions générales définies ci-après, − Une trame de localisation des ZNIEFF et des ENS potentiels, − La localisation du patrimoine et des éléments de paysage préservés au titre du L 151-19 pour lesquelles s’appliquent les dispositions générales définies ci-après, − Les reculs des voies départementales lorsqu’ils s’imposent, − Les zones inondables issues de l’atlas des zones inondables, − Les marges « bruit », − Les sites archéologiques protégés ainsi que des entités archéologiques connues à la date d’arrêt du PLU, − Les éléments repérés au titre de l’article L 151-11 : Dans les zones agricoles, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination sont désignés dans le document graphique du PLU. Le changement de destination d’une construction est soumis en zone agricole à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers et en zone naturelle à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme. En outre, les zones et secteurs présentant des risques d’inondations sont indicés i

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Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME

Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :

1 - LES REGLES GENERALES D'URBANISME

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 et au Décret n' 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux :

− Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département.

− Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal.

− Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature,

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Sixt sur Aff PLU : règlement

compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

La liste des entités archéologiques recensées par la DRAC et disponibles à la date d’arrêt du PLU est portée en annexe 7 du présent règlement. Ces entités archéologiques sont reportées aux documents graphiques avec une légende spécifique.

Hors zones arrêtées pour saisine, le Préfet de Région – DRAC Bretagne, sera saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les projets d'aménagement (code de l'urbanisme) affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application du Livre VI du Code du patrimoine relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés. Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3 - LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Cf. liste en annexe au PLU.

4 - INFORMATIONS IMPORTANTES

L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.

5 - APPRECIATION DES REGLES D’URBANISME POUR LES PROJETS DE LOTISSEMENT OU DE PERMIS GROUPE VALANT DIVISION

Article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Le règlement du PLU de Sixt-sur-Aff prévoit que les règles sont appréciées au regard de l’ensemble du projet.

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Sixt sur Aff PLU : règlement

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.

Le présent règlement comporte : − des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, − des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.

Lorsque la zone comprend des secteurs (UXy), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone. Lorsqu’un secteur comprend des sous-secteurs (UXyz), la règle du secteur leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces sous-secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone.

1 - LES ZONES URBAINES DITES ZONES U

Les dispositions du titre II du règlement du PLU s’appliquent sur des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.

Les zones urbaines de la commune de Sixt-sur-Aff sont : Zone UA : Zone urbaine dense de centre bourg Zone UB : Zone urbaine constituée des extensions pavillonnaires du centre bourg. Le tissu de cette zone associe des entités anciennes et un pourcentage élevé de constructions pavillonnaires organisées en lotissements de tailles diverses et d’habitat individuels épars. Zone UL : Zone urbaine dédiée aux équipements, culturels, associatifs, sportifs, scolaires, administratifs.

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2 - LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU

Auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III, sont des zones situées en continuité des zones urbaines, elles sont naturelles à l'origine et ont vocation à être urbanisées par des opérations denses. Les zones urbaines de la commune de Sixt-sur-Aff sont : Zone 1AU et 2AU :

Zone à urbaniser disposant d’un niveau d’équipements primaires suffisant et adapté pour recevoir une urbanisation encadrée par une orientation d’aménagement de programmation.

Le règlement de la zone AU correspond à celui de la zone U ayant le même indice. Exemple : pour le règlement de la zone 1AUb, se référer aux règles relatives à la zone UB.

3 - LES ZONES AGRICOLES ET AQUACOLES DITES ZONES A

Les zones agricoles de la commune de Sixt-sur-Aff sont : Zone A:

La zone A est une zone de protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées, les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité agricole ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif. En dehors des constructions liées et nécessaires à l’activité agricole, des constructions d’annexes, le changement de destination des constructions dans ces zones n'est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes par extension notamment.

Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole.

La zone A comprend un secteur indicé « h » correspondant aux stecals habitat et un secteur indicé « a » correspondant aux stecals activités/artisanat.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DE PROTECTIONS

Les zones naturelles de la commune de Sixt-sur-Aff sont : La zone N La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d'inondation. La constructibilité y est limitée. L'activité agricole peut s'y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.

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CHAPITRE II – DEFINITIONS

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l'alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BÂTIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, réalisées sur la même unité foncière mais implantées à l'écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... La surface maximale, globale des annexes est règlementée.

CATÉGORIES DE DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (ART. R.123-9 DU CODE DE L'URBANISME) Les destinations de constructions sont :

− Habitation ; − Hébergement hôtelier ; − Bureaux ; − Commerce ; − Artisanat ; − Industrie ; − Exploitation agricole ou forestière ; − Fonction d'entrepôt ; − Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

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EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l'exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m2.

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VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La notion d’emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent êtrequalifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains (espaces verts publics..). Les voies publiques sont toutes les routes ou chemins qui bordent le terrain, le délimitent en bordure et permettent la circulation aux personnes et aux véhicules. Cela recouvre les routes, chemins, mais aussi chemins piétons ou pistes cyclables.

EXTENSION

Est dénommée «extension» l'agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

FAÇADE DE CONSTRUCTION

Côté ou élévation d'un bâtiment, vu de l'extérieur (un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. 2007,M. Ducommun). Façade principale : façade faisant face à la limite de la voie d’accès à la parcelle.

GABARIT DES CONSTRUCTIONS

La notion gabarit est à associer à deux hauteurs : − H1 : La hauteur de la façade des constructions, mesurée du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d'intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point et formant toiture ou couverture. Ce point peut appartenir à la construction ou être l’intersection de la projection des deux plans de la façade d’une part et de la toiture d’autre part. − H2 : La hauteur maximale est calculée au faîte du toit.

Les constructions doivent présenter des caractéristiques volumétriques compatibles avec le GABARIT tel que défini ci-contre. Le volume au-dessus du sommet de façade, peutcomprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d'escaliers ou d'ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.

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Cas particulier des constructions dans la pente : au-delà d’une pente de 5%, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l'emprise de la construction, pour la façade qui s'implante au plus bas du terrain, dans la limite d'un étage droit. Cf. Schéma illustratif ci-contre avec une hauteur de façade à 6 m.

LIMITES SÉPARATIVES − Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite d’une voie ou d’u ne emprise publique. − Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme autre que triangulaire, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à la limite sur voie. Dans le cas de parcelle présentant plusieurs limites sur voie, un seul fond de parcelle sera retenu. Ce sera la limite opposée à la limite sur voie portant l’implantation de la façade principale (dans le respect des règles d’implantation des articles 6 du présent règlement).

RETRAIT

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La notion de retrait des façades de constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s'applique au nu de la façade concernée, c'est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN

Est considéré comme unité foncière ou terrain, l'ensemble des parcelles contiguës d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d'un espace boisé classé.

VOIE :

La voie qui sert de référence pour les règles d'implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plus de deux constructionset en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation à la gestion des eaux de ruissellement. Elle est dimensionnée tant dans sa largeur qu’à son extrémité pour permettre la circulation des véhicules de sécurité et de collecte des déchets.

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La largeur minimale de la voie sera de 3.50m et le rayon de giration sera de 15m. L’accès à une parcelle présentera une largeur minimale de 3.50m.

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CHAPITRE III – REGLES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

1 - CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL

Sont visés par cette disposition les ouvrages publics « techniques » en général (château d'eau, station d'épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.

Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (art 6 et 7 obligatoires) d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, pour la réalisation : D'ouvrages techniques (château d'eau, station d'épuration, transformateur, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, éco-stations...) Nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique ; Et de certains ouvrages de caractère exceptionnel tel que les églises, les équipements techniques (éoliennes...). Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différentes zones du présent règlement. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.

2 - REHABILITATION DES CONSTRUCTIONS VETUSTES

Sous réserve que le principe de réhabilitation soit autorisé dans la zone, une construction est considérée comme vétuste si son état de dégradation demeure insuffisant pour qu'elle soit considérée comme une ruine. Notamment, l'essentiel des murs porteurs devra avoir été conservé dans une proportion équivalente à 3 murs sur 4, d'une hauteur minimale significative, soit 2,50 m et leur état de solidité devra être suffisant pour ne pas s'écrouler en cours de travaux à peine de déchéance.

3 - CONSTRUCTIONS DETRUITES OU DEMOLIES

La reconstruction après sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :

Elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, indépendamment du respect des articles 5 à 14 du règlement de la zone mais sous réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles.

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Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants : − si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : PPRN, retrait imposé par l’article L 111-1-4, de servitudes aéronautiques, d’un EBC, d’un Emplacement Réservé…. − si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, en site classé et de la DRAC en secteur archéologique − si les constructions ou installations ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone où se situe le terrain d’assiette.

4 - EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.

5 - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme). En outre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent déroger au corps de règles de la zone concernée.

6 – SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. Les secteurs soumis au risque d’inondation sont indicé « i ».

Aussi, des règles spécifiques s’appliquent sur ces secteurs. A cette fin sont interdits, en secteur non soumis à un PPRn :

a) tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique. Les exceptions à cette règle sont mentionnées dans le règlement des zones correpondantes.

b) les constructions nouvelles à l'exception de l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants :

− 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises ;

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− 30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques autres qu'agricoles,

− sous réserve que le premier plancher de l'extension se situe à au moins 20 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne comporte pas de sous-sol ;

− les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu'ils soient directement liés et indispensables aux activités agricoles existantes et qu'ils n'entraînent aucun remblai.

c) les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.

Mesures complémentaires imposées sous la responsabilité du maître d'ouvrage :

− les réseaux techniques (électricité, téléphone et gaz) particulièrement vulnérables aux effets de l'eau, devront être de conception de type parapluie et être équipés d'un dispositif de mise hors service automatique

− les éventuels produits polluants devront être stockés hors d'eau ou dans un cuvelage étanche − les matériaux utilisés sous la cote des plus hautes eaux devront être insensibles à l'eau

(recommandation).

7 - PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSTRUCTION

Les dispositions des articles 6 à 9 du présent règlement ne font pas obstacle à l’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sous réserve du respect de la réglementation en matière d’accessibilité des espaces publics et privés. Les constructions se conformeront aux dispositions règlementaires nationales en matière de réglementation thermique. Rappel du CCH : une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie est exigée pour toute opération de construction supérieure à 1000m2 de surface de plancher.*

8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

a) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

b) Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à la charge du pétitionnaire à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. En présence de réseau d'assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. Eaux pluviales

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Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Dans tous les cas, les rejets directs dans le cours d’eau sont interdits.

c) Autres réseaux Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

d) Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.

Lignes de transport d'énergie électrique Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis au Réseau de Transport d'Electricité pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. La hauteur maximale des constructions définie à l'article 10 pourra être limitée à 8 m. à la demande du Réseau de Transport d'Electricité.

Canalisations de transport de gaz Les constructions d'immeubles et d'ouvrages de toute nature seront interdites sur une bande de 3 m. située de part et d'autre de la canalisation.

Canalisation d'adduction d'eau potable ou d'assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l'avis du service gestionnaire.

Câble des télécommunications Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble de télécommunication mentionné au plan des servitudes est soumis à l'avis du centre des câbles du réseau national.

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8 - ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU

La protection des zones humides se traduit par l'introduction au règlement graphique, en application de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme, d'une trame spécifique "zone humide" laquelle se superpose aux différents zonages du PLU. Cette trame est indiquée à titre indicatif. Afin d’assurer leur prise en compte, les cartographies des zones humides du site « Géobretagne » pourront être consultées. Pour rappel, l'inventaire communal des zones humides n'exempte pas les maîtres d'ouvrage de projet d'aménagement et d'urbanisme de réaliser un inventaire complémentaire des zones humides. L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones U, AU, A et N dans lesquelles les constructions, ouvrages ou travaux sont situés ainsi qu'aux dispositions particulières suivantes :

− Les zones humides doivent être prioritairement protégées (application de l'évitement de l'impact).

− La destruction des zones humides situées dans les périmètres rapprochés et éloignés de protection des captages d'eau potable, zonés ou non dans le PLU, est interdite.

− Sauf exception, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et travaux ne portant pas atteinte à l'intégrité de la zone humide, tant en termes de préservation des milieux que de fonctionnement hydraulique.

− Néanmoins, en cas de travaux, aménagement ou construction susceptibles d’entraîner une réduction ou une destruction d’une zone humide ou de ses fonctionnalités et qui ne peuvent être évités*, des mesures de compensation doivent être mises en œuvre.

*Ces travaux, aménagements ou constructions ne pouvant être évités correspondent : − à des aménagements de zones d’activités ou mixtes (résidentiels et activités) permettant une optimisation des enveloppes urbaines et dont la cohérence du parti d’aménagement (accès, orientations bioclimatiques, densités, …) ne permet pas de conserver l’intégrité des zones humides en présence ; − à des aménagements nécessaires au développement des mobilités durables (liaisons douces, arrêts de transport en commun,…) ou à des constructions de service public ou d’intérêt collectif dont la nécessaire proximité avec le tissu urbain environnant ne permet pas de conserver l’intégrité des zones humides en présence.

Les mesures compensatoires doivent prévoir la restauration ou la recréation de zone humide en application du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine en vigueur au moment de la réalisation du projet de compensation. Les mesures compensatoires de zones humides doivent permettre un bilan de l'échange (entre la zone humide détruite et celle restaurée ou créée) positif tant en termes de surface qu'en termes de fonctions (hydrologique, bio-géochimique et écologique), en répondant notamment aux critères cumulatifs suivants :

− Compensation portant sur une surface supérieure ou égale à au moins 200 % de la surface détruite ;

− Compensation réalisée, en priorité, au plus près de la zone humide impactée et, au pire, dans le même sous-bassin versant de masse d’eau concernée ;

− Rétablissement de fonctionnalités hydrologiques au moins équivalentes voire supérieures à la zone humide détruite ou réduite ;

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− Rétablissement de fonctionnalités biochimiques et biogéochimiques au moins équivalentes voire supérieures à la zone humide détruite ou réduite ;

− Rétablissement de fonctionnalités écologiques au moins équivalentes voire supérieures à la zone humide détruite ou réduite.

Enfin, quelque soit la surface impactée, le projet de compensation doit être présentée aux services de l'État compétents, via un porter à connaissance si la surface impactée est inférieure à 1000 m² ou via un dossier loi sur l'eau en application de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques si la surface impactée est supérieure ou également à 1000 m².

Les cours d’eau sont représentés à titre indicatif sur le règlement graphique. La carte des cours d’eau publiées sur le site de la préfecture demeure la carte de référence.

9 - CONNEXIONS BIOLOGIQUES

Les connexions biologiques sont repérées par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après. Sont interdits les constructions et installations autres que celles nécessaires à la valorisation des lieux.

10 - PROTECTION AU TITRE DE L'ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L'URBANISME DU BATI FIGURANT AUX PLANS DE ZONAGE

Les ensembles d'intérêt architectural, identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. Seuls sont autorisés les extensions, rénovations et aménagements dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l'ensemble du terrain d'assiette. Tous les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver. Pour ces bâtiments repérés, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France pourra être demandé.

Leur extension, leur rénovation et leur aménagement doivent respecter les dispositions suivantes :

a) Matériaux, jointements, enduits, et peintures : Le ravalement doit conduire à améliorer l'aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le caractère architectural des constructions.

− La composition initiale de la façade et l'aspect originel des ouvertures doivent être pris en considération lorsque cela s’avère possible notamment lorsque le plan d’origine est connu.

− A ce titre, les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, doivent être restaurés.

− Les murs pignons ainsi que les murs de clôture doivent être traités avec le même soin que les façades de la construction.

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− La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures doivent permettre une bonne insertion du bâti dans son site.

b) Décors et modénatures : Tout élément structurel ornemental de qualité du bâtiment (bandeaux, sculptures, corniches, modillons, entablements, culots, pilastres, chaînes d'angle, appuis et linteaux, bossages, céramiques, lambrequins, niches, épigraphes, décors sculptés, mosaïques, etc.) doit être maintenu, restauré ou restitué. Les éléments nouveaux de modénature devront se conformer à la logique de conservation et/ou de restitution des dispositions originales, si elles sont connues.

11 - PROTECTION AU TITRE DE L'ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L'URBANISME DES HAIES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.