Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.
Le présent règlement comporte : − des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, − des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
Lorsque la zone comprend des secteurs (UXy), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone. Lorsqu’un secteur comprend des sous-secteurs (UXyz), la règle du secteur leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces sous-secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone.
1 - Les zones urbaines dites zones u#
Les dispositions du titre II du règlement du PLU s’appliquent sur des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.
Les zones urbaines de la commune de Sixt-sur-Aff sont : Zone UA : Zone urbaine dense de centre bourg Zone UB : Zone urbaine constituée des extensions pavillonnaires du centre bourg. Le tissu de cette zone associe des entités anciennes et un pourcentage élevé de constructions pavillonnaires organisées en lotissements de tailles diverses et d’habitat individuels épars. Zone UL : Zone urbaine dédiée aux équipements, culturels, associatifs, sportifs, scolaires, administratifs.
2 - Les zones a urbaniser, dites zones au#
Auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III, sont des zones situées en continuité des zones urbaines, elles sont naturelles à l'origine et ont vocation à être urbanisées par des opérations denses. Les zones urbaines de la commune de Sixt-sur-Aff sont : Zone 1AU et 2AU :
Zone à urbaniser disposant d’un niveau d’équipements primaires suffisant et adapté pour recevoir une urbanisation encadrée par une orientation d’aménagement de programmation.
Le règlement de la zone AU correspond à celui de la zone U ayant le même indice. Exemple : pour le règlement de la zone 1AUb, se référer aux règles relatives à la zone UB.
3 - Les zones agricoles et aquacoles dites zones a#
Les zones agricoles de la commune de Sixt-sur-Aff sont : Zone A:
La zone A est une zone de protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées, les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité agricole ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif. En dehors des constructions liées et nécessaires à l’activité agricole, des constructions d’annexes, le changement de destination des constructions dans ces zones n'est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes par extension notamment.
Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole.
La zone A comprend un secteur indicé « h » correspondant aux stecals habitat et un secteur indicé « a » correspondant aux stecals activités/artisanat.
4 - Les zones naturelles et forestieres de protections#
Les zones naturelles de la commune de Sixt-sur-Aff sont : La zone N La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d'inondation. La constructibilité y est limitée. L'activité agricole peut s'y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
Chapitre II – definitions#
ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l'alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, réalisées sur la même unité foncière mais implantées à l'écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... La surface maximale, globale des annexes est règlementée.
CATÉGORIES DE DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (ART. R.123-9 DU CODE DE L'URBANISME) Les destinations de constructions sont :
− Habitation ; − Hébergement hôtelier ; − Bureaux ; − Commerce ; − Artisanat ; − Industrie ; − Exploitation agricole ou forestière ; − Fonction d'entrepôt ; − Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l'exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m2.
Voies et emprises publiques#
La notion d’emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent êtrequalifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains (espaces verts publics..). Les voies publiques sont toutes les routes ou chemins qui bordent le terrain, le délimitent en bordure et permettent la circulation aux personnes et aux véhicules. Cela recouvre les routes, chemins, mais aussi chemins piétons ou pistes cyclables.
Extension#
Est dénommée «extension» l'agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
Façade de construction#
Côté ou élévation d'un bâtiment, vu de l'extérieur (un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. 2007,M. Ducommun). Façade principale : façade faisant face à la limite de la voie d’accès à la parcelle.
Gabarit des constructions#
La notion gabarit est à associer à deux hauteurs : − H1 : La hauteur de la façade des constructions, mesurée du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d'intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point et formant toiture ou couverture. Ce point peut appartenir à la construction ou être l’intersection de la projection des deux plans de la façade d’une part et de la toiture d’autre part. − H2 : La hauteur maximale est calculée au faîte du toit.
Les constructions doivent présenter des caractéristiques volumétriques compatibles avec le GABARIT tel que défini ci-contre. Le volume au-dessus du sommet de façade, peutcomprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d'escaliers ou d'ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.
Cas particulier des constructions dans la pente : au-delà d’une pente de 5%, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l'emprise de la construction, pour la façade qui s'implante au plus bas du terrain, dans la limite d'un étage droit. Cf. Schéma illustratif ci-contre avec une hauteur de façade à 6 m.
LIMITES SÉPARATIVES − Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite d’une voie ou d’u ne emprise publique. − Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme autre que triangulaire, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à la limite sur voie. Dans le cas de parcelle présentant plusieurs limites sur voie, un seul fond de parcelle sera retenu. Ce sera la limite opposée à la limite sur voie portant l’implantation de la façade principale (dans le respect des règles d’implantation des articles 6 du présent règlement).
Retrait#
La notion de retrait des façades de constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s'applique au nu de la façade concernée, c'est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
Surface de plancher#
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Unité foncière ou terrain#
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l'ensemble des parcelles contiguës d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d'un espace boisé classé.
VOIE :
La voie qui sert de référence pour les règles d'implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plus de deux constructionset en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation à la gestion des eaux de ruissellement. Elle est dimensionnée tant dans sa largeur qu’à son extrémité pour permettre la circulation des véhicules de sécurité et de collecte des déchets.
La largeur minimale de la voie sera de 3.50m et le rayon de giration sera de 15m. L’accès à une parcelle présentera une largeur minimale de 3.50m.
Chapitre III – regles applicables a l’ensemble du territoire communal#
1 - Constructions a caractere exceptionnel#
Sont visés par cette disposition les ouvrages publics « techniques » en général (château d'eau, station d'épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (art 6 et 7 obligatoires) d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, pour la réalisation : D'ouvrages techniques (château d'eau, station d'épuration, transformateur, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, éco-stations...) Nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique ; Et de certains ouvrages de caractère exceptionnel tel que les églises, les équipements techniques (éoliennes...). Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différentes zones du présent règlement. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.
2 - Rehabilitation des constructions vetustes#
Sous réserve que le principe de réhabilitation soit autorisé dans la zone, une construction est considérée comme vétuste si son état de dégradation demeure insuffisant pour qu'elle soit considérée comme une ruine. Notamment, l'essentiel des murs porteurs devra avoir été conservé dans une proportion équivalente à 3 murs sur 4, d'une hauteur minimale significative, soit 2,50 m et leur état de solidité devra être suffisant pour ne pas s'écrouler en cours de travaux à peine de déchéance.
3 - Constructions detruites ou demolies#
La reconstruction après sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
Elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, indépendamment du respect des articles 5 à 14 du règlement de la zone mais sous réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles.
Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants : − si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : PPRN, retrait imposé par l’article L 111-1-4, de servitudes aéronautiques, d’un EBC, d’un Emplacement Réservé…. − si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, en site classé et de la DRAC en secteur archéologique − si les constructions ou installations ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone où se situe le terrain d’assiette.
4 - Effets d'un changement de destination#
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
5 - Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme). En outre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent déroger au corps de règles de la zone concernée.
6 – Secteurs soumis au risque d'inondation#
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. Les secteurs soumis au risque d’inondation sont indicé « i ».
Aussi, des règles spécifiques s’appliquent sur ces secteurs. A cette fin sont interdits, en secteur non soumis à un PPRn :
a) tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique. Les exceptions à cette règle sont mentionnées dans le règlement des zones correpondantes.
b) les constructions nouvelles à l'exception de l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants :
− 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises ;
− 30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques autres qu'agricoles,
− sous réserve que le premier plancher de l'extension se situe à au moins 20 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne comporte pas de sous-sol ;
− les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu'ils soient directement liés et indispensables aux activités agricoles existantes et qu'ils n'entraînent aucun remblai.
c) les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Mesures complémentaires imposées sous la responsabilité du maître d'ouvrage :
− les réseaux techniques (électricité, téléphone et gaz) particulièrement vulnérables aux effets de l'eau, devront être de conception de type parapluie et être équipés d'un dispositif de mise hors service automatique
− les éventuels produits polluants devront être stockés hors d'eau ou dans un cuvelage étanche − les matériaux utilisés sous la cote des plus hautes eaux devront être insensibles à l'eau (recommandation).
Les dispositions des articles 6 à 9 du présent règlement ne font pas obstacle à l’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sous réserve du respect de la réglementation en matière d’accessibilité des espaces publics et privés. Les constructions se conformeront aux dispositions règlementaires nationales en matière de réglementation thermique. Rappel du CCH : une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie est exigée pour toute opération de construction supérieure à 1000m2 de surface de plancher.*
8 - Desserte par les reseaux#
a) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
b) Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à la charge du pétitionnaire à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. En présence de réseau d'assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Dans tous les cas, les rejets directs dans le cours d’eau sont interdits.
c) Autres réseaux Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
d) Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
Lignes de transport d'énergie électrique Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis au Réseau de Transport d'Electricité pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. La hauteur maximale des constructions définie à l'article 10 pourra être limitée à 8 m. à la demande du Réseau de Transport d'Electricité.
Canalisations de transport de gaz Les constructions d'immeubles et d'ouvrages de toute nature seront interdites sur une bande de 3 m. située de part et d'autre de la canalisation.
Canalisation d'adduction d'eau potable ou d'assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
Câble des télécommunications Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble de télécommunication mentionné au plan des servitudes est soumis à l'avis du centre des câbles du réseau national.
8 - Zones humides et cours d’eau#
La protection des zones humides se traduit par l'introduction au règlement graphique, en application de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme, d'une trame spécifique "zone humide" laquelle se superpose aux différents zonages du PLU. Cette trame est indiquée à titre indicatif. Afin d’assurer leur prise en compte, les cartographies des zones humides du site « Géobretagne » pourront être consultées. Pour rappel, l'inventaire communal des zones humides n'exempte pas les maîtres d'ouvrage de projet d'aménagement et d'urbanisme de réaliser un inventaire complémentaire des zones humides. L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones U, AU, A et N dans lesquelles les constructions, ouvrages ou travaux sont situés ainsi qu'aux dispositions particulières suivantes :
− Les zones humides doivent être prioritairement protégées (application de l'évitement de l'impact).
− La destruction des zones humides situées dans les périmètres rapprochés et éloignés de protection des captages d'eau potable, zonés ou non dans le PLU, est interdite.
− Sauf exception, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et travaux ne portant pas atteinte à l'intégrité de la zone humide, tant en termes de préservation des milieux que de fonctionnement hydraulique.
− Néanmoins, en cas de travaux, aménagement ou construction susceptibles d’entraîner une réduction ou une destruction d’une zone humide ou de ses fonctionnalités et qui ne peuvent être évités, des mesures de compensation doivent être mises en œuvre.
*Ces travaux, aménagements ou constructions ne pouvant être évités correspondent : − à des aménagements de zones d’activités ou mixtes (résidentiels et activités) permettant une optimisation des enveloppes urbaines et dont la cohérence du parti d’aménagement (accès, orientations bioclimatiques, densités, …) ne permet pas de conserver l’intégrité des zones humides en présence ; − à des aménagements nécessaires au développement des mobilités durables (liaisons douces, arrêts de transport en commun,…) ou à des constructions de service public ou d’intérêt collectif dont la nécessaire proximité avec le tissu urbain environnant ne permet pas de conserver l’intégrité des zones humides en présence.
Les mesures compensatoires doivent prévoir la restauration ou la recréation de zone humide en application du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine en vigueur au moment de la réalisation du projet de compensation. Les mesures compensatoires de zones humides doivent permettre un bilan de l'échange (entre la zone humide détruite et celle restaurée ou créée) positif tant en termes de surface qu'en termes de fonctions (hydrologique, bio-géochimique et écologique), en répondant notamment aux critères cumulatifs suivants :
− Compensation portant sur une surface supérieure ou égale à au moins 200 % de la surface détruite ;
− Compensation réalisée, en priorité, au plus près de la zone humide impactée et, au pire, dans le même sous-bassin versant de masse d’eau concernée ;
− Rétablissement de fonctionnalités hydrologiques au moins équivalentes voire supérieures à la zone humide détruite ou réduite ;
− Rétablissement de fonctionnalités biochimiques et biogéochimiques au moins équivalentes voire supérieures à la zone humide détruite ou réduite ;
− Rétablissement de fonctionnalités écologiques au moins équivalentes voire supérieures à la zone humide détruite ou réduite.
Enfin, quelque soit la surface impactée, le projet de compensation doit être présentée aux services de l'État compétents, via un porter à connaissance si la surface impactée est inférieure à 1000 m² ou via un dossier loi sur l'eau en application de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques si la surface impactée est supérieure ou également à 1000 m².
Les cours d’eau sont représentés à titre indicatif sur le règlement graphique. La carte des cours d’eau publiées sur le site de la préfecture demeure la carte de référence.
9 - Connexions biologiques#
Les connexions biologiques sont repérées par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après. Sont interdits les constructions et installations autres que celles nécessaires à la valorisation des lieux.
10 - Protection au titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme du bati figurant aux plans de zonage#
Les ensembles d'intérêt architectural, identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. Seuls sont autorisés les extensions, rénovations et aménagements dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l'ensemble du terrain d'assiette. Tous les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver. Pour ces bâtiments repérés, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France pourra être demandé.
Leur extension, leur rénovation et leur aménagement doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Matériaux, jointements, enduits, et peintures : Le ravalement doit conduire à améliorer l'aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le caractère architectural des constructions.
− La composition initiale de la façade et l'aspect originel des ouvertures doivent être pris en considération lorsque cela s’avère possible notamment lorsque le plan d’origine est connu.
− A ce titre, les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, doivent être restaurés.
− Les murs pignons ainsi que les murs de clôture doivent être traités avec le même soin que les façades de la construction.
− La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures doivent permettre une bonne insertion du bâti dans son site.
b) Décors et modénatures : Tout élément structurel ornemental de qualité du bâtiment (bandeaux, sculptures, corniches, modillons, entablements, culots, pilastres, chaînes d'angle, appuis et linteaux, bossages, céramiques, lambrequins, niches, épigraphes, décors sculptés, mosaïques, etc.) doit être maintenu, restauré ou restitué. Les éléments nouveaux de modénature devront se conformer à la logique de conservation et/ou de restitution des dispositions originales, si elles sont connues.
11 - PROTECTION AU TITRE DE L'ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L'URBANISME DES HAIES ET BOISEMENTS FIGURANT AUX PLANS DE ZONAGE
a) Un maintien des talus et des haies existants L’arasement des talus et des haies sur plus de 5 m est interdit. Le déplacement d’une haie ne peut être envisagé qu’après autorisation de la commune. Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique). Une demande d’autorisation est à produire en mairie.
b) Un suivi des coupes et arrachages des arbres remarquables L’arrachage ou la coupe d’un arbre remarquable identifié sur le plan de règlement graphique du PLU ne peuvent être envisagés qu’après autorisation de la commune. Une demande d’autorisation est à produire en mairie.
c) Une préservation des haies avec un entretien périodique c1) L’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable : − l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie, − les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) − les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, dans la limite de 30% maximum du nombre total d’arbres pour chaque haie, ceci sur une durée de 10 ans, et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé par un plant d’essence locale.
c2) Les coupes portant sur plus de 30% de l’ensemble des arbres doivent faire l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation du maire. En cas d’autorisation chaque arbre abattu sera renouvelé par un plant d’essence locale.
12 - Les elements reperes au titre de l’article L 151-11 du CU#
Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination sont désignés dans le document graphique du PLU. Le changement de destination d’une construction est soumis en zone agricole à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers et en zone naturelle à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.
13 - Risque sismique#
La commune est classée dans sa totalité en zone de sismicité (zone 2). Les constructions devront tenir compte de l’application de la réglementation en matière de prévention contre les risques sismiques.
14 - Les emplacements reserves#
Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro, renvoyant à un tableau de synthèse, indiqué sur le règlement graphique (zonage) et qui précise leur superficie, leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
15 - LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.)
Le règlement graphique (zonage) comporte les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 113 - 1 à L. 113 - 7 et R. 113 - 1 à R. 113 - 14 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier. Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme).
16 - Permis de demolir#
L'ensemble des constructions implantées sur le territoire communal est soumis à permis de démolir. Les constructions repérées au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme représentent un patrimoine d’intérêt local majeur. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure du tissu urbain du secteur considéré.
16 - Densite#
En zone U, chaque opération à vocation de logements développée sur un terrain d’emprise supérieur à 1500 m² devra respecter une densité minimale de production de logements de 10 logements/hectare. Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.
En zone AU, les densités applicables sont indiquées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
18 - MIXITE SOCIALE Dans les zones U et AU : Les opérations à partir de 9 logements devront prévoir 10% minimum de logements sociaux. Les chiffres obtenus suite à l'application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs. 19 - GESTION DES ESPACES VERTS PRIVATIFS OU PUBLICS L'utilisation de techniques autres que chimiques pour l'entretien des espaces verts qu'ils soient privatifs ou publics est fortement encouragée. Dans tous les cas, les plantes invasives dont la liste figure en annexe du PLU sont interdites. Cette liste faisant l’objet de mises à jour régulières, il est recommandé de tenir compte de ces mises à jour. 20 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre I - reglement zone centrale UA#
La zone centrale est un secteur densément bâti, patrimonial, composé en majeure partie de constructions à au moins deux niveaux droits, implantées à l’alignement de la voie ou en recul limité de celle-ci permettant d’affirmer, tant par les prospects que par les implantations, un paysage de rue de bourg, d’espaces publics structurés. Les commerces y sont principalement implantés, ce qui renforce son caractère de pôle de vie communal. Les équipements, aux prospects et implantations qui peuvent différer du logement, structurent les espaces publics et confortent le statut de centralité principale. DISPOSITIONS GENERALES DE LA ZONE UA
− Les règles du permis de démolir s’appliquent sur la zone. Cf dispositions générales − Les clôtures sont soumises à autorisation préalable. − Les règles de la reconstruction après démolition ou destruction s’appliquent. Cf dispositions générales
Section 1 nature de L occupation et de L utilisation du sol#