Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Ne, Nm
- 9 articles
- PLU de Solliès-Toucas, approuvé le 15/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITÉS INTERDITES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article N 2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, le dépôt d’épandage et de produits polluants, de ferraille y sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITÉS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs : - A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics, les installations, constructions ou
ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation dans la zone et qu'ils ne portent pas atteinte à son caractère. Seules les installations classées nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou lorsqu’elle est imposée par des contraintes géographiques ou techniques peuvent être admises. Dans la zone N, sont en outre autorisés : - A condition qu’elles soient directement nécessaires aux services publics, les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation dans la zone et qu'ils ne portent pas atteinte à son caractère. - A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole, pastorale ou forestière ou la qualité paysagère des lieux : - L’extension limitée et annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation
du PLU à condition ou sous réserve que : . la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation soit au moins égale à 70 m² à la date
d’approbation du PLU ;
Règlement
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│ Révision n°1
. l’extension et les annexes créées n’excèdent pas un total de 30% de la surface de plancher et de 30% de l’emprise au sol existantes par unité foncière à compter de la date d’approbation du PLU ;
. l’emprise au sol des bâtiments annexes existants ou à créer n’excède pas 30 m² par unité foncière. Les piscines et bâtiments annexes doivent être implantés dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal d’habitation ;
. l’emprise au sol globale (construction à usage d’habitation et annexes, dont piscines) ne pourra excéder 250 m² au sol ;
. des haies ou dispositifs végétaux similaires séparent les constructions des terrains agricoles environnant.
- Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ainsi qu'à leurs dessertes, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux.
- Le changement de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme pour une destination d’hébergement touristique, ou d’habitation lorsque le bâtiment n’est plus lié à une exploitation agricole, pastorale ou forestière.
Dans le secteur Ne, sont en outre autorisés : - Les aménagements, constructions et installations liées et nécessaire à la potabilisation de l’eau et au
stockage de l’eau potable.
Dans le secteur NL, sont en outre autorisés : - Les aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs de plein air, ne créant pas de
surface de plancher.
Dans le secteur Nm : - Les constructions et installations liés au fonctionnement de l’institut médico-éducatif ; - Les constructions à usage de logement sous réserve qu’elles soient liées à la surveillance (gardiennage) ou à
la direction des installations admises dans le secteur. Le logement de fonction sera intégré dans le volume d’un bâtiment principal.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
B/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
4.1- Emprise au sol des constructions
Dans la zone N, l’emprise au sol maximale des extensions des habitations existantes et des annexes est précisée à l’article N2. Dans le secteur NL : sans objet. Dans le secteur Nm : l’emprise au sol totale des bâtiments ne pourra excéder 15 000 m².
Règlement
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│ Révision n°1
4.2- Hauteur des constructions
La hauteur des constructions ne peut excéder : - 7 mètres pour les bâtiments d’habitation lorsque la pente du terrain est inférieure à 15% et 4,50 mètres
lorsque la pente du terrain est supérieure ou égale à 15% ; - 3,50 mètres pour les bâtiments annexes séparés de l’habitation ; - 5 mètres pour les autres bâtiments. La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètre, sous réserve du respect de l’article 5.
4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indication graphique contraire, les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 70 mètres de l’alignement de la RD 554 ; - 10 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou projetées.
Des implantations différentes pourront être autorisées : - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante
située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes, à condition de ne pas réduire le recul entre le bâtiment existant et l’alignement et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de l’emprise au sol située dans la marge recul imposée par rapport la voie ; pour tenir compte de l'alignement des constructions voisines ou valoriser le paysage urbain ; - pour les piscines, qui peuvent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de voies et emprises publiques existantes ou projetées ; - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à 4 mètres.
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour : - la restauration, l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants, sur les emprises pré-
existantes ; - les piscines et bassins d’agrément qui peuvent être implantés à une distance minimale de 2 mètres de la
limite séparative, comptée à partir de l'aplomb du bassin. Cette distance pourra être réduite en cas d’impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.5- Implantation des constructions sur une même propriété
Dans la zone N, les annexes aux bâtiments d’habitation doivent s’inscrire dans un rayon de 20 mètres maximum autour du bâtiment d’habitation. Dans les secteurs Ne et NL : sans objet. Dans le secteur Nm : les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre tout point du bâtiment et le point le plus proche d’un autre bâtiment, sans être inférieure à 10 mètres.
Règlement
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│ Révision n°1
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
5.1 Couvertures
Les constructions seront couvertes : - soit des toitures à deux pans à deux pans opposés. Leur pente sera proche de celle des maisons voisines, et
comprise entre 27% et 35 % ; - soit de toitures plates ou terrasses.
Les couvertures des toitures à pentes doivent être réalisées en tuiles rondes « canal » ou assimilées. Le ton des tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur, couleur terre cuite et non vernissée. Les couleurs rouge et brun foncé sont interdites. Les tuiles plates mécaniques sont interdites. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment couvert de tuiles plates, la réfection à l’identique est autorisée.
Des pentes et couvertures différentes sont autorisées lorsqu’elles ne sont pas de nature à rompre l'harmonie du site : - pour les constructions non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies
renouvelables.
Les débords de toit doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise à plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour la réalisation de la génoise. Les génoises sont interdites en pignon.
Les souches de cheminée doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Les souches de cheminée doivent être de même teinte que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes.
La création de puits de lumière et ouvertures en terrasse (tropéziennes) est autorisée dans la limite de 30% de la surface totale de la toiture, sous réserve de ne pas générer de rupture de pente et de ne pas nuire, par leur dimension et leur localisation, à l’insertion architecturale et paysagère du projet. Dans tous les cas, les ouvertures doivent être situées à 1 mètre minimum de la génoise.
Les châssis, verrières et éléments nécessaires à capter l'énergie solaire doivent s'intégrer dans la toiture et dans la composition générale de la façade (ordonnancement par rapport aux ouvertures de la façade, etc). Les capteurs solaires et cellules photovoltaïques seront implantés, de préférence, dans la partie supérieure de la toiture et localisés en harmonie avec la répartition générale des ouvertures des façades.
5.2 Façades
Toutes les façades des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes.
Les enduits seront frotassés fin, lissés ou grattés. Les autres aspects d’enduit sont proscrits, notamment les enduits projetés ou de caractère décoratif (écrasés, tyroliens, etc.).
Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur : pour les constructions neuves, ils doivent être intégrés à la maçonnerie. En cas de rénovation d’une construction existante, s’ils ne peuvent être intégrés à la maçonnerie, ils seront masqués par un dispositif s’intégrant dans la façade. Les coulisses seront de la même couleur que la menuiserie.
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│ Révision n°1
5.3 Clôtures
Elles seront constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie. La hauteur des clôtures ne pourront excéder 1,40 mètre, excepté pour les clôtures directement liées aux bâtiments qui ne pourront excéder 1,80 mètre. Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Cas d’un mur de soutènement La hauteur du mur de soutènement, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, est limitée à 1,20 mètre, l’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 mètres.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
6.1- Dispositions générales
Tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès et aménagements extérieurs. Des haies ou dispositifs végétaux similaires séparant les constructions des terrains agricoles environnants doivent être plantés en accompagnement de tout projet d’extension d’habitation ou de création d’annexe. Des haies végétales denses et d'espèces persistantes doivent être plantées pour masquer des dépôts et citernes. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
6.2- Coefficient d’espaces verts de pleine de terre
La surface des espaces verts de pleine terre tels que définis dans les dispositions générales (Titre 2, Article DG2 2) doit être et au moins égale à 50% de la superficie totale du terrain dans le secteur Nm ;
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2).
C/ Equipements et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 3).
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre II, Chapitre 2, Article DG2 3) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
Adduction d’eau potable
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations autorisées peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
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│ Révision n°1
Titre 7 : Lexique
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│ Révision n°1
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Acrotère : Élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. L’acrotère étant un dispositif de sécurité pour la circulation des personnes, sa hauteur ne rentre pas dans le calcul d’une hauteur de façade. La hauteur normalisée d’un garde-corps ou d’un acrotère est comprise entre 1 et 1,1 mètre.
Agrandissement : Augmentation de la surface d’un bâtiment existant sur le plan horizontal (type extension) ou vertical (type surélévation).
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé : - lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », - lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur » ou « projeté». Dans ce cas, l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés.
Annexe : Construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone. Liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et 2-roues,…. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Artisanat et commerces : La destination de commerces et d'artisanat regroupe les activités économiques de transformation, d’achat et de vente de biens et de services avec une présentation directe ou indirecte au public prédominante ( ex : métiers de bouche, supérette…) .
Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre de haute futaie devant atteindre plus de 10 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 25cm de circonférence (8cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2,5m de hauteur.
Arbre de jet moyen : Il s’agit d’un arbre ou d’un arbuste devant atteindre plus de 5 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 15cm de circonférence (5cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2m de hauteur
Attique : Dernier étage qui termine le haut d’une construction et qui a une superficie inférieure à celle de l'étage inférieur.
Balcon : Pièce d’architecture autoportée constituée d’une plateforme se dégageant du mur d’un édifice, possédant au moins un accès aux pièces intérieures de la construction. Un balcon situé en hauteur est au minimum sécurisé par un garde-corps, et plus généralement par des protections ouvragées.
Bureaux : Se rattachent à la destination de bureaux, les activités indépendantes de présentation et de vente au public. Les locaux professionnels seront intégrés dans cette catégorie.
Cinquième façade : Désigne la toiture de la construction.
Règlement
101
│ Révision n°1
Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajouré, fait de pièces disjointes.
Exemples de dispositifs à claires voies
Clôture : une clôture désigne tout obstacle naturel ou construit suivant tout ou partie le pourtour d’un terrain afin de matérialiser ses limites, et d’empêcher des personnes ou des animaux d’y entrer ou d’en sortir. Une clôture sert à enclore un espace ou le plus souvent à séparer deux propriétés, qu’elles soient privées ou publiques. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage interne destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation, protection de piscine, espace cultivé, etc.
Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages, bâtiments ou installations qui entrent dans le champ d'application du droit des sols, qu'ils soient soumis notamment à permis de construire ou à déclaration préalable.
Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
Enduit : mélange préparé ou à préparer sur chantier, à projeter ou à talocher sur un mur afin d'obtenir un résultat lissé qui peut être fini frotassé, écrasé ou gratté pour lui donner un relief apparent souhaité. La finition choisie doit s’harmoniser avec son environnement, et être identique à la voisine en cas de rajout. Ce mouvement de finition peut être plus ou moins imprimé suivant le travail du maçon. Il est indispensable que l'épaisseur de l'enduit soit adaptée de sorte que les joints recouverts n'apparaissent plus, en particulier lorsque la pluie mouille la surface. L'aspect doit rester uniforme. La couleur apparente doit être assortie à celle du bâtiment principal, celle de bâtiments voisins ou celle d'un nuancier de couleurs provençales (disponible au service d'urbanisme). Cette couleur peut être incorporée à l'enduit ou rapportée ultérieurement par peinture des surfaces ; elle doit se maintenir ou s'entretenir dans le temps.
Espaces libres: Voir Dispositions générales (Titre 2, article DG2 2)
Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant.
Emprise au sol : Voir Dispositions générales (Titre 2, article DG2 2)
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades de terrain.
Foisonnement : phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement public ou privé ne stationnent pas leur véhicule simultanément.
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│ Révision n°1
Haie vive : haie intégralement végétale
Hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..). Les résidences de tourisme appartiennent à cette destination. En sont exclues les unités appartenant à une maison à usage d’habitation (maison d’hôte...)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : il s'agit des installations et constructions susceptibles de générer des risques ou des dangers. Elles sont soumises à une législation et une réglementation particulière instruite par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DREAL (hors élevages) ou des Directions Départementales de Protection des Populations DPPP (élevages). Ces administrations font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette police administrative.
Locaux accessoires : partie d'une construction à usage d'activité (local d'exposition de l'artisanat, de la culture et des loisirs) qui ne peut recevoir plus de 3 personnes en même temps. Au-delà de ce seuil d'accueil du public, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 3 personnes pouvant être accueillies.
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation et traités dans un chapitre dédié.
Modénature : Ensemble de moulures décoratives d'une construction (façade, toiture…)
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres naturelles. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Illustration d’un mur de soutènement
Mur-bahut : mur bas d’une hauteur maximale de 80 cm éventuellement surmonté d’une grille ou grillage
Opération d’aménagement / Opération d’ensemble : Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule.
Règlement
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│ Révision n°1
Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.
Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
Ripisylve : Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau.
Remblais : Apport de terre supplémentaire sur le terrain naturel
Retrait : On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendiculairement au mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public.
Saillie : Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture.
Serre : Une serre est une structure qui peut être parfaitement close destinée à la production agricole ou horticole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures vivrières ou de loisir pour une meilleure gestion des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire indépendamment des saisons. La serre comme édifice architectural d'agrément sera assimilée à une annexe ou extension lorsqu’elle n’est pas en lien avec un projet agricole mais affectée à de l’habitation.
Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux et avant tout mouvement de sol volontaire du fait de l’homme
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparées par une voie.
Règlement
104
│ Révision n°1
Terrasse tropézienne ou tropézienne : aménagement d’espaces libres, généralement de combles perdus, en terrasse par une ouverture dans le pan de toiture.
Zone Non Aedificandi : Zone non constructible.
Règlement
105
│ Révision n°1
Titre 8 : Annexes
Règlement
8 107
│ Révision n°1
Annexe 1 : Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Exploitation (SME). La SME est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une Surface Minimale d’Assujettissement (SMA).
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.
Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.
Exemples de pièces à fournir : - Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet
d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... ; - Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) ; - Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
Autres définitions utiles
Affouillement et exhaussement de sol
Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré.
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des
Règlement
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│ Révision n°1
constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (voir définition « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°923 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).
Cabanisation
« Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R*421-12 du Code de l’Urbanisme.
Installation classée pour la protection de l’environnement (soumise à déclaration ou à autorisation)
Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Règlement
110
│ Révision n°1
Annexe 2 : Patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Numéro Description 1 Porche Rue République
2 Porche - Impasse des Soeurs de la Compassion
Règlement
111
│ Révision n°1
Numéro Description 3 Porche - Rue de la Chapelle Prolongée
4 Fontaine Promenade
5 Fontaine Square du 11 novembre
Règlement
112
│ Révision n°1
Numéro Description 6 Fontaine Rue République
7 Fontaine Place Gambetta
8 Fontaine Place Gambetta
Règlement
113
│ Révision n°1
Numéro Description 9 Fontaine rue des Ecoles
10 Fontaine Rue des Ecoles
11 Fontaine Place Arragon
Règlement
114
│ Révision n°1
Numéro Description 12 Fontaine rue Pierre Renaudel
13 Fontaine rue de la Fontaine
14 Fontaine Avenue du Gapeau
15 Fontaine Pont de Table
Règlement
115
│ Révision n°1
Numéro Description 16 Fontaine Font du Thon 17 Eglise Saint-Christophe
18 Chapelle Notre Dame
19 Moulins - Arnaud - Rue Jean Jaurès
Règlement
116
│ Révision n°1
Numéro Description 20 Moulins - Ecole de danse (Venel) Laurent Moutton
21 Moulins - Ecole de musique
22 Oratoires - St Christophe - Avenue du 8 mai
Règlement
117
│ Révision n°1
Numéro Description 23 Oratoires - Avenue Frédéric Mistral La Garnière
24 Oratoires - Avenue de Valaury - Les Bendelets
25 Oratoires - Place Arragon
Règlement
118
│ Révision n°1
Numéro Description 26 Font du Thon
27 Propriété Mentor : jardins et Casa Nieves
28 Monument aux morts
Règlement
119
│ Révision n°1
Numéro Description 29 Stèle Casabianca
30 Pont Romain - Route Valaury
31 Calade Pied de Lègue
Règlement
120
│ Révision n°1
Numéro Description 32 Puits du Capellan - Pied de Lègue
33 Oratoires - Avenue Charles de Gaulle
34 Chapelle – Morières de La Tourne 35 Chapelle – Morières de La Tourne 36 Bastide – Morières de La Tourne 37 Chapelle Saint-Hubert 38 Tannerie 39 Chapelle Saint-Louis
Règlement
121
│ Révision n°1
Numéro Description 40 Porche
41 Borne (calade)
42 Fontaine et lavoir
Règlement
122
│ Révision n°1
Numéro Description 43 Citerne
Règlement
123
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU approuvé le 03.10.20│07Révision n°1
Modification n°1 du PLU approuvée le 14.09.2009 Modification n°2 du PLU approuvée le 24.02.2015 Modification n°3 du PLU approuvée le 11.01.2016
Révision n°1 du PLU prescrite le 17.09.2015 Révision n°1 du PLU arrêtée le 14.05.2018 Révision n°1 du PLU approuvée le
Règlement
5. REGLEMENT
Règlement
1
│ Révision n°1
Règlement
2
│ Révision n°1
Sommaire
Règlement
3
│ Révision n°1
Titre 1 : Dispositions introductives
Règlement
1 5
│ Révision n°1
ARTICLE DI 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal de Solliès-Toucas. Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il définit les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations et réglementations.
ARTICLE DI 2 – CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines, dites zones U : la zone Urbaine du centre ancien UA, comprenant un secteur UAa et un secteur UAh identifiant le hameau de Valaury ; la zone Urbaine UB correspondant aux extensions denses du village, comprenant le secteur UBa ; la zone Urbaine UC correspondant aux extensions périphériques, décomposée en trois secteurs UCa, UCb, UCc et un sous-secteur UCc-r ; la zone Urbaine Economique UE accueillant des activités médicales et para-médicales ; la zone Urbaine d’équipements touristiques UT comprenant les secteurs Uta et UTc.
2. Les zones à urbaniser, dites zones AU : la zone 1AU à vocation résidentielle, la zone 2AU à urbaniser à plus long terme.
3. Les zones agricoles, dites zones A : la zone A identifiant les espaces agricoles, comprenant les secteurs Aa et Ap, protégés pour leur intérêt paysager, ainsi qu’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Ac.
4. Les zones naturelles, dites zones N : la zone N représentant les espaces naturels et à préserver, comprenant les secteurs Ne et NL et le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Nm.
Les documents graphiques comportent également : les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics ; les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ; les protections patrimoniales et paysagères au titre des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme ; les Périmètres de Mixité Sociale et emplacements réservés de Mixité Sociale ; les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; les périmètres des secteurs concernés par un risque naturel (inondation, géologique), pour information.
Règlement
7
│ Révision n°1
ARTICLE DI 3 – RAPPELS
L'édification des clôtures, autres qu'habituellement nécessaires aux activités agricoles ou forestières, est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 05/09/2007.
Règlement
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│ Révision n°1
Titre 2 : Dispositions générales
Règlement
2 9
│ Révision n°1
Chapitre DG1 : Rappel des règles générales applicables
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent, en outre, être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et avec leurs documents graphiques.
ARTICLE DG1 1 - ADAPTATIONS
Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.
ARTICLE DG1 2 – RÈGLES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
La destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics recouvre : - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; - les établissements d’enseignement ; - les établissements de santé ; - les établissements d’action sociale ; - les salles d’art et de spectacles ; - les équipements sportifs ; - les autres constructions et installations d’équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du
public. Relèvent notamment de cette catégorie les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...) ; Compte tenu de leurs spécificités (concours architecturaux, règlementation spécifique liée aux Établissements Recevant du Public, sécurisation des lieux…), les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des zones U, AU, A et N ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Règlement
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│ Révision n°1
ARTICLE DG1 3 – RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dispositions contraire du PLU ou d’un Plan de Prévention des Risques. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
ARTICLE DG1 4 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou sont sans objet à leur égard. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
ARTICLE DG1 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS SINISTRÉS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment est autorisée, excepté dans les cas suivants : - lorsque le bâtiment a été détruit par un évènement lié à un risque naturel de grande ampleur ; - lorsque le bâtiment est situé dans une zone de risque fort d'un Plan de Prévention des Risques.
ARTICLE DG1 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf dans les secteurs UCa, UCb, UCc, UCc-r.
Règlement
12
│ Révision n°1
Chapitre DG2 : Dispositions réglementaires communes à toutes les zones
ARTICLE DG2 1 – RÈGLES RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS (ARTICLES 1 À 3 DE CHAQUE ZONE)
4.1- Dispositions communes aux articles 1 et 2 de toutes les zones : Règles relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières
Affouillements et exhaussements du sol
Sauf disposition contraire du règlement de la zone, les affouillements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les exhaussements du sol sont interdits. Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des
eaux pluviales ; - aux exhaussements liées à des opérations autorisées par le PPRi ou nécessaires à des travaux de réduction
de vulnérabilité et à condition qu’ils soient limités à l’emprise des ouvrages, installations et aménagements autorisés et dans le respect des dispositions prévues par le code de l’environnement.
Périmètre du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume
A l’intérieur des espaces situés dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume : - les installations classées, lorsqu’elles sont autorisées par le règlement de la zone du PLU, ne sont admises
qu’à la condition d’être nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou lorsqu’elles sont imposées par des contraintes géographiques ou techniques ; - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, lorsqu’elles sont autorisées par le règlement de la zone du PLU, sont admises sous réserve d’une approche environnementale et paysagère exemplaire.
4.2- Dispositions communes à l’article 3 : Règles relatives à la mixité sociale et fonctionnelle
a/ Périmètres de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme)
Périmètre de mixité sociale à 50% reporté sur les documents graphiques : Dans l’ensemble des zones UA, UB, UC, 1AU, 2AU et leurs secteurs, excepté pour les terrains concernés par les emplacements réservés de mixité sociale définies au point suivant, pour tout programme de logements supérieur ou égal à 400 m² de surface de plancher ou créant 3 logements et plus, il est exigé que soit affecté au minimum 50 % de surface de plancher à des logements locatifs sociaux. Pour le calcul du nombre de logements sociaux exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Cette disposition ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.
Règlement
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│ Révision n°1
b/ Emplacements réservés de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme)
Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. La mise en œuvre de la servitude L151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.
La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ciaprès. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude. Le bénéficiaire est alors la commune.
La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisé le programme de logements locatifs conventionnés.
Liste des emplacements réservés pour la mixité sociale
N° de servitude MS-01
MS-02
MS-03 MS-04 MS-05
MS-06
MS-07
MS-08
la Localisation
Programme de logements
Superficie approximative
L’Arbitelle
Opération dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 100% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI
2 920 m²
Avenue du 8 Mai 1945
Opération dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 80% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI
3 330 m²
Rue des écoles Jean Moulin
/
avenue
Opération dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 80% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI
3 270 m²
Supprimé
Truebi
Opération dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 80% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI
13 700 m²
Les Lingoustes
Opération dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 80% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI
3 960 m²
Les Bas des Guirans
Opération dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 80% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI
17 160 m²
Rue des Vergers
Opération dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 80% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI
1 570 m²
MS-09 (9a-9b) Les Bendelets
MS-10
Village
MS-11
La Garnière
Opération dont la part réservée au logement locatif social est 1 130 m² fixée à 80% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI 230 m²
Opération dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 100% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI
1 840 m²
Opération dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 80% de la surface de plancher. Au moins 20% de PLAI
1 950 m²
Règlement
14
│ Révision n°1
ARTICLE DG2 2 – RÈGLES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES (ARTICLES 4 À 7 DE CHAQUE ZONE)
2.1- Dispositions communes à l’article 4 de toutes les zones : Volumétrie et implantation des constructions
a/ Modalités d'application des règles de l’article 4-1 relatives à l’emprise au sol
Définition établie pour les zones urbaines et à urbaniser : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, l’emprise au sol réglementée à l’article 4 se calcule de la façon suivante : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses de plain-pied dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourées, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couvertes, terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm… Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavés autobloquants, carrelage…), rampe d’accès bétonnée, marquise, débords de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…
Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement : Dans les autres cas (autorisations d'urbanisme et les autres articles du règlement), l'emprise au sol est définie conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme.
b/ Modalités d'application des règles de l’article 4-2 relatives à la hauteur des constructions
Modalités de calcul de la hauteur La hauteur maximale des constructions est mesurée : - du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol
excavé dans le cas de déblais (dans les zones rouge et bleue du Plan de Prévention des Risque inondation, le point le plus bas de la façade peut être établi à la côte de la crue de référence), - jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs
nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 2 mètres de hauteur, sous réserve de leur intégration dans l’environnement ; - les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol avant travaux.
Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. La hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la maximale définie dans la zone ou le secteur. Pour l’application de la règle de la hauteur, deux bâtiments ne pourront être considérés comme distincts que dans la mesure où leurs nus de façades sont horizontalement séparés d’au moins 5 mètres. La hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.
Règlement
15
│ Révision n°1
Illustration : Mesure de la hauteur
Application de la règle
Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. La hauteur maximale dans le cas d’une toiture végétalisée peut être majorée de 1 mètre par rapport à la règle édictée dans chacune des zones afin de prendre en compte les impératifs techniques d’isolation et/ou de végétalisation de la toiture.
c/ Modalités d'application des règles des articles 4-3 à 4-5 relatives à l’implantation (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’article 4-3 dans les dispositions particulières à chaque zone concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les reculs imposés le cas échéant par les règles fixées à l’Article 4-3 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses de plain-pied ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux ombrières et pergolas ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et entre les constructions sur une même unité foncière
Règlement
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│ Révision n°1
Les reculs imposés le cas échéant par les règles fixées aux articles 4-3 et 4-4 dans les dispositions particulières à chaque zone ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux ombrières et pergolas ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
2.2- Dispositions communes à l’article 5 de toutes les zones : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a/ Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux.
Les constructions et aménagements extérieurs devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. L’implantation de la construction sur la parcelle devra s’adapter aux caractéristiques du terrain existant (pente, restanque, arbres existants…) afin de s’insérer au mieux dans le respect du paysage.
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Est interdit l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc.
b/ Implantation et murs de soutènement
L’implantation de la construction doit être en accord avec la topographie originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Tout déblai ou remblai autre que ceux strictement nécessaires aux constructions sont interdits. Aucune excavation ne pourra être réalisée afin de permettre la création d’ouvertures.
Le projet doit s’insérer dans la pente avec des talutages minimum. Le profil des terrains en restanques doit être respecté en s’appuyant sur les terrasses existantes ou en modelant des terrasses soutenues par des murs (en pierre ou enduit ton pierre) ; les bâtiments seront implanté en deux niveaux décalés. Les enrochements cyclopéens et les merlons sont interdits. La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,50 mètre et la largeur de terrain entre deux murs de soutènement doit être au moins égale à 1,50 mètre. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.
Les talus doivent être traités en pente douce.
c/ Clôtures
Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les clôtures et portails doivent être de forme simple et de style homogène. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc...).
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci.
Les clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont autorisées, seront en pierre ou enduits de finition fine (lissé, gratté ou glacé), de teinte proche de la pierre naturelle, des deux côtés (couronnement de forme simple arrondi en maçonnerie).
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
L'implantation des clôtures ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
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│ Révision n°1
d/ Dispositifs en saillies – éléments techniques
Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elles se situent (couleurs…). Les climatiseurs ne devront pas être visibles des voies et emprises publiques (disposition sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade). L’implantation en pied de façade sera privilégiée. Les gaines d’aération et d’évacuation sont interdites sur les façades visibles des voies et emprises publiques. Les éléments de superstructure ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet. Les citernes (gaz, mazout…), récupérateurs d’eau de pluie et installations similaires seront enterrés. En cas d’impossibilité technique, ils seront implantés de façon à ne pas être visibles des voies et emprises publiques. Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone…) seront intégrés dans la façade ou la clôture : ils seront soit encastrés dans la façade ou la clôture maçonnée et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie, soit habillés d’un volet de teinte grise et intégrés à la haie le cas échéant. Les emplacements réservés aux containers de collecte sélective, s’ils ne sont pas intégrés au bâtiment, seront dissimulés de la vue depuis l’espace public.
2.3- Dispositions communes à l’article 6 de toutes les zones : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
a/ Dispositions générales
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis à des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions générales du présent règlement (Chapitre 4 du Titre 2). Les remblais et exhaussements avec des déblais de construction sont formellement interdits, y compris pour le nivellement des accès. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les espaces traités en restanques devront épouser la pente du terrain. Les murs seront séparés par des terrasses paysagées d’au moins 1,5 mètre de largeur. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés.
b/ Coefficient d’espaces verts de pleine terre : définition et modalités de calculs
Les espaces pour lesquels sont définis des coefficients sont des espaces verts en pleine terre, à l'exclusion des aires de stationnement (exceptés dans les cas énumérés ci-dessous), des aménagements de voirie et des accès.
2.4- Dispositions communes à l’article 7 de toutes les zones : Stationnement
a/ Dispositions générales
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à : - tout projet de construction ; - toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.
Règlement
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│ Révision n°1
b/ Calcul du nombre de places de stationnement
Lorsqu’un projet de construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places de stationnement s’effectue au prorata de chaque destination. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès la première décimale. Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher : création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher = 160/50 = 3,2 ; il est exigé 4 places de stationnement.
c/ Conditions de superficie et d'accès du stationnement
Stationnements des véhicules motorisés La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est, à titre indicatif, de 25 m² y compris les dégagements. Tout projet nécessitant la création d’aire de stationnement devra obligatoirement manœuvrer sur l’unité foncière concernée de façon à ce que l’entrée et la sortie se fasse préférentiellement en marche avant afin d’assurer une meilleure sécurité publique.
Stationnements deux roues (vélos ou motocyclettes) L’espace destiné au stationnement des deux roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant de les attacher avec un système de sécurité. La surface d’un emplacement est de 1,5 m².
ARTICLE DG2 3 – RÈGLES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX (ARTICLES 8 ET 9 DE CHAQUE ZONE)
3.1- Dispositions communes à l’article 8 de toutes les zones : Desserte par les voies publiques ou privées
a/ Dispositions générales
Les caractéristiques géométriques et mécaniques des voies et accès doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic... Dans les secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), tout projet d’aménagement ou de construction devra respecter les principes d’aménagement de voies et espaces publics à requalifier ou à créer (typologie, localisation…).
b/ Desserte
Les voies de desserte doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres. Leur largeur sera d’au moins 5 mètres lorsqu’elles desservent de 11 à 50 logements, et au moins 6 mètres lorsqu’elles desservent plus de 50 logements. La création de tout nouvel accès individuel direct sur la RD 554 est interdite.
Règlement
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│ Révision n°1
Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. La sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats. Toute opération d'aménagement d'ensemble doit comprendre un dispositif piétonnier aux abords des voies publiques et ouvertes à la circulation automobile.
c/ Accès
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. La pente des accès ne peut excéder 5% sur une distance de 5 mètres comptée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques et 15 % au-delà.
3.2- Dispositions communes à l’article 9 de toutes les zones : Desserte par les réseaux
a/ Dispositions générales
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.
b/ Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable de capacité suffisante et respectant la réglementation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes aux normes en vigueur et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.
c/ Dispositions relatives à la gestion des eaux usées
Si le secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, et selon le type de zone, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conforme aux réglementations en vigueur, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci sera réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public). L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine. Dans le périmètre de protection du forage de la Fontaine de Thon identifié sur les documents graphiques, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire ; tout dispositif d’assainissement non collectif est interdit. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
Vidange des piscines : Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées et épurées dans les filières habituelles ; les eaux de vidanges des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. Elles peuvent être rejetées dans le milieu naturel après neutralisation des produits de traitement en l’absence de réseau pluvial.
Règlement
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│ Révision n°1
d/ Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales
Dispositifs de valorisation des eaux pluviales
Sauf raisons techniques explicitement démontrées, la réalisation d’un dispositif de récupération et de valorisation des eaux pluviales est exigée pour les nouveaux bâtiments à l’exclusion des annexes à l’habitation, qu'il soit pour un usage interne (à condition de mettre en place un réseau secondaire, séparé en tout point du réseau primaire d’adduction d’eau potable) ou externe au réseau d'eau domestique des constructions (jardins, irrigation, réseau secondaire d’eau pour toilettes et lave-linge…).
Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des espaces imperméabilisés seront conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies publiques.
En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à ses riverains et comprendre les dispositifs de sécurité et sanitaires adéquats lorsque l’eau est stockée en surface.
Dimensionnement La capacité de rétention (hors annexes à l’habitation) est calculée selon la formule suivante à défaut d’études spécifiques :
Volume V = 100 L x nombre de m² imperméabilisés.
Tous les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation doivent comprendre des bassins de rétention ou autres dispositifs adaptés permettant de traiter les eaux pluviales dans leur emprise.
Réalisation L’aménagement de rétention des eaux pluviales devra comporter : - un système de collecte des eaux de pluie (gouttières, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …) ; - un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la
totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ; - un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, d’infiltration, ou
d’épandage sur la parcelle ; la solution adoptée est liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet. La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultat, et sera responsable du fonctionnement des ouvrages.
Déversement - Raccordement Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit. Le débit de fuite du réservoir de rétention qui est dirigé vers un système d’infiltration ou le réseau d’eaux pluviales ne peut dépasser un litre par seconde (1 l/s).
Voiries et espaces de stationnement Les eaux de ruissellement des voiries doivent être dirigées vers des dispositifs de dessablage/ déshuilage avant tout rejet dans les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. La réalisation de puisards ou de dispositifs de rétention est obligatoire pour tout projet entraînant la réalisation de plus de 500 m² de surface de voirie, espace public ou commun ou aire de stationnement imperméable.
e/ Dispositions relatives au raccordement électrique
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante.
Pour toute construction ou installation nouvelle le requérant, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Règlement
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│ Révision n°1
f/ Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).
Règlement
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│ Révision n°1
Chapitre DG3 : Exposition aux risques et aux nuisances
Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.
ARTICLE DG3 1 – RISQUE INONDATION – PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION (PPRi)
Le Plan de Prévention des Risques Inondations de la vallée du Gapeau a été prescrit par arrêté préfectoral du 26 novembre 2014. L’arrêté préfectoral du 30 mai 2016 rend immédiatement opposables certaines dispositions du projet de PPRi sur la commune. L’arrêté préfectoral du 25 octobre 2017 proroge le délai d’approbation du PPRi sur la commune jusqu’au 26 mai 2019. Un report indicatif sur les documents de zonage du PLU expose les secteurs concernés par les aléas faible, moyen et fort du PPRi. Il convient de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.