Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes, si par leur situation ou leur importance, ils n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
2.1. Sont admis dans la zone A : § Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles § Les installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif § Les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20 m2, de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article A11) § La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
2.2. Sont admis dans les zones « Ah »: § Pour les constructions existantes dont l’emprise au sol minimum est de 80 m² à la date d’approbation du PLU : - Leur extension dans la limite de 170 m2 de surface de plancher totale après travaux, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire. - Le changement de destination d’un bâti préexistant, dans son volume dans la limite de 170 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant. § Le changement de destination ne doit toutefois pas :
- porter atteinte au caractère architectural du bâti, et en conserver les principales caractéristiques (matériaux, aspect général, ouvertures)
- concerner des bâtiments à ossature légère, les bâtiments à armature métallique, et les bâtiments d’élevage industriel.
§ Les annexes des construction à usage d’habitation sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² en totalité et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des habitations (rayon de 25 m). L’emprise au sol et les modalités d’implantation des piscines ne sont pas réglementées.
§ L’extension des bâtiments à usages d’activité non liés à l’activité agricole dans la limite de 50% de leur surface existante ne présentant pas de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu naturel.
§ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.3. Sont admis dans les zones « Ap »: § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.4. Sont admis dans les zones « As » : § Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article A11).
2.5. Pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme : § Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R 421-23 h).
2.6. Dans les secteurs « RC » liés au risque de crues rapides des rivières :
Les constructions suivantes sont autorisées, exceptées celles visées en article A1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
§ sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité
§ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux
§ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations
§ les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels
§ Sous réserve du respect des conditions suivantes pour les biens et activités futurs, permanents et temporaires, sont admis :
- Respect d’une marge de recul de 5 m par rapport à l’axe du lit pour les fossés (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien)
- Respect d’une marge de recul de 10 m par rapport à l’axe du lit pour les canaux et chantournes (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien)
- Respect d’une marge de recul de 25 m par rapport à l’axe de la Bège
- Respect d’une marge de recul de 20 m par rapport à l’axe du Lambre
- Ouvertures réalisées au-dessus de 1,0 m par rapport au terrain naturel
- Accompagnement de l’extension de logement existant dans un bâtiment de la création dans le même temps d’une zone refuge, si elle n’existe pas, et de mesures permettant l’évacuation des personnes
- En cas de reconstruction totale d’un bâtiment et dans le cas de l’existence préalable d’un logement occupé : niveau du nouveau logement au-dessus de 1,0 m par rapport au terrain naturel
§ L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle
§ Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes ; liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières
§ Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels que les abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement
§ Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
§ Les installations nécessaires aux aires de jeux et de sports admises, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2
2.7. Dans les secteurs « RI’ » liés au risque de d’inondations en pied de versant :
Les constructions suivantes sont autorisées, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux.
Sous réserve complémentaire de respecter une marge de recul de 5 m par rapport à l’axe du lit des fossés et de 10 m par rapport à l’axe du lit des canaux et chantournes (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien) :
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
§ sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité
§ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrage de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux
§ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations
§ les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels
Sont également autorisés :
§ L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle
§ Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières
§ Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe telles que les abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement
2.8. Dans les secteurs « Bi’1 » liés au risque d’inondation :
§ Toutes les constructions, visées en article A2.1, sont autorisées à condition de respecter :
§ Une surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,50 m par rapport au terrain naturel (édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire)
§ Les constructions ou parties de constructions situées sous ce niveau et utilisées notamment en cave, parking,… en sous sol, ne seront autorisées que sous réserve de la justification des dispositions de protection prises (étanchéité, cristallisation, abaissement de la nappe, pompage,…), afin de se protéger des effets de la nappe phréatique (surpressions sur les parois, résistance et tenue des matériaux dans le temps…) ou si le pétitionnaire apporte la preuve que le niveau le plus bas du projet se situe au-dessus du plus haut niveau connu de la nappe
§ Un RESI £ à 0,3 pour les constructions individuelles et leurs annexes
§ Un RESI £ à 0,5 pour les permis groupés, les lotissements, pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, les bâtiments d’activités agricoles ou artisanales, pour les zones d’aménagement existantes
§ Une marge de recul de 5 m par rapport à l’axe du lit pour les fossés (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien)
§ Une marge de recul de 10 m par rapport à l’axe du lit pour les canaux et chantournes (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien)
§ Une surélévation de la base des ouvertures de 0,50 m par rapport au terrain naturel
§ Les clôtures devront être édifiées sans remblaiement
§ Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement
2.9. Dans les secteurs « RT » liés au risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels :
Les constructions suivantes sont autorisées, autres que celles visées en article A1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux.
Sous réserve complémentaire de respecter une marge de recul par rapport à l’axe du lit comme suit et sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien :
- Ruisseau de Sillan : 15 m jusqu’aux zones urbanisées et 10 m en amont de la RD51 et en aval jusqu’à la confluence avec le Charavey
- Ruisseaux d’Arche et du Berey : 15 m talweg avant la convergence de Petit Bois, Combe d’Arche, les Brosse ; 15 m de Tournavelle jusqu’à la confluence avec le Lambre et 20 m talweg unique de Petit Bois à Tournavelle
- Ruisseaux des Carrées : 15 m des carrières aux Barbières et 10 m des Barbières au Lambre
- Ruisseau de Combe Durand : 15 m Combe Durand Nord et Combe des Essarts et 10 m de la Combe des Essards au Lambre
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
§ sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité
§ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux
§ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations
§ les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels
2.10. Dans les secteurs « Bt » liés au risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels :
Toutes les constructions, autres que celles visées en article A1, sont autorisées à condition de respecter : § Une surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,60 m par rapport au niveau moyen du terrain naturel § La partie du bâtiment située sous ce niveau ne doit être ni habitée, ni aménagée (sauf si protection par cuvelage étanche)
§ Un RESI £ à 0,3 pour les constructions individuelles et leurs annexes
§ Un RESI £ à 0,5 pour les permis groupés, les lotissements, pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, les bâtiments d’activités agricoles ou artisanales, pour les zones d’aménagement existantes
§ Une adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment :
- Accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité de les protéger
- Renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc…)
- Protection des façades exposées
- Prévention contre les dégâts des eaux
- Modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues
2.11. Dans les secteurs « RV » liés au risque de ruissellement sur versant :
Les constructions suivantes sont autorisées, autres que celles visées en article A1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux.
Sous réserve complémentaire de respecter une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 10 m exceptions faites :
- Ruisseau de Combat : en amont des zones urbanisées
- Ruisseaux de la Duys: 15 m jusqu’au franchissement du chemin de la Duys
- Des secteurs particuliers où la marge de recul serait portée sur le plan réglementaire du PPRN au 1/5 000è
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
§ sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité
§ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux
§ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations
§ les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels
2.12. Dans les secteurs « Bv2 » liés au risque de ruissellements sur versant :
Toutes les constructions, autres que celles visées en article A1, sont autorisées à condition de respecter :
§ une surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,60 m par rapport au niveau moyen du terrain naturel
§ la partie du bâtiment située sous ce niveau ne doit être ni habitée, ni aménagée (sauf si protection par cuvelage étanche)
2.13. Dans les secteurs « RG » liés au risque de mouvements de terrain :
Les constructions suivantes sont autorisées, autres que celles visées en article A1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux.
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
§ sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
§ sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité
§ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux
§ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations
§ les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels
2.14. Dans les secteurs « Bg1 » et « Bg2 » liés au risque de mouvement de terrain:
Sont autorisés : § toutes les constructions, autres que celles visées à l’article A1, sous réserve que le rejet des eaux usées,
pluviales et de drainage soit maîtrisé et dirigé soit dans les réseaux existants soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux § les affouillements et exhaussements sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité