Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
1.
Les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14
Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 et s) est applicable sur le territoire de Sonnay. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme. Voir carte en annexe du PLU
2. Les emplacements réservés#
Des emplacements réservés aux voies, aux espaces verts, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général au titre de l’article L. 123-1-5-8°. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
3. La mixité sociale#
Une servitude de mixité au titre de l’article L123-1-5-16 du Code de l’Urbanisme est mise en place : le
PLU a délimité des secteurs dans lesquels un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux
4. Les périmètres de renouvellement urbain#
Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L. 123-1-510° et R. 123-11-f du Code de l’Urbanisme, où sont interdits, toutes constructions, aménagements et installations réalisés avant la démolition des bâtiments.
5. Les espaces boisés classés#
Des espaces boisés classés à conserver ou à créer. En application de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Dans les espaces boisés classés figurant au plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière
6. Les espaces verts protégés au titre de l’article L123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme#
Des espaces verts protégés sont identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment des haies, des boisements, des parcs… qui marquent le paysage et le caractérise.
Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
En application des articles R421-17 d et R421-23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L. 123-1-5-7°.
De plus, en application de l’article R 421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-1-5-7°.
7. Les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme#
Les éléments du patrimoine bâti à protéger sont identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser.
Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et une liste.
A ce titre, des règles particulières sont définies dans le présent règlement dans l’objectif de préserver le caractère patrimonial de ces éléments.
De plus, en application de l’article R 421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-1-5-7°.
8. Les voies à préserver au titre de l’article L.123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme#
L’article L.123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme indique que le règlement du PLU peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public… ».
Un chemin d’exploitation rural est repéré sur le plan de zonage du PLU de Sonnay afin d’être préservé :
cette protection vise à la préservation de l’accès aux terres agricoles situées à l’Est de la zone AUL depuis la route de Bougé, une fois la zone aménagée. Selon les besoins de l’aménagement de la zone AUL, l’emplacement du chemin peut être modifié s’il conserve des caractéristiques similaires (desserte des mêmes parcelles, largeur similaire,…).
9. Les périmètres de restriction de l’urbanisation définis au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme
L’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître sur les documents graphiques du règlement « les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».
Une large partie de la zone Uc ainsi qu’une partie de la zone Ui du PLU de Sonnay sont comprises dans un périmètre de restriction de l’urbanisation défini au titre de cet article, en raison de risques de pollution des sols liés à l’absence de réseau d’assainissement collectif. Dans ces secteurs, seules les extensions des constructions existantes sont autorisées. Les nouvelles constructions sont interdites en raison d’un défaut d’hygiène lié aux difficultés d’évacuation et de traitement des eaux usées.
10. Les autres règles#
ARTICLE L. 111.3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 - ART. 204) :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme ».