Zone UI
- Zone urbaine
- secteur Ui
- 14 articles
- PLU de Sonnay, approuvé le 19/12/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Disposition générale La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m.
- Combien d'espaces verts ?
La surface minimale d’espace libre à maintenir sur chaque terrain à l’occasion est fixée à 10% du terrain d’assiette.
Ce que le document dit de la zone UICaractère de la zone
La zone Ui est une zone dédiée à l’accueil des activités à caractère économique, artisanal et industriel. La zone Ui correspond à la zone d’activités « Les Avorgères ». Périmètre particulier Dans la zone Ui est délimité un périmètre de restriction de l’urbanisation défini au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme. Il répond aux risques de pollution des sols générés par l’absence de réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de ce dernier, les nécessités d’hygiène justifient que soit interdite toute nouvelle construction ex nihilo. Risques naturels La zone Ui comprend des secteurs exposés à des risques naturels notamment : - Zone de contraintes faibles lié au risque d’inondations (Bi’1) Tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et annexes du Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 138 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Sont interdits dans la zone Ui : Sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol ne correspondant pas à la vocation et au caractère de la zone et non mentionnées à l’article Ui2, notamment les constructions : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière - Les constructions à usage de commerce - Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article Ui2 - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier - Les terrains de camping et de caravaning - Les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées - Le stationnement isolé des caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non - Les dépôts et les décharges de toute nature autres que ceux visés l’article Ui2 - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les affouillements et/ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article Ui2
1.2. Sont également interdits dans les périmètres de restriction de l’urbanisation fixés au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme : § Toute construction, en dehors des exceptions définies en article Ui2.3
1.3. Interdictions liées à la prise en compte des risques naturels : § Dans les secteurs « Bi’1 » de risque d’inondations en pied de versant, sont interdits : - Les changements de destination des locaux existants dont la hauteur de plancher habitable est située sous 0,50 m par rapport au terrain naturel conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes - Les affouillements et/ou exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dans les périmètres non couverts par les restrictions de l’urbanisation définis au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme, sont admis à condition d’être nécessaires au fonctionnement des entreprises installées sur la zone : § Les nouvelles constructions si et seulement si elles sont reliées au réseau d’assainissement collectif des eaux usées. En l’absence de réseau, seules les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% de la surface de plancher existante sont autorisées § Les entrepôts de stockage à condition qu’ils soient liés aux activités implantées ou autorisées dans la zone. § Les dépôts liés à l’activité économique et à condition qu’ils soient réalisés dans des bâtiments ou à l’intérieur d’enclos en masquant la vue depuis l’espace public.
§ Les constructions à usage d’habitation destinées strictement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements implantés dans la zone à condition :
- qu’elles soient incorporées au bâtiment d’activité
- que l’activité soit déjà présente dans la zone ou construite simultanément
- et que leur surface ne dépasse pas 50 m2 de surface de plancher
§ Les affouillements et/ou exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés aux activités implantées ou autorisées dans la zone.
2.2. Dans les périmètres de restriction de l’urbanisation fixés au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme, sont uniquement admis :
§ Les extensions des constructions existantes à date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à date d’approbation du PLU
§ Les travaux, aménagements et constructions permettant d’améliorer les conditions d’hygiène liées à l’évacuation des eaux usées
2.3. Dans les secteurs « Bi’1 » liés au risque d’inondation :
§ Toutes les constructions, visées en article Ui2.1, sont autorisées à condition de respecter :
§ Une surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,50 m par rapport au terrain naturel (édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire)
§ Les constructions ou parties de constructions situées sous ce niveau et utilisées notamment en cave, parking,… en sous sol, ne seront autorisées que sous réserve de la justification des dispositions de protection prises (étanchéité, cristallisation, abaissement de la nappe, pompage,…), afin de se protéger des effets de la nappe phréatique (surpressions sur les parois, résistance et tenue des matériaux dans le temps…) ou si le pétitionnaire apporte la preuve que le niveau le plus bas du projet se situe au-dessus du plus haut niveau connu de la nappe
§ Un RESI £ à 0,3 pour les constructions individuelles et leurs annexes
§ Un RESI £ à 0,5 pour les permis groupés, les lotissements, les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, les bâtiments d’activités artisanales, industrielles ou commerciales et les zones d’aménagement existantes
§ Une marge de recul de 5 m par rapport à l’axe du lit pour les fossés (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien)
§ Une marge de recul de 10 m par rapport à l’axe du lit pour les canaux et chantournes (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien)
§ Une surélévation de la base des ouvertures de 0,50 m par rapport au terrain naturel
§ Les clôtures devront être édifiées sans remblaiement
Article UI 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès § Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fond voisin, institué par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire (article 682 du Code Civil).
§ Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.
§ Le s projets de constructions pourront être refusés si : - les caractéristiques des voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. - les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
§ Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
§ En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès. L’accès d’origine peut , bien entendu, être déplacé. Définition :
L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage,
et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
3.2. Voirie § Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent. Définition :
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation.
Article UI 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.2. Assainissement
§ EAUX USEES : Les dispositions applicables au territoire de Sonnay sont celles fixées par le règlement sanitaire en vigueur.
§ Dans les périmètres non couverts par les restrictions d’urbanisation définis au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme : le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d’assainissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (article L. 1331-1 du Code de la Santé publique). - En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement, pourra exceptionnellement être admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC.
- Dans l’attente du réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel est autorisé pour les extensions des constructions existantes à date d’approbation, dans les conditions prescrites par le zonage d’assainissement de la commune et conformément à la réglementation en vigueur.
§ Dans les périmètres couverts par les restrictions d’urbanisation définis au titre de l’article R.12311b du Code de l’Urbanisme : le dispositif d’assainissement individuel doit être suffisant pour permettre les extensions des constructions existantes à date d’approbation, dans les conditions prescrites par le zonage d’assainissement de la commune et conformément à la réglementation en vigueur.
§ EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT : Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen de traitement et de l’infiltration sur les espaces libres de la parcelle. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) lorsque les sols le permettent Les évacuations doivent être dirigées : - dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe - dans le fossé, le ruisseau ou la zone humide la plus proche en cas d’absence de réseau L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.
4.3. Autres réseaux Les réseaux (électricité, téléphone, télédistribution, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Champ d’application § Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation. § L’implantation des constructions est définie par rapport aux voies et à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
§ Les dispositions s’appliquent en tout point de la construction, à l’exception des débords de toiture dans la limite de 0,60 m.
6.2. Dispositions générales § Le long de la route de Bougé, les constructions doivent s’implanter perpendiculairement ou parallèlement à la voie avec un retrait minimum de 10 m par rapport l’alignement. § Le long de la voie de desserte interne de la zone telles qu’elles figurent dans les orientations d’aménagement, les constructions doivent s’implanter en retrait minimum de 5 m de l’alignement.
6.3. Dispositions particulières § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Champ d’application Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelle et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point de la construction, à l’exception des débords de toiture dans la limite de 0,60 m.
7.2. Disposition générale La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
7.3. Dispositions particulières § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article UI 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,60.
Article UI 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m.
La hauteur d’une construction est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d’assiette de la construction avant terrassement au niveau de la construction et le point le plus élevé de cette construction. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
Article UI 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Rappel « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11.2. Dispositions générales
§ INTEGRATION DES BATIMENT DANS LE TERRAIN La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée. Pour les terrains en pente, les talus et les remblais cumulés sont limités à une hauteur de 1m maximum une fois la construction terminée.
§ FAÇADES / TOITURES - Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions tels que frontons ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade - Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… - L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction - Les panneaux solaires sont autorisés sur la façade et sur la toiture - Les toitures terrasses sont autorisées
§ INSERTION DE PANNEAUX SOLAIRES La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. L’implantation des capteurs fera l’objet d’une composition soignée cohérente avec les façades et les toitures.
§ CLOTURES ET PORTAILS - Les clôtures à proximité des accès aux entreprises et des carrefours des voies doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing) est interdit - Les clôtures situées en limite avec la zone naturelle ou agricole devront être constituées d’un grillage simple doublé d’une haie vive afin de ménager la transition entre espace urbanisées et espace agro-naturel
§ ANTENNES, PARABOLES ET AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES (TELS QUE LES CLIMATISEURS) Ils seront positionnés de manière aussi peu visibles que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact du point de vue des perceptions proches ou lointaines de la construction.
§ ENSEIGNES Sur chaque construction, seul un espace limité pourra accueillir une enseigne. Cette enseigne devra apparaître comme un élément à part entière de l’architecture du bâtiment. Les caissons lumineux sont interdits.
11.3. Disposition particulière L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
Article UI 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.
Il doit être prévu un nombre de places de stationnement suffisant au regard de l’importance et de la fréquentation des différents établissements.
Article UI 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS §
La surface minimale d’espace libre à maintenir sur chaque terrain à l’occasion est fixée à 10% du terrain d’assiette. Ces espaces seront non imperméabilisés, aménagés en espaces verts.
§ Les plantations privilégieront les espèces végétales locales et présenteront une variété d’essences. § Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre pour quatre emplacements,
qui pourront être répartis librement, dans un souci de composition paysagère. § Dans les secteurs « Bi’1 » liés au risque d’inondations en pied de versant : les cultures, plantations et
espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement
Article UI 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de COS.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue
Caractère de la zone La zone Ue correspond au cimetière actuel et au secteur d’extension futur. Elle est destinée à accueillir tous les aménagements, installations et constructions nécessaires à son fonctionnement, notamment les aires de stationnements liées.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Sonnay – Département de l’Isère.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Sonnay délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites «zones U» déjà urbanisées ou équipées, des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).
Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certaines parties de zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
§ LES ZONES URBAINES (U) AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU PRESENT REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir immédiatement les constructions à implanter.» Art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme.
§ LES ZONES A URBANISER (AU) AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE III DU PRESENT REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ». Art. R.123-6 du Code de l’Urbanisme.
§ LES ZONES AGRICOLES (A) AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE IV DU PRESENT REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». Art. R.123-7 du Code de l’Urbanisme.
§ LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE V DU REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». Art. R.123-8 du Code de l’Urbanisme.
Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1. Les servitudes d'utilité publique Les servitudes d’utilité publique limitant l’utilisation du sol de la commune de Sonnay figurent en annexe du PLU.
2. Les règles générales de l’urbanisme : les articles d’ordre public Les quatre articles dits d’ordre public du Code de l’Urbanisme demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Ces articles concernent :
a. La salubrité et sécurité publique (article R. 111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
b. La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
c. Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
d. Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
Article 4AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
1. Les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 et s) est applicable sur le territoire de Sonnay. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme. Voir carte en annexe du PLU
2. Les emplacements réservés
Des emplacements réservés aux voies, aux espaces verts, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général au titre de l’article L. 123-1-5-8°. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
3. La mixité sociale
Une servitude de mixité au titre de l’article L123-1-5-16 du Code de l’Urbanisme est mise en place : le PLU a délimité des secteurs dans lesquels un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux
4. Les périmètres de renouvellement urbain
Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L. 123-1-510° et R. 123-11-f du Code de l’Urbanisme, où sont interdits, toutes constructions, aménagements et installations réalisés avant la démolition des bâtiments.
5. Les espaces boisés classés
Des espaces boisés classés à conserver ou à créer. En application de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Dans les espaces boisés classés figurant au plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière
6. Les espaces verts protégés au titre de l’article L123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme
Des espaces verts protégés sont identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment des haies, des boisements, des parcs… qui marquent le paysage et le caractérise.
Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
En application des articles R421-17 d et R421-23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L. 123-1-5-7°.
De plus, en application de l’article R 421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-1-5-7°.
7. Les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme
Les éléments du patrimoine bâti à protéger sont identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser.
Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et une liste.
A ce titre, des règles particulières sont définies dans le présent règlement dans l’objectif de préserver le caractère patrimonial de ces éléments.
De plus, en application de l’article R 421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-1-5-7°.
8. Les voies à préserver au titre de l’article L.123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme
L’article L.123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme indique que le règlement du PLU peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public… ».
Un chemin d’exploitation rural est repéré sur le plan de zonage du PLU de Sonnay afin d’être préservé : cette protection vise à la préservation de l’accès aux terres agricoles situées à l’Est de la zone AUL depuis la route de Bougé, une fois la zone aménagée. Selon les besoins de l’aménagement de la zone AUL, l’emplacement du chemin peut être modifié s’il conserve des caractéristiques similaires (desserte des mêmes parcelles, largeur similaire,…).
9. Les périmètres de restriction de l’urbanisation définis au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme
L’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître sur les documents graphiques du règlement « les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».
Une large partie de la zone Uc ainsi qu’une partie de la zone Ui du PLU de Sonnay sont comprises dans un périmètre de restriction de l’urbanisation défini au titre de cet article, en raison de risques de pollution des sols liés à l’absence de réseau d’assainissement collectif. Dans ces secteurs, seules les extensions des constructions existantes sont autorisées. Les nouvelles constructions sont interdites en raison d’un défaut d’hygiène lié aux difficultés d’évacuation et de traitement des eaux usées.
10. Les autres règles
ARTICLE L. 111.3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 - ART. 204) :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme ».
Article 5DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
1. Dépôts de matériaux de toute nature Ils devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
2. Réglementation des accès Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111.2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
3. Stationnement des caravanes Le Code de l’Urbanisme (art R. 421-23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
4. Clôtures
Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art 647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L 421-4 et R 421-12 du Code de l’Urbanisme. Une déclaration préalable est nécessaire sur toute la commune, le conseil municipal ayant décidé de soumettre les clôtures à déclaration et notamment dans les secteurs protégés en application de l'article L. 123-1-5-7 (article R.421-12 d). Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
5. Paraboles et antennes avec réflecteur Les paraboles ou antennes comportant un réflecteur supérieur à un mètre de diamètre sont soumises à déclaration préalable. Pour les ensembles collectifs (de 4 logements ou plus) une antenne parabole collective est obligatoire.
Article 6LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS
a. Les risques d’inondation Sonnay comporte des risques naturels identifiés dans le projet de Plan de Prévention des Risques Prévisibles, document datant de novembre 2010 réalisé par DDT38, non encore approuvé à date d’approbation du PLU et annexé en pièce 8 du PLU. Il s’agit des risques de :
- crues rapides des rivières du Bège et du Lambre
- d’inondation en pied de versant et par de petits cours d’eau
- crues des torrents et des ruisseaux torrentiels
- ravinements et ruissellements sur versant Les prescriptions réglementaires liées à ces risques sont extraites du projet de règlement de PPRN du 19 juin 2007, édité par la DDT38 – SPR.
b. Les risques de mouvement de terrain
Sonnay comporte des risques liés aux phénomènes de glissement de terrain et d’effondrement de cavités dans les secteurs de coteaux. Source : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, document datant de novembre 2010 réalisé par DDT38, en cours de validation à date d’approbation du PLU, annexé en pièce 8 du PLU.
Les prescriptions réglementaires liées à ces risques sont extraites du projet de règlement de PPRN du 19 juin 2007, édité par la DDT38 – SPR.
c. Les risques sismiques
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 3 modérée, au vue du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.
d. Les risques d’incendie
Le territoire de Sonnay est concerné par l’existence d’un aléa faible concernant les feux de forêt, au titre de l’article L.321-1 du Code forestier qui a été validé par 5 arrêtés préfectoraux en date du 2 juillet 2007.
e. Les contraintes en terme d’aménagement
Le projet PPR mentionné ci-dessus affecte nécessairement l’aménagement des secteurs concernés. Ces derniers sont assujettis à des contraintes particulières en fonction de l’importance du risque. Ainsi par principe :
- L’urbanisation est interdite dans les secteurs inscrits en zone d’interdiction (zone rouge). Certains aménagements tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui n’aggravent pas l’aléa peuvent cependant être autorisés. Par ailleurs, un aménagement existant peut se voir refuser une autorisation d’extension mais peut continuer à fonctionner sous certaines réserves
- L’urbanisation est autorisée sous conditions en zone de contraintes faibles (zone bleue) : la conception, la réalisation, l’utilisation et l’entretien des constructions et aménagements ne doit pas conduire à aggraver l’aléa et ne doit pas accroître la vulnérabilité des biens et des personnes
Pour toute autorisation d’urbanisme, il faut donc se reporter au règlement du PLU des différentes zones et au projet de Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au PLU.
f. Définitions liées à la prise en compte des risques
Les définitions suivantes sont extraites du projet de règlement de PPRN du 19 juin 2007, édité par la DDT38 – SPR.
Projets nouveaux :
Est considéré comme projet nouveau : - tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture,…) - toute extension de bâtiment existant - toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - tous travaux
RESI :
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus nécessaires à la stabilité des remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènement.
RESI = partie inondable de l’exhaussement (construction et remblai) partie inondable de la parcelle (ou du tènement)
Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à une même copropriété. La présente définition porte sur les parcelles et tènements tels qu’ils existent à la date d’opposabilité du présent Plan de Prévention des Risques. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Façades exposées : La règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas
de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) - elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs,…), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,…) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi sont considérés comme : - directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ a £ 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ a £ 180° Le mode de mesure de l’angle a est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Hauteur par rapport au terrain naturel : Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcement prises en compte si elles sont de surface
faible par rapport à la surface totale de la zone concernée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant
- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. - En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer des façades exposées que s’ils sont
attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,…). Dans la cas général , la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
« Les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone et les servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. La décision doit être explicite et motivée.
Article 8PRINCIPE D’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES
L’article 1 « Occupations et utilisations du sol interdites » définit les occupations et utilisations du sol interdites dans chacune des zones.
L’article 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » définit les conditions particulières qui s’appliquent, le cas échéant, aux occupations et utilisations du sol autorisées (et donc non stipulées en article 1). En cas de non-respect des conditions visées dans cet article, l’occupation ou l’utilisation du sol visée est considérée comme interdite.
Les occupations et utilisation du sol non listées aux articles 1 et 2 sont admises sans condition.
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
Caractère de la zone La zone Ua correspond au centre village de Sonnay. Cette zone a une vocation dominante d’habitat en mixité possible avec des équipements publics et des activités économiques non nuisantes.
Périmètres particuliers Dans la zone Ua sont distingués :
- un secteur faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation - des éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, pour
leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser. A ce titre, des règles particulières sont définies dans ces secteurs, qui ont pour objectif d'en préserver le caractère patrimonial, d'en favoriser la réhabilitation et la mise en valeur.
Risques naturels La zone Ua comprend plusieurs secteurs affectés par des risques naturels. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition du zonage. L’indice renseigne sur la gravité de l’aléa et correspond à des zones d’interdictions ou de contraintes.
- Zone d’interdiction liée au risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (RT) - Zone de contraintes faibles liée au risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (Bt) - Zone d’interdiction liée au risque de ruissellement sur versant (RV) - Zone de contraintes faibles liée au risque de ruissellement sur versant (Bv1) - Zone de contraintes faibles liée au risque de ruissellement sur versant (Bv2) - Zone de contraintes faibles liée au risque de mouvement de terrain (Bg1) Tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et au PPRN annexé au Plan Local d’Urbanisme.
Article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme L’ensemble des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’applique également aux lots issus d’un terrain d'assiette devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, conformément aux dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.