Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Sorbiers, approuvé le 16/12/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
– Lorsque la façade sur rue est supérieure à 14 m, une faible partie peut alors être édifiée en retrait.
- À quelle distance du voisin ?
Toutefois, si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 mètres de longueur, le bâtiment peut n'être édifié que sur une des limites latérales (mais le bâtiment devra faire 14 mètres au moins de façade).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue Toute construction doit rester dans la limite d’un R+3 et d’une hauteur maximale de 12 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Constructions destinées à l'habitation : a) Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé, au minimum : 2 places de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces verts collectifs Dans toutes les opérations d'ensemble de plus de 10 logements, une superficie d’au moins 10 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs à usage de jeux, de détente et de loisirs ou d’agrément, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
Cette zone correspond au bourg ancien de Sorbiers. Il s'agit d'une zone dense à vocation d'habitat, de services, d'activités et d'équipements. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu. Les nouvelles constructions devront respecter, voire conforter le tissu existant. Dans la zone UA, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants ainsi que l’article R. 421-26 et suivants du code de l’urbanisme. Dans le secteur identifié au titre de l’article L123.1.5.II.4ème alinéa du Code de l’Urbanisme, des logements accessibles socialement doivent être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » (7a).
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement.
1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.
1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
1.4. Les dépôts à l’air libre de toute nature et les aires de stockage (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.).
1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs.
1.6 Les terrains de camping et de caravaning.
1.7. Les installations classées sauf celles prévues à l’article UA 2.1.
1.8. Les constructions à usage agricole.
1.9. La transformation des commerces ou locaux professionnels existants en rez-dechaussée, en garage ou en habitation.
1.10. La transformation des rez-de-chaussée d’habitation en garage.
1.11. Les entrepôts sauf ceux prévus à l’article UA 2.1.
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, doivent, en outre, être précédés d'un permis de démolir.
2.1. Les constructions d’activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations classées sont autorisées à condition qu'ils soient nécessaires à la vie des habitants de la zone (commerce de proximité …) et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.
2.2. Les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
2.3. Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L123.1.5.II.4ème alinéa du Code de l’Urbanisme, des logements sociaux locatifs et accessibles socialement doivent être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » (7a).
2.4. Les modifications ou extensions apportées aux installations classées existantes sont admises, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
2.5. Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone.
2.6. Les éoliennes domestiques sont autorisées sous réserve d’être en harmonie avec l’architecture des constructions, le site et le paysage naturel ou bâti existants.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne créer qu'un seul accès sur la voie publique.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales.
Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.
3.2. Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse sont interdites. Exceptionnellement et par dérogation pour des raisons techniques, elles peuvent être autorisées à condition d’être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par l'intermédiaire d'un regard destiné au comptage situé en limite de propriété sur le domaine public.
4.2. Assainissement
Pour les préconisations techniques, il faut se reporter au règlement d’assainissement de SaintEtienne Métropole.
4.2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement par l'intermédiaire d'un regard situé en limite de propriété et sur le domaine public. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. L'évacuation des eaux usées, autres que les eaux usées domestiques, (en provenance d'activités artisanales, commerciales ou agricoles) est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, en application de l'article L 1331.10 du Code de la Santé Publique.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génère pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement.
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4.2.2. Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).
Les pétitionnaires devront respecter les règles prévues par le règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole ou, dans le silence dudit règlement, par les règles figurant dans le SAGE Loire en Rhône-Alpes (à savoir, au 6 mai 2015, 10 L /s/ha de surface aménagée).
Le raccordement est à la charge du propriétaire. Il comprend la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement sur le domaine public entre la limite du domaine privé et le réseau public, ainsi que la mise en place du regard de branchement en limite de propriété (emplacement à définir avec les services techniques municipaux). Les branchements et les raccordements sur les réseaux publics doivent être conformes aux prescriptions des services communautaires.
Une grille de récupération des eaux de surface sera installée au droit de l’entrée et raccordée au réseau d’eau pluviale.
En cas de rejet dans les fossés des routes départementales, des mesures complémentaires pourront être imposées.
4.2.2.1 -- Rétention des eaux pluviales
Il est imposé la mise en œuvre systématique d’un dispositif de régulation et/ou de rétention pour tout projet entrainant une augmentation de la surface imperméabilisée de plus de 20 m².
La surface imperméabilisée s’entend de la manière suivante :
- pour les projets individuels : l’emprise au sol des constructions ;
- pour les opérations d’ensemble : l’emprise au sol des constructions, les aires de stockage, les voies de circulation et aires de stationnement.
Un coefficient de 0,5 sera appliqué sur les surfaces extérieures traitées en graves, sablon, concassé ou ghorre ou matériau équivalent. Les travaux tendant à imperméabiliser les surfaces types terrasses, cours allées,…sont soumis à autorisation.
Les ouvrages de récupération des eaux pluviales ne se substituent pas aux ouvrages de rétention. La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. La récupération des eaux pluviales est un principe que le pétitionnaire peut ajouter à son dispositif de rétention afin d’améliorer sa gestion des eaux pluviales. Le dispositif de récupération doit être obligatoirement raccordé à celui de rétention.
L’aménageur d’une opération d’ensemble mettra en œuvre un/des dispositif(s) de rétention/régulation, en prenant soin de joindre à son permis de construire une note de dimensionnement de rétention attestant la prise en compte des règles formulées ci-après.
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Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse et de toute surface modifiée, feront l’objet d’une rétention systématique. Ces eaux seront collectées au sein d’un ouvrage de rétention qui sera dimensionné en conséquence. Les dispositifs de rétention seront réalisés sur le terrain (infiltration à la parcelle, ouvrage limitant le débit évacué, stockage, bassin,… en fonction de la nature du sol). Ces aménagements peuvent s’intégrer au sein des espaces verts communs.
En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales sera assurée de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place.
En aval de la cuve, les règles applicables sont celles prévues à l’article 4.2.2.2 Evacuation des eaux pluviales.
4.2.2.2 – Evacuation des eaux pluviales
Pour l’évacuation des eaux pluviales, le pétitionnaire devra opter pour l’un des trois principes :
- L’infiltration des eaux pluviales dans le sol sous réserve que la nature du sous-sol s’y prête. L’infiltration est assurée par des puits d’infiltration ou des tranchées d’infiltration superficielles.
- Le rejet dans un milieu superficiel (fossé, talweg, ruisseau), sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente
- Le rejet dans un réseau de collecte des eaux pluviales (le rejet vers un réseau unitaire n’est possible qu’à titre exceptionnel et avec l’autorisation de l’autorité compétente). Le raccordement est à la charge du propriétaire.
4.3. Electricité – Téléphone- Fibre optique –Eclairage public-Gaz
4.3.1. Electricité : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de distribution d’électricité devront être réalisés en souterrain.
4.3.2. Gaz : Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain.
4.3.3. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre, etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégré à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique..
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4.3.4. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
4.4. Ordures ménagères (se référer au règlement de Saint-Etienne Métropole)
Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif dimensionnés en fonction des fréquences de collecte et des types de déchets collectés et du contenant de précollecte. Un local technique peut être prévu à cet effet dans l’emprise privée de la propriété. Pour les constructions comportant deux logements et plus, la localisation de l’emplacement devra être précisée en fonction du terrain et du nombre de logements Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants. La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions doivent s'implanter
à l'alignement des maisons existantes, ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan.
Dans le cas de voies privées, comportant déjà des constructions implantées à l'alignement, les constructions nouvelles doivent s'implanter à la limite effective de la voie.
6.2. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d'établir un pan coupé à l'angle de deux alignements.
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6.3. Des implantations autres que celles prévues au § 6.1 peuvent être autorisées :
– Lorsque le projet de construction intéresse un côté complet d'îlot, la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots, la continuité minérale de la rue devra cependant être assurée.
– Lorsque la façade sur rue est supérieure à 14 m, une faible partie peut alors être édifiée en retrait.
– Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état édifiée en retrait, le bâtiment peut alors être édifié pour tout ou partie en prolongement de la construction existante.
6.4. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes, dans la limite de 0,20 mètre sur l’alignement de la voie ou de l’espace public ou la limite qui en tient lieu dans le cas d’une voie ou d’un espace privé à usage collectif. Cette saillie pourra être réduite pour permettre la circulation, notamment piétonne pour les personnes à mobilité réduite.
6.5. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés en entre l’alignement et le recul imposé sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A
partir de l'alignement des voies et sur une profondeur correspondant au bâti continu existant en bordure de ces voies, les constructions doivent s'implanter d'une limite séparative à l'autre.
Toutefois, si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 mètres de longueur, le bâtiment peut n'être édifié que sur une des limites latérales (mais le bâtiment devra faire 14 mètres au moins de façade). Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tous points de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres.
La continuité du bâti devra être assurée par un mur ou une grille ou toutes autres réalisations qui, par sa taille et le matériau utilisé, permettent de préserver la continuité de la rue.
7.2. Au-delà de la profondeur correspondant au bâti continu existant en bordure des voies, les constructions peuvent s'implanter :
- soit le long des limites séparatives • si la hauteur du bâtiment n'excède pas 3,50 mètres en limite. • s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative à condition de ne pas dépasser la hauteur dudit bâtiment
- soit à une distance des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 mètres.
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Les bassins des piscines seront édifiés à 2 mètres minimum des limites séparatives.
7.3. Cas des travaux d'isolation thermique des constructions existantes :
Les travaux d'isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, des distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de l'article UA 7 peuvent être admises.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR 10.1
Dispositions générales
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel de l’assiette de construction jusqu’à l’égout du bâtiment et pour les toitures terrasses autorisées le cas échéant, à l’intersection entre le nu extérieur de la façade et le niveau haut de plancher, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques…) exclus. Le terrain naturel se définit comme l’état du terrain avant tout affouillement et rehaussement.
10.2. Hauteur absolue
Toute construction doit rester dans la limite d’un R+3 et d’une hauteur maximale de 12 mètres. La hauteur des constructions annexes (garages, buanderies ...) ne doit pas excéder 3,50 mètres.
Sur les terrains en déclivité (15 % en moyenne sur le terrain d’assiette), la hauteur de la plus petite des façades ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite ci-dessus. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 1 niveau et 3 mètres, la hauteur prescrite. La hauteur d'une façade se mesure dans l'axe de celle-ci, par tranche de 20 mètres, en fonction des repères définis au paragraphe 10.1 ci-dessus.
10.3. Hauteur relative
La hauteur (H) de tout point de la construction ne doit pas être supérieure à deux fois la distance comptée horizontalement qui sépare ce point de l'alignement opposé : H ≤ 2L (L étant la largeur de la voie).
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Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur relative est mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne peut excéder 10 mètres. Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement.
10.4. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énergie et production d’énergie renouvelable
Dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur des constructions existantes, les saillies des toitures terrasses (acrotères) ne sont pas prises en compte dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 mètre. Cette surélévation peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants.
Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-delà des hauteurs autorisées dans la limite de 1,50 mètre à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti et l’architecture du bâtiment (habillage des panneaux, carrossage des éléments techniques…) et que ceux-ci ne soient pas visibles depuis l’espace public dans un rayon de 500 mètres de la construction. On privilégiera leur implantation à proximité des façades orientées au sud.
Ce dépassement pourra être porté à 2 mètres maximum pour les bâtiments existants dans les mêmes conditions.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I
Constructions
Les constructions, dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites.
11.1. Insertion des constructions dans le site et le paysage
Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas d’espèce par les instances responsables.
Des dérogations sont prévues pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages technique nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
11.2. Aspect des constructions
11.2.1. Toitures : Les toitures seront à 2 pans minimum par volume dans le sens convexe sauf en cas de toitures terrasses. Leur pente sera comprise entre 30 % et 50 %.
Toutefois, les corps de bâtiments accolés à la construction principale ainsi que les abris de jardin de petite dimension pourront ne comporter qu’un seul pan.
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, sauf dans le cas de construction à l’alignement et en ordre continu où le faîtage sera parallèle à l’alignement.
Les couvertures seront exécutées : – soit en tuiles de terre cuite rouge creuses, neuves ou de réemploi, – soit en tuiles mécaniques de terre cuite de couleur naturelle rouge dites « romanes »
comprenant chacune une partie plate et une partie semi-cylindrique d’un diamètre minimal de 15 à 16 cm, – soit en tuiles creuses de terre cuite rouge, neuves ou de réemplois, posés sur des plaques de même teinte.
Parmi les matériaux constituant une toiture, sont autorisées les tuiles photovoltaïques.
On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie.
D’autres matériaux de couvertures pourront être autorisés pour la réfection des toitures existantes dans la mesure où la nature des combles et des charpentes ne permet pas l’emploi de la tuile « canal » ou similaire.
D’autres types de toitures pourront être autorisés, notamment pour des impératifs techniques, selon la situation de la parcelle et le caractère du site, sous réserve de présenter une architecture en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant.
Les toitures terrasses seront autorisées si elles sont végétalisées.
11.2.2. Façades : Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant.
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc.
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Les enduits de façade seront de couleur s’intégrant dans l’environnement bâti existant. On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie.
Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci.
11.2.3. Equipements techniques : Les coffrets électricité de branchements et gaz, les boîtes aux lettres seront encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures.
Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Les panneaux solaires devront s’intégrer harmonieusement à la toiture : position des panneaux, coloris…
Les panneaux solaires photovoltaïques devront être intégrés dans le plan de la toiture. Toutefois, pour les bâtiments existants, les panneaux en applique (ou surimposition) seront admis sous réserve d’être implantés dans la partie supérieure de la couverture.
La pose formant un angle de pan de toit est interdite.
Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique). Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains.
11.3. Abords des constructions et installations
11.3.1. Adaptation des constructions au terrain naturel : Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel et garantir une bonne protection de la construction contre les eaux de ruissellement.
Les mouvements de sol importants sont interdits, la hauteur de remblai ne doit pas excéder 1,5 mètre mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale par rapport au terrain naturel.
11.3.2. Clôtures :
L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément.
Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,60 mètre sur rue et 1,80 mètre en limite séparative.
Pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation), la hauteur sera limitée à 1,3 mètre par rapport au terrain naturel.
Les enrochements en limite de voirie ne sont pas autorisés.
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a ) Les clôtures sur rue seront constituées : – soit d'une haie vive – soit d'un système à claire-voie – soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le
même soin que les façades de la construction surmonté d'un dispositif à claire-voie d'une hauteur maximum de 1 mètre, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,6 mètre pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière.
b) Les clôtures sur limite séparative seront constituées, hormis la notion de hauteur, selon les mêmes conditions que les clôtures sur rue. Elles pourront aussi être constituées d’un mur en pierres apparentes ou en matériaux enduits.
Sur rue et en limite séparative, des clôtures pleines plus élevées ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. Dans ce cas, elles seront constituées par un mur de pierres apparentes, de préférence locales, ou paysagé.
11.3.3. Aménagement des abords et tenue des parcelles : Les abords des constructions doivent être aménagés de telle sorte que l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altéré. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins,...) devront être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Dispositions générales
a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
b) Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.
c) Les règles applicables aux établissements et constructions, non prévus ci-dessous, sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de planchers et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres.
d) Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables :
Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.
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e) En cas de division foncière :
– Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article ; – Le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre
d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
12.1.1. Constructions destinées à l'habitation : a) Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé, au minimum : 2 places de stationnement par logement.
b) Conformément au code de l'urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.
c) Pour toute opération aboutissant à la création de trois logements et plus, il est exigé, au minimum :
– 1 place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements.
Stationnement des vélos et poussettes dans les immeubles collectifs
Pour les constructions à usage d’habitation comportant plus de 10 logements, il est exigé, au minimum, que soit affecté au stationnement des vélos et poussettes, un local clos et couvert.
12.1.2. Constructions destinées aux commerces : Pour les constructions des établissements à usage de commerce, une place de stationnement par tranche entière de 60m² de la surface de vente.
Pour les restaurants, une place de stationnement pour 10m² de restaurant (tant qu’il s’agit d’une construction neuve et non d’un aménagement d’un commerce préexistant en restaurant) au-delà de 60m².
Cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux de stockage.
Ces surfaces peuvent être augmentées si l'activité commerciale est génératrice d'un gros trafic : supermarchés, alimentation...
1.2.1.3. Constructions destinées aux bureaux, à l'artisanat : Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé, au minimum, 1 place de stationnement par tranche entamée de 60m² de la surface hors œuvre nette.
Pour les constructions des établissements artisanaux et industriels, une place de stationnement par tranche entière de 100m² de la surface hors œuvre nette. Cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux de stockage.
12.1.4. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction des besoins de la construction : – Etablissements d’enseignement de premier degré : 1 place par salle de classe créée.
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– Equipements sociaux, culturels, sportifs, spectacle et de loisirs, etc. : 1 place par unité de 20 personnes accueillies.
12.1.5. Livraison et visiteurs Les aires de stationnement, d'évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l'intérieur du terrain et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l'exploitation.
12.2. Impossibilité de réaliser les places de stationnement
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément à l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme :
– soit de l'acquisition des surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,
– soit de l'obtention d'une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,
– soit, le cas échéant, du versement d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue aux articles L.421-3, alinéa3 et L.332-6-1 du Code de l’Urbanisme.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS 13.1
Espaces libres
Les surfaces libres de toute construction devront être traitées par un revêtement perméable, y compris les aires de stationnement.
13.2. Plantations-espaces verts
L’aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les surfaces libres de toute construction, d’aires de circulation et de stationnement devront être aménagées en espaces verts et plantées. L’ensemble de ces espaces verts devra représenter 10 % de la surface de la parcelle.
Les plantations pourront être réalisées en toitures végétalisées et/ou murs végétaux. Dans ce cas, ils compteront pour 50% de la surface totale exigée.
Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou d’infiltration…) devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale intégrés dans l’environnement naturel et bâti.
Les stationnements devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.
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Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de l’échelle des lieux. Les essences seront en accord avec les essences voisines autorisées ou à choisir dans les espèces locales, en veillant à leur diversité.
13.3. Espaces verts collectifs
Dans toutes les opérations d'ensemble de plus de 10 logements, une superficie d’au moins 10 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs à usage de jeux, de détente et de loisirs ou d’agrément, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant.
Dans le cas d’opérations visées à l’article R122.5 du code de l’urbanisme, il sera demandé 20 % d’espaces verts.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Supprimé par la Loi ALUR.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PREFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.
15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.
16.2. Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique, adaptés à son futur raccordement.
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CHAPITRE 3 - Dispositions applicables à la zone UB
Caractère de la zone : Cette zone correspond à des quartiers récents et denses de la commune. Il s'agit d'une zone à vocation d'habitat collectif et groupé de services, d'activités, de commerces et d'équipements.
La “limite de la zone inondable maximale”, portée sur le plan de zonage du PLU, à titre informatif, correspond à l’enveloppe maximale de la zone inondable identifiée par le PPRNPI.
Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont autorisées à condition de respecter les prescriptions émises par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation approuvé par arrêté préfectoral le 30/11/2005 valant servitude d’utilité publique.
Dans la zone UB, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
Dans le secteur identifié au titre de l’article L123.1.5.II. 4ème alinéa du Code de l’Urbanisme, des logements accessibles socialement doivent être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » (7a).
La zone est traversée par une canalisation de gaz à haute pression présentant un risque technologique avec des zones de dangers à respecter au titre de l’article R123-11b du Code de l’urbanisme. Les dispositions à respecter sont mentionnées dans la liste des servitudes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
APPROBATION : 16 12 2015 MODIFICATION :
Sommaire
1
Sommaire
3
Dispositions générales
5
CHAPITRE 1 – Dispositions générales
7
Dispositions applicables aux zones urbaines
19
CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UA
21
CHAPITRE 3 - Dispositions applicables à la zone UB
36
CHAPITRE 4 - Dispositions applicables à la zone UC
52
CHAPITRE 5 - Dispositions applicables à la zone UD
68
CHAPITRE 6 - Dispositions applicables à la zone UF
80
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
94
CHAPITRE 7 - Dispositions applicables à la zone AUc
96
Dispositions applicables aux zones agricoles
110
CHAPITRE 8 - Dispositions applicables à la zone A
112
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
126
CHAPITRE 9 - Dispositions applicables à la zone N
128
Annexe : définitions
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CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux articles L 123.1 et R 123.9 du Code de l’Urbanisme, relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Sorbiers.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
* R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
* R.111.4. : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
* R111.15. : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
* R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).
2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).
3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).
4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du
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secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU.
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b).
- Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
- La loi Montagne.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
- Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant
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5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
- A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications.
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 -CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION
L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.
Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
ARTICLE DG 4 - SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la
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limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement. Zones naturelles
Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes :
– aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge),
– si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.
ARTICLE DG 5 - APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 6 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R 123.18 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte, ainsi que le coefficient d'occupation du sol.
A- Les zones urbaines
Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme sont liées au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.
Zone UA : cette zone correspond à la partie dense du centre-ville.
Zone UB : cette zone correspond à l’extension du bourg.
Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre (habitat individuel, groupé, etc.). Elle comprend deux secteurs UCa et UCgv :
Zone UCa : cette zone correspond à des secteurs excentrés moyennement denses, réservés pour des petits collectifs. Zone UCgv : cette zone est réservée pour l’accueil des gens du voyage.
Zone UD : cette zone réservée en grande partie à l’habitat individuel à assainissement autonome.
Zone UF : zone équipée, réservée pour les activités, qui comprend un secteur UFc réservé pour le commerce.
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B – Les zones d’urbanisation future
ZONE AUc : Il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation soit sous forme d'opérations d’aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone sous réserve d’être compatible avec un aménagement de la totalité de la zone.
Une notice justificative de la compatibilité de l'opération projetée avec un aménagement de la totalité de la zone devra être établie avant toute utilisation du sol.
Article R*123-6 : les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
C – Les zones de richesse naturelle
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, peuvent être classés en zone agricole.
Seules sont autorisées en zone A, les constructions et installations nécessaires aux Services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
Le secteur Aco, correspond aux réservoirs de biodiversités et aux corridors écologiques
D – Les zones de richesse naturelle à protéger
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, peuvent être classés en zones naturelles et forestières. En zone N, des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts et les possibilités de construire prévus à l’article L.123.4, peuvent être délimités. Les terrains qui présentent un
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intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. La zone Na45 correspond à l’emprise de la future A45
En zone NL, zone réservée pour des équipements publics, les constructions peuvent être autorisées la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Le secteur Nco, correspond aux réservoirs de biodiversités et aux corridors écologiques
E - Les espaces boisés à conserver ou à créer
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage.
F - Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. (Voir document graphique intitulé : plan de zonage).
G - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.
ARTICLE DG 7 - ADAPTATIONS MINEURES
A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes."
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 du règlement de chaque zone.
B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite, en concertation avec la commune et
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l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.
ARTICLE DG 8 - ACCES ET VOIRIES
A. Limitation des accès
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :
a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Le long des routes départementales n°3, 23, 106 et 1498 la modification et la création d’accès privés seront soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Dès lors que l’accès est possible sur une autre voie publique, les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération.
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La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :
– Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 mètres. – Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour
s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.
Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.
Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux.
Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.
CATEGORIE
RD 1498 route à grande circulation RD 3 catégorie 1 RD23
RD106
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
HABITATIONS
AUTRES CONSTRUCTIONS
35 m
25m
35 m 15 m
25 m 15 m
15 m
15 m
- Recul des constructions :
En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage. Les valeurs données sont un minimum à respecter.
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- Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route existante :
Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :
o la demi-assiette de la route projetée ; o une fois et demie le dénivelé entre le niveau de la route existante et le seuil de
la construction projetée ; o une marge de 5 mètres au-delà de la limite d’emprise future du domaine
public.
- Recul des obstacles latéraux :
Le recul à observer est de 7 mètres du bord de chaussée ou de 4 mètres minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 mètre au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé). Le recul du portail est, quant à lui, de 5 mètres par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.
- Recul des extensions de bâtiments existants :
Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles.
En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 mètres de bord de chaussée, 4 mètres minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). En outre, le projet d’extension ne devra pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagement futur des routes départementales.
- Ecoulement des eaux pluviales :
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :
- le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens de rejets d’eaux pluviales ;
- la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département.
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ARTICLE DG 9 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction à l’identique et de même destination de bâtiments sinistrés n'est possible que dans la mesure où elle respecte le règlement du PLU. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé.
ARTICLE DG 10 - PERMIS DE DEMOLIR
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
ARTICLE DG 12 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 13 – SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
Au titre de l’article L123.1.5.II.4ème alinéa du Code de l’Urbanisme , le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ainsi, sur ces secteurs identifiés, des logements accessibles socialement devront être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale ».
ARTICLE DG 14 – RISQUES TECHNOLOGIQUES
Risque lié aux canalisations de transport de Gaz
La commune compte 2 canalisations de gaz naturel (haute pression) et une de distribution 70 mm:
– Canalisation DN 250 mm La Tour-en-Jarez –Eculieu-St Chamond (arrêté ministériel du 28/09/1959)
– Canalisation DN 450 mm Saint-Chamond/La Fouillouse (arrêté préfectoral du 14/03/2003)
– Canalisation DN 70mm.
Voir liste des servitudes pour connaitre les préconisations qui s’appliquent aux autorisations d’occupation des sols.
La commune est traversée par des canalisations de gaz qui imposent certaines protections. Ces protections sont décrites en annexe dans les servitudes d’utilité publique.
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En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux); la zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs).
Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée « bande d’étude » située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le Maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.
Dans la zone des dangers graves, la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite.
Dans la zone des dangers très graves, la construction ou l'extension des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite.
Lorsqu’une canalisation n’est pas protégée, mais qu’une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l’intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu’ils soient situés à l’extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection.
Lignes de transport d’électricité :
Les règles de prospect, d’implantation de hauteur, définies dans le présent règlement ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB mentionnées dans les servitudes. Dans toutes les zones du PLU sont autorisées les constructions techniques, équipements et mise en conformité des postes de transformation.
Risque minier :
La commune est concernée par les risques miniers. Un PPRM (Plan de prévention des risques miniers) est en cours d’élaboration. Une fois approuvé, les servitudes s’appliqueront sur les secteurs concernés.
Risque Inondation
Le territoire de la commune de Sorbiers est traversé par la rivière l’Onzon, affluent du Furan.
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Les risques d’inondations sur la commune ont fait l’objet d’une étude hydraulique pour l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) du Furan. Cette étude a permis de cartographier les limites du champ d’extension des crues. Le PPRNPI a été approuvé par le préfet de la Loire le 30/11/2005. La politique en matière de la gestion des crues et des inondations dans le département de la Loire répond aux objectifs suivants :
- interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses - préserver les capacités de l’écoulement et d’expansion des crues - sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages.
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Dispositions applicables aux zones urbaines
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CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone :
Cette zone correspond au bourg ancien de Sorbiers. Il s'agit d'une zone dense à vocation d'habitat, de services, d'activités et d'équipements. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu. Les nouvelles constructions devront respecter, voire conforter le tissu existant.
Dans la zone UA, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants ainsi que l’article R. 421-26 et suivants du code de l’urbanisme.
Dans le secteur identifié au titre de l’article L123.1.5.II.4ème alinéa du Code de l’Urbanisme, des logements accessibles socialement doivent être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » (7a).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.