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Edifiable

Zone UF

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsque ces limites jouxtent une zone d'habitat ou une habitation interne à la zone d'activités mais non liée à une activité, le recul devra être supérieur ou égal à la demi hauteur du bâtiment (H / 2) et toujours supérieur à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 12 mètres en secteur UF.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les commerces autorisés : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l'établissement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.

1.2. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

1.3. Les dépôts de ferrailles ou de véhicules hors d’usage (carcasses).

1.4. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs.

1.5. Les terrains de camping et de caravaning.

1.6. Les constructions à usage agricole.

1.7. Les commerces de détails sauf dans la zone UFc.

1.8. Les constructions à usage d'habitation autres que celles mentionnées à l’article 2.3.

1.9. La transformation en maison d’habitation, ou en annexe à une maison d’habitation des bâtiments destinés à l’activité professionnelle.

1.10. Les habitations légères, les équipements de loisirs et sportifs autres que ceux mentionnés à l’article 2.10.

Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont autorisées à condition de respecter les prescriptions émises par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

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d’Inondations approuvé par arrêté préfectoral le 30/11/2005 valant servitude d’utilité publique.

2.1. Les installations classées ou non à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. Les installations les plus nuisantes sont admises à condition que leur implantation soit éloignée de la bordure des zones réservées à l’habitat.

2.2. Les constructions à usage de bureaux, d’équipements liés aux activités autorisées.

2.3. Les constructions à usage d’habitation à condition d'une part, qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone et d'autre part, que la surface de plancher destinée à l'activité soit au moins égale à trois fois la surface de planchers destinée à l'habitation. Les locaux d'habitation seront, en outre, obligatoirement accolés aux locaux réservés à l'activité. Les garages personnels devront être inclus dans l'habitat et non dans les locaux d'activité.

2.4. Les extensions, les transformations, les annexes (garages, etc.) de bâtiments d'habitations existants sans lien avec une activité sous réserve qu'il ne s'agisse pas de création de logement supplémentaires.

2.5. Les reconstructions à usage d'habitation en cas de sinistre.

2.6. En zone UFc, les installations, classées ou non, nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dans la zone.

2.7. Le commerce de niveau 1 et 2 dans la zone UFc. Les extensions sont limitées à 25% de la surface de vente à la date d’approbation du PLU.

2.8. Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation des occupations autorisées dans la zone.

2.9. Les éoliennes domestiques sont autorisées sous réserve d’être en harmonie avec l’architecture des constructions, le site et le paysage naturel ou bâti existants.

2.10. Les équipements de loisirs et sportifs destinés principalement aux salariés de la zone.

2.11. Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.

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Article UF 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales.

3.2. Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et permettre l’accès des véhicules de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Celles-ci devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

3.3. Cheminements modes doux

Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménagés sur la parcelle et organisés de nature à faciliter les accès aux transports en commun et axes modes doux, le cas échéant.

3.4. Emplacements pour la collecte des déchets

Des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets ménagers devront être aménagés dans les opérations d’aménagement.

Article UF 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement doit être raccordée au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété.

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4.1.2. Déconnection : Toutes les mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux sanitaires contre les risques de retour d’eaux polluées, par un dispositif agréé.

4.2. Assainissement

Pour les préconisations techniques, il faut se reporter au règlement d’assainissement de SaintEtienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées (voir prescriptions de Saint-Etienne Métropole) :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par des canalisations souterraines conçues en système séparatif.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est soumise à une autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée, à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, et ce, en application de l'article L1331.10 du Code de la Santé Publique.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales, s’il existe.

4.2.2. Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).

Les pétitionnaires devront respecter les règles prévues par le règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole ou, dans le silence dudit règlement, par les règles figurant dans le SAGE Loire en Rhône-Alpes (à savoir, au 6 mai 2015, 10 L /s/ha de surface aménagée).

Le raccordement est à la charge du propriétaire. Il comprend la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement sur le domaine public entre la limite du domaine privé et le réseau public, ainsi que la mise en place du regard de branchement en limite de propriété (emplacement à définir avec les services techniques municipaux). Les branchements et les raccordements sur les réseaux publics doivent être conformes aux prescriptions des services communautaires.

Une grille de récupération des eaux de surface sera installée au droit de l’entrée et raccordée au réseau d’eau pluviale.

En cas de rejet dans les fossés des routes départementales, des mesures complémentaires pourront être imposées.

4.2.2.1 -- Rétention des eaux pluviales

Il est imposé la mise en œuvre systématique d’un dispositif de régulation et/ou de rétention pour tout projet entrainant une augmentation de la surface imperméabilisée de plus de 20 m².

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La surface imperméabilisée s’entend de la manière suivante :

- pour les projets individuels : l’emprise au sol des constructions ;

- pour les opérations d’ensemble : l’emprise au sol des constructions, les aires de stockage, les voies de circulation et aires de stationnement.

Un coefficient de 0,5 sera appliqué sur les surfaces extérieures traitées en graves, sablon, concassé ou ghorre ou matériau équivalent. Les travaux tendant à imperméabiliser les surfaces types terrasses, cours allées,…sont soumis à autorisation.

Les ouvrages de récupération des eaux pluviales ne se substituent pas aux ouvrages de rétention. La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. La récupération des eaux pluviales est un principe que le pétitionnaire peut ajouter à son dispositif de rétention afin d’améliorer sa gestion des eaux pluviales. Le dispositif de récupération doit être obligatoirement raccordé à celui de rétention.

L’aménageur d’une opération d’ensemble mettra en œuvre un/des dispositif(s) de rétention/régulation, en prenant soin de joindre à son permis de construire une note de dimensionnement de rétention attestant la prise en compte des règles formulées ci-après.

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse et de toute surface modifiée, feront l’objet d’une rétention systématique. Ces eaux seront collectées au sein d’un ouvrage de rétention qui sera dimensionné en conséquence. Les dispositifs de rétention seront réalisés sur le terrain (infiltration à la parcelle, ouvrage limitant le débit évacué, stockage, bassin,… en fonction de la nature du sol). Ces aménagements peuvent s’intégrer au sein des espaces verts communs.

En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales sera assurée de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place.

En aval de la cuve, les règles applicables sont celles prévues à l’article 4.2.2.2 Evacuation des eaux pluviales.

4.2.2.2 – Evacuation des eaux pluviales

Pour l’évacuation des eaux pluviales, le pétitionnaire devra opter pour l’un des trois principes :

- L’infiltration des eaux pluviales dans le sol sous réserve que la nature du sous-sol s’y prête. L’infiltration est assurée par des puits d’infiltration ou des tranchées d’infiltration superficielles.

- Le rejet dans un milieu superficiel (fossé, talweg, ruisseau), sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente

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- Le rejet dans un réseau de collecte des eaux pluviales (le rejet vers un réseau unitaire n’est possible qu’à titre exceptionnel et avec l’autorisation de l’autorité compétente). Le raccordement est à la charge du propriétaire.

4.3. Electricité – Téléphone – Fibre optique – Eclairage public - Gaz

4.3.1. Electricité : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de distribution d’électricité devront être réalisés en souterrain.

4.3.2. Gaz : Les réseaux de distribution de gaz, devront être réalisés en souterrain.

4.3.3. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégré à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique..

4.3.4. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.

4.4. Ordures ménagères et tri sélectif

Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif dimensionnés en fonction des fréquences de collecte et des types de déchets collectés et du contenant de précollecte. Un local technique peut être prévu à cet effet dans l’emprise privée de la propriété. Pour les constructions comportant deux logements et plus, la localisation de l’emplacement devra être précisée en fonction du terrain et du nombre de logements Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants. La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés

Article UF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent s'implanter à une distance de 5 mètres comptée à partir de l'alignement. Dans le cas où il existe des constructions à l'alignement les extensions à l'alignement sont autorisées à condition de n’apporter aucune gêne à la circulation.

6.2. Un recul supérieur peut être imposé en cas de construction de bâtiments destinés à abriter des activités créant des risques ou des gênes exceptionnels.

6.3. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé un recul supplémentaire sur les parcelles à l'angle de deux voies.

6.4. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes, dans la limite de 0,20 mètre sur l’alignement de la voie ou de l’espace public ou la limite qui en tient lieu dans le cas d’une voie ou d’un espace privé à usage collectif. Cette saillie pourra être réduite pour permettre la circulation, notamment piétonne pour les personnes à mobilité réduite.

6.5. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés en entre l’alignement et le recul imposé sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.

Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Lorsque ces limites jouxtent une zone d'habitat ou une habitation interne à la zone d'activités mais non liée à une activité, le recul devra être supérieur ou égal à la demi hauteur du bâtiment (H / 2) et toujours supérieur à 5 mètres.

7.2. Toutefois, si les constructions ne jouxtent pas un secteur d'habitation et que des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu), l'implantation sur limite séparative pourra être autorisée.

7.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

7.4. Cas des travaux d'isolation thermique des constructions existantes : Les travaux d'isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, de distance inférieure à celles prescrites par les dispositions de l'article UF 7 peuvent être admises.

Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

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Article UF 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article UF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dispositions générales

Définition de la hauteur – La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel de l’assiette de

construction jusqu'à l’égout du bâtiment ou, pour les toitures terrasses autorisées le cas échéant, à l’intersection entre le nu extérieur de la façade et le niveau haut de plancher, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques…) exclus. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 30 mètres maximum dans le sens de la pente, la hauteur moyenne d’une section se mesurant comme indiqué ci-dessus.

– La hauteur ne doit pas excéder une limite résultant : . d'une hauteur absolue . d'une hauteur relative par rapport à la largeur de la voie.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.

Le terrain naturel se définit comme l’état du terrain avant tout affouillement et rehaussement.

10.2. Hauteur absolue

La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 12 mètres en secteur UF. Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératif technique dûment établi sous réserve de leur intégration dans le site et le paysage bâti.

10.3. Hauteur relative

Dans le cas où les constructions sont implantées le long d'une voie face à des bâtiments d'habitation extérieurs à la zone UF, leur hauteur ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement qui sépare ces constructions de l'alignement opposé (H ≤ L).

Dans le cas d’une voie ou d’un espace privé à usage collectif, la limite effective de la voie ou de l’espace collectif se substitue à l'alignement. Devant le débouché d’une voie, la hauteur maximale autorisée est calculée en fonction de l’alignement fictif joignant les deux angles des alignements du débouché.

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Lorsqu’une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large s’applique également à la voie la plus étroite sur une longueur égale à la largeur de cette voie.

10.4. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énergie et production d’énergie renouvelable

Dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur des constructions existantes, les saillies des toitures terrasses (acrotères) ne sont pas prises en compte dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 mètre. Cette surélévation peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants.

Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-delà des hauteurs autorisées dans la limite de 2 mètres à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti et l’architecture du bâtiment (habillage des panneaux, carrossage des éléments techniques…). On privilégiera leur implantation à proximité des façades orientées au sud.

Ce dépassement pourra être porté à 2 mètres maximum pour les bâtiments existants dans les mêmes conditions.

Article UF 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Insertion des constructions dans le site et le paysage

Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.

Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur.

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Des dérogations sont prévues pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages technique nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

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11.2. Aspect des constructions

11.2.1. Toitures :

Les toitures doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.

Les couvertures seront de nature à ne pas créer d’effets de réflexion pour les secteurs situés dans l’environnement de la zone, rapproché ou éloigné.

Les équipements en toitures devront être intégrés dans l’architecture des bâtiments.

11.2.2. Façades :

Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Une unité de couleur par bâtiment devra être assurée et devra correspondre au nuancier déposé en mairie.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc.

Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci.

11.2.3. Equipements techniques :

Les coffrets électricité de branchements et gaz, les boîtes aux lettres, seront encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures.

Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) doivent être considérés et traités comme des éléments d’architecture participant à la composition et à la compréhension de la construction. Ils devront s’intégrer harmonieusement à la toiture : position des panneaux, coloris…

Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. En particulier, les antennes relais de téléphonie devront privilégier la solution d’intégration paysagère la plus adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’emplacement.

Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique). Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains.

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11.3. Abords des constructions et installations

11.3.1. Adaptation des constructions au terrain naturel Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel et garantir une bonne protection de la construction contre les eaux de ruissellement.

11.3.2. Clôtures : Les clôtures seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes.

En cas d’édification de clôtures sur rue, celles-ci devront assurer la continuité urbaine de la voie par leur implantation, leur hauteur, leur configuration, et les matériaux employés.

Les clôtures sur voies ou espaces publics seront constituées d’une grille en treillis de couleur verte, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 mètres.

Pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation), la hauteur sera limitée à 1,3 mètre par rapport au terrain naturel.

Les enrochements en limite de voirie ne sont pas autorisés.

En règle générale, et selon la nature de l’activité, et pour satisfaire à certains règlements de gardiennage ou de sécurité, la hauteur des clôtures pourra être supérieure aux dimensions citées précédemment. Des adaptations particulières (murs, serrurerie…) sont autorisées ponctuellement au droit des accès ou en fonction d’impératifs techniques.

11.3.3. Aménagement des abords et tenue des parcelles :

Les abords des constructions doivent être aménagés de telle sorte que l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altéré.

Les aires de stockages de matériaux ou de déchets ainsi que les installations ou équipements annexes devront être implantés de manière à ne pas être visibles des voies publiques. Ceux-ci devront être masqués par un écran minéral ou végétal intégré à la composition d’ensemble des abords.

Les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins,...) devront être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle.

11.3.4. Enseignes :

Les enseignes devront être intégrées à la façade ou au volume des constructions ou apposées au sol.

Les projets d’enseigne et d’éclairage devront être joints au permis de construire.

11.4. Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront être admises pour les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Article UF 12Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1. Pour les constructions à usage d'habitation autorisées : 2 places par logement

12.2. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) et d'activités : -Une surface nécessaire à l'évolution et au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des visiteurs. -Le parc destiné au personnel peut se situer sur une parcelle voisine.

12.3. Pour les établissements hôteliers : -1 place par chambre et 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant.

12.4. Pour les commerces autorisés : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l'établissement.

12.5. Pour toutes les constructions et installations autorisées, des aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent également être prévues. 12.6. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre d'aires de stationnement nécessaires sur le terrain de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Article UF 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Espaces libres

Les surfaces libres de toute construction devront être traitées par un revêtement perméable, y compris les aires de stationnement.

13.2. Plantations-espaces verts

Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes (sujet de port, de taille et d’aspect à taille adulte similaire). Les surfaces libres de toute construction, d’aires de circulation et de stationnement devront être aménagées en espaces verts et plantées en harmonie avec la composition paysagère de la zone et entretenus.

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Une surface minimum de 10 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Les stationnements devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de l’échelle des lieux. Les essences seront en accord avec les essences voisines autorisées ou à choisir dans les espèces locales, en veillant à leur diversité.

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à l’alignement des voies et espaces publics doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage de la rue, notamment si celle-ci présente un caractère végétal affirmé.

Article UF 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Supprimé par la Loi ALUR.

Article UF 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PREFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.

15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.

Article UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent

16.2. Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique, adaptés à son futur raccordement.

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Dispositions applicables aux zones à urbaniser

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CHAPITRE 7 - Dispositions applicables à la zone AUc

Caractère de la zone AUc

Il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation soit sous forme d'opérations d’aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone sous réserve d’être compatible avec un aménagement de la totalité de la zone.

Une notice justificative de la compatibilité de l'opération projetée avec un aménagement de la totalité de la zone devra être établie avant toute utilisation du sol.

La “limite de la zone inondable maximale”, portée sur le plan de zonage du PLU, à titre informatif, correspond à l’enveloppe maximale de la zone inondable identifiée par le PPRNPI.

Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont autorisées à condition de respecter les prescriptions émises par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations approuvé par arrêté préfectoral le 30/11/2005 valant servitude d’utilité publique.

Dans la zone, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L123.1.5.II. 4ème alinéa du Code de l’Urbanisme, des logements accessibles socialement doivent être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » (7a).

La zone est traversée par une canalisation de gaz à haute pression présentant un risque technologique avec des zones de dangers à respecter au titre de l’article R123-11b du Code de l’urbanisme. Les dispositions à respecter sont mentionnées dans la liste des servitudes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.
Sans numéroDispositions générales

APPROBATION : 16 12 2015 MODIFICATION :

Sommaire

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Sommaire

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Dispositions générales

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CHAPITRE 1 – Dispositions générales

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Dispositions applicables aux zones urbaines

19

CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UA

21

CHAPITRE 3 - Dispositions applicables à la zone UB

36

CHAPITRE 4 - Dispositions applicables à la zone UC

52

CHAPITRE 5 - Dispositions applicables à la zone UD

68

CHAPITRE 6 - Dispositions applicables à la zone UF

80

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

94

CHAPITRE 7 - Dispositions applicables à la zone AUc

96

Dispositions applicables aux zones agricoles

110

CHAPITRE 8 - Dispositions applicables à la zone A

112

Dispositions applicables aux zones naturelles et

forestières

126

CHAPITRE 9 - Dispositions applicables à la zone N

128

Annexe : définitions

141

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CHAPITRE 1 – Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles L 123.1 et R 123.9 du Code de l’Urbanisme, relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme.

ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Sorbiers.

ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :

* R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

* R.111.4. : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

* R111.15. : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

* R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :

1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).

2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).

3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).

4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du

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secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU.

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b).

- Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).

- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.

- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.

- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.

- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.

- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.

- La loi Montagne.

- Le Règlement Sanitaire Départemental.

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

- Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant

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5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.

- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.

- A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications.

Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

ARTICLE DG 3 -CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION

L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.

Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

ARTICLE DG 4 - SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU

Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la

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limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement. Zones naturelles

Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes :

– aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge),

– si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.

ARTICLE DG 5 - APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 6 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Selon l'article R 123.18 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte, ainsi que le coefficient d'occupation du sol.

A- Les zones urbaines

Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme sont liées au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.

Zone UA : cette zone correspond à la partie dense du centre-ville.

Zone UB : cette zone correspond à l’extension du bourg.

Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre (habitat individuel, groupé, etc.). Elle comprend deux secteurs UCa et UCgv :

Zone UCa : cette zone correspond à des secteurs excentrés moyennement denses, réservés pour des petits collectifs. Zone UCgv : cette zone est réservée pour l’accueil des gens du voyage.

Zone UD : cette zone réservée en grande partie à l’habitat individuel à assainissement autonome.

Zone UF : zone équipée, réservée pour les activités, qui comprend un secteur UFc réservé pour le commerce.

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B – Les zones d’urbanisation future

ZONE AUc : Il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation soit sous forme d'opérations d’aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone sous réserve d’être compatible avec un aménagement de la totalité de la zone.

Une notice justificative de la compatibilité de l'opération projetée avec un aménagement de la totalité de la zone devra être établie avant toute utilisation du sol.

Article R*123-6 : les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

C – Les zones de richesse naturelle

Les zones agricoles sont dites « zones A ». Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, peuvent être classés en zone agricole.

Seules sont autorisées en zone A, les constructions et installations nécessaires aux Services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

Le secteur Aco, correspond aux réservoirs de biodiversités et aux corridors écologiques

D – Les zones de richesse naturelle à protéger

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, peuvent être classés en zones naturelles et forestières. En zone N, des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts et les possibilités de construire prévus à l’article L.123.4, peuvent être délimités. Les terrains qui présentent un

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intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. La zone Na45 correspond à l’emprise de la future A45

En zone NL, zone réservée pour des équipements publics, les constructions peuvent être autorisées la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Le secteur Nco, correspond aux réservoirs de biodiversités et aux corridors écologiques

E - Les espaces boisés à conserver ou à créer

Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage.

F - Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. (Voir document graphique intitulé : plan de zonage).

G - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.

Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.

ARTICLE DG 7 - ADAPTATIONS MINEURES

A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes."

Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 du règlement de chaque zone.

B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite, en concertation avec la commune et

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l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.

ARTICLE DG 8 - ACCES ET VOIRIES

A. Limitation des accès

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le long des routes départementales n°3, 23, 106 et 1498 la modification et la création d’accès privés seront soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

Dès lors que l’accès est possible sur une autre voie publique, les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération.

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La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :

– Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 mètres. – Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour

s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.

Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.

Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.

Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux.

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

CATEGORIE

RD 1498 route à grande circulation RD 3 catégorie 1 RD23

RD106

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE

HABITATIONS

AUTRES CONSTRUCTIONS

35 m

25m

35 m 15 m

25 m 15 m

15 m

15 m

- Recul des constructions :

En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage. Les valeurs données sont un minimum à respecter.

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- Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route existante :

Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :

o la demi-assiette de la route projetée ; o une fois et demie le dénivelé entre le niveau de la route existante et le seuil de

la construction projetée ; o une marge de 5 mètres au-delà de la limite d’emprise future du domaine

public.

- Recul des obstacles latéraux :

Le recul à observer est de 7 mètres du bord de chaussée ou de 4 mètres minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 mètre au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé). Le recul du portail est, quant à lui, de 5 mètres par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.

- Recul des extensions de bâtiments existants :

Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles.

En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 mètres de bord de chaussée, 4 mètres minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). En outre, le projet d’extension ne devra pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagement futur des routes départementales.

- Ecoulement des eaux pluviales :

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :

- le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens de rejets d’eaux pluviales ;

- la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département.

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ARTICLE DG 9 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction à l’identique et de même destination de bâtiments sinistrés n'est possible que dans la mesure où elle respecte le règlement du PLU. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé.

ARTICLE DG 10 - PERMIS DE DEMOLIR

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.

ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

ARTICLE DG 12 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).

ARTICLE DG 13 – SECTEURS DE MIXITE SOCIALE

Au titre de l’article L123.1.5.II.4ème alinéa du Code de l’Urbanisme , le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Ainsi, sur ces secteurs identifiés, des logements accessibles socialement devront être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale ».

ARTICLE DG 14 – RISQUES TECHNOLOGIQUES

Risque lié aux canalisations de transport de Gaz

La commune compte 2 canalisations de gaz naturel (haute pression) et une de distribution 70 mm:

– Canalisation DN 250 mm La Tour-en-Jarez –Eculieu-St Chamond (arrêté ministériel du 28/09/1959)

– Canalisation DN 450 mm Saint-Chamond/La Fouillouse (arrêté préfectoral du 14/03/2003)

– Canalisation DN 70mm.

Voir liste des servitudes pour connaitre les préconisations qui s’appliquent aux autorisations d’occupation des sols.

La commune est traversée par des canalisations de gaz qui imposent certaines protections. Ces protections sont décrites en annexe dans les servitudes d’utilité publique.

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En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux); la zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs).

Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée « bande d’étude » située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le Maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.

Dans la zone des dangers graves, la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite.

Dans la zone des dangers très graves, la construction ou l'extension des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite.

Lorsqu’une canalisation n’est pas protégée, mais qu’une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l’intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu’ils soient situés à l’extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection.

Lignes de transport d’électricité :

Les règles de prospect, d’implantation de hauteur, définies dans le présent règlement ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB mentionnées dans les servitudes. Dans toutes les zones du PLU sont autorisées les constructions techniques, équipements et mise en conformité des postes de transformation.

Risque minier :

La commune est concernée par les risques miniers. Un PPRM (Plan de prévention des risques miniers) est en cours d’élaboration. Une fois approuvé, les servitudes s’appliqueront sur les secteurs concernés.

Risque Inondation

Le territoire de la commune de Sorbiers est traversé par la rivière l’Onzon, affluent du Furan.

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Les risques d’inondations sur la commune ont fait l’objet d’une étude hydraulique pour l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) du Furan. Cette étude a permis de cartographier les limites du champ d’extension des crues. Le PPRNPI a été approuvé par le préfet de la Loire le 30/11/2005. La politique en matière de la gestion des crues et des inondations dans le département de la Loire répond aux objectifs suivants :

- interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses - préserver les capacités de l’écoulement et d’expansion des crues - sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages.

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Dispositions applicables aux zones urbaines

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CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone :

Cette zone correspond au bourg ancien de Sorbiers. Il s'agit d'une zone dense à vocation d'habitat, de services, d'activités et d'équipements. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu. Les nouvelles constructions devront respecter, voire conforter le tissu existant.

Dans la zone UA, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants ainsi que l’article R. 421-26 et suivants du code de l’urbanisme.

Dans le secteur identifié au titre de l’article L123.1.5.II.4ème alinéa du Code de l’Urbanisme, des logements accessibles socialement doivent être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » (7a).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.