Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Souillé

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l’alignement pour les RD 148 et 148 bis - 5 m de l’alignement pour les autres voies ouvertes à la circulation automobile pour les constructions nouvelles.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 95 articles

Article A 1Sont interdits

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : - des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de rétention, station d’épuration, poste de relèvement, transformateur….......) dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées. - de celles visées à l'article 2,

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 6 zones

Quiconque désire démolir en tout ou en partie un bâtiment identifié par une étoile rouge comme appartenant au patrimoine architectural de la commune, à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir.

Dans les zones humides :

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont interdits à l'exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la mise en valeur de zones humides ou liés à des fouilles archéologiques,

Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.

Dans les secteurs Ah,:

Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n’entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement.

L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées sous réserve que l’emprise au sol après extension ne dépasse pas 150 % de l’emprise au sol existante avant toute extension pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 167 m² et 130 % de l’emprise au sol existante avant toute extension pour les constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 167 m².

Cette extension peut s'opérer en outre à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole.....) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante

La transformation d'un bâtiment existant en construction à usage d'habitation à condition que : - ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation - cette transformation soit limitée à 1 par ancien siège d'exploitation. - le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques …..) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial.

  • l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux
  • l'habitation nouvelle soit située à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation agricole en activité susceptible d’entraîner des nuisances
  • la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome.
  • la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante

La transformation et l'extension de bâtiments existants en bâtiments d’hébergement à usage de tourisme ou de loisirs ouverts au public (gîte, chambre d’hôte, ferme auberge…) à condition que :

  • ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation
  • le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques …..) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial.
  • l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux
  • ce bâtiment soit situé à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances
  • la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome.
  • la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante

Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois fortement recommandé; tôle ondulée et matériaux de récupération interdits) , que l’unité foncière ait une superficie d’au moins 0,5 hectare et à raison d'une construction maximum par unité foncière.

L'extension et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement non liées aux exploitations agricoles, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles.

L'implantation d'activités non liées aux exploitations agricoles dans des bâtiments désaffectés à condition que : - cette activité n’entraîne aucun dépôt extérieur aux bâtiments et aucune construction nouvelle - les bâtiments soient situés à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ces bâtiments soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante

Dans le reste de la zone A

Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu’ils soient implantés à plus de 100 m des limites des zones urbaines et des zones 2AUh et 1AUh.

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux exploitations agricoles et qu'elles soient implantées à moins de 150 m des bâtiments d'exploitation.

L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées à condition que ces constructions à usage d'habitation existantes soient liées et nécessaires aux exploitations agricoles

Les aménagements de bâtiments existants pour y implanter des activités touristiques accessoires à l’exploitation agricole (gîte à la ferme, camping à la ferme, table d’hôte, vente à la ferme…), seuls les aménagements de bâtiments existants sont autorisés.

Les aménagements de bâtiments existants ou (et) la construction de bâtiments nouveaux nécessaires pour des activités annexes à l’exploitation agricole (transformation sur place de produits agricoles)

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole, bassins de station d’épuration.....).

Dans les sous secteurs « v » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Section 2

Souille conditions de l'utilisation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 6 zones

1 - Acces

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic de la voie.

La délivrance de l’autorisation d’accès peut également être subordonnée a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Les constructions prenant accès directement sur la RD 148 ou la RD 148 bis, sur les sections indiquées sur les plans de zonage par un pointillé rouge, sont strictement interdites, sauf celles liées à une exploitation agricole existante prenant déjà directement accès sur cette voie.

2 - Voirie

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 6 zones

1 - Alimentation en eau

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, sauf pour les bâtiments agricoles.

La récupération des eaux de pluie est autorisée pour un usage extérieur au bâtiment et pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas à l’intérieur du bâtiment, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, dans le respect du règlement du service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement.

35 2 - Assainissement

Souille

a) Eaux usées domestiques

Les constructions ou installations nouvelles doivent être assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement autonome agréé par le SPANC. L'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière déterminée par l'étude préalable en fonction de la nature du terrain

Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné.

La gestion des eaux pluviales devra au maximum être réalisée au niveau de la parcelle avec des dispositifs de stockage et d’infiltration si le terrain est suffisamment filtrant. Les cuves enterrées pour la récupération des eaux de pluie sont autorisées.

Article A 5Surface et forme des unites foncieres

Le même sujet dans les 6 zones

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l’alignement pour les RD 148 et 148 bis - 5 m de l’alignement pour les autres voies ouvertes à la circulation automobile pour les constructions nouvelles. En cas d’extension d’une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l’alignement.

Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement ….) pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m de l’alignement à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement (Plantations autour de l’équipement quand c’est possible)

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante (sans se rapprocher davantage de la voie).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 6 zones

Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 m.

Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement ….) pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 0,50 m de la limite séparative à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. (Plantations autour de l’équipement quand c’est possible)

L'extension des constructions existantes pourra se faire dans le prolongement de la construction existante jusqu’à la limite séparative ou jusqu’à au moins 0,50 m de la limite séparative.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Le même sujet dans les 6 zones

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder un rez de chaussée avec possibilité d’un comble aménageable en cas de toiture à pans inclinés et deux niveaux en cas de toiture horizontale ou faiblement inclinée (< 10 °) ou arrondie. La cote du plancher du rez-de-chaussée sera au maximum à 0,80 mètre de la cote du terrain naturel avant travaux.

La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 9 m à l’égout du toit.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux bâtiments publics - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos etc..) - en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 6 zones

1) Generalites

Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit sauf pour le soubassement des bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation sur une hauteur d'1 m maximum.

L’emploi de tôles galvanisées ou de plaques en fibres ciment non teintées est interdit.

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en toiture et en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Ainsi, les toitures et façades végétalisées sont autorisées.

2) BATIMENTS ANCIENS DE CARACTERE : Dans un souci de respect technique du bâti traditionnel, les restaurations ou réhabilitations devront être faites avec des matériaux similaires à ceux présents dans la construction. Maçonnerie : Sur les murs en moellons, l'enduit devra être fait à la chaux aérienne et aux sables de pays qui colorent le mortier avec une granulométrie variable. Leur teinte se rapprochera des enduits anciens encore en place dans les environs. Pour les constructions à pans de bois, l'ossature ancienne sera conservée si possible et restaurée si elle est visible, les reprises devront être faites avec des bois de même section et de même essence. Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux) appuis, ébrasements et ferronneries seront conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature, forme et coloris. Les souches de cheminées anciennes seront conservées, car elles font partie de l'architecture et elles seront restaurées en gardant leur proportion.

Couverture : Le type de matériau (ardoises ou tuiles) sera choisi en fonction de l'existant à proximité. Pour les couvertures en tuile, on utilisera soit de la tuile de réemploi soit une tuile de petit moule (65 au m² minimum) de teinte sombre (brun, brun rouge, ocre). Pour une couverture en ardoise, il sera utilisé de l'ardoise naturelle à pureau droit et des zingueries pré patinées. Ouvertures : Les dimensions des ouvertures anciennes devront être respectées et reprises pour la création de nouvelles baies. Leurs dimensions sont en général plus hautes que large. Les menuiseries seront de préférence en bois peintes de couleur pastel ou soutenue à l'exclusion du blanc. Le bois laissé ton naturel pour de l'habitat n'est pas dans la tradition du bâti sarthois. Pour l'éclairage des combles, on préférera les lucarnes aux châssis de toits surtout sur les façades donnant sur les espaces publics, elles sont plus adaptées aux constructions anciennes et plus confortables. Les châssis de toits seront encastrés dans le plan de toiture et auront des verres anti-réfléchissants. Ils seront plus hauts que larges. Environnement : Enfin, on conservera au maximum les bâtiments annexes (fours, puits, bûchers petites maisons de jardin, maisons de vigne, caves....), ils sont des éléments patrimoniaux et participent à l'animation de l'environnement.

3) Autres constructions a usage d’habitation, extensions, et annexes accolees

La couverture des constructions à usage d'habitation, de leurs extensions et de leurs annexes accolées devra être exécutée en ardoise ou en tuile d’aspect plat (minimum 18 au m²) ou en un matériau similaire par son aspect et sa teinte. L’utilisation pour les tuiles d’une autre teinte que la teinte nuancée ne sera possible que si cette teinte est en harmonie avec son environnement.

L’adjonction d’éléments en d’autres matériaux (verre, matériaux translucides, zinc, bac acier, panneaux solaires, cellules photovoltaïques ….) peut être autorisée s’ils sont en harmonie avec l’environnement bâti.

Le traitement en toiture horizontale ou faiblement inclinée (<10°) ou arrondie peut être autorisé s’il est en harmonie avec l’environnement bâti.

Le bardage bois pourra être autorisé si son coloris est en harmonie avec l’environnement bâti traditionnel.

4) Annexes a l’habitation dissociees

Les annexes à l’habitation qui sont dissociées devront s'harmoniser avec l'ensemble du corps du bâtiment principal et être traitées dans des matériaux similaires. Elles pourront cependant être en bois, en métal laqué, en verre ou en matériaux translucides……… à condition de s’harmoniser avec l’environnement (par leur coloris ou par des plantations les dissimulant……..).

5) Autres constructions autorisees dans la zone

Les autres constructions devront être exécutées avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement.

6) Divers

Les clôtures réalisées en poteaux béton de plus de 1,50 m de hauteur et (ou) plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces publics.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique (et de préférence enterrées).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 6 zones

Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS

Le même sujet dans les 6 zones

Les éléments de paysage, repérés au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, sur le règlement graphique, sont à entretenir et à conserver.

Les demandes d'arrachages et de percements sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R42123 alinéa h du code de l'urbanisme ; pour les haies repérées en rouge sur le règlement graphique, la demande sera refusée sauf pour la réalisation d’un équipement public ou d’intérêt collectif (passage d’une voie…) ; pour les haies repérées en vert sur le règlement graphique, la demande ne sera acceptée que sous réserve d'une plantation compensatoire équivalente.

Les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage devront être préservés en fonction de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme. Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales : charme, noisetier.... à l'exclusion des haies de conifères.

Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration.

Section 3

Possibilite maximale d'occupation du sol

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 6 zones

Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère : - le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...) - les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés...

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Le même sujet dans les 6 zones

Sans objet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION -

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SOUILLE.

Souille enumeration des occupations et utilisations du sol soumises a autorisation ou a declaration prealable

  • Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les constructions (articles L 421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les demandes d'arrachage et de percement des éléments de paysage, repérés au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, sur le règlement graphique
  • Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).
  • Le stationnement des caravanes isolées (article R 111-38 du code de l’urbanisme)
  • les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les démolitions (articles L 421-3 du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) dispositions legislatives

ARTICLE L 111.3 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

ARTICLE L 111.9 - L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

ARTICLE L 111.10 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans des conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise en étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par "l'autorité compétente" et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.

La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

B) dispositions reglementaires

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.15 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

ARTICLE R 111.21 - Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

NB : Lorsqu’on parle dans ce règlement de constructions existantes, il s’agit des constructions existantes le jour de l’approbation de ce PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles et forestières (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : zone centrale - UP : zone d'extension récente

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - 2AUh : zone d’urbanisation future pour l’habitat - 1AUh: zone d'urbanisation anticipée pour l'habitat

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend des secteurs Ah correspondant aux constructions existantes en zone agricole et qui ne sont pas liées à une exploitation agricole

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

  • les secteurs Nh correspondant aux constructions existantes en zone naturelle et qui ne sont pas liées à une exploitation agricole
  • les secteurs Np , plus strictement protégés pour les sites et paysages et les risques naturels - les secteurs NL destinés à accueillir des équipements de sports et de loisirs ouverts au public - le secteur Na destiné à accueillir des activités

*****************************

Il y a des zones humides délimitées par une commission locale après un travail sur le terrain sur l’ensemble de la commune.

Il y a des éléments de paysage protégés au titre de l’article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme. Les coupes d’arbres et l’arrachage des haies repérées par une Commission locale sont soumis à déclaration préalable ; la démolition des éléments bâtis repérés par une Commission locale sont soumis à permis de démolir.

Il y a des sous secteurs « i » correspondant aux zones inondables définies par le PPRNI de la Sarthe amont.

Il y a des sous secteurs « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie

Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage" figurant au dossier.

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.1 et 17 et R 123.11 du Code de l'Urbanisme

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UC souille

La zone UC est la zone urbaine centrale dense de l’agglomération. C’est le centre historique à vocation d’habitat, de commerces, de bureaux, de services...

Elle comprend un sous secteur “ v ” où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

Les clôtures situées en bordure de voie ou sur la façade avant (côté rue) des terrains sont soumises à déclaration préalable dans toute la zone UC.

Section 1 nature de l'utilisation du sol

Les 5 autres zones de Souillé

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Souillé, approuvé le 12/02/2014, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ah.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.