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Zone AZone agricole à Soulignonne

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1.Les constructions nouvelles et extensions seront implantées soit en limite séparative soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 1,5 mètres.
Le texte du règlement de la zone A, 6 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 36 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ETUTILISATIONSDU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

1.Dans la zone A, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions nouvelles à usage d’activités économiques qui ne sont pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole ;

b) Les constructions nouvelles à usage d'habitation qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ;

c) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pour une durée de plusde troismois;

d) Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs;

e) les dépôts de déchets de toute nature, y compris ferrailles et véhic uleshorsd'usage ;

f) Les travaux d’affouillements et exhaussements dont la superficie est supérieure à 100 mètres2 et dont la hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède 2 mètres, à l'exception des travaux d'affouillement temporaires nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou aux fouilles archéologiques et à l’aménagement de réserves de substitution liées et nécessaires à l’activité agricole.

g) Les parcs photovoltaïques au sol ;

h) Lesantennes-relais.

2. Dans les secteurs Ap et Ac est interdite toute occupation et utilisation du sol hormis celles mentionnées aux articles Ap2 et Ac2.

3. Dans le secteur Apv est interdite toute occupation et utilisation du sol hormis celles mentionnées à l’article Apv2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ETUTILISATIONSDUSOL SOUMISES A DES CONDITIONSPARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

1.Dans la zone A, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité agricole exercée sur le site, qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants et que le choix de leur implantation, volume et matériaux fa cilite leurinsertion paysagère ;

b) Toute création, extension ou transformation d’Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, ou soumise au Règlement Sanitaire Départemental, à condition qu'elle soit liée et nécessaire à l'ac tivité agricole ;

c) Les constructions et installations répondant à un objectif de diversification de l’activité agricole (vente à la ferme, tourisme à la ferme) sous réserve qu’elles soient complémentaires à l’activité agricole qui doit demeurer l’activité principale, et qu’elle se réalise soit par l'aménagement d'aires naturelles à destination de camping, soit par la transformation ou l’aménagement de bâtiments existants ayant un intérêt architectural avéré ;

d) Les locaux de transformation de produits issus de l’exploitation agricole, via la construction d’un bâtiment nouveau ou le changement de destination d’un bâtiment existant, sous réserve qu’ils soient liés à l’activité agricole principale et qu’ils soient implantés au plus près des bâtiments agricoles existants (moins de 50 mètres) sauf en cas de retrait exigé au regard de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ;

e) Les changements de destination des constructions identifiées au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, en habitation ou en local d’hébergement touristique, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

f) L’extension des constructions existantes à usage d’habitation et leurs annexes, dont les piscines, sous réserve que :

  • l’emprise au sol créée en une ou plusieurs fois n’excède pas 50m².

-Les annexes (détachées de la construction principale) sous réserve de respecter les dispositions de l’article précédent et qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante.

g) Les équipements de collecte de déchets mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, sous réserve de leur insertionpaysagère.

h) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve que celles-ci ne remettent pas en cause la destination de la zone, et qu’elles ne soient pas interdites par l’article A 1 ;

i) Les dépôts et stockages, sous réserve qu’ils soient liés et nécessaires à l’activité agricole ; j) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment après sinistre.

3. Dans le secteur Ac sont en outre autorisées les constructions à usage de stockage sous réserve que leur surface ne dépasse pas 5000m²d’emprise au sol et qu’il ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site.

4.Dans le secteur Ap sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions et installations répondant à un objectif de valorisation touristique et leurs annexes sous réserve que : -l’emprise au sol totale (y compris les annexes) créée en une ou plusieurs fois n’excède pas 20%de l’emprise au sol c onstatée à la date d’approbation du PLU, -les annexes (détachées de la construction principale) soient implantées à moins de 20 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante.

b) Les changements de destination des constructions identifiées au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, en habitation ou en local d’hébergement touristique, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

c) L’extension des constructions existantes à usage d’habitation et leurs annexes sous réserve que : - l’emprise au sol créée en une ou plusieurs fois n’excède pas 50m². -Les annexes (détachées de la construction principale) sous réserve de respecter les dispositions de l’article précédent et qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante.

d) Les équipements de collecte de déchets mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, sous réserve de leur insertionpaysagère.

e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve que celles-ci ne remettent pas en cause la destination de la zone, et qu’elles ne soient pas interdites par l’article A 1 ;

f) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment après sinistre. g) Les installations d’irrigation, dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation des terres agricoles ;

5. Dans le secteur Apv sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) L’implantation de panneaux photovoltaïques au sol et les installations liées au fonctionnement d’un parc solaire ;

b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

5 6. En outre, dans les secteurs exposés au risque inondation (Atlas des zones inondables), les aménagements et installations autorisées ci-dessus devront veiller à ne pas enfreindre le champ d’expansion des crues. De plus, elles devront apporter l’assurance qu’elles n’engendrent pas une augmentation des risques et de la vulnérabilité des biens et des personnes.

Section I conditionsdel'occupation dessols artic lea 3 - AC C ès etvoirie

1.Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pourla c irc ulation peut être interdit.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des nouveaux accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…). Ils ne pourront être inférieurs à 4,00 mètres. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…). L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

En cas d’impasse, la collecte des déchets ménagers ne pourra être effective en porte-à-porte que si les bennes de collecte peuvent effectuer un demi-tour sans marche arrière, le tournebride étant non-recommandé pour des raisons de sécurité. Dans le cas contraire, la collecte s’effectuera en point de regroupement à l’entrée de l’impasse.

Artic lea 4 - réseaux divers

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Pour toute construction alimentée par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupérateurs d’eau de pluie), les deux réseaux devront être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ilsne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée.

L’autorité compétente doit être saisie pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.

2.Assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales

a) Assainissement des eauxusées

L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non-domestiques dans le réseau d'assainissement collectif est impérativement subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

En cas d’impossibilité technique de raccordement ou en l’absence de réseau public de collecte, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire, préalablement au dépôt de l’autorisation d’urbanisme, l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution.

La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol. »

b) Gestion hydraulique et assainissement des eaux pluviales

Conformément au principe de gestion des eaux pluviales à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération, tout projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings…) doit prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales intégré dans le paysage proche et lointain, et par mode alternatif, sauf impossibilité technique (périmètre de captage, superficie et qualité du sol…). Ce dispositif sera dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau de l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Dans certains cas particuliers, se rapportant notamment à la topographie des lieux ou à l’existence de risques importants pour secteurs situés en aval, il peut être exigé un ouvrage de rétention étanche avec rejet régulé. Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement contrôlés et entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la charge .Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.

3.Réseaux divers

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électricité, téléphonie, radiodiffusion, audiovisuel...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés en souterrain ou, à défaut, en cas d’impossibilités techniques, de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 6 zones

Il n’est pas fixé de surface minimum constructible. Toutefois, en l’absence de réseau public, la taille de la parcelle devra permettre de réaliserun dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.

Cette surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif.

Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi, le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectifs permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ETEMPRISESPUBLIQUES

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1.Les constructions principales à usage d’habitation et leurs annexes devront s’implanter en respectant les règles suivantes :

a) Recul minimum de 10 mètres par rapport aux limites des routes départementales ;

b) Recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites des routes et c heminsc ommunaux;

2.Les bâtiments agricoles devront s’implanter en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

3.Sous réserve du respect de la sécurité routière et d’une bonne intégration paysagère et architecturale, cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) Dans le cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz… ), sousréserve de c ontraintes techniques justifiées.

b) Pourl’extension en c ontinu d’une c onstruc tion existante ; c) Lorsqu’une construction nouvelle nécessite une implantation ne respectant pas les dispositions énumérées au 1 de l’article UA 6, justifiée par des considérations techniques liées à la recherche de performances thermiques et d’apports solaires ; d) pour la construction d’un assainissement individuel lorsque les contraintes topographiques ne permettent pas son installation à l’arrière de la construction.

e) Pour les murets, les débords de toits et auvents ; f) Pour les piscines, qui devront toujours être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITESSÉPARATIVES

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1.Les constructions nouvelles et extensions seront implantées soit en limite séparative soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 1,5 mètres.

2.Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être différentes pour les cas suivants :

a) Les piscines, qui devront toujours être implantées en retrait minimum de 3 mètres; b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de contraintes techniques justifiées, et sous réserve de démontrer la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue. 3. Aucune construction ou annexe ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des limites des espaces boisés classés.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LESUNES PAR RAPPORTAUX AUTRES SURUNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Non réglementé.

ARTIC LEA 9 - EMPRISE AU SOL Non réglementé.

ARTIC LEA 10 - HAUTEURDES C ONSTRUCTIONS 1. Les normes de hauteur retenues sont les suivantes :

a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 10 mètres mesurés au faîtage sauf si elle est conditionnée pardesimpératifstec hniques;

b) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres mesurés à l'égout du toit ;

c) La hauteur des dépendances et annexes isolées des constructions principales d’habitation ne peut excéder 4,5 mètres mesurés à l'égout du toit.

d) Dans le secteur Ac, la hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres.

2. Ces règles ne s’appliquent pas pour les c as suivants :

a) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui de la construction mitoyenne de plus grande hauteur ;

b) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus ; c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de contraintes techniques justifiées; d) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures); e) Pour les éléments techniques liés aux énergies renouvelables, dont la hauteur absolue devra toutefois être inférieure à 12mètres.

Artic lea 11 - aspectextérieur

1.Constructions neuves et modifications des constructions récentes à vocation d’habitat

Les constructions devront épouser au mieux la pente du terrain afin de favoriser leur bonne adaptation au site d’implantation.

Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Tout pastiche est interdit. Elles devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle afin de garantir l’unité et la c ohérenc e arc hitecturale du lieu.

Les toitures des nouvelles constructions seront en tuiles creuses ou romanes en terre cuite. La couverture sera principalement à deux versants avec une pente comprise entre 28 et 32 %.

Les volets seront pleins. La couleur des menuiseries se référera à l’annexe n° 1 du présent règlement. Les couleurs incongrues seront prohibées. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

Les façades seront soit plates, enduites avec une finition talochée ou finement grattée, soit en pierre de pays. Elles adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels se rapprochant du ton clair de la pierre de Saintonge. Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire…) est interdit.

Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci, L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire…) est interdit. Les annexes et extensions en bois sont tolérées.

2.Rénovation et aménagement des constructions existantes anciennes à vocation d’habitat

Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (ordonnancement des ouvertures, pentes de toiture…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitations est interdit.

La rénovation de toiture doit être réalisée dans le respect de la couverture existante. L’apport de tuiles neuves doit respecter les teintes mélangées anciennes. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis sont autorisés en nombre limité et doivent être intégrés dans l’épaisseur de la couverture.

Les ouvertures nouvelles visibles depuis le domaine public devront être plus hautes que larges à l’exception des portes de garage. Elles devront respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes.

Les volets et portes de garage seront de couleur identique. Les volets seront pleins. La couleur des menuiseries se référera à l’annexe n° 1 du présent règlement. Les couleurs incongrues seront prohibées. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. Les volets battants façade sur rue seront conservés.

La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux traditionnels d’origine. Les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect. Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau. Les enduits seront de teinte neutre et se rapprochant de la teinte d’origine. L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…). La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver la même nature de matériaux employés initialement.

Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire…) est interdit. Les annexes et extensions en bois sont tolérées.

3. Constructions à usage agricole

Les constructions devront épouser au mieux la pente du terrain afin de favoriser leur bonne adaptation au site d’implantation. Il conviendra d’éviter les tumulus, les levées de terre et les bouleversements intempestifs du terrain, sous réserve d’une contrainte technique motivée.

Un effort devra être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles, qui devront être accompagnées de plantations de haies. Toute implantation surdes hauts reliefs (lignes de crête, buttes…) devra être évitée.

La pente des toits devra se conformer aux couvertures traditionnelles, soit environ 30 %, sans rupture. Elles ne comporteront pas de décalage de toiture en-dessous ou au-dessus du volume principal. Les couvertures devront respecter soit la couleur terre cuite naturelle lorsqu’il s’agit de tuiles, soit des tons sombres mâts pour les autres matériaux.

Les matériaux à privilégier dans la réalisation des façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en bardage bois ou en tôle peinte. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne pourront être laissés apparents. Les produits dont la brillance est permanente sont déconseillés. Les couleurs claires seront à proscrire. Il conviendra de privilégier des teintes sombres et des couleurs se rapprochant des effets de coloration dus au vieillissement naturel des matériaux, tel que le gris du bois exposé aux intempéries, la tôle oxydée...

Des techniques plus contemporaines pourront être mises en œuvre sous réserve de leur bonne qualité architecturale en termes de vieillissement, teinte, aspect. Plus généralement, concernant les teintes de couleurs des murs, il conviendra de se référer à l’annexe n° 3du présent règlement.

4.Architecture dite contemporaine et/ou bioclimatique

Les règles préétablies ne doivent pas interdire la réalisation de constructions d’architecture dite « contemporaine ». Celles-ci distingueront toutefois obligatoirement par leur qualité architecturale ainsi que leur bonne intégration dans le site et dans leur environnement urbain.

Les constructions répondant au qualificatif d’architecture «bioclimatique »devront justifier leur valeur exemplaire tant en matière environnementale qu’au niveau de leur qualité d’insertion paysagère et urbaine. Ces prescriptions s’appliquent pour des constructions nouvelles, des extensions ou des réhabilitations.

5.Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés sur les documents graphiques dans le cadre de l’application de l’article L 123-1-5, III,2° du Code de l’Urbanisme

Le principe général consiste à préserver les caractéristiques du bâti traditionnel. Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant la forme de la construction et ses matériaux d’origine. Les caractéristiques de l’architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d’un changement de destination d’une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.

Concernant les couvertures, le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture. En cas d’extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux.

Les pierres de taille composant les maçonneries et façades seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie.Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays.

Les murs en moellons resteront soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils présentaient originellement cette caractéristique. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche des pierres de pays. Il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d’extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment ainsi que ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservés.

Les murets de clôtures en pierres existants devront être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Les travaux au contact immédiat ou touchant les abords des éléments bâtis traditionnels repérés au titre de l’article L123-1-5, III,2° du Code de l’Urbanisme viserontà respecter leur intégrité.

6. Energies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, et/ou recourant aux énergies dites «renouvelables »,est encouragée. Les programmes de construction d’architecture «bioclimatique », intégrant des dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires…) et dont la forme s’éloigne de l’architecture traditionnelle (toitures végétalisées…) pourront donc déroger aux dispositions des paragraphes n°1 et 2 du présent article.

Toute construction intégrant des dispositifs de production d’énergies renouvelables devra présenter une unité architecturale de qualité, par le biais de la bonne orientation des façades, de la gestion des surfaces extérieures, du bon dimensionnement et des performances thermiques des ouvertures et occultations.

Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives dont les dispositifs seront aménagés en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront être considérés comme des éléments de composition architecturale de la construction et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades, en évitant notamment la multiplicité des dimensions et des implantations.

Lorsque ces dispositifs sont implantés sur des constructions anciennes, ceux-ci doivent générer un impact paysager minime, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public. Ces équipements seront intégrés dans l’épaisseur du toit. Ilsseront implantés préférence surles annexes.

7. Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 mètre en façade sur rue et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.

Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle ondulée, matériaux de récupération…), en plaques préfabriquées ou imitant d’autres matériaux, seront proscrites.

La clôture en limite séparative pourra être constituée de végétaux d’essences locales (se référer à l’annexe n° 2 du présent règlement), doublés ou non d’un grillage. Si la clôture est au contact de la zone agricole ou de la zone naturelle, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales doublés ou non d’un grillage de couleur neutre. Les portillons et portails situés dans la clôture devront être de même hauteur que celle-ci.

8. Eléments divers

Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux notamment de manière à réduire leur impact paysager depuis le domaine public.

Les coffrets techniques susceptibles d'être posés en façade (compteurs électriques, compteurs d’eau…) devront être intégrés de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public ainsi que les espaces communs, en privilégiant une intégration au mur de façade. De même, l’implantation des climatiseurs et pompes-à-chaleur devra être la plus discrète possible depuis le domaine public.

Artic le a 12 - stationnementdes véhic ules

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées cidessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

Artic lea 13 - espac es libres etplantations

1. Dispositions générales Les aires de stationnement de plus 150 mètres2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute-tige pour 6 emplacements. Leur aménagement donnera priorité à des matériaux non-imperméables visant à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet devra valoriser au mieux le site d’aménagement, ainsi que les c heminementsdestinés au piéton lorsqu’ilsexistent.

Les arbres et arbustes seront choisis parmi des essences adaptées aux caractéristiques de leur site d’implantation (pédologie, relief, exposition solaire…) et au climat, en référence à la liste figurant en annexe n° 2 du présent règlement. Les espèces végétales considérées comme invasives devront être prosc rites.

Les dépôts et stockages des activités autorisées dans la zone doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé d’essences locales, en référence à l’annexe n° 2 du présent règlement. Les haies situées au droit d’une limite séparative devront être plantées à au moins 1 mètre de cette limite. Elles n’excéderont pas 2mètres de haut. Les haies monospécifiques seront à proscrire.

2. Eléments recensés au titre de l’article L123-1-5, III,2° du Code de l’Urbanisme

Ces éléments sont recensés au sein des documents graphiques accompagnant le règlement. Ceux-ci doivent être préservés. Une modification partielle peut être admise dès lors que l’état de l’ensemble n’est pas compromis.

Le dessouchage des haies recensées dans le cadre de l’application de l’article L 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, est interdit sous réserve de l’existence d’une contrainte sanitaire (sujets malades), fonctionnelle (aménagement à caractère d’intérêt général) et/ou de sécurité publique. Il conviendra de rechercher une solution alternative au dessouchage, ou à défaut, une réduction du linéaire de haie concerné.

En dernier recours, le dessouchage sera admis sous réserve que ce dernier soit compensé par la replantation d’un linéaire correspondant au linéaire dessouché (en mètres), à l’intérieur des limites de la commune.

3.Espaces Boisés Classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques accompagnant le règlement sont régis par les dispositions de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement génère les contraintes réglementaires suivantes :

a) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de surfaces boisées et forestières;

b) Le classement entraîne de plein droit le rejet de toute demande d'autorisation de défrichement se référant aux cadres légaux du Code Forestier ;

c) L’usage et la constructibilité des parcelles visées par les Espaces Boisés Classés sont encadrés par l’article L130-2du Code de l’Urbanisme qui prévoit certaines dérogations.

Section II possibilitesmaximalesd'occupation dusol artic lea 14 - C oefficientd'oc C upation du sol

Non réglementé.

Titrev - dispositions applicables aux zones naturelles etforestieres

URBANhymns - Plan Loc al d’Urbanisme de Soulignonnes – Règlement

Chapitre 7

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

1.Règlement National d'Urbanisme

Conformément à l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme se substituent aux dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20, R111-22 à R111-24, R111-24-1 et R111-24-2du Code de l'Urbanisme, correspondant au Règlement National d’Urbanisme.

2.Cadres légaux et réglementaires applicables sur le territoire communal

Certains cadres légaux et réglementaires sont applicables surle territoire communal parallèlement au PLU :

a) Les Servitudesd’Utilité Publique mentionnées en annexe du dossier de PLU. b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant les Zones d’Aménagement Différé, le Droit de

Préemption Urbain ainsi que les zones de préemption départementales.

c) La loi du 8 janvier 1993 dite «Paysages »,relative à la protection et la mise en valeur des paysages. d) La loi du 2 février 1995 instaurant l’article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme relatif au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation. e) La loi du 31 décembre 1992 relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, afin de prévenir de nouvelles nuisances lors de la construction de bâtiments nouveaux (habitations, hôtels, établissements d’enseignement, établissements de soin et de santé) à proximité des voies existantes. f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L522-5 du Code du Patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine. g) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L442-9 et L442-14du Code de l’Urbanisme.

Artic LE3 –division du territoireen zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, délimitées sur le document graphique accompagnant le présent règlement. Ces zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines (U)

Les zones urbaines dites «U »(article R123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Figurent parmi ces zones, la zone UA (chapitre 1), la zone UB (chapitre 2) et la zone UX (chapitre 3).

2. Les zones à urbaniser (AU)

Les zones à urbaniser dites «AU »(article R123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III,sont des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révisiondu plan local d’urbanisme.

Le présent règlement établit les cadres réglementaires de la zone dite AU (chapitre 4).

3. Les zones agricoles (A)

Les zones agricoles dites «A »(article R123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des surfaces agricoles. Seules sont autorisées en zone agricole les constructions et installations nécessaires l'exploitation agricole ainsi qu’aux services publics ou d'intérêt collectif.

Le règlement comprend une zone A (chapitre 5), qui est accompagnée de trois secteurs : le secteur Ac dédié à un projet de création de bâtiments de stockage, et le secteur Ap correspondant aux espaces agricoles protégés et le secteur Apv dédié à un parc photovoltaïque.

4. Les zones naturelles et forestières (N)

Les zones naturelles et forestières dites « N » (article R123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Dans son chapitre 6, le règlement identifie une zone dite N, accompagné de ses secteurs :

  • «naturel de loisirs »(Nl),
  • «naturel d’équipements et de loisirs »(Ne),
  • «naturel de stockage »à destinations des casses automobiles et poids-lourds (Nx),
  • et le secteur Na dédié à un projet de création de bâtiments artisanaux.

5. Dispositions partic ulières du doc ument graphique

  • Les emplac ementsréservés

L’objet des emplacements réservés est défini par l’article L123-1-5, V° du Code de l’Urbanisme visant les terrains que le PLU affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.

Il peut également se référer à l’article L123-2, b° du Code de l’Urbanisme instituant des servitudes consistant à réserverdes emplacements pour réaliserdes programmes de logement dans le respect de la mixité sociale.

Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article L123-2, b° du Code de l’Urbanisme cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques accompagnant règlement.

  • Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer

Les espaces boisés classés constituent une servitude d’urbanisme affectant des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L130-1 à L130-6 et R130-1, R130-2 et R130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol. Toute autorisation de défrichement y est donc rejetée de plein droit.

Des coupes et abattages réguliers de sujets arborés sont en revanche autorisés sous réserve d’une déclaration préalable effectuée auprès de l’autorité compétente. Ces coupes doivent être suivies d’une régénération naturelle ou artificielle dans les délais impartis par le Code Forestier et les cadres réglementaires préfectoraux en vigueur. Les espaces boisés classés sont repérés sur les documents graphiques accompagnant règlement.

  • Autresdispositionsgraphiques

Figurent sur les documents graphiques en accompagnement du présent règlement, les plantations et des éléments à mettre en valeur en application de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, et les espaces à planter ou à conserver libres en application de l’article R123-9,13°du Code de l’Urbanisme.

Figurent également les faisceaux de nuisances sonores où sont imposées des prescriptions particulières au titre de la protection contre le bruit, ainsi que les règles de recul dans le cadre l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme et des dérogations instituéesen application du même article.

Artic LE4 –C onformité etadaptationsaurèglement

1.L’obligation de conformité

Les autorisations d’occuper le sol (permis d’aménager, permis de construire) ne peuvent être accordées que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, conformément aux articles L123-1et L421-6du Code de l’Urbanisme.

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l’exception des formalités à caractère temporaire conformément articles L421-6et L421-8du Code de l’Urbanisme.

2.Dérogations au règlement

Selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également accorder des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Le règlement peut également être dérogé pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes en situation de handicap à un logement existant.

3. Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité, ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité, de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont applicables dans la limite des articles L111-12et R462-9du Code de l'Urbanisme.

Article 5DISPOSITIONS APPLICABLESEN TOUTES ZONES

1.Rappels réglementaires

Selon l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au périmètre de protection modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens.

Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L430-1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III,2° du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, à l’exception de l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III,2° du Code de l’Urbanisme et non-soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Sont visés les éléments de patrimoine paysager, architectural, urbain et/ou écologique identifiés au plan.

2.Conditions de mesure relative à la hauteur des constructions

Sauf exception, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction jusqu’à l’égout du toit, ou au bas de l’acrotère en cas de toituresterrasses.

3. La reconstruction à l’identique après sinistres

Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi du 13 décembre 2000 dite «Solidarité et Renouvellement Urbains ». Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme. Dans ce cadre, la reconstruction à l’identique est autorisée dans toutes les zones.

4. Définition relative aux constructions principales

Le terme de « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation.

5. Les articles n° 15 et 16 prévus à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme

Les articles n° 15 et 16 prévus à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme ont été institués par la loi du 12 juillet 2010 dite «Engagement National pour l’Environnement »,et son décret d’application du 29 février 2012. Tout comme les autres articles du règlement à l’exception des articles n°6 et 7,ilsne sont pas obligatoires.

L’article 15 détermine les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. L’article 16 quant à lui détermine les obligations en matière de réseaux de communications électroniques. Dans certains secteurs, l'ouverture à l'urbanisation peut être conditionnée au respect de critères de qualité renforcée en matière d'infrastructureset réseaux de c ommunic ationsélec troniques.

Ces deux articles ne sont pas réglementés dans le présent document.

Titreii– dispositions applicables aux zones urbaines

URBANhymns - Plan Loc al d’Urbanisme de Soulignonnes–Règlement

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. La zone UA correspond au tissu bâti historique de la commune, soit au bourg ancien et aux hameaux anciens situés dans la périphérie du bourg.

La zone UA recouvre des constructions à caractère mixte et ancien, correspond à un tissu bâti de densité globalement importante.

Section I naturedel'occupation etdel'utilisationdusol

Les 5 autres zones de Soulignonne

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Soulignonne, approuvé le 02/09/2024, 6 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ac, Ap, Apv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.