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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans les autres cas, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au moins :  10 m pour les routes départementales  5 m pour les autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Les constructions, installations, occupations et utilisation du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

• les défrichements dans les espaces boisés classés, dans les conditions fixées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Zones humides à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, relevé non exhaustif au plan de zonage :

• Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise envaleur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS •

Tout projet d’aménagement et de construction situé dans la zone des effets irréversibles liés aux canalisations de gaz, doit faire l’objet d’une consultation préalable de GRT Gaz.

• Les aménagements et constructions envisagés à l’intérieur des zones de dangers définies au plan de zonage doivent prévoir des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Les mesures compensatoires, le cas échéant sont à définir avec le service gestionnaire du réseau.

Sous réserve de ne pas nuire aux caractères des lieux environnants, au paysage naturel, d’être compatible avec les équipements publics desservant le terrain, et de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, sont admis :

Dans l’ensemble de la zone N (NP, NL) :

• les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone ;

• les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole), à l’exception des centrales photovoltaïques au sol sur des terres de production agricole ;

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N

• toute destruction de tout ou partie de bâtiment existant, à condition de faire l’objet de l’obtention préalable d’un permis de démolir, excepté pour les constructions annexes présentant une emprise au sol inférieure à 16 m², ne figurant pas sur la liste des éléments de patrimoine à protéger au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme ;

• tous travaux réalisés dans des secteurs comprenant des entités archéologiques, à condition de faire l’objet d’une saisine préalable du Préfet de Région, Service Régional de l’archéologie ;

• l’aménagement conservatoire des constructions existantes ;

• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, à condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente ;

• les réserves d’irrigation à usage agricole, dans le respect des dispositions prévues au code de l’environnement.

• La réhabilitation et l’extension des constructions à usage d’habitation, dans une limite de +30% de la surface de plancher du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, et à condition que le projet n’induise pas la création de logement supplémentaire ;

• les annexes (abri de jardin, piscine, abris pour animaux,…) liées aux habitations, sous réserve d’être limitées à 50 m² d’emprise au sol et d’être implantées à moins de 25 m de l’habitation ;

• le changement de destination des constructions existantes vers un usage d’habitation ou d’hébergement touristique, à condition :

o que la construction présente une emprise au sol supérieure à 100 m², o que la construction présente de réelles qualités architecturales et patrimoniales (murs en pierre, charpente bois traditionnelle,…),

o que la construction soit située à moins de 100 m d’une habitation de tiers, et à plus de 100 m de bâtiments d’exploitation agricole en activité,

o qu’il ne soit créé qu’un seul logement maximum par bâtiment changeant de destination ;

• l’extension des constructions à vocation artisanale, dans une limite de +30% de leur emprise au sol, uniquement pour les activités existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, et à condition que la construction soit située à plus de 100 m de bâtiments d’exploitation agricole en activité.

Dans le secteur NL, en plus des éléments admis dans l’ensemble de la zone, uniquement :

• Le stationnement organisé des caravanes conformément aux dispositions des articles L.443-1 et suivants et R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

• les habitations légères de loisirs dans le cadre d’une autorisation d’aménager définie aux articles R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme, chaque unité ne pouvant dépasser une emprise au sol de 45 m² ;

• les installations et aménagements liés aux loisirs ou au tourisme et ouverts au public (kiosque, jeux, bloc sanitaire, aires de stationnement liées,…), à condition de préserver le caractère naturel du site.

Dans le secteur indicé « c » et figuré par une trame particulière au règlement graphique : • L’exploitation de carrière et les installations qui y sont liées en vue de regrouper des plans d’eau existants.

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N

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE N

3 - 1 : Accès

• Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage (ou servitude de passage) permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.

• Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.

• Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

• La création de nouveaux accès sur les RD 323, 297, 326, 212 et 51 est interdite sur les portions de voies figurées au règlement graphique. Seules peuvent être autorisées sur les portions de voies concernées :

• la création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée sortie des matériels nécessaires aux travaux d’exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route,

• Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de voirie et sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet.

N 3 - 2 : Voirie

• Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir. Leur projet doit recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

• Tout aménagement réalisé sur un itinéraire de randonnée relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire de randonnée, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers.

Article N 4Desserte par les réseaux

Les réseaux seront autant que possible regroupés dans une même tranchée.

N 4 - 1 : Alimentation en eau potable

• Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

N 4 - 2 : Assainissement

a) Eaux usées

• En l’absence de possibilité de raccordement à un réseau collectif, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositifd’assainissement.

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N

• Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales

Dispositions générales :

• Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est obligatoire. • La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle, à condition de respecter les dispositions du PPRI. • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur.

Dispositions particulières : • La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS •

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dispositions générales : • En-dehors des espaces actuellement urbanisés, les constructions doivent respecter un recul de 75 m minimum par rapport à l’axe des RD 323 et 326. Cette disposition ne s’applique pas pour l’extension ou la réhabilitation de constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, à condition que l’opération ne conduise pas à réduire le recul préexistant. Elle ne s’applique pas non plus pour les constructions agricoles, les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public. • Dans les autres cas, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au moins :

 10 m pour les routes départementales  5 m pour les autres voies.

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N

Dispositions particulières :

• Une implantation différente peut être autorisée, à condition de respecter un retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement de la voie :

 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques, ouvrages de transport d’électricité,…),

 pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes dont l’implantation actuelle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les extensions ne devront pas réduire le recul de la construction par rapport à l’alignement de la voie.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dispositions générales : • Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle. • Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m.

Dispositions particulières : • Une implantation différente peut être autorisée, c’est-à-dire soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en recul minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives :  pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…),  pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes implantées à moins de 1 mètre d’une limite séparative,  pour les constructions annexes,  dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

• Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •

Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation.

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N

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Dispositions générales : • La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit. • La hauteur des annexes dissociées de l’habitation, de moins de 16 m², ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit.

Dispositions particulières : • Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable ou pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau, ouvrages de transport d’électricité …).

• Dans le secteur NL, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3,50 m à l’égout du toit.

• Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :  aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.,  en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie cidessus, sans toutefois aggraver la situation existante,  en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1) Dispositions générales : • Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins. • Les éléments d’architecture régionale trop typés (chalet savoyard, maison scandinave,…)

sont interdits. • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaing, brique creuse,…). • D’autres matériaux que ceux indiqués au présent article peuvent être employés en façade ou en toiture, notamment pour la réalisation d’appentis, de vérandas ou la pose de panneaux solaires. Ces matériaux peuvent être du zinc, du verre, des matériaux translucides, destoitures végétales…. Dans ce cas, ils doivent être utilisés de façon à respecter l’échelle du bâti existant.

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N

2) Dispositions particulières aux projets faisant l’objet d’une démarche architecturale et/ou environnementale :

• Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs,…. Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée.

• La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable.

• La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs. Il est fortement recommandé de s’appuyer sur les conseils de professionnels préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (CAUE, Architecte des Bâtiments de France,…).

• Les projets doivent veiller à limiter au maximum l’impact visuel des panneaux solaires en respectant certaines recommandations :  Privilégier l’installation sur des toitures annexes, plus basses, et moins visibles depuis l’espace public ou le grand paysage ; ou privilégier une implantation en bas de toiture,  Couvrir complètement un pan de toiture plutôt que de poser des éléments qui la couvrent partiellement,  Ne pas agencer les panneaux en U ou en L, préférer une simple bande de panneaux,  Privilégier l’installation sur des toitures de forme simple (à deux pans),  Rechercher l’alignement avec des ouvertures existantes à l’aplomb en façade,  Etre attentif sur la teinte des panneaux et éviter les forts effets de contraste avec la toiture d’origine,  Ne pas installer les panneaux en saillie de la toiture.

3) Habitations (extension et réhabilitations), annexes accolées et annexes dissociées de plus de 16 m² d’emprise au sol :

Dispositions générales :

Façades et ouvertures :

• Les teintes d’enduit doivent reprendre les teintes locales. Les teintes vives et criardes en façade sont proscrites.

• Le bardage bois est admis à condition de présenter une teinte ni vive ni criarde.

• Sont interdits :

• Les bardages PVC.

• les enduits à relief,

• les coffres de volets roulants en saillie des façades.

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N

Toitures : • Les toits inclinés du corps principal des constructions à usage d’habitation doivent présenter une pente minimum de 30° comptés à partir de l’horizontale. • Les toits inclinés doivent être couverts en ardoises naturelles ou artificielles de taille maximale

230 mm x 360 mm, ou en tuiles plates de teinte terre cuite de type 19/m² minimum, ou en matériaux de teinte, de taille et d’aspect similaire. • Les toitures terrasse sont admises. • Les plaques en fibrociments en toiture sont interdits sous toutes leurs formes. • Les tôles ondulées et autres matériaux non traditionnels tels que les bardeaux d’asphalte et les matériaux en plastique sont interdits. • La pose d’ardoises en losanges est interdite.

Dispositions particulières aux extensions et réhabilitations de constructions existantes :

Façades et ouvertures : • Les réhabilitations doivent respecter les modénatures. • Les réhabilitations doivent respecter le rythme des ouvertures de la construction initiale.

Toitures : • En cas de réhabilitation ou d’extension d’une habitation existante présentant une pente de toit inférieure à 30°, on peut reprendre la pente initiale de la construction. • En cas d’extension ou de réhabilitation de bâtiments couverts en d’autres matériaux que l’ardoise ou la tuile plate, la couverture peut être exécutée en reprenant des matériaux similaires à ceux d’origine, à l’exception de tôle ondulée.

4) Annexes dissociées de l’habitation, d’emprise au sol inférieure à 16 m² (abri de jardin,…) et autres constructions (bâtiments d’activités, équipements,…) Toitures :

On doit employer soit un matériau d’aspect similaire à celui utilisé sur le bâtiment principal, soit des matériaux de teinte ardoise ou terre cuite. Les tôles ondulées sont interdites.

Façades : Les couleurs vives ou criardes et le blanc pur sont interdits.

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N

5) Clôtures :

Dispositions générales : • La configuration des clôtures doit respecter le cas échéant les dispositions du Plan de

Prévention des Risques Naturels d’Inondation. • La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m, sauf si une hauteur supérieure permet d’assurer une continuité avec une clôture existante sur une parcelle contiguë. • Les grillages en clôture doivent être de teinte sombre.

Dispositions particulières :

• Clôtures sur domaine public Sont interdits : • L’usage d’éléments préfabriqués (panneaux de bois, plaques et poteaux en ciment), • L’usage de bâches et canisses bois ou plastiques, • Les haies constituées d’une seule essence de résineux. Les haies végétales doivent utiliser un mélange d’essences locales.

• Clôtures en limites séparatives La hauteur totale des clôtures est limitée à 2m.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT •

Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés endehors du domaine public. Le nombre de places exigé est apprécié en fonction de la nature et de l’importance du projet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Dispositions générales : • La configuration des espaces libres doit respecter le cas échéant les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. • Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les citernes de récupération des eaux de pluie, ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. • Les aires de dépôt (véhicules désaffectés, gravats,…) doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales variées.

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N

Eléments de paysage de type haie à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :

Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :

o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales,

o de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, o de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.

- haies situées autour du bourg, relevées en rouge au règlement graphique : Les haies existantes doivent être préservées. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction.

- haies en campagne, relevées en vert au règlement graphique : Les haies existantes doivent être préservées. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : - dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction. - dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et à valeur écologique équivalente.

Eléments de paysage de type bois à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :

• Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un espace boisé ou un parc ou jardin identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des élagages, o des coupes d’amélioration.

• Les espaces boisés et parcs/jardins identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables. o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une valeur écologique équivalentes.

Espaces boisés classés :

• Les défrichements sont interdits à l’intérieur des espaces boisés classés, et les coupes sont soumises à déclaration préalable, dans les conditions fixées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •

Non réglementé.

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N

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES •

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES •

Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques.

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DEFINITIONS

Acrotère Elément du mur de façade au-dessus du niveau de la toiture, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.

Affouillement Extraction de terre. Tout affouillement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

Alignement L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit qu’une construction est « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.

Appareil / appareillage Assemblage déterminé d’éléments taillés d’une construction ou d’une partie de construction.

Attique Etage supérieur d’une construction, construit en retrait de la façade.

Bardage Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.

Barreaudage Grille ou garde corps composé de barreaux, en métal, bois ou autres matériaux.

Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

Chemin Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs, viticulteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo.

Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif Désigne les constructions et installations de type transformateur, poste de relèvement, abri bus, ouvrages d’assainissement collectif, poteaux incendie,… Ce terme désigne également les équipements publics présentant un intérêt collectif : salle associative, pépinière d’entreprise, centre de loisirs,…

Contiguë Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).

Continuité architecturale et/ou urbaine Qualités d’un espace, d’un édifice ou d’une architecture dont la composition, les matériaux et le décor sont similaires ou s’inspirent des constructions avoisinantes.

Continuité bâtie Agencement de constructions le long d’une voie ou espace public ou privé, implantées majoritairement sur une même ligne, droite ou courbe.

Corniche Saillie couronnant une construction. C’est un élément à la fois de décor et protection de façade. Les corniches supportent les chéneaux ou gouttières et limitent le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs.

Corps principal d’une construction Constitue le corps principal d’une construction, les volumes construits homogènes d'un seul tenant dans l'ouvrage bâti, et inscrits dans une même ligne de faîtage. Le corps principal comporte généralement la porte d’entrée principale. Ne constituent pas le corps principal les parties de construction telles que les appentis, vérandas, avancements, ailes, arrière-corps, bow windows,

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Couronnement Ce qui couvre le sommet d’une construction ou d’un mur.

Défrichement Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique (extrait de l’art. L311-1 du code forestier).

Devanture Ouvrage qui revêt une façade d’une boutique pour mettre son étalage en valeur.

Ecart Ensemble d’habitation(s) isolée(s). Petit hameau.

Egout du toit Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.

Emprise au sol L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, etc.)

Emprise publique Espace occupé par une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains.

Espaces libres Ils correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.

Espace boisé classé Le PLU peut désigner comme espaces boisés, des bois, forêts, parcs à conserver, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abattage est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation n’est pas requise dans les cas prévus à l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, notamment lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Tout défrichement est interdit (extrait partiel de l’art. L130-1 du code de l’urbanisme).

Espace commun C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations. Il est réservé aux piétons et peut être aménagé de plusieurs façons : espaces verts, de jeux, de sport, squares, places, cheminements piétons ainsi que les emprises plantées connexes à ola voirie (trottoirs, noues, terre-pleins).

Etage droit Etage entier dont les murs sont verticaux.

Existant Existant à la date d’approbation du PLU.

Extension Travaux sur une construction existante qui génère une augmentation de l’emprise au sol.

Exhaussement Remblaiement de terrain. Tout exhaussement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres

Façade d’une construction Elévation avant, arrière et latérale d’une construction. Les façades appelées pignon sont celles latérales qui épousent la forme le plus souvent triangulaire d’un comble.

Façade d’un terrain

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Limite du terrain logeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades. Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Gouttière Canal le plus souvent en en métal placé à l’extrémité basse du versant de toiture destiné à recueillir les eaux de pluie.

Groupes de constructions Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe d’habitation.

Hauteur La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part, et d’autre part le niveau du sol avant travaux. Dans le cas d’un terrain en bordure de voie en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie est mesurée dans l’axe de la façade principale.

Installation classée pour la protection de l’environnement Un établissement industriel, artisanal, agricole, etc. entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’ils sont concernés par la nomenclature qui les définit quand ils peuvent être la cause de dangers potentiels ou d’inconvénients, notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une règlementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, etc. Cette règlementation relève du Code de l’environnement.

Installation technique Volume construit ou élément tels que locaux techniques divers, souches de cheminée, local de machinerie d’ascenseur, ouvrage d’aération ou de ventilation.

Limite séparative Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété ou une emprise publique. - Les limites de fond de terrain : Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’ilots . Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’un parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou une emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures.

Lisse Pièce horizontale servant de support à un garde corps, une clôture,…

Marge de recul / Retrait Espace compris entre la construction et la voie ou emprise publique. Ce recul ne s’applique pas aux éléments de construction en saillie de la façade, tels que les saillies traditionnelles, socles, corniches, balcons, pare-soleil, etc.

Mise en demeure d’acquérir Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement de lui acheter dans les conditions fixées au code de l’urbanisme.

Modénature Moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction.

Mur bahut Muret bas.

Opération d’ensemble

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Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine,… Parcelle C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.

Parement Matériau assurant la face visible d’une façade ou d’un élément de construction.

Surface de plancher Ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre (calcul effectué à partir du nu intérieur des façades).

Surface imperméabilisée Surface dont l’aménagement a pour conséquence de bloquer toute possibilité d’infiltration des eaux dans le sol. Un coefficient de ruissellement peut être défini en fonction des types de revêtements mis en œuvre : plus ce coefficient est élevé, plus il bloque les possibilités d’infiltration des eaux.

Nature du sol

Toitures, voiries Chaussée pavée à joints étanches Chaussée pavée à joints de sable

Empierrement et espaces gravillonnés sur lits de sable

Chemin de terre Aires de sports Jardins et parcs

Coefficient de ruissellement

0,9 à 1 0,7 à 0,9 0,4 à 0,7

0,3 à 0,5

0,1 à 0,3 0,2 à 0,3 0,05 à 0,1

Effet sur la limitation de l’imperméabilisation Non

Favorable

Très favorable

Terrain naturel On entend par terrain naturel le niveau de terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

Toitures Toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’évacuation des eaux de pluie. Toiture à pente : couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction. Toiture à la Mansart : toiture dont chaque versant est formé de deux pans dont les pentes sont différentes, ce qui permet généralement d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble.

Unité foncière Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Véranda Une véranda est une galerie couverte en construction légère fermée par des vitres rapportées en saillie le long d’une façade.

Voie publique L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement.

Voie privée Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété.

Voie en impasse Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Spay.

Les constructions dites existantes dans le présent règlement s’entendent existantes à la date d’approbation du présent PLU.

Le Plan Local d'Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous- sol, du sol et du sur- sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphiqueet font l'objet de fiches de renseignements, document n°5 du présent dossier).

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme).

Les dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas sur le territoire de Spay.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement graphique indique : - la division en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme ;

Le règlement graphique fait apparaître en outre : - les emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1-5-8° et L.123-2-b du Code de l'Urbanisme, - les éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, et les règles définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, - les espaces boisés classés où les défrichements sont interdits et où les coupes sont réglementées, - les itinéraires de randonnée à protéger, - les sites, non exhaustifs, susceptibles d’avoir été pollués (données BASIAS), - les zones de sensibilité archéologique, soumises aux dispositions du code du patrimoine, - les sites d’exploitation agricole en activité, - le contour des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorisées »

- une zone soumises aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, annexé au PLU, où des dispositions réglementaires particulières s’appliquent. - les secteurs où l’exploitation du sous sol est autorisée, - les portions de voies sur lesquelles la création de nouveaux accès est interdite, - les canalisations de transport de gaz et les zones de danger qui y sont liées.

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Règlement

1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : - UA : zone urbaine d’habitat ancien - UB : zone urbaine d’habitat récent - UC : zone urbaine résidentielle en périphérie Elle comprend un secteur UCnc en assainissement non collectif - UZ : zone urbaine d’activités économiques Elle comprend : • un secteur UZa d’activités artisanales et tertiaires • un secteur UZi d’activités industrielles et logistiques

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes : - 1AU : zone à urbaniser à vocation habitat, ouverture immédiate Elle comprend un secteur 1AUz : activités économiques - 2AU : zone à urbaniser à vocation mixte, ouverture par modification du PLU

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

3) La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV.

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) La zone naturelle et forestière à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE V. Elle comprend les secteurs suivants :

- Un secteur NP : naturel protégé - un secteur NL : naturel de loisirs et de tourisme

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 3PERMIS DE DEMOLIR

Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, le permis de démolir est institué sur l’ensemble des zones UA, A et N, ainsi que sur les éléments de patrimoine bâti remarquable (L123-1-5 7°) pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-27 du Code de l’urbanisme.

Article 4CLOTURES

Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable, en application de l’article R 42112-d du Code de l’urbanisme. Les clôtures agricoles et forestières sont dispensées de déclaration.

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Plan Local d’Urbanisme de Spay

Règlement

Article 5RECONSTRUCTION

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6EMPLACEMENT RESERVÉ

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan. Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme (droit de délaissement).

Article 7ARCHÉOLOGIE

Tous travaux situés à l’intérieur des zonages feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre del’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre1913 sur les monuments historiques. Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalitésfixées par décret en Conseil d’Etat. Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

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Règlement

Article 8RISQUES ET NUISANCES

Mouvement de terrain consécutif au retrait-gonflement des argiles Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles. Par précaution, une étude géotechnique peut être engagée selon la norme NF P94-500 (et à minima de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets, aux frais du propriétaire.

Risque sismique Il est rappelé que le risque sismique a été réévalué en 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le demandeur devra en conséquence intégrer la prise en compte de mesures parasismiques pour les constructions neuves, et particulièrement celles définies dans la norme Eurocode 8 (conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes). Les arrêtés du 29 mai 1997 et du 10 mai 1992 déterminent les règles applicables en matière de construction parasismiques

Article 9MESURES DE PROTECTION DES BOIS ET ELEMENTS DE PAYSAGE

Espaces boisés classés Le plan local d’urbanisme peut classer comme espace boisé classé, les bois, forêts ; parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Les règles applicables sont précisées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Eléments de paysage et de patrimoine Il est rappelé que des éléments de paysage et patrimoine et secteurs écologiques ont été inventoriés sur les plans de zonage pour leur intérêt paysager, historique, culturel, identitaire et architectural. Ces éléments à protéger font l’objet de prescriptions définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme.

Article 10AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Tout affouillement ou exhaussement de sol doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

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Règlement

Titre II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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UA

ZONE UA

HABITAT ANCIEN

Cette zone correspond au secteur du centre bourg.

Une priorité est accordée au maintien et au développement des activités répondant à la nécessité de renforcer l'attractivité du centre ainsi qu’aux formes traditionnelles du village (constructions à l’alignement,...). Les constructions nouvelles et les interventions sur le bâti doivent être de nature à maintenir la structure urbaine existante.

La zone comprend également : - Des emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1-5-8° et L.123-2-b du Code de l'Urbanisme, - Des éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, et les règles définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, - Des itinéraires de randonnée à protéger, - Des zones de sensibilité archéologique, soumises aux dispositions du code du patrimoine, - Le contour des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorisées »

La zone comprend un secteur en zone inondable, soumis aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, annexé au PLU.

Il est indispensable de consulter le règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), annexé au PLU, pour tout projet sur la zone concernée par les dispositions du PPRI. Le règlement du PPRI se surajoute à celui du Plan Local d’Urbanisme. Les dispositions du PPRI peuvent avoir des incidences, en fonction du niveau d’aléa, notamment concernant :

- L’emprise au sol des constructions, - Les possibilités d’extension des constructions existantes, - La mise hors d’eau des constructions et la conception des logements de manière à faciliter les conditions d’évacuation (pièce à l’étage,…), - Les sous-sols, - Les changements de destination (transformation d’un local pour un autre usage), - Les clôtures, - les plantations,…

Il est précisé que : - La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque. - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

- Toute démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’un permis de démolir dans les conditions fixées à l’article 2.

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UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.