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Edifiable

Zone Nzone naturelle N

L'espace naturel, inconstructible hors des cas énumérés par secteur : abris de pêche de 40 m² en Ne et Nec, 500 m² d'emprise supplémentaire en Na.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Toutes constructions interdites, sauf celles de l'article 1.2

    ce qui est interdit de construire

    4 cas particuliers
    Garages collectifs de caravanes, camping-cars ou résidences mobiles interdits
    La phrase du règlement

    « 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. »

    Habitations légères de loisirs, résidences mobiles et démontables interditeshors secteur Ng
    La phrase du règlement

    « 3. Sauf dans le secteur Ng, les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. »

    Terrains de camping, de caravanage et parcs résidentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir. »

    Équipements collectifs admis s'ils sont compatibles avec l'activité agricole et les paysagestoute la zone sauf secteur Nr
    La phrase du règlement

    « Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : Dans toute la zone, à l'exception du secteur Nr : 1. Les constructions et installations nécessaires des équipements collectifs à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces ... »

    Les constructions admises sous conditions secteur par secteur (Na, Nc, Ne, Nec, Ng, Nh, Nj, Nv, Np, Nr) sont énumérées à l'article 1.2 N du règlement ; la hauteur, l'implantation, l'emprise et le stationnement de la zone N sont fixés aux articles 2.1 à 2.9 N.

    Article N 1 « INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES »

  • Emprise au sol

    500 m² d'emprise supplémentaire au plus

    habitation, restauration et hébergement touristique, secteur Na

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    Abris de pêche : 40 m² d'emprise au plus par étang, existant comprissecteur Ne
    La phrase du règlement

    « Dispositions particulières au secteur Ne : 13. Les abris de pêche et les extensions des abris de pêche existants, dans la limite de 40m² d'emprise au sol par étang, constructions existantes comprises. »

    Abris de pêche : 40 m² d'emprise supplémentaire au plussecteur Nec
    La phrase du règlement

    « Dispositions particulières au secteur Nec : 14. Les abris de pêche et les extensions des abris de pêche existants, dans la limite de 40m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Les autres plafonds d'emprise de la zone N (40 m² d'extensions et d'annexes, 2000 m² en Ng, 10 % en Nh, 12 m² d'abri de jardin en Nj et Nv) sont fixés à l'article 2.4 N du règlement.

    Article N 5 « Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole d'une emprise au sol »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 91 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Article 1.1. N – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

1. Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. N ci-dessous.

2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs.

3. Sauf dans le secteur Ng, les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables.

4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir.

Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Dans toute la zone, à l’exception du secteur Nr :

1. Les constructions et installations nécessaires des équipements collectifs à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole d'une emprise au sol

maximale de 10m².

Dispositions particulières au secteur Na :

10. Les constructions et extensions à destination d’habitation, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 500m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.

Dispositions particulières au secteur Nc :

11. Les constructions et installations nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, de type piscicole.

12. Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient nécessaires à l’activité d’exploitation piscicole et dans la limite d’un seul nouveau logement.

Dispositions particulières au secteur Ne :

13. Les abris de pêche et les extensions des abris de pêche existants, dans la limite de 40m² d’emprise au sol par étang, constructions existantes comprises.

Dispositions particulières au secteur Nec :

14. Les abris de pêche et les extensions des abris de pêche existants, dans la limite de 40m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.

Dispositions particulières au secteur Ng :

15. Les constructions à usage d’habitation, dans la limite de 2000m² d’emprise au sol totale pour l’ensemble de la

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Sauf dans le secteur Ng, le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité

foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

6. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau.

7. Sauf dans le secteur Ng, les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers.

3. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel ou aux ouvrages hydrauliques et de protection.

4. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau.

5. Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de protection.

6. Les opérations inscrites en emplacements réservés.

Dans toute la zone, à l’exception des secteurs Na, Ne, Nec, Nj, Nv, Np, Nr :

7. Les extensions et annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLUi et régulièrement édifiés, à condition que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

8. Les abris de pâture pour animaux nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations d'une emprise au sol maximale de 40 m² par unité foncière.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Modification n°1 du Plan local d’urbanisme intercommunal

Communauté de communes

Sundgau – secteur d’Altkirch

Altkirch - Aspach - Carspach - Heimersdorf - Hirsingue - Hirtzbach

Règlement

écrit

Document approuvé

Dossier de Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé le 12 décembre 2019

Dossier déclaration de projet n°1 approuvé le 1er juillet 2021

Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 19 juin 2025

Le président, Gilles FREMIOT

Chapitre 2 - portee du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation

Chapitre 1 - dispositions applicables aux elements du patrimoine identifies au titre de

Chapitre 2 - dispositions applicables aux elements paysagers identifies au titre de

Chapitre 3 - construction dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en

Chapitre 4 - dispositions applicables aux secteurs identifies en trame graphique « atlas

Chapitre 5 - dispositions applicables aux secteurs identifies en trame graphique « plan de

Chapitre 6 - dispositions applicables aux secteurs identifies en trame graphique « porter

A connaissance du plan de prevention du risque naturel mouvement de terrain » sur le

Chapitre 7 - dispositions applicables aux secteurs proteges en raison de la richesse du

Chapitre 9 – emplacements reserves delimites au titre de l’article L.151-41 du code de

Titre I : dispositions generales

Chapitre 1 - champ d’application territorial du reglement

Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent aux 6 communes du territoire de la Communauté de Communes du Sundgau – ancien périmètre d’Altkirch (département du Haut-Rhin - 68) : Altkirch, Aspach,

Carspach, Heimersdorf, Hirsingue, Hirtzbach.

Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles générales et servitudes d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Communauté de communes.

Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme.

Le règlement écrit est composé de 6 chapitres :

  • Les dispositions générales,
  • Les dispositions applicables à toutes les zones,
  • Les dispositions applicables aux zones urbaines,
  • Les dispositions applicables aux zones à urbaniser,
  • Les dispositions applicables aux zones agricoles,
  • Les dispositions applicables aux zones naturelles,

A ces chapitres se rajoutent 2 annexes :

  • Annexe1 : Le lexique
  • Annexe 2 : La liste des essences locales

Les règles écrites et graphiques sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Chapitre 2 - portee du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation du sol

  • Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R111-1 du code de l’urbanisme qui restent applicables.
  • Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. (cf plans et liste des SUP en annexe)
  • Il est rappelé l’existence de périmètres de nuisances de part et d’autre des infrastructures de transport terrestre classées par arrêté préfectoral du 19 Août 2013 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent en vertu de la loi 92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

(cf plans et note en annexe)

Chapitre 3 - division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zone à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N).

La définition de chaque type de zones figure dans le rapport de présentation. L’énumération ci-après n’a qu’une valeur indicative et pédagogique et ne tient pas compte des éventuels sous-secteurs afférents à chaque zone.

1. Les zones urbaines – « zones U »

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement.

2. Les zones à urbaniser – zones AU

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement.

3. Les zones agricoles – zones A

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement.

4. Les zones naturelles et forestières – zones N

Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre VI du présent règlement.

Titre II : dispositions reglementaires applicables a toutes les zones

Chapitre 1 - dispositions applicables aux elements du patrimoine identifies au titre de l’article L.151-19

Du code de l’urbanisme

L.151-19 – PROTECTION DE TYPE 1 (BATIMENTS REMARQUABLES) :

  • La destruction du bâtiment est interdite.
  • Le bâtiment pourra faire l’objet de tous types de travaux à condition que l’aspect général du bâtiment et notamment de sa ou ses façades visibles depuis l’espace public, soit préservé.
  • En cas de destruction par un sinistre, seule la reconstruction à l’identique ou une reconstruction préservant l’aspect général du bâtiment et notamment de sa ou ses façades visibles depuis l’espace public, est autorisée.

L.151-19 – PROTECTION DE TYPE 2 (CALVAIRES, CROIX, VIERGES…) :

  • Ils pourront faire l’objet de travaux d’entretien, de consolidation, de mise en sécurité ou de mise en valeur mais leur aspect extérieur devra être préservé.
  • Le déplacement de l’élément est autorisé sous réserve qu’il reste visible depuis le domaine public et qu’il soit mis en valeur.
  • La destruction de l’élément est interdite.

L.151-19 – PROTECTION DE TYPE 3 (MURS, FAÇADES, PORCHES, FONTAINES,

PUITS, LAVOIRS…) :

  • Ils pourront faire l’objet de travaux d’entretien, de consolidation, de mise en sécurité ou de mise en valeur mais leur aspect extérieur devra être préservé.
  • La destruction de l’élément est interdite.

L.151-19 – PROTECTION DE TYPE 4 (ARBRES REMARQUABLES) :

  • Sauf dans les cas décrits ci-après, la coupe et l’arrachage d’un arbre remarquable sont interdits.
  • Les coupes sont autorisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’elles favorisent la régénération des éléments végétaux.
  • Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres présentent un danger notamment pour la circulation automobile.
  • Dans le cadre d’un parc arboré, la coupe et l’arrachage d’arbres sont également autorisés à condition de contribuer à la mise en valeur du site.

Chapitre 2 - dispositions applicables aux elements paysagers identifies au titre de l’article L.151-23 du

Code de l’urbanisme

L.151-23 – PROTECTION DE TYPE A (RIPISYLVES) :

  • Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et le défrichement d'arbres appartenant à une ripisylve et à des ensembles arborés sont interdits.
  • Les coupes et les défrichements sont autorisés uniquement dans les cas suivants :
  • s’ils sont liés à l'entretien de la ripisylve et /ou s’ils favorisent la régénération des éléments végétaux,
  • s’ils sont liés aux travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels,
  • s’ils sont liés aux aménagements visant à la protection contre le risque d'inondation,
  • s’ils sont nécessaires à l'aménagement de sentiers,
  • s’ils sont nécessités par la mise en place ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…). Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés par des espèces équivalentes d’essence locale, si possible identiques ou adaptées au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la ripisylve en question.
  • s’ils sont opérés sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones,
  • s’ils sont nécessités par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité.

L.151-23 – PROTECTION DE TYPE B (HAIES ET BOISEMENTS ISOLES) :

  • Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes appartenant à une haie ou un boisement est interdit.
  • Seules les coupes nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux sont autorisées. Néanmoins, dans le cas d'arbres faisant l'objet d'une exploitation, les coupes à blanc sont autorisées.
  • Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres présentent un danger pour la circulation automobile.
  • En cas de suppression d’une haie (ou d'éléments appartenant à une haie), son remplacement par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale, si possible identique ou adaptée au milieu concerné, est obligatoire. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la haie en question.
  • En cas de suppression d’un boisement, son remplacement, à surface équivalente, par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale, adaptée au milieu concerné, est obligatoire.

L.151-23 – PROTECTION DE TYPE C (ZONE HUMIDE REMARQUABLE) :

  • Pour toute atteinte à une zone humide remarquable, les prescriptions suivantes s’appliquent : seuls sont autorisés :
  • Les aménagements des équipements publics existants, à condition de ne pas porter atteinte à la zone humide remarquable ou à condition que des mesures compensatoires soient mises en œuvre.
  • Les aménagements divers et les mesures d'entretien, compatibles avec une meilleure expression ou une préservation de la zone humide remarquable.

L.151-23 – PROTECTION DE TYPE D (VERGERS) :

  • Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes de type fruitier dans les vergers protégés sont interdits.
  • Les coupes nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux sont autorisées.
  • Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou pour renouveler les arbres existants. En cas de suppression d'un arbre fruitier, il devra obligatoirement être remplacé par autre arbre constituant une essence locale fruitière.

L.151-23 – PROTECTION DE TYPE E (ZONE HUMIDE ORDINAIRE) :

  • Sauf dans les cas décrit ci-après, les occupations et utilisations du sol susceptibles de porter atteinte aux zones humides ordinaires sont interdits. Seuls sont autorisés :
  • Les constructions, installations et travaux, ne portant pas atteinte à la zone humide. Peuvent toutefois être autorisés les projets susceptibles d’impacter la zone humide sous réserve de la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser et que, le cas échéant, des mesures compensatoires soient mises en œuvre.
  • Les aménagements divers et les mesures d'entretien, compatibles avec une meilleure expression ou une préservation de la zone humide.

Chapitre 3 - construction dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en

Propriete ou en jouissance au titre de l’article

R.151-21 Du code de l’urbanisme

En application des articles R.151-21 et R.431-24 du Code de l’Urbanisme :

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande.

La mise en œuvre des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme n’est donc pas autorisée par le présent règlement.

Chapitre 4 - dispositions applicables aux secteurs identifies en trame graphique « atlas des zones

Inondables » sur le plan de zonage

Sont interdits :

  • Toutes nouvelles constructions, installations, travaux autre que ceux admis sous conditions.
  • Les nouveaux établissements recevant du public (ERP), les établissements nécessaires à la gestion de crise, la création de terrains de camping et de caravanage, le stockage de produits dangereux, de déchets même inertes, les déchetteries et le dépôt de véhicules hors d’usage.
  • Tous travaux, remblais, constructions, installations, dépôts et activités de quelque nature que ce soit, ainsi que les clôtures et plantations faisant obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit majeur, à l’exclusion des réseaux et installations enterrés et des travaux d’entretien des ouvrages existants.

Sont admis sous condition :

  • L’adaptation et la réfection des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée.
  • Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructure, à condition qu’ils ne génèrent aucun remblaiement supérieur au terrain naturel actuel.
  • Afin d’assurer le libre écoulement des eaux et préserver les champs d’inondation :
  • Les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur.
  • Les suppressions ou les modifications apportées aux digues, constructions et tous autres ouvrages.
  • Pourront être autorisés les adaptations, réfections et l’extension des exploitations agricoles existantes, à condition que ces installations restent proches des bâtiments existants et limitent au maximum le volume de stockage de crue prélevé sur la zone inondable.
  • Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.
  • Les travaux de reconstitution de ripisylves le long des cours d’eau et de reconstitution de forêts alluviales, après accord du service chargé de la police de l’eau.
  • A titre exceptionnel, les travaux d’infrastructure publique, ainsi que les occupations et utilisations du sol nécessaires à leur réalisation, leur entretien et leur fonctionnement, si aucune solution palliative n’est techniquement et financièrement acceptable.
  • L’impact sera minimal sur le champ d’inondation par choix de variantes économes en zones inondables, qui n'entravent pas l’écoulement des crues, ne modifient pas les périmètres exposés, et permettent de compenser strictement les volumes naturels perdus et la superficie de zone inondable disparue ou à présenter une fonctionnalité équivalente. Ces mesures compensatoires devront être positionnées au droit ou à l’amont des travaux visés.
  • Les parkings extérieurs, à condition que la topographie naturelle du terrain ne soit pas modifiée et que ces parkings ne soient pas situés dans une dépression.
  • Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et utilisations des sols autorisées devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote des plus hautes eaux connues et fixées pour résister aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence.
  • Les ouvrages techniques liés aux canalisations et installations linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d’eau et d’assainissement) seront étanches, équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au moins 1 mètre au-dessus du terrain naturel.

Chapitre 5 - dispositions applicables aux secteurs identifies en trame graphique « plan de prevention

Des risques d’inondation » sur le plan de zonage

  • Les espaces concernés par la trame graphique du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill doivent également respecter les dispositions règlementaires du PPRI l’Ill, annexé au présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Chapitre 6 - dispositions applicables aux secteurs identifies en trame graphique « porter a

Connaissance du plan de prevention du risque naturel mouvement de terrain » sur le plan de zonage

  • Les espaces concernés par la trame graphique du Porter à Connaissance du Plan de Prévention du Risque

Naturel Mouvement de Terrain du secteur d’Altkirch, issu de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2016 portant délimitation du périmètre d’étude, doivent également respecter les mesures générales applicables et les préconisations issues du PAC, annexé au présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Chapitre 7 - dispositions applicables aux secteurs proteges en raison de la richesse du sol ou du

Sous-sol identifies en trame graphique sur le plan de zonage

  • Dans les espaces concernés par la trame graphique L.151-34 2° du code de l’urbanisme, correspondant aux secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.

Chapitre 8 - lexique

Certains termes utilisés dans le présent règlement sont définis dans le lexique joint (en fin du document). On se reportera donc à la définition du lexique pour l’application de la règle.

Chapitre 9 – emplacements reserves delimites au

Titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.

Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et

L. 230-1 du code de l’urbanisme.

Le détail des emplacements réservés figure au règlement graphique.

Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines

Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Les zones urbaines présentées au titre III sont divisées en différentes zones et secteurs de zones :

UA : zone correspondant aux espaces bâtis anciens à vocation principale d’habitat. Elle comprend :

  • Un secteur UAa correspondant au centre historique d’Altkirch.
  • Un secteur UAb correspondant aux extensions comportant des formes d’habitat variées à Altkirch.
  • Un secteur UAf correspondant à une friche industrielle en requalification à Altkirch.
  • Un secteur UAi correspondant à un secteur potentiellement inondable par le Feldbach à Hirsingue.
  • Un secteur UAr correspondant à un secteur concerné par un risque de glissement de terrain à Hirtzbach

UB : zone correspondant aux espaces bâtis globalement récents à vocation principale d’habitat.

UCh : zone correspondant au château d’Hirtzbach.

UP : zone accueillant ou destiné à accueillir des équipements publics.

UE : zone correspondant aux espaces dédiés principalement aux activités économiques. Elle comprend :

  • Un secteur UEa à Carspach.
  • Un secteur UEb à Altkirch
  • Un secteur UEc à Heimersdorf

Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqués ci-dessus n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information ce qui caractérise chaque secteur de zone.

Chapitre 1 - dispositions applicables a l’ensemble de la zone u

Les dispositions règlementaires applicables aux éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont détaillées au titre II du présent règlement : « Dispositions règlementaires applicables à toutes les zones »

Les dispositions règlementaires applicables aux éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont détaillées au titre II du présent règlement : « Dispositions règlementaires applicables à toutes les zones »

La zone urbaine est concernée par la trame graphique relative au Plan de Prévention des Risques d’Inondations

(PPRI) de l’Ill. Les espaces concernés doivent également respecter les dispositions règlementaires du PPRI l’Ill, annexé au présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

La zone urbaine est concernée par la trame graphique relative à l’Atlas des zones inondables. Les espaces concernés doivent également respecter les dispositions règlementaires détaillées au titre II du présent règlement :

« Dispositions règlementaires applicables à toutes les zones ».

La zone urbaine est concernée par la trame graphique relative au Porter à Connaissance (PAC) du Plan de

Prévention du Risque Mouvement de Terrain (PPRNMT) du secteur d’Altkirch. Les espaces concernés doivent également respecter les dispositions issues du PAC, annexé au présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

La zone urbaine est concernée par la trame graphique relative aux périmètres de protection des captages d’eau potable. Les espaces concernés doivent également respecter les dispositions des arrêtés relatifs aux périmètres de protection des captages d’eau potable concernés, annexés au présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Les 11 autres zones de Steinsoultz

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Steinsoultz, approuvé le 19/06/2025, 3 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nl, Nn.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.